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Historique

8 janv. 2026 - 14 janv. 2026 : 10 amendements en Commission des affaires sociales

9 janv. 2026 : ⚡Le Gouvernement Lecornu II déclare l'urgence

14 janv. 2026 15:00 : Examen du texte

16 févr. 2026 15:00 : Discussion
16 févr. 2026 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté
16 févr. 2026 : Adoptée par Assemblée nationale de la 17ème législature

31 mars 2026 09:00 : Discussion
31 mars 2026 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )

13 avr. 2026 - 14 avr. 2026 : 3 amendements en Commission des affaires sociales


4 mai 2026 15:00 : Discussion
4 mai 2026 : Adoptée sans modification par Assemblée nationale de la 17ème législature

Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi facilitant l'exercice en france des médecins diplômés au royaume-uni ayant débuté leurs études avant le brexit v4
🖋️Amendements examinés : 100%
2 Irrecevables
1 Rejetés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
14 avr. 2026

I. – Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants : 

« 1° bis Le I de l’article L. 4111‑2 est ainsi modifié :

« a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes titulaires d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de leur profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre, ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 et exerçant en établissement bénéficient d’épreuves anonymes de vérification des connaissances distincte pour laquelle aucun nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus à ces épreuves n’est opposable. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et la fréquence de ces épreuves dédiées. Aucune limite n’est fixée quant au nombre de fois pour lequel il est possible de se présenter et passer ces dites épreuves. » ;

« b) Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; ». 

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants : 

« 3° bis Après le quatrième alinéa de l’article L. 4221‑12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les pharmaciens titulaires d’un diplôme obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de leur profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 et exerçant en établissement bénéficient d’épreuves anonymes de vérification des connaissances distincte pour laquelle aucun nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus à ces épreuves n’est opposable. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et la fréquence de ces épreuves dédiées. Aucune limite n’est fixée quant au nombre de fois pour lequel il est possible de se présenter et passer ces dites épreuves. » ; ».

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
13 avr. 2026

Après l’alinéa 9, insérer les vingt alinéas suivants : 

« 3° bis L’article L. 4131‑5 est ainsi modifié :

« a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

« – Les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;

« – Les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;

« – La référence : « L. 4111‑1 » est supprimée ;

« – Les mots : « quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, » sont supprimés ;

« b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

« c) À la fin du quatrième alinéa, le mot : « notamment : » est remplacé par les mots : « , notamment la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer et les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. » ; 

« d) Les a à d sont abrogés ;

« 3° ter L’article L. 4221‑14‑3 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – La première phrase est ainsi modifiée :

« i) les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;

« ii) les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;

« iii) la référence : « L. 4221‑1 » est supprimée ;

« iv) les mots : « quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, » sont supprimés ;

« – La seconde phrase est complétée par les mots : « , constituée par profession et, le cas échéant, par spécialité » ;

« b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

« c) À la fin du quatrième alinéa, le mot : « notamment : » est remplacé par les mots : « , notamment la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer, et les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. » ;

« d) Les a à d sont abrogés ; ».


Article 1 bis
🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
13 avr. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les difficultés administratives et économiques auxquelles sont confrontés les praticiens en médecine titulaires d’un diplôme délivré par un État situé hors de l’Union européenne. Le rapport analyse notamment les conséquences de ces difficultés pour ces praticiens et propose, le cas échéant, des mesures afin d’y remédier. »

– 1 –

Article 1

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 4111‑1, après le mot : « européen, », sont insérés les mots : « du Royaume‑Uni, » ;

2° L’article L. 4131‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit les titres de formation de médecin délivrés par le Royaume‑Uni, figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, qui sanctionnent une formation de base et de spécialité de médecin commencée avant le 31 décembre 2020 et permettent d’exercer légalement la profession de médecin dans cet État.

« Le présent 3° s’applique aux ressortissants de nationalité française, de citoyenneté andorrane ou d’un État membre de l’Union européenne, partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou du Royaume‑Uni. » ;

3° (nouveau) L’article L. 4131‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou du Royaume‑Uni » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les diplômes délivrés par le Royaume‑Uni, le premier alinéa du présent article ne s’applique que si la formation médicale a commencé avant le 31 décembre 2020. » ;

4° (nouveau) À l’article L. 4421‑1, les mots : « n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé » sont remplacés par les mots : « n°       du       facilitant l’exercice en France des médecins diplômés au Royaume‑Uni ayant débuté leurs études avant le Brexit » ;

5° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 4431‑1, les mots : « n° 2024‑420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes » sont remplacés par les mots : « n°       du       facilitant l’exercice en France des médecins diplômés au Royaume‑Uni ayant débuté leurs études avant le Brexit ».

Articles 1 bis et 2

(Supprimés)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 31 mars 2026.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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