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📜Proposition de loi visant à l'extension de la possibilité de préemption de baux commerciaux dans les mairies aux sociétés civiles immobilières
Pierre Cazeneuve
94 cosignataires18 mars 2025

🖋️Amendements examinés : 100%
2 Adoptés1 Rejetés5 Tombés
2 Retirés
Liste des Amendements
Titre

Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :

« de la possibilité de préemption de baux commerciaux dans les mairies aux sociétés civiles immobilières »,

les mots :

« et au renforcement du droit de préemption commercial ».


Article 1

Rédiger ainsi cet article : 

I. – À l’article L. 214‑1 du code de l’urbanisme sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le droit de préemption mentionné au premier alinéa est également applicable à la cession de la majorité des titres d’une société dont l’actif de son patrimoine comprend principalement un fonds de commerce ou un fonds artisanal dont la cession serait soumise au droit de préemption, lorsque ce fonds était ou est exploité pour l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale de proximité. Il s’applique également à toute cession conduisant un acquéreur à détenir la majorité des titres de cette société.

« Est considérée comme composante principale de l’actif d’un patrimoine d’une société, le fonds de commerce ou fonds artisanal dont la valeur vénale dépasse celle de chaque autre bien ou droit qui le compose.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux titres d’un société constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus. »

II. – Le I s’applique aux cessions intervenant à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi.

Supprimer cet article.

À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« majorité » 

le mot : 

« totalité ».

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Si la cession est partielle, le droit de préemption ne saurait s’exercer contre le droit de préférence des autres associés. Il ne peut s’exercer non plus lorsque l’acquéreur est une personne morale détenue en majorité par un associé ».

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le droit de préemption ne peut être exercé lorsque l’acquéreur des parts sociales a la qualité de commerçant ».

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Ce droit ne peut s’exercer sur les cessions de parts de sociétés constituées exclusivement entre parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus. ».

I. – Compléter cet article par les alinéas suivants : 

« Lorsqu’un bien ou des droits sociaux entrant dans le champ du présent article sont affecté d’un bail commercial en cours, le droit de préemption dont jouit le preneur en cas de cession dans les conditions prévues à l’article L. 145‑46‑1 du code de commerce s’exerce par priorité sur le droit de préemption institué au présent article.

« II. – L’article L. 145‑46‑1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque la vente envisagée, entrant dans le champ de l’article L. 214‑1 du code de l’urbanisme, porte sur des parts ou actions d’une société dont l’actif comprend un local à usage commercial ou artisanal faisant l’objet d’un bail commercial en cours, dès lors que cette cession a pour effet de transférer le contrôle de ladite société.

« Dans ce cas, la notification prévue au premier alinéa porte sur le prix et les conditions de la cession des droits sociaux et vaut offre de cession au profit du preneur. » »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

L’article L. 214‑1 du code de l’urbanisme accorde aux communes la possibilité de préempter des baux commerciaux dans l’objectif de préserver la diversité commerciale, de revitaliser les centres‑villes, et de favoriser le développement économique local. Cependant, ce droit de préemption reste limité dans sa portée lorsque les biens commerciaux sont détenus par des sociétés civiles immobilières (SCI). 

Les SCI sont souvent utilisées comme outil de gestion patrimoniale. Elles constituent une part importante des structures détenant des locaux commerciaux en France. En l’absence d’une capacité pour les communes de préempter ces biens lors des cessions de parts de SCI, une lacune juridique empêche les municipalités d’exercer pleinement leur rôle en matière d’aménagement et de régulation commerciale. 

La présente proposition de loi vise donc à étendre le droit de préemption urbain des mairies à la cession de parts de SCI détenant des locaux commerciaux. 

Cette proposition de loi, par son article unique, a pour objectif d’adapter la loi existante déposée par M. Patrick Ollier, ancien Ministre, maire de Rueil‑Malmaison et Président de la Métropole du Grand Paris afin d’étendre son domaine réglementaire aux entreprises ou commerçants qui occupent des locaux appartenant à une SCI, ces structures se révélant souvent être propriétaires de biens immobiliers dans lesquels des activités commerciales sont exercées. Une extension de l’article L214‑1 aux sociétés de forme juridique SCI permettrait tout d’abord de satisfaire un souci d’uniformisation légale. 

L’article précité dote les municipalités de la priorité d’achat d’un bail commercial, d’un fonds de commerce, artisanal ou d’un terrain pouvant accueillir des commerces dans un périmètre bien défini. Ce dispositif législatif se révèle un outil des collectivités locales non négligeable pour préserver la diversité et pérennité de ses commerces et favoriser les petits commerces indépendants de proximité sur les grandes surfaces commerciales ou les franchises. Il semble en ce sens cohérent que les commerces locaux implantés dans des locaux détenus par des SCI puissent jouir de ce même périmètre de protection légale. 

Cette mesure permettrait par conséquent d’assurer une meilleure équité dans les relations entre bailleurs et locataires, mais également de prévenir de potentiels abus. En effet, certaines SCI sont parfois créées par des bailleurs dans le but certes d’optimiser la gestion immobilière, mais également pour contourner certaines obligations légales liées aux baux commerciaux, à l’instar des réglementations sur le renouvellement des contrats, à titre d’exemple. L’extension de la loi aux SCI permettrait donc d’empêcher l’utilisation abusive de ces structures juridiques, leur instrumentalisation dans le seul but de réduire les droits des locataires commerciaux. 

Cette proposition de loi permettra aux communes de mieux exercer leur rôle en matière d’urbanisme commercial et de préserver la diversité des activités économiques, tout en apportant des garanties procédurales pour protéger les droits des propriétaires de SCI. Elle répond à un enjeu croissant de revitalisation des centres‑villes et d’adaptation à l’évolution des modes de détention des actifs commerciaux.

Article 1

Après le deuxième alinéa de l’article L. 214‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce droit de préemption s’applique également à la cession de la majorité des parts d’une société civile immobilière et aux cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité économique de nature commerciale dont la cession serait soumise au droit de préemption en application du présent chapitre. »

🚀