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📜Proposition de loi visant à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme
Caroline Yadan
120 cosignataires19 nov. 2024

🖋️Amendements examinés : 100%
13 Adoptés14 Rejetés
12 Irrecevables
11 Tombés
1 Retirés
Liste des Amendements
Article 1

Rédiger ainsi cet article : 

« Le premier alinéa de l’article 421‑2-5 du code pénal est ainsi modifié : 

« 1° Après le mot : « directement », sont insérés les mots : « , même implicitement, » ;

« 2° Après la seconde occurrence du mot : « actes », sont insérés les mots : « ou de leurs auteurs, y compris, en cas d’apologie, en minorant ou banalisant les actes de façon outrancière, ».

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Elsa Faucillon
16 janv. 2026

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – L’article 421‑2‑5 du code pénal est abrogé.

« II. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée : 

« 1° Après le cinquième alinéa de l’article 24 la loi du 29 juillet 1881, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« « Seront punis des peines prévues par l’alinéa 1er ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l’apologie. »

« 2° Au premier alinéa de l’article 48‑1, le nombre : « 7 » est remplacé par le nombre : « 8 » ;

« 3° Au premier alinéa des articles 48‑4, 48‑5 et 48‑6, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

« 4° À l’article 52, après le mot : « quatrième », sont insérés les mots : « et sixième » ;

« 5° Au premier alinéa de l’article 63, les mots : « 7 et 8 » sont remplacés par les mots : « 6, 8 et 9 ». » 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 421‑2-5 du code pénal, il est inséré un article 421‑2-5 bis ainsi rédigé :

« Art. 421‑2-5 bis. – Les dispositions de l’article 421‑2-5 ne peuvent être interprétées comme prohibant :

« 1° La critique, même vive, d’un État, de son Gouvernement, de ses institutions ou de sa politique ;

« 2° Les travaux de recherche, d’enseignement ou de débat scientifique conduits dans le respect des exigences de la liberté académique ;

« 3° Les expressions relevant du débat public, dès lors qu’elles ne constituent ni une provocation directe ou indirecte à des actes de terrorisme, ni une apologie de tels actes, ni une incitation à la haine ou à la violence. »

Supprimer les alinéas 3 à 6.

🖋️ • Tombé
Caroline Yadan
19 janv. 2026

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ou indirectement »

les mots :

« , même implicitement, ».

🖋️ • Tombé
Sylvain Maillard
16 janv. 2026

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ou indirectement »

les mots :

« , même implicitement, ».

🖋️ • Tombé
Caroline Yadan
19 janv. 2026

Substituer aux alinéas 4 à 8 les trois alinéas suivants :

« a bis) Au même premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « actes », sont insérés les mots : « , ou de leurs auteurs, y compris, en cas d’apologie, en minorant ou banalisant les actes de façon outrancière, » ; »

« b) (Supprimé)

« c) (Supprimé) »

🖋️ • Tombé
Sylvain Maillard
16 janv. 2026

Substituer aux alinéas 4 à 8 les trois alinéas suivants :

« a bis) Au même premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « actes », sont insérés les mots : « , ou de leurs auteurs, y compris, en cas d’apologie, en minorant ou banalisant les actes de façon outrancière, » ; »

« b) (Supprimé)

« c) (Supprimé) »

Supprimer les alinéas 7 à 9.

Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants : 

« b bis) Le dernier alinéa est ainsi modifié : 

« – Les mots : « la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne » sont remplacés par les mots : « l’un des moyens énoncés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » ;

« – À la fin, les mots : « ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables » sont remplacés par les mots : « la poursuite et le jugement des infractions prévues à l’article 24 de la même loi sont applicables » ; ».

🖋️ • Tombé
Caroline Yadan
19 janv. 2026

Substituer aux alinéas 10 à 17 l’alinéa suivant :

« II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 227‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « ou de leurs auteurs, y compris, en cas d’apologie, en minorant ou banalisant publiquement les actes de façon outrancière. » »

🖋️ • Tombé
Sylvain Maillard
16 janv. 2026

Substituer aux alinéas 10 à 17 l’alinéa suivant :

« II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 227‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « ou de leurs auteurs, y compris, en cas d’apologie, en minorant ou banalisant publiquement les actes de façon outrancière. » »

Supprimer les alinéas 11 à 14.

Supprimer les alinéas 15 à 17.


Article 2
🖋️ • Adopté
Caroline Yadan
19 janv. 2026

Rédiger ainsi cet article : 

« Le cinquième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : 

« « Seront punis de la même peine ceux qui, par l’un des moyens énoncés en l’article 23, auront :

« « 1° Fait l’apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi, y compris si ces crimes n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs ; 

« « 2° Appelé publiquement, en méconnaissance du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et des buts et principes de la Charte des Nations Unies, à la destruction d’un État reconnu par la République française. » »

Rédiger ainsi cet article : 

« Le cinquième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : 

« « Seront punis de la même peine ceux qui, par l’un des moyens énoncés en l’article 23, auront :

« « 1° Fait l’apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi, y compris si ces crimes n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs ; 

« « 2° Appelé publiquement, en méconnaissance du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et des buts et principes de la Charte des Nations Unies, à la destruction d’un État reconnu par la République française. » »

Rédiger ainsi cet article : 

« Le cinquième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : 

« « Seront punis de la même peine ceux qui, par l’un des moyens énoncés en l’article 23, auront :

« « 1° Fait l’apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi, y compris si ces crimes n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs ; 

« « 2° Appelé publiquement, en méconnaissance du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et des buts et principes de la Charte des Nations Unies, à la destruction d’un État reconnu par la République française. » »

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Elsa Faucillon
16 janv. 2026

Supprimer cet article.


Article 3
🖋️ • Adopté
Caroline Yadan
19 janv. 2026

Supprimer les alinéas 5 à 7.

Supprimer les alinéas 5 à 7.

Supprimer les alinéas 5 à 7.

Rédiger ainsi cet article : 

« Le premier alinéa de l’article 2‑1 du code de procédure pénale est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne : 

« « 1° Les discriminations réprimées par les articles 225‑2 et 432‑7 du code pénal ;

« « 2° L’établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l’article 226‑19 du même code ;

« « 3° Les crimes et délits commis dans les conditions de l’article 132‑76 du code pénal. » »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 132‑76 du code pénal, après le mot : « raisons », sont insérés les mots les mots : « , ou en raison d’un sentiment de haine ou d’hostilité à l’égard d’une prétendue race, d’une ethnie, d’une nation ou d’une religion déterminée ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du second alinéa de l’article 15‑3 du code de procédure pénale, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le procès-verbal mentionne si l’infraction est susceptible de présenter un caractère discriminatoire. Lorsque tel est le cas, cette mention précise le ou les fondements de la discrimination alléguée, tels que définis par la loi pénale, notamment l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 15‑3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction est susceptible de présenter un caractère discriminatoire, notamment sur le fondement de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée, il ne peut être procédé à un simple enregistrement sous forme de main courante. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 15‑3‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑5 ainsi rédigé : 

« Art. 15‑3‑5. – Sans préjudice du second alinéa de l’article 433‑3‑1 du code pénal, lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévue au chapitre II du titre II du livre II du même code commise dans les conditions de l’article 132‑76 du même code, au troisième alinéa de l’article 32 de loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et au troisième alinéa de l’article 33 de la même loi et lorsque cette infraction est commise à l’encontre d’un salarié ou d’un agent public, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur, le représentant de l’administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à qui a été confiée une mission de service public, après avoir recueilli le consentement écrit de la victime, peut déposer plainte pour le compte de celle-ci.

« Le présent article ne dispense pas du respect des obligations prévues au second alinéa de l’article 40 du présent code. 

« Il ne donne pas à l’employeur la qualité de victime. » 


Article 4
🖋️ • Adopté
Caroline Yadan
19 janv. 2026

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« des personnes qui ont décidé ou organisé ces crimes, peu important »

les mots :

« ces mêmes personnes lorsqu’elles ont décidé ou organisé ces crimes, nonobstant la circonstance ».

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« des personnes qui ont décidé ou organisé ces crimes, peu important »

les mots :

« ces mêmes personnes lorsqu’elles ont décidé ou organisé ces crimes, nonobstant la circonstance ».

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« des personnes qui ont décidé ou organisé ces crimes, peu important »

les mots :

« ces mêmes personnes lorsqu’elles ont décidé ou organisé ces crimes, nonobstant la circonstance ».

🖋️ • Adopté
Caroline Yadan
19 janv. 2026

Rédiger ainsi l’alinéa 5 : 

« Quelle que soit sa formulation, constitue une contestation au sens du premier alinéa du présent article une négation, une minoration ou une banalisation outrancière de l’existence d’un ou des crimes qui y sont mentionnés. »

Rédiger ainsi l’alinéa 5 : 

« Quelle que soit sa formulation, constitue une contestation au sens du premier alinéa du présent article une négation, une minoration ou une banalisation outrancière de l’existence d’un ou des crimes qui y sont mentionnés. »

Rédiger ainsi l’alinéa 5 : 

« Quelle que soit sa formulation, constitue une contestation au sens du premier alinéa du présent article une négation, une minoration ou une banalisation outrancière de l’existence d’un ou des crimes qui y sont mentionnés. »

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Elsa Faucillon
16 janv. 2026

Supprimer cet article.

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« des personnes qui ont décidé ou organisé ces crimes, peu important »

les mots :

« ces mêmes personnes lorsqu’elles ont décidé ou organisé ces crimes, nonobstant la circonstance ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 6.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant de manière précise et détaillée les besoins humains et financiers nécessaires en matière de lutte contre toutes les formes de racisme, dont l’antisémitisme, afin d’élaborer un budget suffisant pour y répondre.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif d'assurer au niveau local, régional et national, la formation continue des agentes et agents des services publics, et notamment les personnels de police et de justice, à la prévention et à la lutte contre toutes les formes de racisme, dont l'antisémitisme.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le nombre de poursuites engagées depuis le 7 octobre 2023 pour apologie du terrorisme à la suite de la circulaire du ministre de la justice du 10 octobre 2023 relative à la lutte contre les infractions susceptibles d’être commises en lien avec les attaques terroristes subies par Israël depuis le 7 octobre 2023.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les politiques menées par les ministres en charge de la lutte contre les discriminations et le racisme depuis 2017.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les causes du différentiel observé entre le taux de classement sans suite des infractions à caractère raciste et celui constaté pour l’ensemble des infractions pénales.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité des mesures alternatives aux poursuites et des peines à visée pédagogique en matière de discriminations, notamment au regard du risque de réitération des faits.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité que toute plainte enregistrée comporte une mention explicite indiquant si les faits dénoncés présentent un caractère discriminatoire et, le cas échéant, le fondement de cette discrimination.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le taux de recours à la main courante lorsqu’est en cause une suspicion d’infraction à caractère discriminatoire, notamment sur le fondement de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’intégrer des questions relatives au vécu des discriminations dans les questionnaires de santé.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 9min.

Mesdames, Messieurs,

Depuis le 7 octobre 2023, date de l’attaque terroriste du Hamas contre Israël, la France fait face, comme de nombreux pays occidentaux, à une insupportable recrudescence de l’antisémitisme.

D’après les données du ministère de l’Intérieur, durant les 3 mois qui ont suivi ce massacre, le nombre d’actes antisémites a égalé celui des 3 dernières années cumulées. Sur le seul premier semestre 2024, 887 actes antisémites ont été recensés dans notre pays, soit un quasi‑triplement en un an. Selon les chiffres communiqués par le ministère de l’Éducation nationale, au cours de l’année scolaire 2023‑2024, les actes à caractère antisémite recensés au sein des établissements du premier et second degrés ont plus que quadruplé, passant de 400 à 1 670.

Cette réalité est corroborée par les principales associations engagées dans la lutte contre l’antisémitisme, qui ont vu exploser le volume de signalements de victimes ou de témoins confrontés à des actes antisémites.

De tels actes touchent notre République en plein cœur et constituent une atteinte évidente à la démocratie, à l’État de droit et à notre pacte social, faisant ressurgir les moments les plus sombres de notre passé.

Plus de la moitié des actes antisémites recensés en 2023 porte atteinte à des personnes (violences physiques, propos ou gestes menaçants, tracts et courriers). Alors que les Juifs comptent pour moins de 1 % de la population française, les agressions antisémites représentent désormais 57 % de l’ensemble des agressions racistes et antireligieuses dans le pays.

De plus, selon une vaste enquête publiée par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne en juillet dernier, près de 83 % des Juifs interrogés disent se sentir obligés de cacher leur identité en France.

Cette dynamique alarmante met en exergue la résurgence d’un antisémitisme qui, loin d’être résiduel, constitue une menace prégnante, ancrée dans le quotidien de nos concitoyens et suscitant chez eux un profond sentiment d’insécurité et d’abandon.

Derrière ces chiffres se cache un phénomène plus inquiétant : la banalisation de l’antisémitisme, lequel s’infuse dans les consciences dès le plus jeune âge et se déploie à grande vitesse sous des formes plus insidieuses.

Aujourd’hui, la haine antijuive dans notre pays se nourrit de la haine obsessionnelle à l’égard d’Israël, régulièrement délégitimé dans son existence et criminalisé. Ce phénomène est exacerbé par des esprits extrêmes qui, sous prétexte d’exprimer leur haine à l’égard d’un État, sont les instigateurs d’un antisémitisme réinventé, que l’on pourrait qualifier de « géopolitique ».

On ne compte plus aujourd’hui – lors de manifestations ou sur les réseaux sociaux – le nombre croissant de propos appelant à la destruction d’Israël.

S’il appartient à chacun d’avoir une opinion sur la politique menée par un État, rien ne saurait justifier sa négation, un appel à sa disparition ou à son anéantissement. Si chacun est libre de ses opinions politiques à l’égard du gouvernement israélien, rien ne saurait justifier un appel à la destruction d’Israël.

Pis encore, la comparaison de l’État d’Israël au régime nazi est devenue monnaie courante. À cet égard, le terme « nazification », employé pour qualifier l’État d’Israël, lève tous les interdits et légitime les agressions contre les Juifs. Comme l’écrivait Vladimir Jankelévitch : « Et si les juifs étaient eux‑mêmes des nazis ? Ce serait merveilleux. Il ne serait plus nécessaire de les plaindre : ils auraient mérité leur sort. »

Cette haine de l’État d’Israël est aujourd’hui consubstantielle à la haine des Juifs. L’appel à la destruction de cet État, parce qu’il forme un collectif de citoyens juifs, est une manière détournée de s’attaquer à la communauté juive dans son ensemble. Le même raisonnement s’applique lorsqu’on parle de « nazification » de l’État d’Israël et de sa population : il s’agit de manifester sa haine à l’égard des Juifs. Depuis près d’un an, cette détestation dont fait l’objet Israël est utilisée comme prétexte pour s’en prendre à nos concitoyens juifs, cibles de harcèlement, d’injures, menaces, crachats, violences physiques, viols, touchant jusqu’à nos enfants. Les lieux mémoriels, culturels et cultuels sont également pris pour cible, comme en témoignent les profanations de plaques commémoratives ou les incendies survenus aux synagogues de Rouen et de La Grande‑Motte en mai et août 2024.

Ces formes renouvelées de l’antisémitisme – l’appel à la destruction d’Israël et sa comparaison à un régime nazi – s’enracinent dans les consciences en toute impunité, reprenant la rhétorique de mouvements reconnus comme terroristes tels que le Hamas ou le Hezbollah. La parole antisémite désinhibée n’est plus l’apanage des prédicateurs de la haine et de l’extrême droite, mais prospère au sein de nos écoles et universités ou sur internet, au point d’être banalisée, légitimée, stigmatisant Israël de façon d’autant plus injustifiée que cet État est le seul de la planète à qui l’on interdirait désormais d’exister. Qui remet en cause l’existence de l’État afghan depuis le retour des Talibans ? Personne. Qui remet en cause l’existence de l’État iranien depuis le retour des Mollah ? Personne. Seul Israël est ainsi constamment stigmatisé.

Ce constat implacable doit nous interroger sur la manière de combattre ces formes renouvelées de l’antisémitisme qui prospèrent dans toutes les sphères de la société : sur internet où des individus – parfois des élus – tiennent des propos qui font, en réalité, l’apologie d’actes de terrorisme ; dans des manifestations où sont scandés des slogans antisémites ou appels à l’intifada.

Une nouvelle étape a donc été franchie. Dans ce contexte, nous députés, représentants de la Nation, avons la responsabilité de définir avec clarté cet antisémitisme moderne pour mieux le combattre, à l’instar du choix courageux opéré en 1990, lors de l’adoption de la loi Gayssot, mais aussi de réaffirmer les valeurs de la République comme rempart à la propagation de cet antisémitisme mortifère et de poursuivre notre lutte intransigeante contre le terrorisme et son apologie, qui sapent les fondements de notre démocratie et constituent une menace pour la sécurité de nos concitoyens.

En 2019, la représentation nationale a posé les jalons de la prise en compte de ce nouvel antisémitisme en adoptant une résolution destinée à reconnaître la définition opérationnelle de l’antisémitisme de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA).

Cette définition est la suivante : « L’antisémitisme est une certaine perception des Juifs qui peut se manifester par une haine à leur égard. Les manifestations rhétoriques et physiques de l’antisémitisme visent des individus juifs ou non et/ou leurs biens, des institutions communautaires et des lieux de culte. »

Au‑delà du sens strict de cette définition, les exemples qui y sont adossés illustrent de manière plus précise son contenu. Il est ainsi précisé que « l’antisémitisme peut se manifester par des attaques à l’encontre de l’État d’Israël lorsqu’il est perçu comme une collectivité juive ». Parmi les exemples contemporains d’antisémitisme figure également « l’établissement de comparaisons entre la politique israélienne contemporaine et celle des Nazis ».

Si l’adoption de la résolution précitée a été un pas important pour sensibiliser enseignants, forces de l’ordre et magistrats, son caractère
non‑contraignant constitue une limite qu’il nous faut dépasser et appelle à renforcer le cadre juridique existant.

C’est pourquoi, la présente proposition de loi permettra de renforcer la lutte contre les formes renouvelées de l’antisémitisme.

L’article 1er précise, renforce et étend le champ du délit de provocation à des actes de terrorisme ou d’apologie publique de tels actes, délit prévu à l’article 421‑2‑5 du code pénal et puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’article susvisé exige aujourd’hui une provocation directe pour caractériser ce délit.

En premier lieu, il est proposé de punir également les provocations indirectes, le code pénal utilisant fréquemment les adverbes « directement ou indirectement » pour définir divers délits.

En deuxième lieu, il est proposé de sanctionner :

– des propos publics présentant des actes de terrorisme comme une légitime résistance. Cette proposition consacre ainsi la position du garde des Sceaux dans sa circulaire (N° NOR : JUSD2327199C) du 10 octobre 2023 relative à la lutte contre les infractions susceptibles d’être commises en lien avec les attaques terroristes subies par Israël depuis le 7 octobre 2023. 

– le fait d’inciter publiquement à porter sur des actes de terrorisme ou sur leurs auteurs un jugement favorable. Ainsi, la glorification du terrorisme serait systématiquement sanctionnée, conformément à la jurisprudence constante (Cass.crim., 27 nov. 2018, 1783.602).

En troisième lieu, l’article 1er prévoit un nouveau délit visant à réprimer tous les actes et tous les propos qui ont pour objet ou pour effet de banaliser, de minorer ou de relativiser les actes de terrorisme ou le danger représenté par les auteurs de ces actes. Ce délit serait sanctionné d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende afin de respecter le principe de proportionnalité des peines.

En quatrième lieu, l’article 1er prévoit l’application des dispositions introduites en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

En cinquième lieu, l’article 1er permet de prendre en considération les dispositions précitées en actualisant les critères qui permettent au préfet de prononcer la fermeture des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence ou au terrorisme sous toutes ses formes, même les plus insidieuses. Ainsi, le représentant de l’État pourrait prendre en compte, à l’avenir, les discours banalisant des actes de terrorisme ou relativisant le danger représenté par leurs auteurs.

L’article 2 prévoit un nouveau délit réprimant le fait de provoquer à la destruction ou à la négation d’un État ou de faire publiquement l’apologie de sa destruction ou de sa négation. 

L’article 3 élargit les conditions de recevabilité des associations antiracistes qui souhaitent se porter partie civile ou engager des poursuites.

En premier lieu, cet article permet aux associations de pouvoir se constituer partie civile à chaque fois que la circonstance aggravante de racisme et d’antisémitisme prévue par l’article 132‑76 du code pénal est retenue.

En second lieu, cet article permet aux associations antiracistes de pouvoir se constituer partie civile dans le cadre du nouvel délit relatif à la provocation à la destruction ou à la négation d’un État crée par la présente proposition de loi.

Enfin, l’article 4 vise à préciser et étendre le délit de contestation de la Shoah, en consacrant plusieurs apports essentiels de la jurisprudence. 

En premier lieu, le dispositif reprend la jurisprudence de la Cour de cassation qui juge que l’article 24 bis de la loi de 1881 n’exige pas que les crimes contre l’humanité contestés aient été exclusivement commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 du tribunal de Nuremberg, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale, mais qu’il suffit que les personnes ainsi désignées les aient décidés ou organisés, même si leur exécution matérielle a été, partiellement ou complètement, le fait de tiers. Ainsi, tomberait clairement sous le coup de la loi la contestation du rôle de Vichy dans l’arrestation et la déportation des Juifs pendant la seconde guerre mondiale. Cette rédaction s’inspire directement de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass.crim., 24 mars 2020, n° 1980.783 : affaire Henry de Lesquen ; Cass.crim., 5 sept. 2023, n° 2283.953, publié au bulletin : affaire Zemmour).

En second lieu, le texte précise que cette contestation peut consister en une négation, minoration, relativisation ou banalisation outrancière et qu’elle est punissable même si elle est présentée sous forme déguisée, dubitative, par voie d’insinuation ou de comparaison, d’analogie ou de rapprochement. Seraient ainsi punissables des propos qui, même sans remettre en cause la réalité de la Shoah, minimisent et banalisent les souffrances des victimes et leurs conditions de vie dans les camps. De même, la comparaison de l’État d’Israël au régime nazi serait de ce fait sanctionnée comme une banalisation outrancière de la Shoah. Cette rédaction s’inspire directement de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass.crim., 19 oct. 2021, n° 2084.127 ; Cass.crim., 12 sept. 2000, n° 9888.200).

En troisième lieu, cet article prévoit l’application des dispositions précitées dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 1

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 421‑2‑5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « directement », sont insérés les mots : « ou indirectement » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Est puni des mêmes peines le fait de tenir publiquement des propos présentant des actes de terrorisme comme une légitime résistance. 

« Est puni des mêmes peines le fait d’inciter publiquement à porter sur des actes de terrorisme ou sur leurs auteurs un jugement favorable. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, pour toute personne qui, sans juger de manière favorable des actes de terrorisme ou leurs auteurs, minore, relativise ou banalise publiquement lesdits actes, ou relativise publiquement le danger représenté par les auteurs de ces actes, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » ;

2° À l’article 711‑1, les mots : « n° 2024‑582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminel » sont remplacés par les mots : « n°     du      visant à lutter contre les formes renouvelées de l’antisémitisme ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 227‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels actes » sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« – provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination ;

« – provoquent à la commission d’actes de terrorisme ;

« – font l’apologie de tels actes ;

« – les présentent comme une légitime résistance à un État ;

« – incitent publiquement à porter sur ces actes ou sur leurs auteurs un jugement favorable ;

« – minorent, relativisent ou banalisent de tels actes ;

« – ou relativisent le danger représenté par les auteurs de tels actes. »

Article 2

Le titre III du livre IV du code pénal est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« De la provocation à la destruction ou à la négation d’un État

« Art. 4371. – Le fait de provoquer directement ou indirectement à la destruction ou à la négation d’un État, ou de faire publiquement l’apologie de sa destruction ou de sa négation, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

Article 3

Le sous‑titre Ier du titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 2‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis au préjudice d’une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non‑appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée » sont remplacés par les mots : « les infractions commises avec la circonstance aggravante prévue à l’article 132‑76 dudit code » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° L’article 2‑9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « 706‑16 », est insérée la référence : « ou de l’article 437‑1 » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du même article 706‑16 » sont remplacés par les mots : « visé au premier alinéa ».

Article 4

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° L’article 24 bis est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « , soit par des personnes qui ont décidé ou organisé ces crimes, peu important que leur exécution matérielle ait été, partiellement ou complètement, le fait de tiers » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La contestation mentionnée au premier alinéa peut consister en une négation, minoration, relativisation ou banalisation outrancière. Elle est punissable même si elle est présentée sous forme déguisée, dubitative, par voie d’insinuation ou de comparaison, d’analogie ou de rapprochement. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 69, les mots : « n° 2024‑247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux » sont remplacés par les mots : « n°     du      visant à lutter contre les formes renouvelées de l’antisémitisme ».

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