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Type
📜Proposition de loi visant à étendre l'aide médicale de l'état à mayotte
Par
Estelle Youssouffa
• 1 avr. 2025

🖋️Amendements examinés : 53%
1 Adoptés5 Irrecevables
1 Rejetés
2 Retirés8 En attente
Détail par Article
Article 1
🖋️n°AS7 Adopté • Il y a +1 semaine
Supprimer les alinéas 3 et 4.
🖋️n°AS6 Rejeté • Il y a +2 semaines
Supprimer cet article.
🖋️n°AS5 Irrecevable • Il y a +2 semaines
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L’intitulé du chapitre Ier du titre V du livre II est ainsi rédigé :  « Aide d’urgence vitale » ; 2° L’article L. 251‑1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par les mots : « les personnes à sa charge, à l’aide d’urgence vitale, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est déterminé par décret. » ; b) Les 1° et 2° sont supprimés ; c) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale » et, à la fin, la référence : « L. 252‑1 » est remplacée par la référence : « L. 251‑2 » ; d) Au dernier alinéa, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale » ; e) À la fin, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent chapitre par les organismes d’assurance maladie, son coût ainsi que les données générales recueillies en matière de santé publique » ; 3° L’article L. 251‑2 est ainsi modifié : a) Les huit premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : « I. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne : « 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ; « 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ; « 3° Les vaccinations réglementaires. » ; b) Au début du neuvième alinéa est insérée la mention : « II » ; c) Au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par les mots : « deuxième alinéa du II » ; 4° Au 3° de l’article L. 111‑2, au 2° de l’article L. 121‑7, au second alinéa de l’article L. 132‑1, à la première occurrence de la première phrase du premier alinéa et du quatrième alinéa et à la seconde occurrence du troisième alinéa de l’article L. 252‑1, à l’article L. 252‑2, à la première occurrence du premier alinéa de l’article L. 252‑3, à la première et à la seconde phrases de l’article L. 253‑1, à l’article L. 254‑1, au troisième alinéa de l’article L. 264‑2, au 3° de l’article L. 521‑1, au II de l’article L. 541‑3, au 1° du XXVIII de l’article L. 542‑6, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale » ; 5° L’article L. 542‑5 est abrogé. II. – Au troisième alinéa des articles L. 1111‑13‑1 et L. 3111‑11 du code de la santé publique, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale ». III. – Au 7° de l’article L. 16‑10‑1, au 1° du I, au 4° du II et au premier alinéa du III de l’article L. 114‑17‑1, au 3° du III de l’article L. 162‑20‑1, au premier alinéa de l’article L. 162‑22‑11‑1, au second alinéa de l’article L. 174‑5, au premier alinéa de l’article L. 174‑20, au premier alinéa de l’article L. 174‑21, au III et au premier alinéa du IV de l’article L. 315‑1, aux III et IV de l’article L. 315‑2 et au premier alinéa de l’article L. 315‑2‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale ».   V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
🖋️n°6 Irrecevable • Il y a +1 semaine
Rédiger ainsi cet article : I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L’intitulé du chapitre Ier du titre V du livre II est ainsi rédigé : « Aide d’urgence vitale » ; 2° L’article L. 251‑1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par les mots : « les personnes à sa charge, à l’aide d’urgence vitale, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est déterminé par décret. » ; b) Les 1° et 2° sont supprimés ; c) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale » et, à la fin, la référence : « L. 252‑1 » est remplacée par la référence : « L. 251‑2 » ; d) Au dernier alinéa, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale » ; e) À la fin, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent chapitre par les organismes d’assurance maladie, son coût ainsi que les données générales recueillies en matière de santé publique » ; 3° L’article L. 251‑2 est ainsi modifié : a) Les huit premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : « I. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne : « 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ; « 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ; « 3° Les vaccinations réglementaires. » ; b) Au début du neuvième alinéa est insérée la mention : « II. – » ; c) Au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par les mots : « deuxième alinéa du II » ; 4° Au 3° de l’article L. 111‑2, au 2° de l’article L. 121‑7, au second alinéa de l’article L. 132‑1, à la première occurrence de la première phrase du premier alinéa et du quatrième alinéa et à la seconde occurrence du troisième alinéa de l’article L. 252‑1, à l’article L. 252‑2, à la première occurrence du premier alinéa de l’article L. 252‑3, à la première et à la seconde phrases de l’article L. 253‑1, à l’article L. 254‑1, au troisième alinéa de l’article L. 264‑2, au 3° de l’article L. 521‑1, au II de l’article L. 541‑3, au 1° du XXVIII de l’article L. 542‑6, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale » ; 5° L’article L. 542‑5 est abrogé. II. – Au troisième alinéa des articles L. 1111‑13‑1 et L. 3111‑11 du code de la santé publique, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale ». III. – Au 7° de l’article L. 16‑10‑1, au 1° du I, au 4° du II et au premier alinéa du III de l’article L. 114‑17‑1, au 3° du III de l’article L. 162‑20‑1, au premier alinéa de l’article L. 162‑22‑11‑1, au second alinéa de l’article L. 174‑5, au premier alinéa de l’article L. 174‑20, au premier alinéa de l’article L. 174‑21, au III et au premier alinéa du IV de l’article L. 315‑1, aux III et IV de l’article L. 315‑2 et au premier alinéa de l’article L. 315‑2‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale ». IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
🖋️n°AS4 Irrecevable • Il y a +2 semaines
L’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , à l’exclusion des frais des séances d’accompagnement psychologique et des frais de transport » ; 2° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés : « 2° Les frais définis au 4° de l’article L. 160‑8 du même code et les frais afférents aux vaccinations dont la liste est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; « 3° Les frais définis au premier alinéa de à l’article L. 160‑9 dudit code à condition d’être relatifs à la grossesse, à l’accouchement et à ses suites, ainsi que les frais définis aux 1°, 2° et 3° du même article ; » 3° À la fin du cinquième alinéa, les mots : « et, pour les autres bénéficiaires, dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article » sont supprimés ; 4° Le septième alinéa est supprimé ; 5° La première phrase du huitième alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ; b) Le mot : « certains » est remplacé par les mots : « l’ensemble des » ; c) À la fin, les mots : « qui ne peut excéder neuf mois » sont supprimés ; 6° À la fin, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sont exclus de la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article les frais relatifs aux rhinoplasties, aux allogreffes de cornée, aux interventions hors tumeur maligne du sein, aux poses d’implants cochléaires, aux gastroplasties et autres interventions pour obésité, aux interventions de reconstruction de l’oreille moyenne et pour oreilles décollées, ainsi que les frais destinés à la prévention d’une maladie. »
🖋️n°5 Irrecevable • Il y a +1 semaine
L’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , à l’exclusion des frais des séances d’accompagnement psychologique et des frais de transport » ; 2° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés : « 2° Les frais définis au 4° de l’article L. 160‑8 du même code et les frais afférents aux vaccinations dont la liste est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; « 3° Les frais définis au premier alinéa de à l’article L. 160‑9 dudit code à condition d’être relatifs à la grossesse, à l’accouchement et à ses suites, ainsi que les frais définis aux 1°, 2° et 3° du même article ; » 3° À la fin du cinquième alinéa, les mots : « et, pour les autres bénéficiaires, dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article » sont supprimés ; 4° Le septième alinéa est supprimé ; 5° La première phrase du huitième alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ; b) Le mot : « certains » est remplacé par les mots : « l’ensemble des » ; c) À la fin, les mots : « qui ne peut excéder neuf mois » sont supprimés ; 6° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont exclus de la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article les frais relatifs aux rhinoplasties, aux allogreffes de cornée, aux interventions hors tumeur maligne du sein, aux poses d’implants cochléaires, aux gastroplasties et autres interventions pour obésité, aux interventions de reconstruction de l’oreille moyenne et pour oreilles décollées, ainsi que les frais destinés à la prévention d’une maladie. »
🖋️n°AS1 Irrecevable • Il y a +2 semaines
Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement visant à évaluer les conditions d’accès à l’aide médicale d’État et à analyser les causes de son non-recours, dans le cadre de son extension à Mayotte prévue par la présente loi. Le rapport propose des solutions afin d’améliorer l’accès et le recours à l’aide médicale d’État.
🖋️n°AS3 Retiré • Il y a +2 semaines
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant ses effets, notamment sur l’état de santé des bénéficiaires de l’aide médicale d’État et de la population mahoraise et sur l’adéquation entre la demande et l’offre de soins hospitaliers ainsi que sur les capacités de suivi des parcours de patients. « Ce rapport évalue plus largement les moyens, notamment humains et financiers, alloués au Centre hospitalier de Mayotte et adresse des recommandations pour faire correspondre ces derniers à la demande de soins. »
🖋️n°AS2 Retiré • Il y a +2 semaines
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant ses effets, notamment sur l’état de santé des bénéficiaires de l'aide médicale d’État et de la population mahoraise et sur l’adéquation entre la demande et l’offre de soins hospitaliers ainsi que sur les capacités de suivi des parcours de patients.  Ce rapport évalue plus largement l’opportunité et la faisabilité de créer un régime juridique spécifique de l’aide médicale d’État pour le territoire de Mayotte, au sein duquel ses conditions d’accès, telle que la durée de séjour régulier, seraient réduites voire supprimées.
🖋️n°1 En attente • Il y a +1 semaine
Supprimer cet article.
🖋️n°2 En attente • Il y a +1 semaine
Supprimer cet article.
🖋️n°8 En attente • Il y a +1 semaine
Supprimer les alinéas 3 et 4.
🖋️n°3 En attente • Il y a +1 semaine
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant ses effets, notamment sur l’état de santé des bénéficiaires de l’aide médicale d’État et de la population mahoraise et sur l’adéquation entre la demande et l’offre de soins hospitaliers ainsi que sur les capacités de suivi des parcours de patients.  Ce rapport évalue plus largement l’opportunité et la faisabilité de créer un régime juridique spécifique de l’aide médicale d’État pour le territoire de Mayotte, au sein duquel ses conditions d’accès, telle que la durée de séjour régulier, seraient réduites voire supprimées.
🖋️n°4 En attente • Il y a +1 semaine
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant ses effets, notamment sur l’état de santé des bénéficiaires de l’aide médicale d’État et de la population mahoraise et sur l’adéquation entre la demande et l’offre de soins hospitaliers ainsi que sur les capacités de suivi des parcours de patients. Ce rapport évalue plus largement les moyens, notamment humains et financiers, alloués au Centre hospitalier de Mayotte et adresse des recommandations pour faire correspondre ces derniers à la demande de soins.
🖋️n°7 En attente • Il y a +1 semaine
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement visant à évaluer l’extension de l’aide médicale d’État à Mayotte prévue par la présente loi. Ce rapport analyse les conditions d’accès à l’aide médicale d’État et les causes de non-recours. Le rapport propose des solutions afin d’améliorer l’accès et le recours à l’aide médicale d’État.
🖋️n°10 En attente • Il y a +1 semaine
Un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant ses conséquences à la fois sur le nombre de clandestins fréquentant l’hôpital de Mayotte et sur l’accès aux soins pour les mahorais.      
🖋️n°9 (Rect) En attente • Il y a +1 semaine
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre de bénéficiaires de l'Aide médicale d'État soignés dans les hôpitaux de France métropolitaine et d’Outre-Mer (Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane) relativement au reste de la population. Ce rapport établit également la part de soins et traitements non urgents pris en charge pour ces bénéficiaires de l'Aide médicale d'État.  
Exposé des motifs • ⌚️Lecture 5min.

Mesdames, Messieurs,

Mayotte est aujourd’hui le seul département français où l’aide médicale de l’État (AME) ne s’applique pas, alors même qu’il s’agit du territoire qui compte la plus forte proportion d’étrangers en situation irrégulière. L’absence de ce dispositif, qui permet la prise en charge des dépenses de santé des étrangers sans titre de séjour régulier, soulève d’importants enjeux de santé publique, aussi bien pour le public concerné que pour l’ensemble de la population de l’île.

En l’absence d’AME, les étrangers en situation irrégulière se tournent majoritairement vers le seul Centre hospitalier de Mayotte (CHM), et plus spécifiquement vers ses services d’urgence, plutôt que vers la médecine de ville, où ils seraient confrontés à des frais à avancer. Cette dynamique entraîne souvent une prise en charge trop tardive de pathologies qui nécessiteraient pourtant une intervention plus en amont. Elle génère également une hausse des coûts de santé : des soins tardifs, prodigués dans un contexte d’urgence, se révèlent plus coûteux et moins efficaces, constituant ainsi un surcoût significatif pour l’ensemble du système.

De plus, le recours quasi exclusif au CHM contribue à l’engorgement du seul service hospitalier de l’île et désorganise l’offre de soins dans le département, déjà reconnu comme le plus grand désert médical de France. Le CHM assure 72 % de l’offre de soins de l’île, selon deux rapports d’information des commissions des Affaires sociales du Sénat (2022) et de l’Assemblée nationale (octobre 2024).

Par conséquence comptable, en l’absence d’AME, l’hôpital supporte seul la charge financière de la prise en charge des étrangers en situation irrégulière, ce qui engendre un déficit supplémentaire pour l’établissement, contraint d’absorber des dépenses « non compensées ». Cette situation aggrave d’autant plus ses difficultés financières.

Le Rapport d’information n° 833 (2021‑2022), déposé le 27 juillet 2022 au Sénat rappelle que « Dans le contexte d’une pression extrême en termes de besoins de santé et d’investissements importants pour accroître l’offre de soins, le CHM dispose aujourd’hui d’un financement dérogatoire au droit commun. Ne s’applique ainsi pas à Mayotte le financement à l’activité assis sur la tarification et la facturation des actes réalisés (T2A). Le CHM est ainsi aujourd’hui financé sous le régime qui préexistait jusqu’au début des années 2000, celui de la « dotation globale ». Une dotation annuelle de fonctionnement (DAF) est versée chaque année par l’assurance maladie pour le fonctionnement du CHM. (…) La part substantielle de personnes recevant des soins au CHM n’ayant pas de droits ouverts à l’assurance maladie ni d’accès à l’aide médicale de l’État non applicable à Mayotte prive le CHM de toute possibilité de facturation réelle des actes réalisés. La contribution exigée dans certains cas pour les non assurés pour les consultations et dispensations de médicaments (10 ou 25 euros selon les cas) n’est qu’une ressource marginale et ne correspond aucunement à la charge pour l’hôpital. La conséquence immédiate de la dotation globale, négociée avec le ministère, est que le montant de la dotation globale versée au CHM ne suit pas l’évolution de l’activité pourtant très dynamique. (…) La mission Igas de 2017 recommandait une transition vers la tarification à l’activité (T2A) en cinq ans, avec un versement complémentaire pour la prise en charge des non‑assurés dans l’attente d’un déploiement de l’AME."

Pour rappel, la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale avait approuvé les recommandations du rapport d’information sur les enjeux migratoires aux frontières Sud de l’Union européenne et dans l’océan Indien, n° 1295, déposé le mercredi 31 mai 2023 appelant, entre autres à la mise en place de l’aide médicale de l’État à Mayotte. Le rapport indiquait ainsi que :

« L’Agence régionale de santé (ARS) de Mayotte et le centre hospitalier de Mayotte (CHM) estiment difficile, compte tenu notamment de l’absence de données fiabilisées dont dispose le CHM, d’estimer la part des dépenses dévolues à la prise en charge des non‑assurés sociaux. Ceci étant, la dotation annuelle du CHM s’élève en moyenne à 240 millions d’euros par an sur les cinq dernières années. Si l’on considère qu’environ 40 % de la file active du CHM ne bénéficie pas d’une affiliation sociale (proportion en hausse ces dernières années), on peut estimer que la part des dépenses annuelles du CHM pour la prise en charge des non‑assurés sociaux est de l’ordre de 96 millions d’euros, soit 480 millions d’euros sur les cinq dernières années. En parallèle, la Cour des Comptes estime que les dépenses de santé à Mayotte s’élevaient en 2017 à 900 euros par habitant.

Dans le cadre de l’aide médicale d’urgence (AMU), le fonds d’intervention en région (FIR) de l’ARS prend en charge la part des non‑affiliés opérés par les transports sanitaires privés (transports urgents régulés par le Service d’aide médicale urgente ou SAMU). En 2022, cela représentait un coût de 270 000 euros. »

Le rapport rapportait les données suivantes : « La file active des soins réalisés aux personnes non affiliées représente ainsi près de 50 % du total des séjours hospitaliers au centre hospitalier de Mayotte (CHM), plus de 60 % des consultations réalisées en centres périphériques du CHM et plus de 90 % des consultations en protection maternelle et infantile (PMI). »

NOMBRE DE PATIENTS FRANÇAIS OU ÉTRANGERS SOIGNÉS CHAQUE ANNÉE AU CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE

2020

2021

2022

Nombre de patients Français

87 072

97 811

93 626

Nombre de patients étrangers

77 455

89 934

85 567

Source : Agence régionale de santé (ARS) de Mayotte

L’extension de l’AME à Mayotte permettrait de libérer en partie l’hôpital de cette charge, en réorientant les patients vers la médecine de ville, mieux adaptée à la prévention et au suivi de certaines pathologies. Dans ce contexte, il apparaît donc indispensable de rétablir l’AME pour assurer un accès minimal aux soins pour ces personnes et soulager les structures hospitalières. Une telle mesure améliorerait la prévention, réduirait les coûts liés aux interventions tardives et renforcerait la cohésion sanitaire sur l’île. Elle est d’autant plus cruciale face aux risques épidémiques actuels, afin de préserver la santé de tous et de consolider la solidarité territoriale.

Alors que le Cyclone Chido a complètement détruit Mayotte et mis à nu ses vulnérabilités préexistantes ainsi que ses besoins criants en matière de santé, la phase de (Re)Construction de l’île appelle aussi à repenser l’offre de soins en permettant au département de bénéficier du système d’aide médicale de l’État pensé pour soigner les étrangers en situation irrégulière et sécuriser le système de santé publique.

La présente proposition de loi propose ainsi d’étendre l’aide médicale de l’État à Mayotte. Pour cela, elle abroge les dispositions établissant une exception au droit commun en matière d’accès aux soins pour les étrangers en situation irrégulière à Mayotte, et met un terme au régime particulier pour les personnes qui pourront désormais de bénéficier de l’AME.

Article 1

I. – L’article L. 542‑5 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

II. – L’article L. 6416‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles, relatives à l’aide médicale de l’État, sont applicables à Mayotte. » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « sauf si celles‑ci bénéficient des dispositions du titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État » ;

3° À la dernière phrase du dernier alinéa, après le mot : «  ci‑dessus  », sont insérés les mots : « , ainsi que les bénéficiaires des dispositions du titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État, ».

Article 2

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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