Mesdames, Messieurs,
Depuis le 7 octobre 2023, date de l’attaque terroriste du Hamas contre Israël, la France fait face, comme de nombreux pays occidentaux, à une insupportable recrudescence de l’antisémitisme.
D’après les données du ministère de l’Intérieur, durant les 3 mois qui ont suivi ce massacre, le nombre d’actes antisémites a égalé celui des 3 dernières années cumulées. Sur le seul premier semestre 2024, 887 actes antisémites ont été recensés dans notre pays, soit un quasi‑triplement en un an. Selon les chiffres communiqués par le ministère de l’Éducation nationale, au cours de l’année scolaire 2023‑2024, les actes à caractère antisémite recensés au sein des établissements du premier et second degrés ont plus que quadruplé, passant de 400 à 1 670.
Cette réalité est corroborée par les principales associations engagées dans la lutte contre l’antisémitisme, qui ont vu exploser le volume de signalements de victimes ou de témoins confrontés à des actes antisémites.
De tels actes touchent notre République en plein cœur et constituent une atteinte évidente à la démocratie, à l’État de droit et à notre pacte social, faisant ressurgir les moments les plus sombres de notre passé.
Plus de la moitié des actes antisémites recensés en 2023 porte atteinte à des personnes (violences physiques, propos ou gestes menaçants, tracts et courriers). Alors que les Juifs comptent pour moins de 1 % de la population française, les agressions antisémites représentent désormais 57 % de l’ensemble des agressions racistes et antireligieuses dans le pays.
De plus, selon une vaste enquête publiée par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne en juillet dernier, près de 83 % des Juifs interrogés disent se sentir obligés de cacher leur identité en France.
Cette dynamique alarmante met en exergue la résurgence d’un antisémitisme qui, loin d’être résiduel, constitue une menace prégnante, ancrée dans le quotidien de nos concitoyens et suscitant chez eux un profond sentiment d’insécurité et d’abandon.
Derrière ces chiffres se cache un phénomène plus inquiétant : la banalisation de l’antisémitisme, lequel s’infuse dans les consciences dès le plus jeune âge et se déploie à grande vitesse sous des formes plus insidieuses.
Aujourd’hui, la haine antijuive dans notre pays se nourrit de la haine obsessionnelle à l’égard d’Israël, régulièrement délégitimé dans son existence et criminalisé. Ce phénomène est exacerbé par des esprits extrêmes qui, sous prétexte d’exprimer leur haine à l’égard d’un État, sont les instigateurs d’un antisémitisme réinventé, que l’on pourrait qualifier de « géopolitique ».
On ne compte plus aujourd’hui – lors de manifestations ou sur les réseaux sociaux – le nombre croissant de propos appelant à la destruction d’Israël.
S’il appartient à chacun d’avoir une opinion sur la politique menée par un État, rien ne saurait justifier sa négation, un appel à sa disparition ou à son anéantissement. Si chacun est libre de ses opinions politiques à l’égard du gouvernement israélien, rien ne saurait justifier un appel à la destruction d’Israël.
Pis encore, la comparaison de l’État d’Israël au régime nazi est devenue monnaie courante. À cet égard, le terme « nazification », employé pour qualifier l’État d’Israël, lève tous les interdits et légitime les agressions contre les Juifs. Comme l’écrivait Vladimir Jankelévitch : « Et si les juifs étaient eux‑mêmes des nazis ? Ce serait merveilleux. Il ne serait plus nécessaire de les plaindre : ils auraient mérité leur sort. »
Cette haine de l’État d’Israël est aujourd’hui consubstantielle à la haine des Juifs. L’appel à la destruction de cet État, parce qu’il forme un collectif de citoyens juifs, est une manière détournée de s’attaquer à la communauté juive dans son ensemble. Le même raisonnement s’applique lorsqu’on parle de « nazification » de l’État d’Israël et de sa population : il s’agit de manifester sa haine à l’égard des Juifs. Depuis près d’un an, cette détestation dont fait l’objet Israël est utilisée comme prétexte pour s’en prendre à nos concitoyens juifs, cibles de harcèlement, d’injures, menaces, crachats, violences physiques, viols, touchant jusqu’à nos enfants. Les lieux mémoriels, culturels et cultuels sont également pris pour cible, comme en témoignent les profanations de plaques commémoratives ou les incendies survenus aux synagogues de Rouen et de La Grande‑Motte en mai et août 2024.
Ces formes renouvelées de l’antisémitisme – l’appel à la destruction d’Israël et sa comparaison à un régime nazi – s’enracinent dans les consciences en toute impunité, reprenant la rhétorique de mouvements reconnus comme terroristes tels que le Hamas ou le Hezbollah. La parole antisémite désinhibée n’est plus l’apanage des prédicateurs de la haine et de l’extrême droite, mais prospère au sein de nos écoles et universités ou sur internet, au point d’être banalisée, légitimée, stigmatisant Israël de façon d’autant plus injustifiée que cet État est le seul de la planète à qui l’on interdirait désormais d’exister. Qui remet en cause l’existence de l’État afghan depuis le retour des Talibans ? Personne. Qui remet en cause l’existence de l’État iranien depuis le retour des Mollah ? Personne. Seul Israël est ainsi constamment stigmatisé.
Ce constat implacable doit nous interroger sur la manière de combattre ces formes renouvelées de l’antisémitisme qui prospèrent dans toutes les sphères de la société : sur internet où des individus – parfois des élus – tiennent des propos qui font, en réalité, l’apologie d’actes de terrorisme ; dans des manifestations où sont scandés des slogans antisémites ou appels à l’intifada.
Une nouvelle étape a donc été franchie. Dans ce contexte, nous députés, représentants de la Nation, avons la responsabilité de définir avec clarté cet antisémitisme moderne pour mieux le combattre, à l’instar du choix courageux opéré en 1990, lors de l’adoption de la loi Gayssot, mais aussi de réaffirmer les valeurs de la République comme rempart à la propagation de cet antisémitisme mortifère et de poursuivre notre lutte intransigeante contre le terrorisme et son apologie, qui sapent les fondements de notre démocratie et constituent une menace pour la sécurité de nos concitoyens.
En 2019, la représentation nationale a posé les jalons de la prise en compte de ce nouvel antisémitisme en adoptant une résolution destinée à reconnaître la définition opérationnelle de l’antisémitisme de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA).
Cette définition est la suivante : « L’antisémitisme est une certaine perception des Juifs qui peut se manifester par une haine à leur égard. Les manifestations rhétoriques et physiques de l’antisémitisme visent des individus juifs ou non et/ou leurs biens, des institutions communautaires et des lieux de culte. »
Au‑delà du sens strict de cette définition, les exemples qui y sont adossés illustrent de manière plus précise son contenu. Il est ainsi précisé que « l’antisémitisme peut se manifester par des attaques à l’encontre de l’État d’Israël lorsqu’il est perçu comme une collectivité juive ». Parmi les exemples contemporains d’antisémitisme figure également « l’établissement de comparaisons entre la politique israélienne contemporaine et celle des Nazis ».
Si l’adoption de la résolution précitée a été un pas important pour sensibiliser enseignants, forces de l’ordre et magistrats, son caractère
non‑contraignant constitue une limite qu’il nous faut dépasser et appelle à renforcer le cadre juridique existant.
C’est pourquoi, la présente proposition de loi permettra de renforcer la lutte contre les formes renouvelées de l’antisémitisme.
L’article 1er précise, renforce et étend le champ du délit de provocation à des actes de terrorisme ou d’apologie publique de tels actes, délit prévu à l’article 421‑2‑5 du code pénal et puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’article susvisé exige aujourd’hui une provocation directe pour caractériser ce délit.
En premier lieu, il est proposé de punir également les provocations indirectes, le code pénal utilisant fréquemment les adverbes « directement ou indirectement » pour définir divers délits.
En deuxième lieu, il est proposé de sanctionner :
– des propos publics présentant des actes de terrorisme comme une légitime résistance. Cette proposition consacre ainsi la position du garde des Sceaux dans sa circulaire (N° NOR : JUSD2327199C) du 10 octobre 2023 relative à la lutte contre les infractions susceptibles d’être commises en lien avec les attaques terroristes subies par Israël depuis le 7 octobre 2023.
– le fait d’inciter publiquement à porter sur des actes de terrorisme ou sur leurs auteurs un jugement favorable. Ainsi, la glorification du terrorisme serait systématiquement sanctionnée, conformément à la jurisprudence constante (Cass.crim., 27 nov. 2018, 17‑83.602).
En troisième lieu, l’article 1er prévoit un nouveau délit visant à réprimer tous les actes et tous les propos qui ont pour objet ou pour effet de banaliser, de minorer ou de relativiser les actes de terrorisme ou le danger représenté par les auteurs de ces actes. Ce délit serait sanctionné d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende afin de respecter le principe de proportionnalité des peines.
En quatrième lieu, l’article 1er prévoit l’application des dispositions introduites en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
En cinquième lieu, l’article 1er permet de prendre en considération les dispositions précitées en actualisant les critères qui permettent au préfet de prononcer la fermeture des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence ou au terrorisme sous toutes ses formes, même les plus insidieuses. Ainsi, le représentant de l’État pourrait prendre en compte, à l’avenir, les discours banalisant des actes de terrorisme ou relativisant le danger représenté par leurs auteurs.
L’article 2 prévoit un nouveau délit réprimant le fait de provoquer à la destruction ou à la négation d’un État ou de faire publiquement l’apologie de sa destruction ou de sa négation.
L’article 3 élargit les conditions de recevabilité des associations antiracistes qui souhaitent se porter partie civile ou engager des poursuites.
En premier lieu, cet article permet aux associations de pouvoir se constituer partie civile à chaque fois que la circonstance aggravante de racisme et d’antisémitisme prévue par l’article 132‑76 du code pénal est retenue.
En second lieu, cet article permet aux associations antiracistes de pouvoir se constituer partie civile dans le cadre du nouvel délit relatif à la provocation à la destruction ou à la négation d’un État crée par la présente proposition de loi.
Enfin, l’article 4 vise à préciser et étendre le délit de contestation de la Shoah, en consacrant plusieurs apports essentiels de la jurisprudence.
En premier lieu, le dispositif reprend la jurisprudence de la Cour de cassation qui juge que l’article 24 bis de la loi de 1881 n’exige pas que les crimes contre l’humanité contestés aient été exclusivement commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 du tribunal de Nuremberg, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale, mais qu’il suffit que les personnes ainsi désignées les aient décidés ou organisés, même si leur exécution matérielle a été, partiellement ou complètement, le fait de tiers. Ainsi, tomberait clairement sous le coup de la loi la contestation du rôle de Vichy dans l’arrestation et la déportation des Juifs pendant la seconde guerre mondiale. Cette rédaction s’inspire directement de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass.crim., 24 mars 2020, n° 19‑80.783 : affaire Henry de Lesquen ; Cass.crim., 5 sept. 2023, n° 22‑83.953, publié au bulletin : affaire Zemmour).
En second lieu, le texte précise que cette contestation peut consister en une négation, minoration, relativisation ou banalisation outrancière et qu’elle est punissable même si elle est présentée sous forme déguisée, dubitative, par voie d’insinuation ou de comparaison, d’analogie ou de rapprochement. Seraient ainsi punissables des propos qui, même sans remettre en cause la réalité de la Shoah, minimisent et banalisent les souffrances des victimes et leurs conditions de vie dans les camps. De même, la comparaison de l’État d’Israël au régime nazi serait de ce fait sanctionnée comme une banalisation outrancière de la Shoah. Cette rédaction s’inspire directement de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass.crim., 19 oct. 2021, n° 20‑84.127 ; Cass.crim., 12 sept. 2000, n° 98‑88.200).
En troisième lieu, cet article prévoit l’application des dispositions précitées dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.