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Résiliation des contrats de concession d’Énergie hydraulique et attribution de droits réels sur les ouvrages et les installations hydrauliques de plus de 4 500 kilowatts
Les contrats de concession d’énergie hydraulique en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, à l’exception des contrats relatifs aux installations hydrauliques dont l’usage hydroélectrique des chutes est accessoire à l’usage principal de navigation des barrages attenants mentionnées à l’article 6 de l’ordonnance n° 2021‑407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d’intervention de Voies navigables de France (VNF), portant sur des ouvrages ou des installations dont la puissance maximale brute, calculée selon les modalités prévues à l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, est supérieure à 4 500 kilowatts sont résiliés dans les conditions prévues par la présente loi.
I. – Afin de permettre la production d’énergie hydraulique et d’adapter celle‑ci aux enjeux de la transition énergétique dans des conditions répondant à des raisons impérieuses d’intérêt général telles que la sûreté, la sécurité d’approvisionnement en électricité, la gestion équilibrée des usages et de la ressource en eau, la protection de l’environnement et l’efficience de l’exploitation de cette énergie, tout en garantissant un libre accès des tiers à des capacités électriques présentant des caractéristiques de flexibilité proches de celle de l’énergie hydraulique dans les conditions prévues à l’article 12, un droit réel portant sur les ouvrages et les installations hydrauliques faisant l’objet d’un ou de plusieurs contrats de concession mentionnés à l’article 1er, associé à un droit d’occupation domaniale, est attribué pour une durée de soixante‑dix ans aux titulaires de ces contrats dans les conditions prévues à l’article 5.
Ce droit réel porte, pour chaque titulaire, sur les ouvrages et les installations qu’il exploitait en qualité de concessionnaire et lui confère :
1° La jouissance de ces ouvrages et de ces installations hydrauliques ;
2° Le droit de réaliser, à ses frais, sur le domaine de l’État et dans le respect des autres affectations de celui‑ci, tout nouvel ouvrage ou toute nouvelle installation constituant l’extension des ouvrages et des installations existants, lorsqu’ils prennent appui sur ces derniers ou que leur exploitation est indissociable de ceux‑ci. Ce droit ne s’applique que si le titulaire du droit réel dispose des autorisations requises pour réaliser ces ouvrages ou ces installations. Les nouvelles constructions sont soumises de plein droit au même régime juridique que les ouvrages et les installations existants jusqu’à l’échéance du droit réel octroyé à titre principal.
II. – L’attribution du droit réel prévu au I du présent article ne peut avoir pour objet ou pour effet de confier à son titulaire l’exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services ou la gestion d’une mission de service public répondant aux besoins de l’État au sens du code de la commande publique.
Le titulaire dispose librement de ce droit réel dans les conditions suivantes :
1° Il garantit l’intégrité des ouvrages et des installations. S’il opère des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur des biens, il ne peut les détruire ni réclamer aucune indemnité à cet égard. Il n’est pas tenu de reconstruire les ouvrages et les installations détruits par cas fortuit, par force majeure ou par l’effet de vices antérieurs à l’attribution du droit réel ou en cas de destruction imposée par l’État ;
2° Le droit réel peut être cédé, à la demande du titulaire et avec l’accord de l’État, notamment lorsque la cession permet d’optimiser le fonctionnement des chaînes hydrauliques tout en favorisant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;
3° Le droit réel ne peut être hypothéqué ou donner lieu à la conclusion d’un contrat de crédit‑bail qu’en vue de garantir des emprunts contractés par son titulaire pour financer la réalisation et l’amélioration des ouvrages et des installations. Le contrat d’hypothèque ou le contrat de crédit‑bail doit être approuvé par l’État ;
4° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent prendre des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution sur le droit réel ;
5° Toute transmission du droit réel par fusion, absorption ou scission de société ainsi que tout changement de contrôle du titulaire au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce doivent être approuvés par l’État ;
6° Le titulaire du droit réel peut, après l’accord de l’État, constituer une société anonyme ou une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables, afin de permettre la participation minoritaire de collectivités territoriales, dans les conditions prévues aux articles L. 2253‑1, L. 3231‑6 et L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque les ouvrages ou les installations hydroélectriques sont implantés dans une collectivité mentionnée au I de l’article L. 141-5 du code de l’énergie, l’accord ou l’approbation de l’État mentionnés aux 2°, 5° et 6° du présent II sont subordonnés à la consultation préalable de l’organe délibérant de la collectivité, lequel dispose d’un délai de trois mois pour rendre son avis, afin de garantir la compatibilité de l’opération avec les objectifs de sa programmation pluriannuelle de l’énergie.
Est nul de plein droit tout acte réalisé en méconnaissance des 1° à 6° du présent II.
III. – Le titulaire du droit réel est tenu de disposer de l’autorisation prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement, y compris lorsqu’il ne dispose pas de l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique prévue au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie. À défaut d’une telle autorisation, il est mis fin aux droits mentionnés au I du présent article.
IV. – Le titulaire du droit réel conclut une convention aux fins d’assurer le respect des obligations en matière de navigation fluviale dans les conditions prévues à l’article L. 181‑28‑2‑4 du code de l’environnement, y compris lorsqu’il ne dispose pas de l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique prévue au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie. À défaut de conclusion d’une telle convention, il est mis fin aux droits prévus au I du présent article.
V. – Le titulaire du droit réel peut prétendre au bénéfice de la garantie décennale des constructeurs en raison des désordres affectant les ouvrages et les installations dès la conclusion de la convention prévue à l’article 5 et pendant toute la durée de celle‑ci. Toute action en garantie décennale déjà engagée à la date de la conclusion de la convention lui est transférée.
VI. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre l’ensemble des actes pris en application du présent titre.
I. – Lorsque les cahiers des charges des contrats de concession mentionnés à l’article 1er prévoient des droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre, ces droits sont acquis par l’État, conformément à ces cahiers des charges ou au cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées sur les cours d’eau et les lacs, et ils sont pris en compte dans l’évaluation de l’indemnité de résiliation anticipée prévue à l’article 4.
En l’absence de mention de droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre dans le cahier des charges, aucune indemnité ne peut être versée à ce titre en application de la présente loi.
II. – L’acquisition par l’État, en application de la présente loi, des droits fondés en titre entraîne leur extinction immédiate.
I. – L’État désigne un ou plusieurs experts indépendants, sur avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie, afin d’évaluer, pour chaque titulaire d’un ou de plusieurs contrats de concession résiliés en application de l’article 1er :
1° L’indemnité de résiliation anticipée de ces contrats de concession. Cette indemnité est déterminée sur la base des prévisions de flux de trésorerie auxquels l’exploitation des concessions aurait donné lieu. Elle comprend également :
a) La valeur des dépenses non amorties inscrites au registre mentionné à l’article L. 521‑15 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréées par l’autorité administrative ;
b) La valeur des droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre acquis par l’État sur le fondement de l’article 3 de la présente loi, calculée en tenant compte de leur part dans la puissance maximale brute de l’installation concernée.
L’indemnité de résiliation prend également en compte la valeur des investissements nécessaires à la remise en bon état des biens à la date d’échéance de la concession lorsque les investissements prévus au titre du dossier de fin de concession n’ont pas encore été réalisés.
Le montant de l’indemnité ne peut excéder le montant de l’indemnité qui aurait été calculé en application des clauses de résiliation anticipée prévues par le cahier des charges de chacune des concessions du titulaire si elles avaient été mises en œuvre.
La résiliation des concessions prorogées en application de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ne donne pas lieu au versement de cette indemnité, à l’exception du montant des dépenses mentionnées au a du présent 1° ;
2° La contrepartie financière des droits attribués en application du I de l’article 2.
Le montant de cette contrepartie est évalué selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d’actifs de sociétés. Cette évaluation prend notamment en compte les revenus et les coûts afférents aux ouvrages et aux installations, y compris la fiscalité et les prélèvements applicables ainsi que, le cas échéant, les coûts afférents à la gestion des ouvrages affectés à la navigation. Elle tient également compte de la part non amortie des investissements inscrits sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l’autorité administrative. L’agrément de l’autorité administrative ainsi que le procès‑verbal établi de manière contradictoire, mentionnés au même article L. 521‑16, peuvent être postérieurs à la réalisation des travaux.
Cette évaluation peut être exprimée sous la forme d’un intervalle entre un montant minimal et un montant maximal.
II. – Dans un délai de quatre mois à compter de leur désignation, les experts indépendants remettent leurs rapports d’évaluation aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie, qui les notifient à la Commission des participations et des transferts et à la Commission de régulation de l’énergie. Les ministres chargés de l’économie et de l’énergie saisissent la Commission des participations et des transferts des montants qu’ils proposent au titre de l’indemnité de résiliation et de la contrepartie financière pour l’attribution des droits réels.
L’avis conforme de la Commission des participations et des transferts est requis sur les montants proposés au titre de l’indemnité de résiliation et de la contrepartie financière des droits attribués en application du I de l’article 2 de la présente loi. La commission rend son avis dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
La Commission des participations et des transferts peut consulter la Commission de régulation de l’énergie, qui lui transmet tout document ou toute information nécessaire à la rédaction de son avis.
Les délais prévus au présent II peuvent être prolongés par décision des ministres chargés de l’économie et de l’énergie.
Pour chaque titulaire, l’avis de la Commission des participations et des transferts est rendu public à l’issue du paiement de l’indemnité de résiliation et de la contrepartie financière.
III. – Les titulaires des contrats de concession transmettent aux experts indépendants et à la Commission des participations et des transferts tout document ou toute information nécessaire à l’exercice de leur mission d’évaluation.
L’obstruction aux demandes de ces documents ou de ces informations ou le refus de transmettre ceux‑ci peuvent faire l’objet de sanctions financières prononcées par le ministre chargé de l’énergie. Le montant de ces sanctions est fixé en fonction de la puissance électrique cumulée des installations concernées par ces demandes. Il ne peut excéder 20 000 euros par mégawatt. Les pouvoirs d’enquête et de contrôle prévus aux articles L. 142‑20 à L. 142‑36 du code de l’énergie sont applicables.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les ministres chargés de l’économie et de l’énergie soumettent à chaque concessionnaire un projet de convention précisant :
1° Les modalités de résiliation des contrats de concession d’énergie hydraulique et le montant de l’indemnité associée à cette résiliation, évalué dans les conditions prévues à l’article 4 ;
2° Les modalités d’attribution du droit réel et du droit d’occupation domaniale prévus à l’article 2, en définissant la liste des biens qui font l’objet de ces droits et en fixant la contrepartie financière associée, évaluée dans les conditions prévues à l’article 4.
Le projet de convention porte sur l’intégralité des ouvrages et des installations mentionnés à l’article 1er et exploités par le concessionnaire.
II. – Chaque concessionnaire dispose de deux mois pour signer la convention prévue au I du présent article, après avoir présenté ses éventuelles observations aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie. Ce délai est porté à six mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées relevant du premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie. Ce délai peut être prolongé de deux mois, à la demande du concessionnaire, par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie.
III. – Lorsque la contrepartie financière due au titre de l’attribution du droit réel est supérieure à l’indemnité de résiliation due par l’État, l’ancien concessionnaire s’acquitte du versement de la différence dans un délai de deux mois à compter de la signature de la convention.
Ce délai est porté à quatre mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées relevant du premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie.
III bis. – Lorsque l’indemnité de résiliation due par l’État est supérieure à la contrepartie financière due au titre de l’attribution du droit réel et que le concessionnaire accepte de signer la convention prévue au I du présent article, aucun versement ne lui est dû.
IV. – La résiliation des contrats de concession mentionnés à l’article 1er et l’attribution du droit réel prévu à l’article 2 prennent effet le premier jour du mois suivant le versement mentionné au III du présent article ou le premier jour du mois suivant la signature de la convention dans le cas mentionné au III bis.
V. – A. – L’indemnité de résiliation mentionnée au 1° du I de l’article 4 est exonérée d’impôt sur les sociétés.
L’exonération de la fraction de cette indemnité, qui est déterminée sur la base des prévisions de flux de trésorerie auxquels l’exploitation des concessions aurait donné lieu, est subordonnée à la condition que ces prévisions soient calculées déduction faite de l’impôt sur les sociétés.
B. – Ne sont pas déductibles du résultat imposable de l’exercice au titre duquel les contrats de concession mentionnés à l’article 1er sont résiliés les charges correspondant aux valeurs nettes comptables :
1° Des dépenses inscrites au registre mentionné à l’article L. 521‑15 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréées par l’autorité administrative ;
2° Des droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre mentionnés à l’article 3 de la présente loi.
C. – Les montants relatifs aux biens inscrits au registre ou éligibles à cette inscription figurant au passif du bilan de la société concessionnaire, à la date à laquelle les contrats mentionnés à l’article 1er sont résiliés, et correspondant à des subventions ou à des plus‑values de réévaluation prévues aux articles 238 bis İ et 238 bis J du code général des impôts sont rapportés au résultat imposable de l’exercice au titre duquel ces contrats sont résiliés. Il en va de même des autres postes de passifs matérialisant un différé d’imposition devant être réintégré au résultat au titre d’une sortie de l’actif du bilan des biens rattachés aux concessions résiliées.
D. – Les ouvrages et les installations hydrauliques ainsi que leurs terrains d’assiette sur lesquels portent respectivement le droit réel et le droit d’occupation domaniale définis au I de l’article 2 de la présente loi sont inscrits, en tant qu’immobilisations corporelles, à l’actif du bilan de l’entité titulaire de ces droits pour un montant correspondant :
1° Pour ceux figurant à l’actif du bilan de la société dont le contrat de concession est résilié en application de l’article 1er, à leur valeur inscrite au bilan de cette société ;
2° Pour les autres, à leur valeur déterminée en application des règles du plan comptable général.
En cas de cession ultérieure de ces ouvrages, installations ou terrains, la valeur qu’ils avaient du point de vue fiscal dans les écritures de la société concessionnaire est retenue pour la détermination de la plus‑value ou de la moins‑value.
Le droit réel, octroyé à l’entité partie à la convention prévue au I du présent article sur les ouvrages et les installations hydroélectriques exploités précédemment par cette société en application d’un contrat de concession, est inscrit en tant qu’immobilisation incorporelle à l’actif de son bilan pour une valeur correspondant à la différence entre le montant de la contrepartie financière mentionnée au 2° du même I et la valeur nette comptable des actifs sur lesquels portent le droit réel ou le droit d’occupation domaniale définis au I de l’article 2.
E. – Pour l’application du présent V, la valeur nette comptable à laquelle il est fait référence s’apprécie à la date de résiliation des concessions mentionnée au IV.
F. – Les opérations mentionnées au I et la conclusion des conventions prévues au même I ne donnent lieu à aucun droit d’enregistrement, aucune taxe de publicité foncière ni aucune contribution de sécurité immobilière.
G. – La conclusion des conventions prévues au même I n’est pas soumise à l’article L. 181‑15 du code de l’environnement.
VI. – Les conventions prévues au présent article font l’objet d’avenants pour mettre à jour la liste des installations et des ouvrages sur lesquels porte le droit réel, notamment pour tenir compte :
1° De la construction de nouveaux ouvrages ou de nouvelles installations ;
2° De la cession du droit réel prévu à l’article 2 sur tout ou partie des ouvrages et des installations énumérés dans les conventions, dans les conditions prévues au II du même article 2.
I. – En l’absence de signature par le concessionnaire de la convention mentionnée au I de l’article 5, le droit réel et le droit d’occupation domaniale prévus à l’article 2 sont attribués à l’issue d’une procédure de sélection dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques. Cette procédure donne lieu à la signature d’une convention définissant la liste des biens qui font l’objet des droits réels et du droit d’occupation domaniale.
II. – La résiliation du contrat de concession intervient à la date de la délivrance au titulaire sélectionné de l’autorisation prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement, à la condition que le versement de la contrepartie financière, due au titre de l’attribution des droits réels et du droit d’occupation domaniale, déterminée à l’issue de la procédure de sélection, ait été effectué.
III. – L’État verse à l’ancien concessionnaire, dans les soixante jours suivant la résiliation du contrat de concession, l’indemnité de résiliation calculée dans les conditions prévues à l’article 4.
Le titulaire sélectionné en application du I du présent article rembourse directement à l’ancien concessionnaire, dans le même délai, la part non amortie des investissements inscrits sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l’autorité administrative.
IV. – Lorsque le contrat de concession arrive à échéance sans que la procédure prévue au I du présent article ait permis de désigner un titulaire de droits réels et lorsque l’autorité administrative a notifié au concessionnaire l’infructuosité définitive de la procédure, elle peut exiger de celui‑ci la remise du site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée à l’objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau défini à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement. Lorsque cette remise en état engendre pour le concessionnaire des frais supplémentaires par rapport aux exigences de restitution initialement prévues par les cahiers des charges de la concession, ces frais sont à la charge de l’État.
Création d’un régime d’autorisation de l’utilisation de l’énergie hydraulique pour les installations de plus de 4 500 kilowatts
I. – Le livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le titre Ier est ainsi modifié :
a) À la fin de l’intitulé, les mots : « autorisées ou concédées » sont supprimés ;
b) L’article L. 511‑1 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « une concession ou » sont supprimés ;
– au deuxième alinéa, les mots : « de concession ou » sont supprimés ;
c) À l’article L. 511‑2, les mots : « du régime d’autorisation prévu » sont remplacés par les mots : « des régimes d’autorisation prévus » ;
d) L’article L. 511‑3 est abrogé ;
d bis) Après le mot : « dispositions », la fin du dernier alinéa de l’article L. 511‑4 est ainsi rédigée : « du chapitre II du titre IV du présent livre. » ;
e) L’article L. 511‑5 est ainsi modifié :
– après le mot : « régime », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique, selon les modalités définies au titre IV du présent livre, les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts et qui ont pour objet principal la production d’énergie. » ;
– le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les stations de transfert d’énergie par pompage, la puissance d’une installation hydraulique ou puissance maximale brute est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximal turbiné par l’intensité de la pesanteur. » ;
f) L’article L. 511‑6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑6. – La puissance d’une installation autorisée selon les modalités prévues au titre III du présent livre peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d’installations existantes soumises aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement. Lorsque la puissance installée de l’installation résultant de cette augmentation demeure inférieure ou égale à 4 500 kilowatts, son régime d’autorisation n’est pas modifié. Ce régime n’est pas non plus modifié lorsque cette augmentation a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l’installation au-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 % au-delà de ce seuil, même en cas de prolongation ou de renouvellement de l’autorisation. » ;
g) Les articles L. 511‑6‑1, L. 511‑6‑2 et L. 511‑8 sont abrogés ;
h) À l’article L. 511‑7, les mots : « concédés ou autorisés » sont supprimés ;
i) Le chapitre III est abrogé ;
2° Le titre II est abrogé ;
3° Le titre III est ainsi modifié :
a) L’intitulé est complété par les mots : « d’une puissance inférieure ou égale à 4 500 kilowatts » ;
b) Le deuxième alinéa de l’article L. 531‑2 est supprimé ;
c) À l’article L. 531‑6, les mots : « à la section 3 du chapitre Ier du titre II » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du titre IV » ;
4° Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV
« Les dispositions applicables aux installations d’utilisation de l’énergie hydraulique autorisées de plus de 4 500 kilowatts
« Chapitre Ier
« Dispositions particulières au régime d’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique
« Art. L. 541‑1. – L’exploitation des installations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511‑5 et les travaux associés à cette exploitation ou au développement de ces installations sont soumis à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement. L’octroi de l’autorisation d’exploitation est soumis à la même section 1 et au titre VIII du livre Ier du même code, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.
« L’objet principal de l’autorisation est de permettre l’exploitation d’ouvrages ou d’installations utilisant l’énergie hydraulique. L’autorisation mentionne, le cas échéant, les autres usages et affectations qu’elle permet ainsi que les conventions et obligations afférentes dont l’exploitant assure le respect. Ces conventions et obligations incluent notamment les conventions mentionnées à l’article L. 181‑28‑2‑4 du code de l’environnement qui régissent le service de la navigation fluviale.
« L’autorisation ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent :
« 1° Le respect des objectifs de la politique énergétique mentionnés aux articles L. 100‑1 A à L. 100‑4 du présent code ;
« 2° Le respect des dispositions en matière de sûreté et de sécurité civile ;
« 3° Le respect des enjeux liés à la navigation intérieure et maritime, qui incluent les obligations relatives au libre accès des voies navigables, à la sécurité, à la sûreté, à l’écoulement des eaux et à la prévention des inondations.
« La protection de ces intérêts tient compte des usages actuels ou futurs de la ressource en eau, notamment des besoins de soutiens d’étiage et d’irrigation, ainsi que des adaptations rendues nécessaires par le changement climatique.
« Art. L. 541‑2. – Les modifications ou l’abrogation de l’autorisation nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 541‑1 n’ouvrent droit à aucune indemnité.
« Les autres modifications n’ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur l’exploitant de l’installation une charge spéciale et exorbitante. Cette indemnité peut prendre la forme d’une baisse de la redevance prévue à l’article L. 543‑1 applicable à cette autorisation, pour une durée maximale de dix ans.
« Tout refus, toute modification ou toute abrogation de l’autorisation doit être motivé.
« Les conditions de modification ou d’abrogation de l’autorisation sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 541‑3. – Les dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages sont définies par décret en Conseil d’État. Elles sont applicables de plein droit aux autorisations en cours, sans que leur titulaire puisse prétendre à une indemnisation à ce titre.
« Art. L. 541‑4. – Le titulaire d’une autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique transmet chaque année à l’autorité administrative chargée de son contrôle et au ministre chargé de l’énergie les éléments servant à calculer le montant de la redevance prévue à l’article L. 543‑1. Tous les deux ans au moins, selon une fréquence plus élevée prévue dans l’autorisation mentionnée à l’article L. 541‑1 ou dans un délai de six mois à compter de la demande de l’autorité administrative, le titulaire de l’autorisation transmet à cette dernière et au ministre chargé de l’énergie un rapport faisant état de l’exploitation des installations d’utilisation de l’énergie hydraulique autorisées, notamment au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement et des objectifs définis aux articles L. 100‑1 A à L. 100‑4 du présent code. Ce rapport est établi selon un modèle arrêté par le ministre chargé de l’énergie et contient les comptes retraçant les opérations relatives à l’exploitation des ouvrages.
« Chapitre II
« L’occupation et la traversée des propriétés privées
« Art. L. 542‑1. – Pour l’exécution des travaux nécessaires notamment à l’établissement, à l’entretien et à la surveillance des ouvrages et des installations, le titulaire de l’autorisation de l’utilisation de l’énergie hydraulique peut demander à bénéficier d’une déclaration d’utilité publique prononcée par l’autorité administrative.
« La déclaration d’utilité publique est précédée d’une étude d’impact et d’une enquête publique lorsque les chapitres II ou III du titre II du livre Ier du code de l’environnement l’exigent.
« Si elle aboutit à une expropriation, il y est procédé dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
« Art. L. 542‑2. – La procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être mise en œuvre en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à l’établissement, à l’entretien ou à la surveillance des ouvrages hydroélectriques.
« Art. L. 542‑3. – La déclaration d’utilité publique confère au titulaire de l’autorisation le droit :
« 1° D’occuper, dans le périmètre défini par l’acte d’autorisation, les propriétés privées nécessaires à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien ou à la surveillance des ouvrages de retenue ou de prise d’eau et des canaux d’adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s’ils sont à ciel ouvert, en se conformant au chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° De submerger les berges par le relèvement du plan d’eau ;
« 3° Pour la restitution de l’énergie sous forme électrique, d’instituer des servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’ébranchage, d’abattage d’arbres, d’adduction d’eau, de submersion et d’occupation temporaire.
« Sont exemptés de ces servitudes les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.
« Si l’autorisation concerne une usine d’une capacité supérieure à 10 000 kilowatts, la déclaration d’utilité publique investit le titulaire de l’autorisation de tous les droits que les lois et les règlements confèrent à l’administration en matière de travaux publics pour l’exécution des travaux déclarés d’utilité publique. Le titulaire de l’autorisation est également soumis aux obligations applicables à l’administration mentionnées dans ces lois et ces règlements.
« Art. L. 542‑4. – Les servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’abattage d’arbres, d’aqueduc, de submersion et d’occupation temporaire, notamment pour la mise en sécurité des ouvrages, s’appliquent dès la déclaration d’utilité publique des travaux.
« Art. L. 542‑5. – Lorsque l’occupation prive le propriétaire d’un terrain de la jouissance du sol pendant une durée supérieure à celle prévue par l’autorisation pour l’exécution des travaux ou lorsque, après cette exécution, le terrain n’est plus propre à la culture, le propriétaire peut exiger du titulaire de l’autorisation l’acquisition du sol. La pièce de terre trop endommagée ou trop dépréciée doit être achetée en totalité si le propriétaire l’exige.
« Art. L. 542‑6. – Lorsque l’institution des servitudes entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
« À défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par le juge judiciaire.
« Lorsque l’occupation ou la dépossession doit être permanente, l’indemnité est préalable.
« Art. L. 542‑7. – L’exécution des travaux déclarés d’utilité publique est précédée d’une notification directe aux intéressés et d’un affichage en mairie. Elle ne peut avoir lieu qu’après approbation du projet de détail des tracés par l’autorité administrative.
« Art. L. 542‑8. – Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain pour l’exécution de travaux réalisés pour protéger les intérêts mentionnés au 2° de l’article L. 541‑1, cette occupation peut être autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département.
« Art. L. 542‑9. – I. – L’éviction des droits particuliers à l’usage de l’eau, exercés ou non, donne droit à une indemnité en nature ou pécuniaire, si ces droits préexistaient à la date de l’affichage de la demande d’autorisation.
« Lorsque ces droits étaient exercés à cette date, le titulaire de l’autorisation est tenu, sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l’eau ou l’énergie utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes en raison des modifications apportées aux conditions d’utilisation.
« II. – Pour la restitution de l’eau nécessaire aux irrigations, le titulaire de l’autorisation dispose des droits donnés au propriétaire par le chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.
« Pour la restitution de l’énergie sous forme électrique, le titulaire de l’autorisation dispose des servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’ébranchage, d’abattage d’arbres, d’adduction d’eau, de submersion et d’occupation temporaire prévues à l’article L. 542‑3 du présent code.
« III. – En cas de désaccord sur la nature ou le montant de l’indemnité due, la contestation est portée devant le juge de l’expropriation.
« L’indemnité qui est due pour les droits non exercés à la date de l’affichage de la demande est fixée dans l’autorisation.
« Art. L. 542‑10. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre. Il détermine les modalités d’établissement de la déclaration d’utilité publique prévue à l’article L. 542‑1. Il définit également :
« 1° Les conditions d’établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d’utilité publique et qui n’impliquent pas le recours à l’expropriation ;
« 2° Les conditions d’exécution des travaux déclarés d’utilité publique ;
« 3° Les modalités d’occupation temporaire pour ces travaux. »
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique du titre VIII du livre Ier est ainsi modifié :
a) Le I de l’article L. 181‑2 est complété par un 21° ainsi rédigé :
« 21° Autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique mentionnée à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie. » ;
b) Après le 8° du II de l’article L. 181‑3, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis La prise en compte des critères mentionnés à l’article L. 541‑1 dudit code, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation mentionnée au même article L. 541‑1 ; »
c) Le second alinéa de l’article L. 181‑23 est supprimé ;
d) Après la sous‑section 4 de la section 6, est insérée une sous‑section 4 bis ainsi rédigée :
« Sous‑section 4 bis
« Installations, ouvrages, travaux et activités d’utilisation de l’énergie hydraulique dont la puissance excède 4 500 kilowatts
« Art. L. 181‑28‑2‑1. – I. – La présente sous‑section est applicable aux installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie.
« II. – Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation mentionnée à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie, le service coordonnateur de l’instruction des demandes d’autorisation est le service de l’État chargé de l’énergie.
« III. – Les ministres chargés de l’énergie, de l’environnement et des risques technologiques définissent conjointement les règles prises en application des articles L. 211‑2 et L. 211‑3 du présent code qui sont applicables aux installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie.
« Art. L. 181‑28‑2‑2. – L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre. Elle mentionne ses propositions d’investissement et les engagements qu’il présente pour conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie et pour satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 181‑23 du présent code lors de sa cessation d’activité.
« Art. L. 181‑28‑2‑2‑1. – Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation mentionnée à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie, l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213‑12 du présent code peut être saisi par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation afin qu’il lui transmette un rapport de synthèse sur les enjeux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau à l’échelle du bassin versant concerné par la demande d’autorisation.
« Ce rapport prend en compte les usages et les adaptations mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’énergie. Il est élaboré après consultation des commissions locales de l’eau du bassin versant.
« Art. L. 181‑28‑2‑3. – L’autorisation fixe la durée pour laquelle elle est accordée.
« Art. L. 181‑28‑2‑4. – Pour les installations hydroélectriques situées sur le Rhin, notamment le Grand Canal d’Alsace, dont l’exploitation est soumise à la convention pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868, et aux règlements pris pour son application par la Commission centrale pour la navigation du Rhin ainsi qu’à la convention entre la République française et la République fédérale d’Allemagne sur l’aménagement du cours supérieur du Rhin entre Bâle et Strasbourg, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956, le titulaire de l’autorisation conclut avec Voies navigables de France une convention assurant la prise en compte des enjeux de la navigation mentionnés au 3° du II de l’article L. 211‑1 du présent code. Cette convention permet l’occupation temporaire des biens affectés au domaine public fluvial fonctionnellement liés aux installations exploitées par le titulaire. Elle définit les conditions dans lesquelles ces biens sont entretenus, maintenus et exploités par le titulaire de l’autorisation. Ces conditions assurent le respect du service de la navigation intérieure, qui comprend notamment les obligations relatives à la sécurité, à la sûreté, à l’écoulement des eaux, et le respect des accords franco‑allemands relatifs à la prévention des inondations. Après information de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, cette convention est approuvée par arrêté des ministres chargés de l’énergie et des transports concomitamment à l’octroi de l’autorisation.
« Art. L. 181‑28‑2‑5. – Les modalités d’application de la présente sous‑section sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 214‑5 est abrogé.
III. – Au 2° de l’article 1963 du code général des impôts, les mots : « L. 521‑8 et L. 521‑10, L. 521‑11 et L. 521‑12 » sont remplacés par les mots : « L. 542‑3 et L. 542‑5 à L. 542‑7 ».
IV. – Le deuxième alinéa de l’article L. 551‑1 du code de la justice administrative est supprimé.
V. – Au premier alinéa de l’article L. 2124‑7‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « aux articles L. 511‑2 et L. 511‑3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 511‑2 ».
VI. – Au 6° de l’article L. 4311‑2 du code des transports, les mots : « des articles L. 511‑2 ou L. 511‑3 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 511‑2 ».
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑7. – La Commission de régulation de l’énergie participe au calcul de la redevance pour la production ou le stockage d’électricité prévue à l’article L. 543‑1 pour les installations hydrauliques relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5. » ;
2° L’article L. 134‑1 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Dans le cadre de la redevance sur l’utilisation de l’eau pour la production ou le stockage d’électricité prévue à l’article L. 543‑1 :
« a) La méthode de tenue de la comptabilité appropriée des revenus et des coûts des installations soumises à la redevance prévue au même article L. 543‑1, pour les exploitants dont la capacité totale des installations est inférieure à 100 mégawatts ;
« b) Les modalités de transmission à la Commission de régulation de l’énergie de la comptabilité appropriée tenue par les exploitants des installations soumises à cette même redevance. » ;
3° L’article L. 134‑3 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° La méthode de tenue de la comptabilité appropriée des revenus et des coûts des installations soumises à la redevance prévue à l’article L. 543‑1, notamment la méthode d’allocation des transactions mentionnée au quatrième alinéa du III du même article L. 543‑1. » ;
4° Le titre IV du livre V, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la présente loi, est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Redevances
« Art. L. 543‑1. – I. – Toute installation disposant de l’énergie hydraulique pour produire ou stocker de l’électricité, relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du présent code et située sur le territoire mentionné au 1° de l’article L. 112‑4 du code des impositions sur les biens et services, à l’exception de la Corse, est soumise à une redevance au profit de l’État et des établissements publics territoriaux de bassin définis à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement sur le périmètre desquels est située au moins l’une de ces installations.
« II. – Pour chaque année civile, le montant dû par l’exploitant est égal au produit de la quantité d’électricité injectée sur le réseau au cours de l’année, exprimée en mégawattheures, au moyen de ses installations hydroélectriques soumises à la redevance par le montant calculé en appliquant un barème progressif au rapport, exprimé en euros par mégawattheure, obtenu en divisant le résultat net annuel de ces installations par la quantité d’énergie injectée sur le réseau. Le barème applique un taux croissant à ce rapport, établi par décret en Conseil d’État pour chacune des tranches suivantes :
« 1° De 0 € par mégawattheure à 30 € par mégawattheure ;
« 2° De plus de 30 € par mégawattheure à 60 € par mégawattheure ;
« 3° De plus de 60 € par mégawattheure à 100 € par mégawattheure ;
« 4° Plus de 100 € par mégawattheure.
« III. – Le résultat net est défini comme la différence entre l’ensemble des revenus et l’ensemble des coûts d’exploitation des installations hydroélectriques de l’exploitant soumises à la redevance sur l’année civile considérée.
« Ces montants sont établis selon une comptabilité appropriée tenue par l’exploitant.
« Pour les exploitants dont la capacité totale des installations relevant du premier alinéa de l’article L. 511‑5 du présent code est supérieure ou égale à 100 mégawatts, cette comptabilité est tenue sur la base de règles définies par l’exploitant et approuvées par la Commission de régulation de l’énergie. Pour chaque année civile, les montants retracés par la comptabilité appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles celle‑ci est tenue sont contrôlés, aux frais de l’exploitant, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l’énergie.
« Les règles de comptabilité permettent de distinguer la fraction des revenus et des coûts imputables à l’exploitation des installations relevant du même premier alinéa, notamment lorsque l’exploitant réalise des activités ne relevant pas de ces installations ou lorsqu’il cède une partie de leur production par des contrats à terme. Ces règles définissent en particulier, à l’avance, une méthode d’allocation des transactions réalisées par l’exploitant entre ses différentes installations hydroélectriques et ses autres activités. Lorsque l’exploitant réalise des transactions internes entre ses activités, ces transactions sont réputées intervenir aux dates et aux conditions qui auraient correspondu à des transactions équivalentes sur les marchés de gros.
« Pour les exploitants dont la somme des capacités des installations relevant du même premier alinéa est inférieure à 100 mégawatts, la comptabilité est tenue selon une méthode définie par la Commission de régulation de l’énergie. Dans ce cas, l’exploitant peut faire attester de la bonne application de cette méthode par un commissaire aux comptes. L’exploitant transmet l’attestation à la Commission de régulation de l’énergie et au ministre chargé de l’énergie.
« L’exploitant communique cette comptabilité à la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues au 11° de l’article L. 134‑1 et au ministre chargé de l’énergie dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
« La Commission de régulation de l’énergie peut, aux frais de l’exploitant, faire contrôler par un organisme indépendant qu’elle désigne un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité.
« Lorsqu’une irrégularité est constatée, la Commission de régulation de l’énergie la rectifie par une décision notifiée à l’exploitant, après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peut formuler ses observations dans un délai de soixante jours.
« L’État perçoit la totalité de la redevance prévue au I du présent article et reverse 3 % de cette redevance aux établissements publics territoriaux de bassin mentionnés au même I.
« La part de redevance reversée à chaque établissement public territorial de bassin ne peut pas représenter plus de 50 % des dépenses de fonctionnement dudit établissement pour la réalisation des actions d’expertise et de programmation territoriales en matière de conciliation des usages et de réduction des impacts des installations hydroélectriques sur la ressource en eau et les milieux aquatiques. L’État garde les sommes supérieures au plafond de dépenses le cas échéant.
« Les modalités de reversement à chaque établissement public territorial de bassin sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 543‑2. – Le montant de la redevance prévue à l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques pour les installations soumises à l’autorisation mentionnée à l’article L. 541‑1 du présent code est fixé à 2 000 euros par mégawatt installé.
« Cette redevance est exclusive de toute autre redevance pour occupation du domaine public due à l’État ou à ses établissements publics. Lorsqu’une installation mentionnée au premier alinéa du présent article occupe le domaine confié à l’établissement public propriétaire ou gestionnaire du domaine de l’État, tout ou partie de cette redevance peut être reversée à cet établissement public, dans des conditions prévues par décret.
« Lorsque l’exploitant d’une installation autorisée bénéficie d’un financement public accordé par l’État pour le développement d’un nouveau projet, la redevance due au titre de l’occupation du domaine peut être réduite ou supprimée pendant la durée de ce financement.
« Le tarif de la redevance évolue au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques le 1er décembre de l’année civile précédente. Il est arrondi à l’euro le plus proche.
« Art. L. 543‑3. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment :
« 1° Le périmètre des revenus et des coûts à prendre en compte dans les comptabilités appropriées ;
« 2° Les principes de comptabilisation des revenus et des coûts de l’exploitant ;
« 3° Les modalités selon lesquelles les exploitants transmettent leur comptabilité appropriée au ministre chargé de l’énergie. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 1379 est ainsi modifié :
a) Le 11° est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « ou hydraulique, » sont supprimés ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Après le même 11°, sont insérés des 11° bis et 11° ter ainsi rédigés :
« 11° bis Une fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, prévue à l’article 1519 F. Le produit de cette composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages, selon les règles fixées au même article 1475.
« Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, cette fraction est égale à 30 %. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa du même article L. 511‑5, cette fraction est égale à la moitié ;
« 11° ter (Supprimé) » ;
c) Le 12° est complété par les mots : « du présent code » ;
2° Le V bis de l’article 1379‑0 bis est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° 5 % de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie. Le produit de cette composante est réparti entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre selon un pourcentage correspondant, pour chacun de ces établissements, à la somme des pourcentages de cette composante perçus par ses communes membres en application du 11° bis de l’article 1379 du présent code. » ;
3° Le deuxième alinéa du II de l’article 1519 F est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, à 7,6 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa du même article L. 511‑5 » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa dudit article L. 511‑5 » ;
4° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié :
a) Au 4°, les mots : « des composantes » sont remplacés par les mots : « de la composante » et, à la fin, les mots : « et les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévues aux articles 1519 E et 1519 F » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article 1519 E » ;
b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Une fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F. Le produit de cette composante est réparti entre les départements selon un pourcentage correspondant, pour chaque département, à la somme des pourcentages de cette composante perçus par les communes de son territoire en application du 11° bis de l’article 1379. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, cette fraction est égale à 65 %. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa du même article L. 511‑5, cette fraction est égale à la moitié ; »
5° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Le c du 1 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379‑0 bis du présent code sont substitués aux communes membres, à hauteur de cinq sixièmes du produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux perçu par ces dernières ; »
b) Après le 1 ter, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :
« 1 quater. Sur délibération d’une commune mentionnée à l’article 1475, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code ; ».
III. – (Supprimé)
IV. – L’article L. 4316‑3 du code des transports est ainsi rétabli :
« Art. L. 4316‑3. – Ne sont pas soumis à la redevance mentionnée au 1° de l’article L. 4316‑1 les ouvrages hydroélectriques relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie pour lesquels l’article L. 543‑2 du même code est applicable. »
V. – Au premier alinéa du VII de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, après le mot : « prêts », sont insérés les mots : « , des sommes perçues par l’État pour le compte de l’établissement public territorial de bassin au titre de l’article L. 543‑1 du code de l’énergie » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent code ».
VI. – Le II bis du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2029, ce prélèvement permet également de verser une compensation aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent, d’une année à l’autre, une perte de recettes importante du fait de l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique au regard, d’une part, du produit des ressources mentionnées à l’alinéa suivant perçues l’année de la première résiliation d’un contrat de concession et, d’autre part, de leurs autres recettes fiscales.
« Cette perte de recettes correspond à la différence, lorsqu’elle est positive, entre, d’une part, le montant cumulé des produits de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l’article 1519 F du code général des impôts, de la compensation financière mentionnée à l’article L. 522‑2 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du précitée, des redevances mentionnées aux articles L. 523‑1 à L. 523‑3 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à la loi n° du précitée, et de la compensation versée par l’État au titre du C du présent II bis, perçus l’année de la première résiliation d’un contrat de concession et, d’autre part, la somme :
« – du cumul des produits mentionnés au troisième alinéa du présent A et de la compensation versée par l’État au titre du C du présent II bis perçus l’année en cours ;
« – du montant des pertes faisant l’objet d’une compensation au titre des années antérieures sur le fondement du deuxième alinéa du présent A.
« Lorsque la perte de recettes mentionnée au deuxième alinéa du présent A résulte, en tout ou partie, d’une perte du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l’article 1519 F du code général des impôts, le montant de cette perte n’est pas compensé au titre du même deuxième alinéa.
« Les recettes de la compensation financière mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à l’entrée de la loi n° du précitée, s’entendent des montants perçus par la collectivité, minorés, pour les départements, des rétrocessions effectuées le cas échéant. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas » ;
2° Le B est ainsi modifié :
a) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas » ;
b) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux » sont remplacés par les mots : « cette perte de produit ».
3° (nouveau) Après le B, il est ajouté un C ainsi rédigé :
« C. – Ce prélèvement permet également, l’année de la résiliation d’un contrat de concession, de verser une compensation aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dont le montant est égal à celui de la compensation financière mentionnée à l’article L. 522‑2 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, perçu l’année précédente au titre de cette concession. Les recettes de la compensation financière mentionnée à l’article L. 522‑2 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du précitée, s’entendent des montants perçus par la collectivité, minorés, pour les départements, des rétrocessions effectuées le cas échéant. »
VII. – Le II du présent article s’applique aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie à compter des impositions établies au titre de l’année qui suit la résiliation de leur contrat de concession.
VIII (nouveau). – L’État perçoit l’intégralité de la compensation financière mentionnée à l’article L. 522‑2 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, et des redevances mentionnées aux articles L. 523‑1 à L. 523‑3 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du précitée, afférentes à l’année de résiliation d’un contrat de concession.
IX (nouveau). – A. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des VI et VIII est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
B. – La perte de recettes résultant pour l’État du 3° du VI et du A du présent IX est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle au chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’imposition sur les biens et services.
Le titre IV du livre V du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant des articles 7 et 8 de la présente loi, est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Participation des collectivités territoriales riveraines
« Art. L. 544‑1. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut créer un comité de suivi, d’information et de concertation sur la gestion des usages de l’eau liés à l’utilisation de l’énergie hydraulique par des ouvrages ou des installations autorisés en application de l’article L. 541‑1.
« Ce comité a pour objet de faciliter l’information des collectivités territoriales et des riverains sur les ouvrages et les installations autorisés à exploiter l’énergie hydraulique et leur participation à la gestion des usages de l’eau. Il est consulté par le titulaire de l’autorisation avant toute décision modifiant les conditions d’exploitation de ces ouvrages et de ces installations et ayant un effet significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les objectifs et les enjeux mentionnés à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, notamment en cas de création d’ouvrages ou d’installations, de réalisation d’opérations d’entretien importantes, ou avant toute cession des droits réels portant sur les ouvrages et les installations. L’avis du comité est rendu public. Toute décision contraire à cet avis doit être motivée.
« Le comité comprend notamment des représentants de l’État et de ses établissements publics concernés, du titulaire de l’autorisation, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des riverains ou des associations représentatives d’usagers de l’eau dont l’énergie hydraulique est exploitée par le titulaire de l’autorisation.
« Chaque année, le titulaire de l’autorisation rend compte au comité des conditions d’exploitation des ouvrages et des installations autorisés.
« II. – Pour les ouvrages et les installations autorisés à utiliser l’énergie hydraulique en application de l’article L. 541‑1 du présent code et dont la puissance maximale brute excède 500 mégawatts, la création du comité mentionné au I du présent article est obligatoire.
« III. – Lorsqu’elle existe, la commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement tient lieu du comité mentionné au I du présent article. Pour la réalisation des missions du comité, la commission locale de l’eau invite des représentants des titulaires des autorisations ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements riverains des ouvrages et des installations autorisés, même si ces derniers sont situés en dehors du périmètre de l’autorisation.
« III bis. – Pour la préparation des réunions du comité mentionné au I, le représentant de l’État dans le département associe l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement lorsque les ouvrages et les installations autorisés sont situés dans le périmètre de compétence de cet établissement.
« Lorsque la commission locale de l’eau tient lieu de comité de suivi, d’information et de concertation en application du III du présent article, son président associe, dans les mêmes conditions, l’établissement public territorial de bassin concerné.
« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
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I. – À l’article L. 4316‑4 du code des transports, les mots : « non affectée aux collectivités territoriales des redevances versées, en application des articles L. 523‑1 et L. 523‑2 du code de l’énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes installés » sont remplacés par les mots : « de la redevance versée en application de l’article L. 543‑1 du code de l’énergie correspondant à la quantité d’énergie injectée sur le réseau par les installations autorisées en application de l’article L. 541‑1 du même code implantées ».
II. – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3113‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « concession accordée par l’État au titre de l’utilisation de l’énergie hydraulique » sont remplacés par les mots : « autorisation délivrée en application de l’article L. 541‑1 du code de l’énergie ».
Création d’un dispositif de mise À disposition du marché de produits représentatifs des actifs hydroélectriques
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 131‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission de régulation de l’énergie surveille les transactions effectuées et le déroulement des enchères concurrentielles organisées par Électricité de France en application de l’article 12 de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. » ;
2° L’article L. 134‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie ou du président de la Commission de régulation de l’énergie, sanctionner, sans mise en demeure préalable, les manquements d’Électricité de France aux obligations prévues aux II et III et aux deuxième à quatrième alinéas du VI de l’article 12 de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. »
II. – Dans l’objectif de garantir l’ouverture d’au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’Électricité de France et les sociétés dont elle est actionnaire, en tenant compte, le cas échéant, du prorata de son actionnariat, Électricité de France met à la disposition des tiers une capacité hydroélectrique virtuelle pendant une durée de vingt ans à compter de la résiliation des concessions et de l’attribution à son profit des droits réels prévus à l’article 2 de la présente loi sur les installations dont elle était le concessionnaire.
Initialement fixée à 6 gigawatts, la capacité hydroélectrique virtuelle mise à la disposition de tiers est fixée, tous les cinq ans, par un arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence. Elle est fixée à un niveau assurant, à la date de l’arrêté, l’ouverture d’au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’Électricité de France et les sociétés dont elle est actionnaire. Lorsqu’Électricité de France est actionnaire d’une société exploitant des capacités hydroélectriques, celles-ci sont comptabilisées au prorata de son actionnariat dans cette société pour l’application du présent alinéa.
III. – La mise à disposition est assurée par la commercialisation, par Électricité de France, de différents types de produits de marché, éventuellement répartis en différents types de sous‑produits proposant la livraison en France métropolitaine continentale de volumes représentatifs du productible électrique correspondant, lors d’enchères concurrentielles mises en œuvre de façon transparente et non discriminatoire par les places de marché de l’électricité ou par des marchés organisés pour l’échange de ces types de produits. L’acquisition de ces produits de marché ne confère pas à l’acheteur de droit sur l’exploitation des installations hydroélectriques d’Électricité de France et n’impose pas de contraintes sur cette exploitation susceptibles d’affecter les intérêts mentionnés à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie. La commercialisation de ces produits préserve l’incitation à exploiter les installations hydroélectriques de manière optimale en fonction des signaux de marché afin de préserver le bon fonctionnement du système électrique.
IV. – La commercialisation de la capacité hydroélectrique virtuelle mentionnée au II du présent article respecte les principes suivants :
1° Un quart de cette capacité est commercialisé sous forme de produits de marché reproduisant un profil de production correspondant à des installations hydroélectriques au fil de l’eau et éclusées ;
2° Les trois quarts de cette capacité sont commercialisés sous forme de produits de marché reflétant la flexibilité offerte par des installations hydroélectriques de lac ou des stations de transfert d’énergie par pompage ;
3° En cas d’infructuosité partielle ou totale des enchères, les volumes de productible correspondant à la capacité virtuelle non vendue pour un type de produit sont ajoutés à ceux des enchères ouvertes ultérieurement, sous le contrôle de la Commission de régulation de l’énergie, dans des conditions précisées par l’arrêté prévu au deuxième alinéa du VI, en privilégiant un report, sur la même période de livraison, sur des produits de la même catégorie correspondant soit au 1°, soit au 2° du présent IV. À l’issue de ce report, si une partie de ces volumes reste invendue avant leur date de début de livraison ou, au plus tard, à la fin de l’année civile au cours de laquelle la dernière enchère précédant cette date s’est tenue, ces volumes résiduels peuvent respectivement être mis en vente sur les places de marché de l’électricité sous la forme de produits standards immédiatement ou, au plus tard, l’année suivante, après approbation par la Commission de régulation de l’énergie.
V. – Les produits mentionnés au 2° du IV présentent des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards disponibles au 31 juillet 2025 et permettent à leurs acquéreurs de choisir des pas de temps pour la livraison du productible acquis de plus en plus réduits ainsi que des délais de plus en plus courts pour décider du volume précis à livrer et du moment de sa livraison. Ces produits reflètent le fonctionnement virtuel d’installations hydroélectriques et sont répartis selon les règles suivantes :
1° Un sixième de ces produits est commercialisé sous forme de produits de marché, sans partage des risques entre l’exploitant des installations hydroélectriques et l’acquéreur, reflétant la flexibilité offerte par des installations de lac ou des stations de transfert d’énergie par pompage ;
2° Un tiers des produits est commercialisé sous forme de produits répliquant la capacité de production agrégée d’un ensemble d’installations hydroélectriques, avec un partage des risques entre l’exploitant des installations hydroélectriques et l’acquéreur ;
3° La moitié restante des produits mentionnés au même 2° est commercialisée sous forme de produits permettant de répondre à des besoins de flexibilité moins fins que ceux des produits mentionnés aux 1° et 2° du présent V.
Les produits mentionnés au présent V peuvent donner lieu à la définition de contraintes, notamment en puissance maximale et minimale et en énergie maximale ou minimale pouvant être livrée sur des périodes de temps ne pouvant excéder un mois. Ces contraintes, définies lors de la commercialisation des produits, sont soit fixes pour les produits sans partage des risques, soit mises à jour à échéance régulière pour les produits avec partage des risques. Ces contraintes sont cohérentes avec les profils de livraison des installations hydroélectriques sur lesquelles les produits se fondent.
VI. – Quatre mois après l’entrée en vigueur de la présente loi et après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l’énergie transmet au Gouvernement un rapport formulant des propositions relatives aux principes applicables à la définition des produits et des éventuels sous‑produits, au calendrier de leur mise en vente sur le marché ainsi qu’à la répartition des produits et des éventuels sous‑produits, dans le respect de la capacité hydroélectrique virtuelle mentionnée au II et des règles prévues aux IV et V. S’agissant des principes applicables à la définition des produits et des éventuels sous‑produits, ce rapport peut comporter des propositions sur les durées des périodes de livraison, les sous‑périodes de nomination, les délais de nomination, les éventuelles contraintes de livraison mentionnées au V, ainsi que sur la nature et la méthode de caractérisation des risques faisant l’objet d’un partage pour les produits mentionnés au 2° du même V. Ce rapport précise également les conditions envisagées par la Commission de régulation d’énergie pour approuver les paramètres des enchères. Il est rendu public, sous réserve du respect du secret des affaires.
Après réception de ce rapport, les caractéristiques détaillées des produits et éventuels sous‑produits ainsi que leur répartition sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence, de manière à atteindre la capacité hydroélectrique virtuelle mentionnée au II et en tenant compte de la répartition prévue au IV.
Avant la tenue des enchères, la Commission de régulation de l’énergie approuve leurs modalités, définies par Électricité de France, notamment la capacité minimale de souscription, le nombre d’enchères, le calendrier des enchères, le délai de formulation des offres et les modalités de définition du prix de réserve. Ce prix de réserve tient compte notamment des coûts de production et des conditions de marché, dans des conditions précisées par la Commission de régulation de l’énergie. Le prix de réserve n’est pas rendu public.
Électricité de France transmet à la Commission de régulation de l’énergie les modalités prévues pour ces enchères dans un délai, fixé par l’arrêté prévu au deuxième alinéa du présent VI et permettant l’examen des éléments soumis à son approbation et la formulation d’éventuelles objections relatives à l’organisation effective des enchères. La Commission de régulation de l’énergie s’assure que les produits commercialisés par Électricité de France dans le cadre des enchères garantissent à l’acquéreur la flexibilité qui leur est associée en application des II à V.
En cas de non‑respect des obligations prévues aux II et III et aux deuxième à quatrième alinéas du présent VI, Électricité de France encourt, sans mise en demeure préalable, une sanction prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 à L. 134‑34 du code de l’énergie.
Un an puis trois ans après la tenue des premières enchères concurrentielles, puis tous les trois ans, la Commission de régulation de l’énergie remet au Gouvernement un rapport sur la mise en œuvre du dispositif de mise à disposition du marché de produits représentatifs des actifs hydroélectriques. Il est rendu public, sous réserve du respect du secret des affaires. À cette occasion, après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l’énergie peut imposer à Électricité de France la modification des paramètres des enchères antérieurement approuvés et peut proposer au ministre chargé de l’énergie une modification de l’arrêté prévu au deuxième alinéa du présent VI.
VII. – Tous les cinq ans à compter de la tenue des premières enchères concurrentielles, le Gouvernement transmet à la Commission européenne et au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du dispositif de mise à disposition du marché de produits représentatifs des actifs hydroélectriques et sur l’évolution du marché. Le rapport propose, le cas échéant, à la Commission européenne une évolution de la capacité hydroélectrique virtuelle mentionnée au II ainsi que de sa répartition. Le rapport rend notamment compte de la satisfaction des besoins du marché en matière d’accès à la flexibilité. Le rapport établi dix ans après la tenue des premières enchères concurrentielles comporte un avis sur les perspectives du dispositif de mise à disposition du marché de produits représentatifs des actifs hydroélectriques à l’issue du délai de vingt ans.
Deux ans avant le terme de la durée de vingt ans mentionnée au II, le Gouvernement transmet à la Commission européenne et au Parlement un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre du dispositif de mise à disposition du marché de produits représentatifs des actifs hydroélectriques, dans le but d’engager un échange sur ses perspectives pour les années suivantes, y compris sur son éventuelle prolongation, en tenant compte de l’avis de la Commission européenne, de l’évolution du marché et de son analyse par la Commission de régulation de l’énergie, et en justifiant tout écart d’appréciation avec celle‑ci.
Dispositions particulières applicables à certaines installations hydro֤électriques et dispositions transitoires
I. – Pour une durée maximale de vingt ans à compter de leur résiliation, l’exploitation des ouvrages et des installations inclus dans le champ des contrats de concession d’énergie hydraulique résiliés en application de l’article 1er est réputée autorisée au titre de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement. Cette autorisation tient lieu de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie.
Demeurent applicables au titre de l’autorisation mentionnée à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement les prescriptions en matière d’environnement et de sécurité permettant d’assurer le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211‑1 du même code et du service de la navigation fluviale, définies dans les cahiers des charges des contrats de concession résiliés et dans leur règlement d’eau.
Demeurent également applicables, sauf accord des parties, pendant la période transitoire mentionnée au présent I, les conventions régulièrement conclues par les titulaires de contrats de concession d’énergie hydraulique ayant pour objet de répondre aux besoins des différents usages de l’eau et d’assurer la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau au sens de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement.
Les prescriptions mentionnées au deuxième alinéa du présent article sont soumises aux modalités de contrôle, de modification, de retrait, de transfert, d’abrogation ou de contestation prévues au titre VIII du livre Ier du même code, notamment lorsque l’exploitation de l’ouvrage cesse définitivement et nécessite la remise en état du site.
La délivrance d’une nouvelle autorisation au titre de l’article L. 541‑1 du code de l’énergie ou des articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement entraîne l’abrogation, sans indemnité, de l’autorisation environnementale transitoire.
II. – L’État notifie aux exploitants des installations hydroélectriques concernés, après consultation de ces derniers et des établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, lesquels disposent d’un délai d’un mois pour rendre leur avis, la liste des installations pour lesquelles il estime que le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation au titre de l’article L. 181‑1 du même code, qui tient lieu de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, est prioritaire au regard de la contribution de ces installations à la production d’électricité décarbonée et des intérêts mentionnés à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement.
III. – À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et sans attendre la conclusion des conventions prévues au I de l’article 5, les concessionnaires peuvent demander une autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique prévue à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie, aux fins d’augmenter la puissance des installations concernées ou de réaliser tout nouvel ouvrage ou toute nouvelle installation constituant l’extension des ouvrages et des installations existants.
Si l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique est délivrée avant la prise d’effet de l’attribution du droit réel sur l’ouvrage au demandeur de l’autorisation prévue au IV de l’article 5 de la présente loi, elle n’entre en vigueur qu’à cette date.
Les conventions en cours d’exécution à la date de la résiliation des contrats de concession d’énergie hydraulique mentionnés à l’article 1er entre les anciens concessionnaires et des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales pour l’occupation, au sens de l’article L. 2122‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, de dépendances relevant du domaine public de ces collectivités ou de ces groupements demeurent applicables, sauf accord des parties, dans les conditions prévues au I de l’article 16 de la présente loi.
Les conventions de superposition d’affectation mentionnées à l’article L. 2123‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, les conventions de superposition d’ouvrages publics mentionnées aux articles L. 2123‑9 à L. 2123‑12 du même code et les conventions mentionnées à l’article L. 566‑12‑1 du code de l’environnement qui portent sur des biens inclus dans le périmètre des conventions conclues en application des articles 5 et 6 de la présente loi, demeurent applicables, sauf accord des parties.
Autres mesures relatives à l’hydroélectricité
I. – À la troisième phrase du 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, les mots : « et concédées » sont supprimés.
II. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 1 est complété par un article L. 121‑12‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑12‑3. – En Corse, par dérogation à l’article L. 121‑8, les constructions et les installations nécessaires aux stations de transfert d’énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État et après avis du conseil des sites de Corse prévu à l’article L. 4421‑4 du code général des collectivités territoriales, si leurs caractéristiques répondent aux objectifs mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie de Corse prévue à l’article L. 141‑5 du code de l’énergie.
« L’autorité administrative compétente de l’État ne peut donner son accord si les constructions ou les installations concernées sont de nature à porter atteinte à l’environnement. » ;
2° L’article L. 121‑39‑1 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– l’avant‑dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
– après la seconde occurrence du mot : « électricité », sont insérés les mots : « et les constructions et installations nécessaires aux stations de transfert d’énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les stations de transfert d’énergie par pompage mentionnées au premier alinéa du présent article sont celles dont les caractéristiques répondent aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie du territoire d’implantation du projet, prévue à l’article L. 141‑5 du code de l’énergie. » ;
b bis) (nouveau) Au second alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le troisième alinéa du présent article ne s’applique pas aux dérogations pour les constructions et les installations nécessaires aux stations de transfert d’énergie par pompage mentionnées au premier alinéa. »
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Dispositions finales
I. – La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2026.
II. – Les concessions mentionnées à l’article 1er demeurent régies, jusqu’à leur résiliation, par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les concessions mentionnées à l’article 15 demeurent régies par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ou jusqu’à leur résiliation en application du même article 15 en cas d’accord des parties contractantes.
Les concessions mentionnées à l’article 6 de l’ordonnance n° 2021‑407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d’intervention de Voies navigables de France (VNF) demeurent régies par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
La concession mentionnée à l’article 14, les concessions portant sur des installations dont la puissance maximale brute est inférieure ou égale à 4 500 kilowatts ainsi que les contrats de concession d’énergie hydraulique pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été publié avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent régis, jusqu’à leur échéance, par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les actions qu’il met en œuvre pour obtenir que les contrats de concession d’énergie hydraulique soient exclus du champ d’application de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession à l’occasion de la révision de celle‑ci.
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