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Historique
23 janv. 2023 : Confiée à Commission des affaires sociales


27 janv. 2023 09:00 : Avis PLFRSS
27 janv. 2023 14:40 : Avis PLFRSS suite

30 janv. 2023 09:30 : Examen du texte
30 janv. 2023 15:00 : Examen du texte
30 janv. 2023 21:00 : Examen du texte

31 janv. 2023 10:30 : Examen du texte
31 janv. 2023 17:30 : Examen du texte
31 janv. 2023 17:30 : Examen du texte
31 janv. 2023 17:30 : Examen du texte
31 janv. 2023 21:15 : Examen du texte

1 févr. 2023 09:30 : Examen du texte
1 févr. 2023 15:00 : Examen du texte

6 févr. 2023 16:00 : Discussion
6 févr. 2023 21:30 : Discussion

7 févr. 2023 15:00 : Discussion
7 févr. 2023 21:30 : Discussion

8 févr. 2023 15:00 : Discussion
8 févr. 2023 21:30 : Discussion

10 févr. 2023 08:45 : Examen des amendements (art. 91)
10 févr. 2023 09:00 : Discussion
10 févr. 2023 15:00 : Discussion
10 févr. 2023 21:30 : Discussion

13 févr. 2023 16:00 : Discussion
13 févr. 2023 21:30 : Discussion

14 févr. 2023 15:00 : Discussion
14 févr. 2023 21:30 : Discussion

15 févr. 2023 15:00 : Discussion
15 févr. 2023 21:30 : Discussion

16 févr. 2023 09:00 : Discussion
16 févr. 2023 15:00 : Discussion
16 févr. 2023 21:30 : Discussion

17 févr. 2023 09:00 : Discussion
17 févr. 2023 15:00 : Discussion
17 févr. 2023 21:30 : Discussion


11 mars 2023 09:00 : Discussion
11 mars 2023 : Modifié par Sénat ( 5ème République )



16 mars 2023 09:00 : Discussion
16 mars 2023 15:00 : Discussion
16 mars 2023 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )
16 mars 2023 : Dépôt d'une déclaration du gouvernement

17 mars 2023 : Motion de censure 49.3
17 mars 2023 : Motion de censure 49.3

20 mars 2023 : Considéré comme adopté par l'assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3 de la constitution par Assemblée nationale de la 16ème législature

21 mars 2023 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Premier Ministre
21 mars 2023 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

22 mars 2023 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

23 mars 2023 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante sénateurs au moins

14 avr. 2023 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel
Originalv2v3v4
📜Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
🖋️Amendements examinés : 57%
62 Adoptés12020 En attente5402 Irrecevables
2598 Rejetés
126 Non soutenus
7765 Retirés
68 Tombés
5 Effacés
Liste des Amendements
Titre

Compléter le titre du projet par les mots :

« ainsi que la valeur travail dans notre pays ».

Rédiger ainsi le titre du projet :

« contre le temps libre ».

Compléter le titre par les mots : 

« ainsi que la valeur travail dans notre pays »


🖋️ • Effacé2 févr. 2023
🖋️ • Effacé2 févr. 2023
🖋️ • Effacé2 févr. 2023
🖋️ • Effacé2 févr. 2023

ANNEXE

Supprimer l’annexe.

Après le mot : 

« année »

supprimer la fin de la troisième phrase de l’alinéa 4.

Après le mot : 

« année »

supprimer la fin de la troisième phrase de l’alinéa 4.

Après le mot : 

« année »

supprimer la fin de la troisième phrase de l’alinéa 4.

Après le mot : 

« année »

supprimer la fin de la troisième phrase de l’alinéa 4.

Après le mot : 

« année »

supprimer la fin de la troisième phrase de l’alinéa 4.

Après le mot : 

« année »

supprimer la fin de la troisième phrase de l’alinéa 4.

Après le mot : 

« année »

supprimer la fin de la troisième phrase de l’alinéa 4.

Après le mot : 

« année »

supprimer la fin de la troisième phrase de l’alinéa 4.

Après le mot : 

« année »

supprimer la fin de la troisième phrase de l’alinéa 4.

À la quatrième phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« terme, » 

insérer les mots :

« du fait des politiques d’exonérations de cotisations sociales, ».

À la quatrième phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« terme, » 

insérer les mots :

« du fait des politiques d’exonérations de cotisations sociales, ».

À la quatrième phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« terme, » 

insérer les mots :

« du fait des politiques d’exonérations de cotisations sociales, ».

À la quatrième phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« terme, » 

insérer les mots :

« du fait des politiques d’exonérations de cotisations sociales, ».

À la quatrième phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« terme, » 

insérer les mots :

« du fait des politiques d’exonérations de cotisations sociales, ».

À la quatrième phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« terme, » 

insérer les mots :

« du fait des politiques d’exonérations de cotisations sociales, ».

À la quatrième phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« terme, » 

insérer les mots :

« du fait des politiques d’exonérations de cotisations sociales, ».

À la quatrième phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« terme, » 

insérer les mots :

« du fait des politiques d’exonérations de cotisations sociales, ».

Après le mot : 

« Vieillesse »

supprimer la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 4.

Après le mot : 

« Vieillesse »

supprimer la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 4.

Après le mot : 

« Vieillesse »

supprimer la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 4.

Après le mot : 

« Vieillesse »

supprimer la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 4.

Après le mot : 

« Vieillesse »

supprimer la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 4.

Après le mot : 

« Vieillesse »

supprimer la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 4.

Après le mot : 

« Vieillesse »

supprimer la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 4.

Après le mot : 

« Vieillesse »

supprimer la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 4.

Après le mot : 

« Vieillesse »

supprimer la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 4.

À la sixième phrase de l’alinéa 4, substituer à la première occurrence des mots : 

« déficits élevés »

le mot : 

« stabilité ».

 

À la sixième phrase de l’alinéa 4, substituer à la première occurrence des mots : 

« déficits élevés »

le mot : 

« stabilité ».

 

À la sixième phrase de l’alinéa 4, substituer à la première occurrence des mots : 

« déficits élevés »

le mot : 

« stabilité ».

 

À la sixième phrase de l’alinéa 4, substituer à la première occurrence des mots : 

« déficits élevés »

le mot : 

« stabilité ».

 

À la sixième phrase de l’alinéa 4, substituer à la première occurrence des mots : 

« déficits élevés »

le mot : 

« stabilité ».

 

À la sixième phrase de l’alinéa 4, substituer à la première occurrence des mots : 

« déficits élevés »

le mot : 

« stabilité ».

 

À la sixième phrase de l’alinéa 4, substituer à la première occurrence des mots : 

« déficits élevés »

le mot : 

« stabilité ».

 

À la sixième phrase de l’alinéa 4, substituer à la première occurrence des mots : 

« déficits élevés »

le mot : 

« stabilité ».

 

À la sixième phrase de l’alinéa 4, substituer à la première occurrence des mots : 

« déficits élevés »

le mot : 

« stabilité ».

 

À la fin de la sixième phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , atténués par la montée en charge progressive de la réforme ».

À la fin de la sixième phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , atténués par la montée en charge progressive de la réforme ».

À la fin de la sixième phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , atténués par la montée en charge progressive de la réforme ».

À la fin de la sixième phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , atténués par la montée en charge progressive de la réforme ».

À la fin de la sixième phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , atténués par la montée en charge progressive de la réforme ».

À la fin de la sixième phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , atténués par la montée en charge progressive de la réforme ».

À la fin de la sixième phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , atténués par la montée en charge progressive de la réforme ».

À la fin de la sixième phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , atténués par la montée en charge progressive de la réforme ».

À la fin de la sixième phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , atténués par la montée en charge progressive de la réforme ».

À la dernière phrase de l’alinéa 4, après l’année :

« 2024 »

insérer les mots :

« et qui gagnerait à être plus progressive par l’instauration de quatorze tranches ».

À la dernière phrase de l’alinéa 4, après l’année :

« 2024 »

insérer les mots :

« et qui gagnerait à être plus progressive par l’instauration de quatorze tranches ».

À la dernière phrase de l’alinéa 4, après l’année :

« 2024 »

insérer les mots :

« et qui gagnerait à être plus progressive par l’instauration de quatorze tranches ».

À la dernière phrase de l’alinéa 4, après l’année :

« 2024 »

insérer les mots :

« et qui gagnerait à être plus progressive par l’instauration de quatorze tranches ».

À la dernière phrase de l’alinéa 4, après l’année :

« 2024 »

insérer les mots :

« et qui gagnerait à être plus progressive par l’instauration de quatorze tranches ».

À la dernière phrase de l’alinéa 4, après l’année :

« 2024 »

insérer les mots :

« et qui gagnerait à être plus progressive par l’instauration de quatorze tranches ».

À la dernière phrase de l’alinéa 4, après l’année :

« 2024 »

insérer les mots :

« et qui gagnerait à être plus progressive par l’instauration de quatorze tranches ».

À la dernière phrase de l’alinéa 4, après l’année :

« 2024 »

insérer les mots :

« et qui gagnerait à être plus progressive par l’instauration de quatorze tranches ».

Après l’année : 

« 2024 »

supprimer la fin de la dernière phrase de l’alinéa 4.

À l’alinéa 5, après le mot :

« énergie »

insérer les mots :

« et par le refus du Gouvernement de bloquer les prix ».

À l’alinéa 5, après le mot :

« énergie »

insérer les mots :

« et par le refus du Gouvernement de bloquer les prix ».

À l’alinéa 5, après le mot :

« énergie »

insérer les mots :

« et par le refus du Gouvernement de bloquer les prix ».

À l’alinéa 5, après le mot :

« énergie »

insérer les mots :

« et par le refus du Gouvernement de bloquer les prix ».

À l’alinéa 5, après le mot :

« énergie »

insérer les mots :

« et par le refus du Gouvernement de bloquer les prix ».

À l’alinéa 5, après le mot :

« énergie »

insérer les mots :

« et par le refus du Gouvernement de bloquer les prix ».

À l’alinéa 5, après le mot :

« énergie »

insérer les mots :

« et par le refus du Gouvernement de bloquer les prix ».

À l’alinéa 5, après le mot :

« énergie »

insérer les mots :

« et par le refus du Gouvernement de bloquer les prix ».

À l’alinéa 5, après le mot :

« énergie »

insérer les mots :

« et par le refus du Gouvernement de bloquer les prix ».

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Les mesures d’économie sur la masse salariale publique continueront de se traduire par une détérioration du solde du système de retraite. »

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Les mesures d’économie sur la masse salariale publique continueront de se traduire par une détérioration du solde du système de retraite. »

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Les mesures d’économie sur la masse salariale publique continueront de se traduire par une détérioration du solde du système de retraite. »

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Les mesures d’économie sur la masse salariale publique continueront de se traduire par une détérioration du solde du système de retraite. »

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Les mesures d’économie sur la masse salariale publique continueront de se traduire par une détérioration du solde du système de retraite. »

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Les mesures d’économie sur la masse salariale publique continueront de se traduire par une détérioration du solde du système de retraite. »

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Les mesures d’économie sur la masse salariale publique continueront de se traduire par une détérioration du solde du système de retraite. »

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Les mesures d’économie sur la masse salariale publique continueront de se traduire par une détérioration du solde du système de retraite. »

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Les mesures d’économie sur la masse salariale publique continueront de se traduire par une détérioration du solde du système de retraite. »

🖋️ • En attente17 févr. 2023

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 8 :

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

 

PIB en volume 

1,8 %

‑7,8 %

6,8 %

2,7 %

1,0 %

1,6 %

1,7 %

1,7 %

 

Masse salariale secteur privé * 

3,1 %

‑5,7 %

8,9 %

8,6 %

5,0 %

3,9 %

3,6 %

3,4 %

 

Inflation hors tabac 

0,9 %

0,2 %

1,6 %

5,4 %

4,3 %

3,0 %

2,1 %

1,75 %

 

Revalorisations au 1er janvier ** 

0,3 %

1,0 %

0,4 %

3,1 %

2,8 %

4,9 %

3,2 %

2,2 %

 

Revalorisations au 1er avril ** 

0,5 %

0,3 %

0,2 %

3,4 %

3,7 %

3,6 %

3,2 %

2,2 %

 

ONDAM 

2,7 %

9,4 %

8,7 %

2,6 %

‑0,9 %

2,4 %

2,7 %

2,6 %

 

ONDAM hors covid 

2,7 %

3,3 %

6,3 %

5,6 %

3,8 %

2,8 %

2,7 %

2,6 %

 

* Masse salariale du secteur privé. Hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée, la progression serait de 4,8 % en 2023.

** En moyenne annuelle, incluant les effets en moyenne annuelle de la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de 4,0 %.

 

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer au nombre :

« -7,5 »,

le nombre :

« -8,2 ».

III. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 10, substituer au taux :

« +3,5 % »

le taux :

« +3,8 % ».

IV. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :

« Cette progression sera également rehaussée par rapport à celle de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, alors à + 3,5 %, en conséquence des annonces faites par le Président de la République lors de ses vœux aux acteurs de la santé le 6 janvier 2023. »

V. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase dudit alinéa, substituer au taux :

« 3,5 % »,

le taux :

« 3,8 % ».

VI. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :

« économie »,

le mot :

« économies ».

VII. – En conséquence, après la sixième phrase de l’alinéa 11, insérer la phrase suivante :

« Il est également tenu compte des propositions parlementaires tendant à une harmonisation des prélèvements applicables aux indemnités de rupture. »

VIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 18, substituer au nombre :

« 7,5 »,

le nombre :

« 8,2 ».

IX. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au nombre :

« 11,4 »,

le nombre :

« 10,7 ».

X. – En conséquence, à la deuxième phrase dudit alinéa, substituer au taux :

« 2,0 % »,

le taux :

« 2,1 % ».

XI. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer au taux :

« 4,0 % »

le taux :

« 4,1 % ».

XII. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 19, substituer au nombre :

« 8,9 »

le nombre :

« 9,4 ».

XIII. – En conséquence, à la quatrième phrase du même alinéa, substituer au nombre :

« 12,7 »,

le nombre :

« 13,3 ».

XIV. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa, substituer au nombre :

« 12,3 »,

le nombre :

« 12,9 ».

XV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, substituer au nombre :

« -7,2 »,

le nombre :

« -7,9 ».

XVI. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 22, substituer au nombre :

« 3,2 »,

le nombre :

« 4,0 ».

XVII. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 25, substituer au mot :

« retraite »,

le mot :

« Vieillesse ».

XVIII. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase de l’alinéa 27, substituer au mot :

« active »,

le mot :

« vieillesse » ; 

XIX. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au nombre :

« 2,6 »,

le nombre :

« 2,5 ».

XX. – En conséquence, à ladite phrase dudit alinéa, substituer au nombre :

« 12,1 »,

le nombre :

« 11,8 ».

XXI. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 33 :

(En milliards d’euros)

 

2019

2020

2021

2022 (p)

2023 (p)

2024 (p)

2025 (p)

2026 (p)

Maladie

Recettes

216,6

209,8

209,4

221,0

231,2

238,4

244,7

251,7

Dépenses

218,1

240,3

235,4

242,9

239,1

244,6

250,5

255,8

Solde

‑1,5

‑30,5

‑26,1

‑21,9

‑7,9

‑6,2

‑5,8

‑4,0

Accidents du travail et maladies professionnelles

Recettes

14,7

13,5

15,1

16,2

17,0

16,9

17,5

18,2

Dépenses

13,6

13,6

13,9

14,2

14,8

15,3

15,7

16,1

Solde

1,1

‑0,1

1,3

2,0

2,2

1,6

1,8

2,1

Famille

Recettes

51,4

48,2

51,8

53,5

56,7

58,5

60,3

62,2

Dépenses

49,9

50,0

48,9

50,9

55,3

57,7

59,8

61,4

Solde

1,5

‑1,8

2,9

2,6

1,3

0,8

0,5

0,8

Vieillesse

Recettes

240,0

241,2

249,4

258,9

269,8

282,1

291,3

299,6

Dépenses

241,3

246,1

250,5

261,9

273,7

290,1

303,6

314,2

Solde

‑1,3

‑4,9

‑1,1

‑3,0

‑3,8

‑8,1

‑12,3

‑14,6

Autonomie

Recettes

 

 

32,8

35,0

36,3

40,3

41,3

42,5

Dépenses

 

 

32,6

35,4

37,5

39,6

41,1

42,4

Solde

 

 

0,3

‑0,4

‑1,3

0,7

0,2

0,2

Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés

Recettes

509,1

499,3

544,2

569,6

593,3

617,7

636,5

655,2

Dépenses

509,2

536,5

567,0

590,3

602,8

628,9

652,1

671,0

Solde

‑0,2

‑37,3

‑22,7

‑20,7

‑9,5

‑11,2

‑15,6

‑15,7

 

XXII. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 37 :

(En milliards d’euros)

 

2019

2020

2021

2022 (p)

2023 (p)

2024 (p)

2025 (p)

2026 (p)

Recettes

508,0

497,2

543,0

571,8

595,0

619,8

639,1

658,4

Dépenses

509,7

536,9

567,3

590,7

603,2

629,3

652,5

671,3

Solde

‑1,7

‑39,7

‑24,3

‑18,9

‑8,2

‑9,4

‑13,3

‑12,9

 

Après l’année :

« 2023 » 

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 9.

Après l’année :

« 2023 » 

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 9.

Après l’année :

« 2023 » 

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 9.

Après l’année :

« 2023 » 

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 9.

Après l’année :

« 2023 » 

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 9.

Après l’année :

« 2023 » 

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 9.

Après l’année :

« 2023 » 

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 9.

Après l’année :

« 2023 » 

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 9.

Après l’année :

« 2023 » 

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 9.

À la troisième phrase de l’alinéa 10, après le mot : 

« revalorisation », 

insérer le mot : 

« insuffisante ».

À la troisième phrase de l’alinéa 10, après le mot : 

« revalorisation », 

insérer le mot : 

« insuffisante ».

À la troisième phrase de l’alinéa 10, après le mot : 

« revalorisation », 

insérer le mot : 

« insuffisante ».

À la troisième phrase de l’alinéa 10, après le mot : 

« revalorisation », 

insérer le mot : 

« insuffisante ».

À la troisième phrase de l’alinéa 10, après le mot : 

« revalorisation », 

insérer le mot : 

« insuffisante ».

À la troisième phrase de l’alinéa 10, après le mot : 

« revalorisation », 

insérer le mot : 

« insuffisante ».

À la troisième phrase de l’alinéa 10, après le mot : 

« revalorisation », 

insérer le mot : 

« insuffisante ».

À la troisième phrase de l’alinéa 10, après le mot : 

« revalorisation », 

insérer le mot : 

« insuffisante ».

À la troisième phrase de l’alinéa 10, après le mot : 

« revalorisation », 

insérer le mot : 

« insuffisante ».

À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« loi »,

insérer les mots :

« guidée par une logique productiviste, archaïque et injuste ».

A la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« loi »,

insérer les mots :

« guidée par une logique productiviste, archaïque et injuste ».

A la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« loi »,

insérer les mots :

« guidée par une logique productiviste, archaïque et injuste ».

A la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« loi »,

insérer les mots :

« guidée par une logique productiviste, archaïque et injuste ».

A la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« loi »,

insérer les mots :

« guidée par une logique productiviste, archaïque et injuste ».

A la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« loi »,

insérer les mots :

« guidée par une logique productiviste, archaïque et injuste ».

A la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« loi »,

insérer les mots :

« guidée par une logique productiviste, archaïque et injuste ».

A la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« loi »,

insérer les mots :

« guidée par une logique productiviste, archaïque et injuste ».

A la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« loi »,

insérer les mots :

« guidée par une logique productiviste, archaïque et injuste ».

À la première phrase de l’alinéa 11, après les mots :

« soixante-quatre ans »,

insérer les mots :

« alors qu’une baisse de l’âge de départ à la retraite de 62 à 60 ans serait une mesure plus juste et possible, ».

À la première phrase de l’alinéa 11, après les mots :

« soixante-quatre ans »,

insérer les mots :

« alors qu’une baisse de l’âge de départ à la retraite de 62 à 60 ans serait une mesure plus juste et possible, ».

À la première phrase de l’alinéa 11, après les mots :

« soixante-quatre ans »,

insérer les mots :

« alors qu’une baisse de l’âge de départ à la retraite de 62 à 60 ans serait une mesure plus juste et possible, ».

À la première phrase de l’alinéa 11, après les mots :

« soixante-quatre ans »,

insérer les mots :

« alors qu’une baisse de l’âge de départ à la retraite de 62 à 60 ans serait une mesure plus juste et possible, ».

À la première phrase de l’alinéa 11, après les mots :

« soixante-quatre ans »,

insérer les mots :

« alors qu’une baisse de l’âge de départ à la retraite de 62 à 60 ans serait une mesure plus juste et possible, ».

À la première phrase de l’alinéa 11, après les mots :

« soixante-quatre ans »,

insérer les mots :

« alors qu’une baisse de l’âge de départ à la retraite de 62 à 60 ans serait une mesure plus juste et possible, ».

À la première phrase de l’alinéa 11, après les mots :

« soixante-quatre ans »,

insérer les mots :

« alors qu’une baisse de l’âge de départ à la retraite de 62 à 60 ans serait une mesure plus juste et possible, ».

À la première phrase de l’alinéa 11, après les mots :

« soixante-quatre ans »,

insérer les mots :

« alors qu’une baisse de l’âge de départ à la retraite de 62 à 60 ans serait une mesure plus juste et possible, ».

À la première phrase de l’alinéa 11, après les mots :

« soixante-quatre ans »,

insérer les mots :

« alors qu’une baisse de l’âge de départ à la retraite de 62 à 60 ans serait une mesure plus juste et possible, ».

🖋️ • En attente
Nicolas Ray
30 janv. 2023

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer à la date :

« 1er septembre 2023 »

la date :

« 31 décembre 2023 ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

 « hausse » 

le mot :

 « baisse ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

 « hausse » 

le mot :

 « baisse ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

 « hausse » 

le mot :

 « baisse ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

 « hausse » 

le mot :

 « baisse ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

 « hausse » 

le mot :

 « baisse ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

 « hausse » 

le mot :

 « baisse ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

 « hausse » 

le mot :

 « baisse ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

 « hausse » 

le mot :

 « baisse ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

 « hausse » 

le mot :

 « baisse ».

À la quatrième phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« notamment un renforcement » 

les mots : 

« un affaiblissement ».

À la quatrième phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« notamment un renforcement » 

les mots : 

« un affaiblissement ».

À la quatrième phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« notamment un renforcement » 

les mots : 

« un affaiblissement ».

À la quatrième phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« notamment un renforcement » 

les mots : 

« un affaiblissement ».

À la quatrième phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« notamment un renforcement » 

les mots : 

« un affaiblissement ».

À la quatrième phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« notamment un renforcement » 

les mots : 

« un affaiblissement ».

À la quatrième phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« notamment un renforcement » 

les mots : 

« un affaiblissement ».

À la quatrième phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« notamment un renforcement » 

les mots : 

« un affaiblissement ».

Compléter la quatrième phrase de l’alinéa 11 par les mots :

« sans réintégrer les quatre facteurs de pénibilité supprimés en 2017 ».

Compléter la quatrième phrase de l’alinéa 11 par les mots :

« sans réintégrer les quatre facteurs de pénibilité supprimés en 2017 ».

Compléter la quatrième phrase de l’alinéa 11 par les mots :

« sans réintégrer les quatre facteurs de pénibilité supprimés en 2017 ».

Compléter la quatrième phrase de l’alinéa 11 par les mots :

« sans réintégrer les quatre facteurs de pénibilité supprimés en 2017 ».

Compléter la quatrième phrase de l’alinéa 11 par les mots :

« sans réintégrer les quatre facteurs de pénibilité supprimés en 2017 ».

Compléter la quatrième phrase de l’alinéa 11 par les mots :

« sans réintégrer les quatre facteurs de pénibilité supprimés en 2017 ».

Compléter la quatrième phrase de l’alinéa 11 par les mots :

« sans réintégrer les quatre facteurs de pénibilité supprimés en 2017 ».

Compléter la quatrième phrase de l’alinéa 11 par les mots :

« sans réintégrer les quatre facteurs de pénibilité supprimés en 2017 ».

Compléter la quatrième phrase de l’alinéa 11 par les mots :

« sans réintégrer les quatre facteurs de pénibilité supprimés en 2017 ».

À la cinquième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

« revalorisés », 

le mot :

« dévalorisés ».

À la cinquième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

« revalorisés », 

le mot :

« dévalorisés ».

À la cinquième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

« revalorisés », 

le mot :

« dévalorisés ».

À la cinquième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

« revalorisés », 

le mot :

« dévalorisés ».

À la cinquième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

« revalorisés », 

le mot :

« dévalorisés ».

À la cinquième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

« revalorisés », 

le mot :

« dévalorisés ».

À la cinquième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

« revalorisés », 

le mot :

« dévalorisés ».

À la cinquième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

« revalorisés », 

le mot :

« dévalorisés ».

À la cinquième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

« revalorisés », 

le mot :

« dévalorisés ».

I.– À la sixième phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« par les employeurs publics (CNRACL) et ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« pour ces derniers ».

III. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 22.

I.– À la sixième phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« par les employeurs publics (CNRACL) et ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« pour ces derniers ».

III. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 22.

I.– À la sixième phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« par les employeurs publics (CNRACL) et ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« pour ces derniers ».

III. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 22.

I.– À la sixième phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« par les employeurs publics (CNRACL) et ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« pour ces derniers ».

III. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 22.

I.– À la sixième phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« par les employeurs publics (CNRACL) et ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« pour ces derniers ».

III. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 22.

I.– À la sixième phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« par les employeurs publics (CNRACL) et ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« pour ces derniers ».

III. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 22.

I.– À la sixième phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« par les employeurs publics (CNRACL) et ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« pour ces derniers ».

III. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 22.

I.– À la sixième phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« par les employeurs publics (CNRACL) et ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« pour ces derniers ».

III. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 22.

I.– À la sixième phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« par les employeurs publics (CNRACL) et ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« pour ces derniers ».

III. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 22.

I.– À la sixième phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« par les employeurs publics (CNRACL) et ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« pour ces derniers ».

III. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 22.

I.– À la sixième phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« par les employeurs publics (CNRACL) et ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« pour ces derniers ».

III. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 22.

À la sixième phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« par les employeurs publics (CNRACL) et ».

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 11, substituer au mot : 

« retournera » 

le mot : 

« restera ».

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 11, substituer au mot : 

« retournera » 

le mot : 

« restera ».

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 11, substituer au mot : 

« retournera » 

le mot : 

« restera ».

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 11, substituer au mot : 

« retournera » 

le mot : 

« restera ».

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 11, substituer au mot : 

« retournera » 

le mot : 

« restera ».

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 11, substituer au mot : 

« retournera » 

le mot : 

« restera ».

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 11, substituer au mot : 

« retournera » 

le mot : 

« restera ».

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 11, substituer au mot : 

« retournera » 

le mot : 

« restera ».

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 11, substituer au mot : 

« retournera » 

le mot : 

« restera ».

À l’alinéa 12, après le mot : 

« enfance » 

insérer les mots : 

« par l’ouverture de 500 000 places en crèche sur cinq ans ».

À l’alinéa 12, après le mot : 

« enfance » 

insérer les mots : 

« par l’ouverture de 500 000 places en crèche sur cinq ans ».

À l’alinéa 12, après le mot : 

« enfance » 

insérer les mots : 

« par l’ouverture de 500 000 places en crèche sur cinq ans ».

À l’alinéa 12, après le mot : 

« enfance » 

insérer les mots : 

« par l’ouverture de 500 000 places en crèche sur cinq ans ».

À l’alinéa 12, après le mot : 

« enfance » 

insérer les mots : 

« par l’ouverture de 500 000 places en crèche sur cinq ans ».

À l’alinéa 12, après le mot : 

« enfance » 

insérer les mots : 

« par l’ouverture de 500 000 places en crèche sur cinq ans ».

À l’alinéa 12, après le mot : 

« enfance » 

insérer les mots : 

« par l’ouverture de 500 000 places en crèche sur cinq ans ».

À l’alinéa 12, après le mot : 

« enfance » 

insérer les mots : 

« par l’ouverture de 500 000 places en crèche sur cinq ans ».

À l’alinéa 12, après le mot : 

« enfance » 

insérer les mots : 

« par l’ouverture de 500 000 places en crèche sur cinq ans ».

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante : 

« Le Haut conseil des finances publiques estime également que « compte tenu du caractère incomplet des informations qui lui ont été transmises par le Gouvernement [il] n’est pas en mesure d’évaluer l’incidence de moyen terme de la réforme des retraites sur les finances publiques » ».

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante : 

« Le Haut conseil des finances publiques estime également que « compte tenu du caractère incomplet des informations qui lui ont été transmises par le Gouvernement [il] n’est pas en mesure d’évaluer l’incidence de moyen terme de la réforme des retraites sur les finances publiques » ».

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante : 

« Le Haut conseil des finances publiques estime également que « compte tenu du caractère incomplet des informations qui lui ont été transmises par le Gouvernement [il] n’est pas en mesure d’évaluer l’incidence de moyen terme de la réforme des retraites sur les finances publiques » ».

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante : 

« Le Haut conseil des finances publiques estime également que « compte tenu du caractère incomplet des informations qui lui ont été transmises par le Gouvernement [il] n’est pas en mesure d’évaluer l’incidence de moyen terme de la réforme des retraites sur les finances publiques » ».

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante : 

« Le Haut conseil des finances publiques estime également que « compte tenu du caractère incomplet des informations qui lui ont été transmises par le Gouvernement [il] n’est pas en mesure d’évaluer l’incidence de moyen terme de la réforme des retraites sur les finances publiques » ».

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante : 

« Le Haut conseil des finances publiques estime également que « compte tenu du caractère incomplet des informations qui lui ont été transmises par le Gouvernement [il] n’est pas en mesure d’évaluer l’incidence de moyen terme de la réforme des retraites sur les finances publiques » ».

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante : 

« Le Haut conseil des finances publiques estime également que « compte tenu du caractère incomplet des informations qui lui ont été transmises par le Gouvernement [il] n’est pas en mesure d’évaluer l’incidence de moyen terme de la réforme des retraites sur les finances publiques » ».

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante : 

« Le Haut conseil des finances publiques estime également que « compte tenu du caractère incomplet des informations qui lui ont été transmises par le Gouvernement [il] n’est pas en mesure d’évaluer l’incidence de moyen terme de la réforme des retraites sur les finances publiques » ».

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante : 

« Le Haut conseil des finances publiques estime également que « compte tenu du caractère incomplet des informations qui lui ont été transmises par le Gouvernement [il] n’est pas en mesure d’évaluer l’incidence de moyen terme de la réforme des retraites sur les finances publiques » ».

 

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en ramenant l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans. »

 

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en ramenant l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans. »

 

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en ramenant l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans. »

 

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en ramenant l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans. »

 

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en ramenant l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans. »

 

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en ramenant l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans. »

 

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en ramenant l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans. »

 

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en ramenant l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans. »

 

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en ramenant l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans. »

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en supprimant la décôte. »

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en supprimant la décôte. »

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en supprimant la décôte. »

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en supprimant la décôte. »

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en supprimant la décôte. »

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en supprimant la décôte. »

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en supprimant la décôte. »

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en supprimant la décôte. »

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en supprimant la décôte. »

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en garantissant que pas une retraite ne sera en dessous du salaire minimum interprofessionnel de croissance à 1 600 euros net. »

 

 

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en garantissant que pas une retraite ne sera en dessous du salaire minimum interprofessionnel de croissance à 1 600 euros net. »

 

 

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en garantissant que pas une retraite ne sera en dessous du salaire minimum interprofessionnel de croissance à 1 600 euros net. »

 

 

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en garantissant que pas une retraite ne sera en dessous du salaire minimum interprofessionnel de croissance à 1 600 euros net. »

 

 

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en garantissant que pas une retraite ne sera en dessous du salaire minimum interprofessionnel de croissance à 1 600 euros net. »

 

 

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en garantissant que pas une retraite ne sera en dessous du salaire minimum interprofessionnel de croissance à 1 600 euros net. »

 

 

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en garantissant que pas une retraite ne sera en dessous du salaire minimum interprofessionnel de croissance à 1 600 euros net. »

 

 

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en garantissant que pas une retraite ne sera en dessous du salaire minimum interprofessionnel de croissance à 1 600 euros net. »

 

 

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en garantissant que pas une retraite ne sera en dessous du salaire minimum interprofessionnel de croissance à 1 600 euros net. »

 

 

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en oeuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en revalorisant le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté, versé de manière automatique. »

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en oeuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en revalorisant le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté, versé de manière automatique. »

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en oeuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en revalorisant le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté, versé de manière automatique. »

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en oeuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en revalorisant le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté, versé de manière automatique. »

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en oeuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en revalorisant le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté, versé de manière automatique. »

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en oeuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en revalorisant le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté, versé de manière automatique. »

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en oeuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en revalorisant le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté, versé de manière automatique. »

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en oeuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en revalorisant le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté, versé de manière automatique. »

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en oeuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en revalorisant le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté, versé de manière automatique. »

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en oeuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en prenant en compte le revenu de solidarité active pour valider des trimestres en vue de la retraite. »

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en oeuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en prenant en compte le revenu de solidarité active pour valider des trimestres en vue de la retraite. »

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en oeuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en prenant en compte le revenu de solidarité active pour valider des trimestres en vue de la retraite. »

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en oeuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en prenant en compte le revenu de solidarité active pour valider des trimestres en vue de la retraite. »

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en oeuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en prenant en compte le revenu de solidarité active pour valider des trimestres en vue de la retraite. »

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en oeuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en prenant en compte le revenu de solidarité active pour valider des trimestres en vue de la retraite. »

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en oeuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en prenant en compte le revenu de solidarité active pour valider des trimestres en vue de la retraite. »

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en oeuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en prenant en compte le revenu de solidarité active pour valider des trimestres en vue de la retraite. »

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en oeuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en prenant en compte le revenu de solidarité active pour valider des trimestres en vue de la retraite. »

À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« , ainsi que la réforme du système de retraite présentée dans la présente loi ».

À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« , ainsi que la réforme du système de retraite présentée dans la présente loi ».

À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« , ainsi que la réforme du système de retraite présentée dans la présente loi ».

À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« , ainsi que la réforme du système de retraite présentée dans la présente loi ».

À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« , ainsi que la réforme du système de retraite présentée dans la présente loi ».

À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« , ainsi que la réforme du système de retraite présentée dans la présente loi ».

À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« , ainsi que la réforme du système de retraite présentée dans la présente loi ».

À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« , ainsi que la réforme du système de retraite présentée dans la présente loi ».

À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« , ainsi que la réforme du système de retraite présentée dans la présente loi ».

Au début de la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« Comme lors de la crise économique et financière de 2008‑2009 » 

les mots : 

« Depuis sa création ».

Au début de la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« Comme lors de la crise économique et financière de 2008‑2009 » 

les mots : 

« Depuis sa création ».

Au début de la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« Comme lors de la crise économique et financière de 2008‑2009 » 

les mots : 

« Depuis sa création ».

Au début de la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« Comme lors de la crise économique et financière de 2008‑2009 » 

les mots : 

« Depuis sa création ».

Au début de la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« Comme lors de la crise économique et financière de 2008‑2009 » 

les mots : 

« Depuis sa création ».

Au début de la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« Comme lors de la crise économique et financière de 2008‑2009 » 

les mots : 

« Depuis sa création ».

Au début de la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« Comme lors de la crise économique et financière de 2008‑2009 » 

les mots : 

« Depuis sa création ».

Au début de la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« Comme lors de la crise économique et financière de 2008‑2009 » 

les mots : 

« Depuis sa création ».

Au début de la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« Comme lors de la crise économique et financière de 2008‑2009 » 

les mots : 

« Depuis sa création ».

À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« contractées » 

insérer les mots : 

« notamment en raison des exonérations de cotisations sociales accordées aux entreprises ».

À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« contractées » 

insérer les mots : 

« notamment en raison des exonérations de cotisations sociales accordées aux entreprises ».

À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« contractées » 

insérer les mots : 

« notamment en raison des exonérations de cotisations sociales accordées aux entreprises ».

À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« contractées » 

insérer les mots : 

« notamment en raison des exonérations de cotisations sociales accordées aux entreprises ».

À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« contractées » 

insérer les mots : 

« notamment en raison des exonérations de cotisations sociales accordées aux entreprises ».

À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« contractées » 

insérer les mots : 

« notamment en raison des exonérations de cotisations sociales accordées aux entreprises ».

À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« contractées » 

insérer les mots : 

« notamment en raison des exonérations de cotisations sociales accordées aux entreprises ».

À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« contractées » 

insérer les mots : 

« notamment en raison des exonérations de cotisations sociales accordées aux entreprises ».

À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« contractées » 

insérer les mots : 

« notamment en raison des exonérations de cotisations sociales accordées aux entreprises ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 17 par les mots : 

« malgré la faiblesse des salaires dans la fonction publique ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 17 par les mots : 

« malgré la faiblesse des salaires dans la fonction publique ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 17 par les mots : 

« malgré la faiblesse des salaires dans la fonction publique ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 17 par les mots : 

« malgré la faiblesse des salaires dans la fonction publique ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 17 par les mots : 

« malgré la faiblesse des salaires dans la fonction publique ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 17 par les mots : 

« malgré la faiblesse des salaires dans la fonction publique ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 17 par les mots : 

« malgré la faiblesse des salaires dans la fonction publique ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 17 par les mots : 

« malgré la faiblesse des salaires dans la fonction publique ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 17 par les mots : 

« malgré la faiblesse des salaires dans la fonction publique ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 17 par les mots : 

« malgré la baisse prévue du nombre de fonctionnaires ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 17 par les mots : 

« malgré la baisse prévue du nombre de fonctionnaires ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 17 par les mots : 

« malgré la baisse prévue du nombre de fonctionnaires ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 17 par les mots : 

« malgré la baisse prévue du nombre de fonctionnaires ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 17 par les mots : 

« malgré la baisse prévue du nombre de fonctionnaires ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 17 par les mots : 

« malgré la baisse prévue du nombre de fonctionnaires ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 17 par les mots : 

« malgré la baisse prévue du nombre de fonctionnaires ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 17 par les mots : 

« malgré la baisse prévue du nombre de fonctionnaires ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 17 par les mots : 

« malgré la baisse prévue du nombre de fonctionnaires ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 18 par les mots : 

« si le Gouvernement persiste dans son choix d’exonérer les entreprises de cotisations sociales ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 18 par les mots : 

« si le Gouvernement persiste dans son choix d’exonérer les entreprises de cotisations sociales ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 18 par les mots : 

« si le Gouvernement persiste dans son choix d’exonérer les entreprises de cotisations sociales ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 18 par les mots : 

« si le Gouvernement persiste dans son choix d’exonérer les entreprises de cotisations sociales ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 18 par les mots : 

« si le Gouvernement persiste dans son choix d’exonérer les entreprises de cotisations sociales ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 18 par les mots : 

« si le Gouvernement persiste dans son choix d’exonérer les entreprises de cotisations sociales ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 18 par les mots : 

« si le Gouvernement persiste dans son choix d’exonérer les entreprises de cotisations sociales ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 18 par les mots : 

« si le Gouvernement persiste dans son choix d’exonérer les entreprises de cotisations sociales ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 18 par les mots : 

« si le Gouvernement persiste dans son choix d’exonérer les entreprises de cotisations sociales ».

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous ramène l’âge légal de départ à la retraite à soixante ans. »

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous ramène l’âge légal de départ à la retraite à soixante ans. »

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous ramène l’âge légal de départ à la retraite à soixante ans. »

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous ramène l’âge légal de départ à la retraite à soixante ans. »

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous ramène l’âge légal de départ à la retraite à soixante ans. »

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous ramène l’âge légal de départ à la retraite à soixante ans. »

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous ramène l’âge légal de départ à la retraite à soixante ans. »

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous ramène l’âge légal de départ à la retraite à soixante ans. »

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous ramène l’âge légal de départ à la retraite à soixante ans. »

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous supprime la décote. »

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous supprime la décote. »

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous supprime la décote. »

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous supprime la décote. »

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous supprime la décote. »

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous supprime la décote. »

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous supprime la décote. »

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous supprime la décote. »

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous garantit que pas une retraite ne sera en dessous du salaire minimum interprofessionnel de croissance à 1 600 € net. »

 

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous garantit que pas une retraite ne sera en dessous du salaire minimum interprofessionnel de croissance à 1 600 € net. »

 

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous garantit que pas une retraite ne sera en dessous du salaire minimum interprofessionnel de croissance à 1 600 € net. »

 

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous garantit que pas une retraite ne sera en dessous du salaire minimum interprofessionnel de croissance à 1 600 € net. »

 

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous garantit que pas une retraite ne sera en dessous du salaire minimum interprofessionnel de croissance à 1 600 € net. »

 

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous garantit que pas une retraite ne sera en dessous du salaire minimum interprofessionnel de croissance à 1 600 € net. »

 

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous garantit que pas une retraite ne sera en dessous du salaire minimum interprofessionnel de croissance à 1 600 € net. »

 

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous garantit que pas une retraite ne sera en dessous du salaire minimum interprofessionnel de croissance à 1 600 € net. »

 

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous qui revalorise le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté, versé de manière automatique. »

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous qui revalorise le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté, versé de manière automatique. »

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous qui revalorise le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté, versé de manière automatique. »

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous qui revalorise le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté, versé de manière automatique. »

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous qui revalorise le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté, versé de manière automatique. »

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous qui revalorise le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté, versé de manière automatique. »

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous qui revalorise le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté, versé de manière automatique. »

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous qui revalorise le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté, versé de manière automatique. »

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous qui revalorise le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté, versé de manière automatique. »

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous qui et tous qui prenne en compte le revenu de solidarité active pour valider des trimestres en vue de la retraite. »

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous qui et tous qui prenne en compte le revenu de solidarité active pour valider des trimestres en vue de la retraite. »

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous qui et tous qui prenne en compte le revenu de solidarité active pour valider des trimestres en vue de la retraite. »

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous qui et tous qui prenne en compte le revenu de solidarité active pour valider des trimestres en vue de la retraite. »

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous qui et tous qui prenne en compte le revenu de solidarité active pour valider des trimestres en vue de la retraite. »

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous qui et tous qui prenne en compte le revenu de solidarité active pour valider des trimestres en vue de la retraite. »

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous qui et tous qui prenne en compte le revenu de solidarité active pour valider des trimestres en vue de la retraite. »

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous qui et tous qui prenne en compte le revenu de solidarité active pour valider des trimestres en vue de la retraite. »

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous qui et tous qui prenne en compte le revenu de solidarité active pour valider des trimestres en vue de la retraite. »

À la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :

« persistant », 

insérer les mots : 

« faute de blocage des prix ».

À la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :

« persistant », 

insérer les mots : 

« faute de blocage des prix ».

À la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :

« persistant », 

insérer les mots : 

« faute de blocage des prix ».

À la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :

« persistant », 

insérer les mots : 

« faute de blocage des prix ».

À la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :

« persistant », 

insérer les mots : 

« faute de blocage des prix ».

À la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :

« persistant », 

insérer les mots : 

« faute de blocage des prix ».

À la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :

« persistant », 

insérer les mots : 

« faute de blocage des prix ».

À la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :

« persistant », 

insérer les mots : 

« faute de blocage des prix ».

À la fin de la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année » 

les mots : 

« augmenteraient grâce à une hausse des salaires ».

À la fin de la première phrase de l’alinéa 19, à la première phrase, substituer aux mots : 

« réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année » 

les mots : 

« augmenteraient grâce à une hausse des salaires ».

À la fin de la première phrase de l’alinéa 19, à la première phrase, substituer aux mots : 

« réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année » 

les mots : 

« augmenteraient grâce à une hausse des salaires ».

À la fin de la première phrase de l’alinéa 19, à la première phrase, substituer aux mots : 

« réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année » 

les mots : 

« augmenteraient grâce à une hausse des salaires ».

À la fin de la première phrase de l’alinéa 19, à la première phrase, substituer aux mots : 

« réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année » 

les mots : 

« augmenteraient grâce à une hausse des salaires ».

À la fin de la première phrase de l’alinéa 19, à la première phrase, substituer aux mots : 

« réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année » 

les mots : 

« augmenteraient grâce à une hausse des salaires ».

À la fin de la première phrase de l’alinéa 19, à la première phrase, substituer aux mots : 

« réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année » 

les mots : 

« augmenteraient grâce à une hausse des salaires ».

À la fin de la première phrase de l’alinéa 19, à la première phrase, substituer aux mots : 

« réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année » 

les mots : 

« augmenteraient grâce à une hausse des salaires ».

À la fin de la première phrase de l’alinéa 19, à la première phrase, substituer aux mots : 

« réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année » 

les mots : 

« augmenteraient grâce à une hausse des salaires ».

À la fin de la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année » 

les mots : 

« augmenteraient grâce à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ».

À la fin de la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année » 

les mots : 

« augmenteraient grâce à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ».

À la fin de la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année » 

les mots : 

« augmenteraient grâce à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ».

À la fin de la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année » 

les mots : 

« augmenteraient grâce à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ».

À la fin de la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année » 

les mots : 

« augmenteraient grâce à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ».

À la fin de la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année » 

les mots : 

« augmenteraient grâce à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ».

À la fin de la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année » 

les mots : 

« augmenteraient grâce à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ».

À la fin de la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année » 

les mots : 

« augmenteraient grâce à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ».

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 19, supprimer les mots : 

« et la montée en charge progressive de la réforme des retraites ».

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 19, supprimer les mots : 

« et la montée en charge progressive de la réforme des retraites ».

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 19, supprimer les mots : 

« et la montée en charge progressive de la réforme des retraites ».

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 19, supprimer les mots : 

« et la montée en charge progressive de la réforme des retraites ».

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 19, supprimer les mots : 

« et la montée en charge progressive de la réforme des retraites ».

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 19, supprimer les mots : 

« et la montée en charge progressive de la réforme des retraites ».

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 19, supprimer les mots : 

« et la montée en charge progressive de la réforme des retraites ».

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 19, supprimer les mots : 

« et la montée en charge progressive de la réforme des retraites ».

Après l’année : 

« 2026 »

rédiger ainsi la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 19 :

« , grâce à une réforme des retraites qui ramenera l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans, avec 40 annuités pour une carrière complète ».

Après l’année : 

« 2026 »

rédiger ainsi la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 19 :

« , grâce à une réforme des retraites qui ramenera l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans, avec 40 annuités pour une carrière complète ».

Après l’année : 

« 2026 »

rédiger ainsi la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 19 :

« , grâce à une réforme des retraites qui ramenera l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans, avec 40 annuités pour une carrière complète ».

Après l’année : 

« 2026 »

rédiger ainsi la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 19 :

« , grâce à une réforme des retraites qui ramenera l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans, avec 40 annuités pour une carrière complète ».

Après l’année : 

« 2026 »

rédiger ainsi la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 19 :

« , grâce à une réforme des retraites qui ramenera l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans, avec 40 annuités pour une carrière complète ».

Après l’année : 

« 2026 »

rédiger ainsi la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 19 :

« , grâce à une réforme des retraites qui ramenera l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans, avec 40 annuités pour une carrière complète ».

Après l’année : 

« 2026 »

rédiger ainsi la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 19 :

« , grâce à une réforme des retraites qui ramenera l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans, avec 40 annuités pour une carrière complète ».

Après l’année : 

« 2026 »

rédiger ainsi la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 19 :

« , grâce à une réforme des retraites qui ramenera l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans, avec 40 annuités pour une carrière complète ».

Après l’année : 

« 2026 »

rédiger ainsi la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 19 :

« , grâce à une réforme des retraites qui ramenera l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans, avec 40 annuités pour une carrière complète ».

🖋️ • En attente
Rachel Keke
2 févr. 2023

Après l’année : 

« 2026 »

rédiger ainsi la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 19 :

« , grâce à une réforme des retraites qui ramenera l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans, avec 40 annuités pour une carrière complète ».

Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante : 

« Les calculs précédents ne tiennent cependant pas compte de la croissance des personnes étant aux minima sociaux, soit 110 000 personnes supplémentaires d’ici dix ans. »

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« La présente annexe confirme un équilibre du financement du système de retraite par répartition. Le Conseil d’orientation des retraites écarte l’hypothèse de dépenses non contrôlées. Un effort constant de l’État, à hauteur de 2 % du produit intérieur brut ne susciterait qu’un léger déficit de quelques années, suivi d’un retour à l’équilibre à l’horizon 2050. »

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« La présente annexe confirme un équilibre du financement du système de retraite par répartition. Le Conseil d’orientation des retraites écarte l’hypothèse de dépenses non contrôlées. Un effort constant de l’État, à hauteur de 2 % du produit intérieur brut ne susciterait qu’un léger déficit de quelques années, suivi d’un retour à l’équilibre à l’horizon 2050. »

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« La présente annexe confirme un équilibre du financement du système de retraite par répartition. Le Conseil d’orientation des retraites écarte l’hypothèse de dépenses non contrôlées. Un effort constant de l’État, à hauteur de 2 % du produit intérieur brut ne susciterait qu’un léger déficit de quelques années, suivi d’un retour à l’équilibre à l’horizon 2050. »

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« La présente annexe confirme un équilibre du financement du système de retraite par répartition. Le Conseil d’orientation des retraites écarte l’hypothèse de dépenses non contrôlées. Un effort constant de l’État, à hauteur de 2 % du produit intérieur brut ne susciterait qu’un léger déficit de quelques années, suivi d’un retour à l’équilibre à l’horizon 2050. »

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« La présente annexe confirme un équilibre du financement du système de retraite par répartition. Le Conseil d’orientation des retraites écarte l’hypothèse de dépenses non contrôlées. Un effort constant de l’État, à hauteur de 2 % du produit intérieur brut ne susciterait qu’un léger déficit de quelques années, suivi d’un retour à l’équilibre à l’horizon 2050. »

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« La présente annexe confirme un équilibre du financement du système de retraite par répartition. Le Conseil d’orientation des retraites écarte l’hypothèse de dépenses non contrôlées. Un effort constant de l’État, à hauteur de 2 % du produit intérieur brut ne susciterait qu’un léger déficit de quelques années, suivi d’un retour à l’équilibre à l’horizon 2050. »

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« La présente annexe confirme un équilibre du financement du système de retraite par répartition. Le Conseil d’orientation des retraites écarte l’hypothèse de dépenses non contrôlées. Un effort constant de l’État, à hauteur de 2 % du produit intérieur brut ne susciterait qu’un léger déficit de quelques années, suivi d’un retour à l’équilibre à l’horizon 2050. »

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« La présente annexe confirme un équilibre du financement du système de retraite par répartition. Le Conseil d’orientation des retraites écarte l’hypothèse de dépenses non contrôlées. Un effort constant de l’État, à hauteur de 2 % du produit intérieur brut ne susciterait qu’un léger déficit de quelques années, suivi d’un retour à l’équilibre à l’horizon 2050. »

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« La présente annexe confirme un équilibre du financement du système de retraite par répartition. Le Conseil d’orientation des retraites écarte l’hypothèse de dépenses non contrôlées. Un effort constant de l’État, à hauteur de 2 % du produit intérieur brut ne susciterait qu’un léger déficit de quelques années, suivi d’un retour à l’équilibre à l’horizon 2050. »

Supprimer les deuxième et avant-dernière phrases de l’alinéa 22.

Après le mot : 

« effet »

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 23 :

« de la promesse non tenue d’une grande loi grand âge permettant de réellement anticiper les besoins et l’établissement d’un service public pérenne de la dépendance. »

À la fin de la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :

« d’un objectif global de dépenses porté respectivement à 5,1 % et à 5,2 % dans les champs des personnes âgées et des personnes handicapées. » 

les mots : 

« de la promesse non tenue d’une grande loi grand âge permettant de réellement anticiper les besoins et l’établissement d’un service public pérenne de la dépendance. »

À la fin de la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :

« d’un objectif global de dépenses porté respectivement à 5,1 % et à 5,2 % dans les champs des personnes âgées et des personnes handicapées. » 

les mots : 

« de la promesse non tenue d’une grande loi grand âge permettant de réellement anticiper les besoins et l’établissement d’un service public pérenne de la dépendance. »

À la fin de la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :

« d’un objectif global de dépenses porté respectivement à 5,1 % et à 5,2 % dans les champs des personnes âgées et des personnes handicapées. » 

les mots : 

« de la promesse non tenue d’une grande loi grand âge permettant de réellement anticiper les besoins et l’établissement d’un service public pérenne de la dépendance. »

À la fin de la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :

« d’un objectif global de dépenses porté respectivement à 5,1 % et à 5,2 % dans les champs des personnes âgées et des personnes handicapées. » 

les mots : 

« de la promesse non tenue d’une grande loi grand âge permettant de réellement anticiper les besoins et l’établissement d’un service public pérenne de la dépendance. »

À la fin de la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :

« d’un objectif global de dépenses porté respectivement à 5,1 % et à 5,2 % dans les champs des personnes âgées et des personnes handicapées. » 

les mots : 

« de la promesse non tenue d’une grande loi grand âge permettant de réellement anticiper les besoins et l’établissement d’un service public pérenne de la dépendance. »

À la fin de la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :

« d’un objectif global de dépenses porté respectivement à 5,1 % et à 5,2 % dans les champs des personnes âgées et des personnes handicapées. » 

les mots : 

« de la promesse non tenue d’une grande loi grand âge permettant de réellement anticiper les besoins et l’établissement d’un service public pérenne de la dépendance. »

À la fin de la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :

« d’un objectif global de dépenses porté respectivement à 5,1 % et à 5,2 % dans les champs des personnes âgées et des personnes handicapées. » 

les mots : 

« de la promesse non tenue d’une grande loi grand âge permettant de réellement anticiper les besoins et l’établissement d’un service public pérenne de la dépendance. »

À la fin de la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :

« d’un objectif global de dépenses porté respectivement à 5,1 % et à 5,2 % dans les champs des personnes âgées et des personnes handicapées. » 

les mots : 

« de la promesse non tenue d’une grande loi grand âge permettant de réellement anticiper les besoins et l’établissement d’un service public pérenne de la dépendance. »

Après le mot : 

« Autonomie »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 : 

« sera financée par le relèvement du niveau de la contribution solidarité autonomie de 0,3 % à 0,6 %. Le rendement de la contribution solidarité autonomie passerait ainsi de 2,1 milliards d’euros à 4,2 milliards d’euros par ans, permettant ainsi de financer la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

Après le mot : 

« Autonomie »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 : 

« sera financée par le relèvement du niveau de la contribution solidarité autonomie de 0,3 % à 0,6 %. Le rendement de la contribution solidarité autonomie passerait ainsi de 2,1 milliards d’euros à 4,2 milliards d’euros par ans, permettant ainsi de financer la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

Après le mot : 

« Autonomie »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 : 

« sera financée par le relèvement du niveau de la contribution solidarité autonomie de 0,3 % à 0,6 %. Le rendement de la contribution solidarité autonomie passerait ainsi de 2,1 milliards d’euros à 4,2 milliards d’euros par ans, permettant ainsi de financer la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

Après le mot : 

« Autonomie »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 : 

« sera financée par le relèvement du niveau de la contribution solidarité autonomie de 0,3 % à 0,6 %. Le rendement de la contribution solidarité autonomie passerait ainsi de 2,1 milliards d’euros à 4,2 milliards d’euros par ans, permettant ainsi de financer la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

Après le mot : 

« Autonomie »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 : 

« sera financée par le relèvement du niveau de la contribution solidarité autonomie de 0,3 % à 0,6 %. Le rendement de la contribution solidarité autonomie passerait ainsi de 2,1 milliards d’euros à 4,2 milliards d’euros par ans, permettant ainsi de financer la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

Après le mot : 

« Autonomie »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 : 

« sera financée par le relèvement du niveau de la contribution solidarité autonomie de 0,3 % à 0,6 %. Le rendement de la contribution solidarité autonomie passerait ainsi de 2,1 milliards d’euros à 4,2 milliards d’euros par ans, permettant ainsi de financer la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

Après le mot : 

« Autonomie »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 : 

« sera financée par le relèvement du niveau de la contribution solidarité autonomie de 0,3 % à 0,6 %. Le rendement de la contribution solidarité autonomie passerait ainsi de 2,1 milliards d’euros à 4,2 milliards d’euros par ans, permettant ainsi de financer la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

Après le mot : 

« Autonomie »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 : 

« sera financée par le relèvement du niveau de la contribution solidarité autonomie de 0,3 % à 0,6 %. Le rendement de la contribution solidarité autonomie passerait ainsi de 2,1 milliards d’euros à 4,2 milliards d’euros par ans, permettant ainsi de financer la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

Après le mot : 

« Autonomie »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 : 

« sera financée par le relèvement du niveau de la contribution solidarité autonomie de 0,3 % à 0,6 %. Le rendement de la contribution solidarité autonomie passerait ainsi de 2,1 milliards d’euros à 4,2 milliards d’euros par ans, permettant ainsi de financer la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

À la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« de 50 000 créations à terme de postes en EHPAD »

les mots :

« de 10 000 créations de places en EHPAD par an pendant cinq ans et de 210 000 créations de postes permettant d’atteindre un ratio d’encadrement de 0,6 ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« de 50 000 créations à terme de postes en EHPAD »

les mots :

« de 10 000 créations de places en EHPAD par an pendant cinq ans et de 210 000 créations de postes permettant d’atteindre un ratio d’encadrement de 0,6 ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« de 50 000 créations à terme de postes en EHPAD »

les mots :

« de 10 000 créations de places en EHPAD par an pendant cinq ans et de 210 000 créations de postes permettant d’atteindre un ratio d’encadrement de 0,6 ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« de 50 000 créations à terme de postes en EHPAD »

les mots :

« de 10 000 créations de places en EHPAD par an pendant cinq ans et de 210 000 créations de postes permettant d’atteindre un ratio d’encadrement de 0,6 ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« de 50 000 créations à terme de postes en EHPAD »

les mots :

« de 10 000 créations de places en EHPAD par an pendant cinq ans et de 210 000 créations de postes permettant d’atteindre un ratio d’encadrement de 0,6 ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« de 50 000 créations à terme de postes en EHPAD »

les mots :

« de 10 000 créations de places en EHPAD par an pendant cinq ans et de 210 000 créations de postes permettant d’atteindre un ratio d’encadrement de 0,6 ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« de 50 000 créations à terme de postes en EHPAD »

les mots :

« de 10 000 créations de places en EHPAD par an pendant cinq ans et de 210 000 créations de postes permettant d’atteindre un ratio d’encadrement de 0,6 ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« de 50 000 créations à terme de postes en EHPAD »

les mots :

« de 10 000 créations de places en EHPAD par an pendant cinq ans et de 210 000 créations de postes permettant d’atteindre un ratio d’encadrement de 0,6 ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« de 50 000 créations à terme de postes en EHPAD »

les mots :

« de 10 000 créations de places en EHPAD par an pendant cinq ans et de 210 000 créations de postes permettant d’atteindre un ratio d’encadrement de 0,6 ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide »

les mots : 

« et des dépenses liées à la fonctionnarisation à venir des aides ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide »

les mots : 

« et des dépenses liées à la fonctionnarisation à venir des aides ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide »

les mots : 

« et des dépenses liées à la fonctionnarisation à venir des aides ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide »

les mots : 

« et des dépenses liées à la fonctionnarisation à venir des aides ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide »

les mots : 

« et des dépenses liées à la fonctionnarisation à venir des aides ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide »

les mots : 

« et des dépenses liées à la fonctionnarisation à venir des aides ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide »

les mots : 

« et des dépenses liées à la fonctionnarisation à venir des aides ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide »

les mots : 

« et des dépenses liées à la fonctionnarisation à venir des aides ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide »

les mots : 

« et des dépenses liées à la fonctionnarisation à venir des aides ».

Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :

« Les calculs précédents ne tiennent cependant pas compte de la croissance des personnes concernées par des arrêts maladies, des accidents du travail ou des maladies professionnelles indemnisés générée par le présent projet de loi, soit 400 000 personnes supplémentaires d’ici dix ans. »

Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :

« Les calculs précédents ne tiennent cependant pas compte de la croissance des personnes concernées par des arrêts maladies, des accidents du travail ou des maladies professionnelles indemnisés générée par le présent projet de loi, soit 400 000 personnes supplémentaires d’ici dix ans. »

Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :

« Les calculs précédents ne tiennent cependant pas compte de la croissance des personnes concernées par des arrêts maladies, des accidents du travail ou des maladies professionnelles indemnisés générée par le présent projet de loi, soit 400 000 personnes supplémentaires d’ici dix ans. »

Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :

« Les calculs précédents ne tiennent cependant pas compte de la croissance des personnes concernées par des arrêts maladies, des accidents du travail ou des maladies professionnelles indemnisés générée par le présent projet de loi, soit 400 000 personnes supplémentaires d’ici dix ans. »

Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :

« Les calculs précédents ne tiennent cependant pas compte de la croissance des personnes concernées par des arrêts maladies, des accidents du travail ou des maladies professionnelles indemnisés générée par le présent projet de loi, soit 400 000 personnes supplémentaires d’ici dix ans. »

Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :

« Les calculs précédents ne tiennent cependant pas compte de la croissance des personnes concernées par des arrêts maladies, des accidents du travail ou des maladies professionnelles indemnisés générée par le présent projet de loi, soit 400 000 personnes supplémentaires d’ici dix ans. »

Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :

« Les calculs précédents ne tiennent cependant pas compte de la croissance des personnes concernées par des arrêts maladies, des accidents du travail ou des maladies professionnelles indemnisés générée par le présent projet de loi, soit 400 000 personnes supplémentaires d’ici dix ans. »

Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :

« Les calculs précédents ne tiennent cependant pas compte de la croissance des personnes concernées par des arrêts maladies, des accidents du travail ou des maladies professionnelles indemnisés générée par le présent projet de loi, soit 400 000 personnes supplémentaires d’ici dix ans. »

Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :

« Les calculs précédents ne tiennent cependant pas compte de la croissance des personnes concernées par des arrêts maladies, des accidents du travail ou des maladies professionnelles indemnisés générée par le présent projet de loi, soit 400 000 personnes supplémentaires d’ici dix ans. »

Compléter l’alinéa 26 par les deux phrases suivantes :

« Les déficits annoncés par la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, et dus à l’épidémie de covid-19, se résorbent donc avec le temps. Une trajectoire similaire est attendue au niveau du système de retraite, comme énoncé par le Conseil d’orientation des retraites. »

Compléter l’alinéa 26 par les deux phrases suivantes :

« Les déficits annoncés par la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, et dus à l’épidémie de covid-19, se résorbent donc avec le temps. Une trajectoire similaire est attendue au niveau du système de retraite, comme énoncé par le Conseil d’orientation des retraites. »

Compléter l’alinéa 26 par les deux phrases suivantes :

« Les déficits annoncés par la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, et dus à l’épidémie de covid-19, se résorbent donc avec le temps. Une trajectoire similaire est attendue au niveau du système de retraite, comme énoncé par le Conseil d’orientation des retraites. »

Compléter l’alinéa 26 par les deux phrases suivantes :

« Les déficits annoncés par la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, et dus à l’épidémie de covid-19, se résorbent donc avec le temps. Une trajectoire similaire est attendue au niveau du système de retraite, comme énoncé par le Conseil d’orientation des retraites. »

Compléter l’alinéa 26 par les deux phrases suivantes :

« Les déficits annoncés par la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, et dus à l’épidémie de covid-19, se résorbent donc avec le temps. Une trajectoire similaire est attendue au niveau du système de retraite, comme énoncé par le Conseil d’orientation des retraites. »

Compléter l’alinéa 26 par les deux phrases suivantes :

« Les déficits annoncés par la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, et dus à l’épidémie de covid-19, se résorbent donc avec le temps. Une trajectoire similaire est attendue au niveau du système de retraite, comme énoncé par le Conseil d’orientation des retraites. »

Compléter l’alinéa 26 par les deux phrases suivantes :

« Les déficits annoncés par la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, et dus à l’épidémie de covid-19, se résorbent donc avec le temps. Une trajectoire similaire est attendue au niveau du système de retraite, comme énoncé par le Conseil d’orientation des retraites. »

Compléter l’alinéa 26 par les deux phrases suivantes :

« Les déficits annoncés par la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, et dus à l’épidémie de covid-19, se résorbent donc avec le temps. Une trajectoire similaire est attendue au niveau du système de retraite, comme énoncé par le Conseil d’orientation des retraites. »

Compléter l’alinéa 26 par les deux phrases suivantes :

« Les déficits annoncés par la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, et dus à l’épidémie de covid-19, se résorbent donc avec le temps. Une trajectoire similaire est attendue au niveau du système de retraite, comme énoncé par le Conseil d’orientation des retraites. »

Après le mot :

« branche »

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 27 :

« pourrait être affecté par les effets démographiques du vieillissement, c’est-à-dire l’augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite, mais ne le sera pas compte tenu de la croissance de la productivité du travail depuis le dernier siècle. »

 

Après le mot :

« branche »

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 27 :

« pourrait être affecté par les effets démographiques du vieillissement, c’est-à-dire l’augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite, mais ne le sera pas compte tenu de la croissance de la productivité du travail depuis le dernier siècle. »

 

Après le mot :

« branche »

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 27 :

« pourrait être affecté par les effets démographiques du vieillissement, c’est-à-dire l’augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite, mais ne le sera pas compte tenu de la croissance de la productivité du travail depuis le dernier siècle. »

 

Après le mot :

« branche »

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 27 :

« pourrait être affecté par les effets démographiques du vieillissement, c’est-à-dire l’augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite, mais ne le sera pas compte tenu de la croissance de la productivité du travail depuis le dernier siècle. »

 

Après le mot :

« branche »

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 27 :

« pourrait être affecté par les effets démographiques du vieillissement, c’est-à-dire l’augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite, mais ne le sera pas compte tenu de la croissance de la productivité du travail depuis le dernier siècle. »

 

Après le mot :

« branche »

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 27 :

« pourrait être affecté par les effets démographiques du vieillissement, c’est-à-dire l’augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite, mais ne le sera pas compte tenu de la croissance de la productivité du travail depuis le dernier siècle. »

 

Après le mot :

« branche »

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 27 :

« pourrait être affecté par les effets démographiques du vieillissement, c’est-à-dire l’augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite, mais ne le sera pas compte tenu de la croissance de la productivité du travail depuis le dernier siècle. »

 

Après le mot :

« branche »

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 27 :

« pourrait être affecté par les effets démographiques du vieillissement, c’est-à-dire l’augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite, mais ne le sera pas compte tenu de la croissance de la productivité du travail depuis le dernier siècle. »

 

Après le mot :

« branche »

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 27 :

« pourrait être affecté par les effets démographiques du vieillissement, c’est-à-dire l’augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite, mais ne le sera pas compte tenu de la croissance de la productivité du travail depuis le dernier siècle. »

 

À la deuxième phrase de l’alinéa 27, après la première occurrence du mot :

« inflation »

insérer les mots :

« aggravé par le refus du Gouvernement de bloquer les prix ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 27, après la première occurrence du mot :

« inflation »

insérer les mots :

« aggravé par le refus du Gouvernement de bloquer les prix ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 27, après la première occurrence du mot :

« inflation »

insérer les mots :

« aggravé par le refus du Gouvernement de bloquer les prix ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 27, après la première occurrence du mot :

« inflation »

insérer les mots :

« aggravé par le refus du Gouvernement de bloquer les prix ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 27, après la première occurrence du mot :

« inflation »

insérer les mots :

« aggravé par le refus du Gouvernement de bloquer les prix ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 27, après la première occurrence du mot :

« inflation »

insérer les mots :

« aggravé par le refus du Gouvernement de bloquer les prix ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 27, après la première occurrence du mot :

« inflation »

insérer les mots :

« aggravé par le refus du Gouvernement de bloquer les prix ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 27, après la première occurrence du mot :

« inflation »

insérer les mots :

« aggravé par le refus du Gouvernement de bloquer les prix ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 27, après la première occurrence du mot :

« inflation »

insérer les mots :

« aggravé par le refus du Gouvernement de bloquer les prix ».

À la dernière phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« présentés dans »

les mots :

« absents de ».

À la dernière phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« présentés dans »

les mots :

« absents de ».

À la dernière phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« présentés dans »

les mots :

« absents de ».

À la dernière phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« présentés dans »

les mots :

« absents de ».

À la dernière phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« présentés dans »

les mots :

« absents de ».

À la dernière phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« présentés dans »

les mots :

« absents de ».

À la dernière phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« présentés dans »

les mots :

« absents de ».

À la dernière phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« présentés dans »

les mots :

« absents de ».

À la dernière phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« présentés dans »

les mots :

« absents de ».

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« La présente loi omet d’observer l’hypothèse d’un âge légal de départ en retraite à soixante ans, estimée à 27 milliards d’euros par an. Il est néanmoins possible de revenir sur un certain nombre de baisses d’impôt, comme la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, soit 16 milliards d’euros par an, ou la baisse de l’impôt sur les sociétés, soit 11 milliards d’euros par an. Il est également envisageable de revenir sur les 10 % d’aides perçues chaque année par les entreprises sous la forme de niches fiscales et sociales. »

 

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« La présente loi omet d’observer l’hypothèse d’un âge légal de départ en retraite à soixante ans, estimée à 27 milliards d’euros par an. Il est néanmoins possible de revenir sur un certain nombre de baisses d’impôt, comme la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, soit 16 milliards d’euros par an, ou la baisse de l’impôt sur les sociétés, soit 11 milliards d’euros par an. Il est également envisageable de revenir sur les 10 % d’aides perçues chaque année par les entreprises sous la forme de niches fiscales et sociales. »

 

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« La présente loi omet d’observer l’hypothèse d’un âge légal de départ en retraite à soixante ans, estimée à 27 milliards d’euros par an. Il est néanmoins possible de revenir sur un certain nombre de baisses d’impôt, comme la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, soit 16 milliards d’euros par an, ou la baisse de l’impôt sur les sociétés, soit 11 milliards d’euros par an. Il est également envisageable de revenir sur les 10 % d’aides perçues chaque année par les entreprises sous la forme de niches fiscales et sociales. »

 

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« La présente loi omet d’observer l’hypothèse d’un âge légal de départ en retraite à soixante ans, estimée à 27 milliards d’euros par an. Il est néanmoins possible de revenir sur un certain nombre de baisses d’impôt, comme la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, soit 16 milliards d’euros par an, ou la baisse de l’impôt sur les sociétés, soit 11 milliards d’euros par an. Il est également envisageable de revenir sur les 10 % d’aides perçues chaque année par les entreprises sous la forme de niches fiscales et sociales. »

 

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« La présente loi omet d’observer l’hypothèse d’un âge légal de départ en retraite à soixante ans, estimée à 27 milliards d’euros par an. Il est néanmoins possible de revenir sur un certain nombre de baisses d’impôt, comme la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, soit 16 milliards d’euros par an, ou la baisse de l’impôt sur les sociétés, soit 11 milliards d’euros par an. Il est également envisageable de revenir sur les 10 % d’aides perçues chaque année par les entreprises sous la forme de niches fiscales et sociales. »

 

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« La présente loi omet d’observer l’hypothèse d’un âge légal de départ en retraite à soixante ans, estimée à 27 milliards d’euros par an. Il est néanmoins possible de revenir sur un certain nombre de baisses d’impôt, comme la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, soit 16 milliards d’euros par an, ou la baisse de l’impôt sur les sociétés, soit 11 milliards d’euros par an. Il est également envisageable de revenir sur les 10 % d’aides perçues chaque année par les entreprises sous la forme de niches fiscales et sociales. »

 

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« La présente loi omet d’observer l’hypothèse d’un âge légal de départ en retraite à soixante ans, estimée à 27 milliards d’euros par an. Il est néanmoins possible de revenir sur un certain nombre de baisses d’impôt, comme la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, soit 16 milliards d’euros par an, ou la baisse de l’impôt sur les sociétés, soit 11 milliards d’euros par an. Il est également envisageable de revenir sur les 10 % d’aides perçues chaque année par les entreprises sous la forme de niches fiscales et sociales. »

 

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« La présente loi omet d’observer l’hypothèse d’un âge légal de départ en retraite à soixante ans, estimée à 27 milliards d’euros par an. Il est néanmoins possible de revenir sur un certain nombre de baisses d’impôt, comme la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, soit 16 milliards d’euros par an, ou la baisse de l’impôt sur les sociétés, soit 11 milliards d’euros par an. Il est également envisageable de revenir sur les 10 % d’aides perçues chaque année par les entreprises sous la forme de niches fiscales et sociales. »

 

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« La présente loi omet d’observer l’hypothèse d’un âge légal de départ en retraite à soixante ans, estimée à 27 milliards d’euros par an. Il est néanmoins possible de revenir sur un certain nombre de baisses d’impôt, comme la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, soit 16 milliards d’euros par an, ou la baisse de l’impôt sur les sociétés, soit 11 milliards d’euros par an. Il est également envisageable de revenir sur les 10 % d’aides perçues chaque année par les entreprises sous la forme de niches fiscales et sociales. »

 

Compléter l’alinéa 28 par la phrase suivante :

« Cette péréquation inter-branches, notamment le transfert du coût des indemnités journalières liées au congé maternité post natal depuis la branche maladie, est motivée par le statut excédentaire de la branche famille. Cet excédent n’existe que par les différentes mesures d’économies du Gouvernement sur cette branche. »

Compléter l’alinéa 28 par la phrase suivante :

« Cette péréquation inter-branches, notamment le transfert du coût des indemnités journalières liées au congé maternité post natal depuis la branche maladie, est motivée par le statut excédentaire de la branche famille. Cet excédent n’existe que par les différentes mesures d’économies du Gouvernement sur cette branche. »

Compléter l’alinéa 28 par la phrase suivante :

« Cette péréquation inter-branches, notamment le transfert du coût des indemnités journalières liées au congé maternité post natal depuis la branche maladie, est motivée par le statut excédentaire de la branche famille. Cet excédent n’existe que par les différentes mesures d’économies du Gouvernement sur cette branche. »

Compléter l’alinéa 28 par la phrase suivante :

« Cette péréquation inter-branches, notamment le transfert du coût des indemnités journalières liées au congé maternité post natal depuis la branche maladie, est motivée par le statut excédentaire de la branche famille. Cet excédent n’existe que par les différentes mesures d’économies du Gouvernement sur cette branche. »

Compléter l’alinéa 28 par la phrase suivante :

« Cette péréquation inter-branches, notamment le transfert du coût des indemnités journalières liées au congé maternité post natal depuis la branche maladie, est motivée par le statut excédentaire de la branche famille. Cet excédent n’existe que par les différentes mesures d’économies du Gouvernement sur cette branche. »

Compléter l’alinéa 28 par la phrase suivante :

« Cette péréquation inter-branches, notamment le transfert du coût des indemnités journalières liées au congé maternité post natal depuis la branche maladie, est motivée par le statut excédentaire de la branche famille. Cet excédent n’existe que par les différentes mesures d’économies du Gouvernement sur cette branche. »

Compléter l’alinéa 28 par la phrase suivante :

« Cette péréquation inter-branches, notamment le transfert du coût des indemnités journalières liées au congé maternité post natal depuis la branche maladie, est motivée par le statut excédentaire de la branche famille. Cet excédent n’existe que par les différentes mesures d’économies du Gouvernement sur cette branche. »

Compléter l’alinéa 28 par la phrase suivante :

« Cette péréquation inter-branches, notamment le transfert du coût des indemnités journalières liées au congé maternité post natal depuis la branche maladie, est motivée par le statut excédentaire de la branche famille. Cet excédent n’existe que par les différentes mesures d’économies du Gouvernement sur cette branche. »

Compléter l’alinéa 28 par la phrase suivante :

« Cette péréquation inter-branches, notamment le transfert du coût des indemnités journalières liées au congé maternité post natal depuis la branche maladie, est motivée par le statut excédentaire de la branche famille. Cet excédent n’existe que par les différentes mesures d’économies du Gouvernement sur cette branche. »

Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :

« Les calculs précédents ne tiennent cependant pas compte de la croissance des personnes ayant droit aux minima sociaux, soit 110 000 personnes supplémentaires d’ici dix ans. »

 

Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :

« Les calculs précédents ne tiennent cependant pas compte de la croissance des personnes ayants droits aux minima sociaux, soit 110 000 personnes supplémentaires d’ici ix ans. »

 

Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :

« Les calculs précédents ne tiennent cependant pas compte de la croissance des personnes ayants droits aux minima sociaux, soit 110 000 personnes supplémentaires d’ici ix ans. »

 

Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :

« Les calculs précédents ne tiennent cependant pas compte de la croissance des personnes ayants droits aux minima sociaux, soit 110 000 personnes supplémentaires d’ici ix ans. »

 

Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :

« Les calculs précédents ne tiennent cependant pas compte de la croissance des personnes ayants droits aux minima sociaux, soit 110 000 personnes supplémentaires d’ici ix ans. »

 

Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :

« Les calculs précédents ne tiennent cependant pas compte de la croissance des personnes ayants droits aux minima sociaux, soit 110 000 personnes supplémentaires d’ici ix ans. »

 

Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :

« Les calculs précédents ne tiennent cependant pas compte de la croissance des personnes ayants droits aux minima sociaux, soit 110 000 personnes supplémentaires d’ici ix ans. »

 

Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :

« Les calculs précédents ne tiennent cependant pas compte de la croissance des personnes ayants droits aux minima sociaux, soit 110 000 personnes supplémentaires d’ici ix ans. »

 

A l’alinéa 2, après le mot :

 « (FSV) »,

insérer les mots :

« ainsi que les déséquilibres causés par les dispositifs d’exonération en faveur de l’emploi consentis ».

Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :

« Enfin, les dispositifs d’exonération en faveur de l’emploi qui représentent 85 milliards d’euros pour 2023 contribuent à dégrader le solde des régimes obligatoires de base. »

Après le mot :

« année »,

supprimer la fin de la troisième phrase de l’alinéa 4.

Après le mot :

« Vieillesse »,

supprimer la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 4.

À la quatrième phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« terme »

insérer les mots :

« du fait des politiques d’exonérations de cotisations sociales ».

À la fin de la sixième phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« atténués par la montée en charge progressive de la réforme. »

À la sixième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« déficits élevés »

le mot :

« stabilité ».

À la quatrième phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« terme, » 

insérer les mots :

« du fait des politiques d’exonérations de cotisations sociales, ».

Après le mot :

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en ramenant l’âge légal de départ à la retraite à soixante ans. »

Après la première phrase de l’alinéa 27, insérer la phrase suivante :

« À partir de 2023, le solde de la branche pourrait être affecté par les effets démographiques du vieillissement, c’est-à-dire l’augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite, mais ne le sera pas compte tenu de la croissance de la productivité du travail depuis le dernier siècle. »

A l'alinéa 27, après les mots "contexte d'inflation", insérer les mots "aggravé par le refus du Gouvernement de bloquer les prix"


Article 1
🖋️ • Adopté
Stéphanie Rist
2 févr. 2023

À l’alinéa 2, substituer à la référence :

« L. 2142‑4 »

la référence :

« L. 2142‑4‑1 ».

🖋️ • Adopté
Stéphanie Rist
2 févr. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« avant le 1er septembre 2023 ».

🖋️ • Adopté
Stéphanie Rist
2 févr. 2023

À l’alinéa 4, après le mot :

« agents »,

insérer le mot :

« titulaires ».

🖋️ • Adopté
Stéphanie Rist
2 févr. 2023

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août »

les mots :

« avant le 1er septembre ».

🖋️ • Adopté
Yannick Neuder
1 févr. 2023

À l’alinéa 4, substituer à la seconde occurrence du mot :

« de », 

les mots :

« mentionnées à ».

À l’alinéa 4, substituer à la seconde occurrence du mot :

« de », 

les mots :

« mentionnées à ».

🖋️ • Adopté
Stéphanie Rist
4 févr. 2023

Rédiger ainsi les alinéas 5 à 8 :

« III. – Les deux premiers alinéas du paragraphe 2 de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par. 2 - Cette caisse a pour objet la constitution, au profit de l’affilié, d’une pension en cas d’invalidité prématurée, la gestion des risques maladie, longue maladie, maternité et décès, le versement d’indemnités en cas de chômage et, éventuellement, la création d’œuvres sanitaires et sociales, dans des conditions déterminées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 5 de la présente loi.

« L’affiliation à cette caisse est obligatoire pour tous les clercs et employés, dès leur entrée en fonctions, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Cette caisse a également pour objet la constitution, au profit des clercs et employés de notaire recrutés avant le 1er septembre 2023 et qui remplissent, sans aucune interruption à compter de cette date, les conditions d’affiliation à la caisse, d’une pension en cas de vieillesse et, en cas de décès, d’une pension au profit du conjoint et des enfants mineurs. » ;

🖋️ • Adopté
Stéphanie Rist
2 févr. 2023

I. – Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :

« III bis. – Le paragraphe 1er de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires est ainsi modifié :

« a) La deuxième phrase du 1° est complétée par les mots : « des clercs et employés de notaire mentionnés au troisième alinéa du paragraphe 2 de l’article 1er de la présente loi » ;

« b) Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice, chambres, caisses et organismes mentionnés à l’article 1er. Cette cotisation est assise sur les revenus d’activité entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale de l’ensemble des clercs et employés de notaire affiliés à la caisse. Le taux de cette cotisation est fixé par décret ; »

« c) À la première phrase du 3° , les mots : « à l’article 1er » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 1er ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Adopté
Stéphanie Rist
2 févr. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« 2° Après la première phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le fonctionnement du régime d’assurance vieillesse prévu au même article 47, pour les personnels salariés recrutés avant le 1er septembre 2023 et qui remplissent, sans aucune interruption à compter de cette date, les conditions d’affiliation à ce régime, est également assuré par cette caisse. »

🖋️ • Adopté
Yannick Neuder
1 févr. 2023

À l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« autres que ceux relevant », 

les mots :

« ne relevant pas ».

🖋️ • Adopté
Stéphanie Rist
2 févr. 2023

 

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« , ainsi que de leurs ayants-droits ».

🖋️ • Adopté
Stéphanie Rist
2 févr. 2023

À l’alinéa 19, après le mot :

« ou »

insérer les mots :

« la nature ».

🖋️ • Adopté
Stéphanie Rist
2 févr. 2023

Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« 10° bis Après le mot : « intéressés », la fin de la seconde phrase de l’article L. 761‑5 est supprimée ; »

🖋️ • Adopté
Stéphanie Rist
2 févr. 2023

Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – Au premier alinéa de l’article L. 722‑24‑2 du code rural et de la pêche maritime, les mots :« des articles L. 712‑1 et L. 712‑3, du premier alinéa de l’article L. 712‑9 et de l’article L. 712‑10 » sont remplacés par les mots :« des articles L. 712‑3 et L. 712‑9 ». »

🖋️ • Adopté
Stéphanie Rist
2 févr. 2023

À l’alinéa 34, substituer au mot :

« ceux »

les mots :

« les salariés ».

🖋️ • Adopté
Stéphanie Rist
2 févr. 2023

A la seconde phrase de l’alinéa 35, substituer à la seconde occurrence du signe :

« , »

le mot :

« à ».

🖋️ • Adopté
Marc Ferracci
2 févr. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité, les conditions et le calendrier de mise en œuvre d’un système universel de retraite faisant converger les différents régimes, et intégrant les paramètres de la réforme prévue dans la présente loi.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif la création d’un statut national pour les métiers dits de première ligne. Ce statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonction ou retraités mais qui peut les améliorer, pourrait se substituer de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.

🖋️ • En attente
Alma Dufour
1 févr. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif la création d’un statut national pour les métiers dits de première ligne. Ce statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonction ou retraités mais qui peut les améliorer, pourrait se substituer de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif la création d’un statut national pour les métiers dits de première ligne. Ce statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonction ou retraités mais qui peut les améliorer, pourrait se substituer de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif la création d’un statut national pour les métiers dits de première ligne. Ce statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonction ou retraités mais qui peut les améliorer, pourrait se substituer de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif la création d’un statut national pour les métiers dits de première ligne. Ce statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonction ou retraités mais qui peut les améliorer, pourrait se substituer de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.

🖋️ • En attente
Hendrik Davi
1 févr. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif la création d’un statut national pour les métiers dits de première ligne. Ce statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonction ou retraités mais qui peut les améliorer, pourrait se substituer de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif la création d’un statut national pour les métiers dits de première ligne. Ce statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonction ou retraités mais qui peut les améliorer, pourrait se substituer de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif la création d’un statut national pour les métiers dits de première ligne. Ce statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonction ou retraités mais qui peut les améliorer, pourrait se substituer de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif la création d’un statut national pour les métiers dits de première ligne. Ce statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonction ou retraités mais qui peut les améliorer, pourrait se substituer de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif la création d’un statut national pour les métiers dits de première ligne. Ce statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonction ou retraités mais qui peut les améliorer, pourrait se substituer de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif la création d’un statut national pour les métiers dits de seconde ligne. Ce statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonction ou retraités mais qui peut les améliorer, pourrait se substituer de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.

🖋️ • En attente
Alma Dufour
1 févr. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif la création d’un statut national pour les métiers dits de seconde ligne. Ce statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonction ou retraités mais qui peut les améliorer, pourrait se substituer de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif la création d’un statut national pour les métiers dits de seconde ligne. Ce statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonction ou retraités mais qui peut les améliorer, pourrait se substituer de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif la création d’un statut national pour les métiers dits de seconde ligne. Ce statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonction ou retraités mais qui peut les améliorer, pourrait se substituer de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif la création d’un statut national pour les métiers dits de seconde ligne. Ce statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonction ou retraités mais qui peut les améliorer, pourrait se substituer de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif la création d’un statut national pour les métiers dits de seconde ligne. Ce statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonction ou retraités mais qui peut les améliorer, pourrait se substituer de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351‑1‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351‑1‑1‑1. – Il est institué, en vue de l’acquisition de droits à la retraite, pour l’ensemble des assurés du privé, un fonds public d’épargne retraite souverain collectif obligatoire, par points, provisionné et par des cotisations prélevées sur la part salariale et la part employeur du salaire brut. 

« Le pourcentage du salaire brut ainsi prélevé est fixé par décret en Conseil d’État et ne peut dépasser 2 % du salaire brut. Les cotisations sont réparties à parts égales entre les employeurs et les salariés.

« La liquidation des droits des bénéficiaires est subordonnée à la condition qu’ils aient atteint l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale et aient été admis à la retraite.

 »Les bénéficiaires de ce fonds bénéficient des cotisations minorées prévues à l’article L136‑8 du code de la sécurité sociale selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les droits à la retraite prévus par ledit article viennent en complément du régime générale et des régimes complémentaires.

« La retraite mise en paiement par le fonds public d’épargne retraite est servie en rente. Toutefois, pour les bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil d’État, elle est servie en capital.

« Ce fonds est géré par un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l’État. Il est administré par un conseil d’administration composé, notamment, de représentants des employeurs et de représentants des bénéficiaires cotisants.

« Cet établissement est doté d’un règlement intérieur qui fixe les conditions d’utilisation du fonds, les modalités de placement de celui-ci et garantit son utilisation aux seules fins de bonifier le capital en vue de son versement aux assurés. Toute autre utilisation du fonds est interdite.

« Le capital de ce fonds public d’épargne retraite souverain collectif obligatoire est garanti d’année en année par l’État.

II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

III. – Le présent article entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

IV. – La présente charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 351‑1‑1 A. – Il est institué, en vue de l’acquisition de droits à la retraite, pour l’ensemble des assurés du privé, un fonds public d’épargne retraite souverain collectif obligatoire, par points, provisionné et par des cotisations prélevées sur la part salariale et la part employeur du salaire brut.

« Le pourcentage du salaire brut ainsi prélevé est fixé par décret en Conseil d’État et ne peut dépasser 2 % du salaire brut. Les cotisations sont réparties à parts égales entre les employeurs et les salariés.

« La liquidation des droits des bénéficiaires est subordonnée à la condition qu’ils aient atteint l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale et aient été admis à la retraite.

« Les bénéficiaires de ce fonds bénéficient des cotisations minorées prévues à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale selon des conditions fixées par décret pris en Conseil d’État.

« Les droits à la retraite prévus par ledit article viennent en complément du régime générale et des régimes complémentaires.

« La retraite mise en paiement par le fonds public d’épargne retraite est servie en rente. Toutefois, pour les bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil d’État, elle est servie en capital.

« Ce fonds est géré par un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l’État. Il est administré par un conseil d’administration composé, notamment, de représentants des employeurs et de représentants des bénéficiaires cotisants. »

II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

IV. – La présente charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 351‑1‑1 A. – Il est institué, en vue de l’acquisition de droits à la retraite, pour l’ensemble des assurés du privé, un fonds public d’épargne retraite souverain collectif obligatoire, par points, provisionné et par des cotisations prélevées sur la part salariale et la part employeur du salaire brut.

« Le pourcentage du salaire brut ainsi prélevé est fixé par décret en Conseil d’État et ne peut dépasser 2 % du salaire brut. Les cotisations sont réparties à parts égales entre les employeurs et les salariés.

« La liquidation des droits des bénéficiaires est subordonnée à la condition qu’ils aient atteint l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale et aient été admis à la retraite.

« Les droits à la retraite prévus par ledit article viennent en complément du régime générale et des régimes complémentaires.

« La retraite mise en paiement par le fonds public d’épargne retraite est servie en rente. Toutefois, pour les bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil d’État, elle est servie en capital.

« Ce fonds est géré par un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l’État. Il est administré par un conseil d’administration composé, notamment, de représentants des employeurs et de représentants des bénéficiaires cotisants.

« Cet établissement est doté d’un règlement intérieur qui fixe les conditions d’utilisation du fonds, les modalités de placement de celui-ci et garantit son utilisation aux seules fins de bonifier le capital en vue de son versement aux assurés. Toute autre utilisation du fonds est interdite.

« Le capital de ce fonds public d’épargne retraite souverain collectif obligatoire est garanti d’année en année par l’État. »

II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

IV. – La présente charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 521‑1 sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 755‑12 est supprimé.

II. – Les III et IV de l’article 85 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 sont abrogés.

III. – Le 2 de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 1 551 € » est remplacé par le montant : « 2 336 € » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 660 € » est remplacé par le montant : « 4 040 € ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond mentionné aux 1° et 2° est majoré de 30 % pour les personnes des retraités. »

II. – La présente charge pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 3121‑27 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3121‑27. – La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet est fixée par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Elle ne peut excéder trente‑neuf heures. »

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Une conférence de financement du système de retraite est organisée avant le 31 décembre 2023. Y sont notamment représentés l’État, les représentants des organisations syndicales de salariés, les représentant des organisations professionnelles d’employeurs, ainsi que des citoyens et des personnalités qualifiées.

II. – Le Gouvernement remet, avant le 31 juillet 2024, un rapport au Parlement décrivant les solutions examinées et proposées par la conférence mentionnée au I en vue de leur potentielle intégration dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Avant le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport prévoyant l’introduction d’une dose de capitalisation collective dans le système de retraite par la création d’un fonds public d’épargne retraite souverain collectif et obligatoire pour les assurés du secteur privé. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat au Parlement.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’évaluation relative à la possibilité d’introduire une dose de capitalisation collective dans le système de retraite par l’intermédiaire de la création d’un fond public d’épargne retraite souverain collectif. Ce dernier serait rendu obligatoire pour les assurés du secteur privé. Ce rapport peut faire l’objet de discussion au Parlement.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport prévoyant l’introduction d’une dose de capitalisation collective dans le système de retraite par la création d’un fonds public d’épargne retraite souverain collectif et obligatoire pour les assurés du secteur privé.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

À l’intitulé de la première partie, substituer aux mots :

« aux recettes et à l’équilibre »

les mots :

« au rééquilibrage ».

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant l’impact économique et social d’une mission d’intérêt public obligatoire d’au moins douze heures hebdomadaires réalisées, soit dans la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunal de résidence du bénéficiaire, soit dans toute association d’intérêt général ou tout organisme public situé sur la commune de résidence ou sur le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale concerné. Sur la base d’une rémunération au salaire minimal interprofessionnel de croissance, les collectivités et organismes concernés financeront les cotisations salariales et patronales relatives aux retraites, dont le montant sera affecté au régime général. Le département qui veille au respect de cette obligation peut, si les conditions qu’il établit ne sont pas réunies ou pour tout autre motif qu’il juge légitime, dispenser le bénéficiaire en motivant sa décision.

🖋️ • Rejeté
Yannick Neuder
1 févr. 2023
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

À l’intitulé de la première partie, substituer aux mots :

« aux recettes et à l’équilibre »

les mots :

« au rééquilibrage ».

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport prévoyant l’introduction d’un provisionnement des retraites des nouveaux fonctionnaires. Ce rapport s’attache à déterminer le coût, la faisabilité, les avantages et les échéances de la mise en place d’une telle réforme.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la tarification de la couverture des organismes complémentaires de l’Assurance maladie pour les retraités. Ce rapport établira les différentes pistes de solutions pour réduire ce coût et limiter le reste à charge, notamment par l’augmentation du plafond de la contribution santé solidaire.

🖋️ • Rejeté
Marc Le Fur
1 févr. 2023
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Compléter l’intitulé de la première partie par les mots :

« afin de tenir compte de la situation démographique ».

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
1 févr. 2023

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Elie Califer
1 févr. 2023

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Philippe Brun
1 févr. 2023

Supprimer cet article.

🖋️ • Non soutenu
Alain David
1 févr. 2023

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Inaki Echaniz
1 févr. 2023

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Guillaume Garot
1 févr. 2023

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Gérard Leseul
1 févr. 2023

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Anna Pic
1 févr. 2023

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Claudia Rouaux
1 févr. 2023

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Mélanie Thomin
1 févr. 2023

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Non soutenu
Roger Vicot
1 févr. 2023

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Paul Vannier
1 févr. 2023

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Rachel Keke
1 févr. 2023

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Maxime Laisney
1 févr. 2023

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Manuel Bompard
1 févr. 2023

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
2 févr. 2023

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Léo Walter
2 févr. 2023

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 1 et 2.

Supprimer les alinéas 1 et 2.

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 1 et 2.

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 1 et 2.

Supprimer les alinéas 1 et 2.

🖋️ • Rejeté
David Guiraud
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 1 et 2.

🖋️ • Rejeté
Michel Sala
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 1 et 2.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 1 et 2.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 1 et 2.

🖋️ • Rejeté
Laure Lavalette
2 févr. 2023

Supprimer les alinéas 1 et 2.

🖋️ • Rejeté
Damien Maudet
2 févr. 2023

Supprimer les alinéas 1 et 2.

Supprimer les alinéas 1 et 2.

Supprimer les alinéas 1 et 2.

Supprimer les alinéas 1 et 2.

🖋️ • Rejeté
Sabrina Sebaihi
2 févr. 2023

Supprimer les alinéas 1 et 2.

🖋️ • Rejeté
Jean-Paul Lecoq
2 févr. 2023

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« et qui sont recrutés jusqu’au 31 août 2023 ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales ».

 

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023 » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2050 ». 

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023 » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2049 ». 

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023 » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2048 ». 

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023 » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2047 ». 

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023 » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2046 ». 

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023 » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2045 ». 

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023 » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2044 ». 

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023 » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2043 ». 

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023 » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2042 ». 

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023 » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2041 ». 

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023 » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2040 ». 

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023 » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2039 ». 

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023 » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2038 ». 

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023 » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2037 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023 » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2036 ». 

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023 » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2035 ». 

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023 » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2034 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023 » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2033 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023 » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2032 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023 » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2031 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023 » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2030 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023 » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2029 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023 » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2028 »

🖋️ • Rejeté
Marc Le Fur
2 févr. 2023

À l’alinéa 2, substituer à la date : 

« 31 août 2023 »

la date

« 31 janvier 2024 ».

 

🖋️ • Rejeté
Stéphane Viry
1 févr. 2023

À l’alinéa 2, substituer à la date :

« 31 août 2023 »,

la date :

« 31 décembre 2023 »

 

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« 31 août 2023 »

le mot :

« 30 novembre 2023 ».

 

 

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« 31 août 2023 »

le mot :

« 30 novembre 2023 ».

 

 

À l’alinéa 2, substituer à la date :

« 31 août 2023 »

la date :

« 30 septembre 2023 ».

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les salariés recrutés après le 31 août 2023 bénéficient d’un régime aussi protecteur que ceux recrutés jusqu’à cette date. »

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les salariés recrutés après cette date bénéficient d’un régime qui leur garantit un départ à la retraite en bonne santé. »

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les salariés recrutés après cette date bénéficient d’une juste compensation de la pénibilité. »

🖋️ • Rejeté
Steve Chailloux
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les conditions de recrutement des salariés, après cette date, sont soumises à l’accord des organisations syndicales et patronales. » 

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 3 et 4.

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️ • Rejeté
Élisa Martin
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 3 et 4.

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️ • Rejeté
Rachel Keke
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 3 et 4.

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️ • Rejeté
Danièle Obono
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️ • Rejeté
Sébastien Rome
2 févr. 2023

Supprimer les alinéas 3 et 4.

Supprimer les alinéas 3 et 4.

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« et recrutés jusqu’au 31 août 2023 ».

🖋️ • Rejeté
Émeline K/Bidi
2 févr. 2023

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après accord des organisations syndicales et patronales ».

🖋️ • Non soutenu
Marc Le Fur
4 févr. 2023

À l’alinéa 4, substituer à la date : 

« 31 août 2023 »

la date

« 31 janvier 2024 ».



À l’alinéa 4, substituer à la date :

« 31 août 2023 »,

la date :

« 31 décembre 2023 »

 

À l’alinéa 4, substituer à la date :

« 31 août 2023 »

la date :

« 30 novembre 2023 ».

 

À l’alinéa 4, substituer à la date :

« 31 août 2023 »

la date :

« 30 novembre 2023 ».

 

🖋️ • Rejeté
Davy Rimane
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les agents recrutés après le 31 août 2023 bénéficient d’un régime aussi protecteur que ceux recrutés jusqu’à cette date. »

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Les agents recrutés après cette date bénéficient d’un régime qui leur garantit un départ à la retraite en bonne santé. »

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les agents recrutés après cette date bénéficient d’une juste compensation de la pénibilité. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 5 à 8.

Supprimer les alinéas 5 à 8.

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 5 à 8.

Supprimer les alinéas 5 à 8.

Supprimer les alinéas 5 à 8.

🖋️ • Rejeté
Raquel Garrido
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 5 à 8.

🖋️ • Rejeté
Rachel Keke
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 5 à 8.

🖋️ • Rejeté
Christophe Bex
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 5 à 8.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 5 à 8.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 5 à 8.

🖋️ • Rejeté
Philippe Juvin
2 févr. 2023

Supprimer les alinéas 5 à 8.

🖋️ • Rejeté
Michel Guiniot
2 févr. 2023

Supprimer les alinéas 5 à 8.

🖋️ • Rejeté
Martine Etienne
2 févr. 2023

Supprimer les alinéas 5 à 8.

Supprimer les alinéas 5 à 8.

🖋️ • Rejeté
Marc Le Fur
2 févr. 2023

Supprimer les alinéas 5 à 8.

Supprimer les alinéas 5 à 8.

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 9 à 11.

Supprimer les alinéas 9 à 11.

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 9 à 11.

🖋️ • Rejeté
Andy Kerbrat
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 9 à 11.

🖋️ • Rejeté
Nathalie Oziol
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 9 à 11.

Supprimer les alinéas 9 à 11.

🖋️ • Rejeté
Aymeric Caron
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 9 à 11.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 9 à 11.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 9 à 11.

🖋️ • Rejeté
Laure Lavalette
2 févr. 2023

Supprimer les alinéas 9 à 11.

🖋️ • Rejeté
Arnaud Le Gall
2 févr. 2023

Supprimer les alinéas 9 à 11.

🖋️ • Rejeté
Rachel Keke
2 févr. 2023

Supprimer les alinéas 9 à 11.

Supprimer les alinéas 9 à 11.

Supprimer les alinéas 9 à 11.

Supprimer les alinéas 9 à 11.

🖋️ • Rejeté
Émeline K/Bidi
2 févr. 2023

Supprimer l'alinéa 10.

🖋️ • Rejeté
Karine Lebon
2 févr. 2023

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️ • Rejeté
Elsa Faucillon
2 févr. 2023

Supprimer l'alinéa 11.

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnels salariés recrutés après cette date bénéficient d’une juste compensation de la pénibilité. »

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
2 févr. 2023

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnels salariés recrutés après cette date bénéficient d’un régime qui leur garantit un départ à la retraite en bonne santé. »

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnels salariés recrutés après le 31 août 2023 bénéficient d’un régime aussi protecteur que ceux recrutés jusqu’à cette date ». »

Supprimer l'alinéa 13.

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023

Supprimer l'alinéa 13.

🖋️ • Rejeté
Farida Amrani
1 févr. 2023

Supprimer l'alinéa 13.

Supprimer l'alinéa 13.

Supprimer l'alinéa 13.

🖋️ • Rejeté
Manuel Bompard
1 févr. 2023

Supprimer l'alinéa 13.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023

Supprimer l'alinéa 13.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Supprimer l'alinéa 13.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
2 févr. 2023

Supprimer l'alinéa 13.

🖋️ • Rejeté
Rachel Keke
2 févr. 2023

Supprimer l'alinéa 13.

Supprimer l'alinéa 13.

Supprimer l'alinéa 13.

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️ • Rejeté
Paul Vannier
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 15 et 16.

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️ • Rejeté
Maxime Laisney
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️ • Rejeté
Michel Sala
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 15 et 16.

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️ • Rejeté
Rachel Keke
2 févr. 2023

Supprimer les alinéas 15 et 16.

Supprimer les alinéas 15 et 16.

Supprimer les alinéas 15 et 16.

Supprimer les alinéas 15 et 16.

Supprimer les alinéas 17 et 18.

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 17 et 18.

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 17 et 18.

Supprimer les alinéas 17 et 18.

🖋️ • Rejeté
David Guiraud
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 17 et 18.

🖋️ • Rejeté
Danièle Obono
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 17 et 18.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 17 et 18.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 17 et 18.

🖋️ • Rejeté
Damien Maudet
2 févr. 2023

Supprimer les alinéas 17 et 18.

🖋️ • Rejeté
Rachel Keke
2 févr. 2023

Supprimer les alinéas 17 et 18.

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
2 févr. 2023

Supprimer les alinéas 17 et 18.

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 févr. 2023

Supprimer les alinéas 17 et 18.

Supprimer l’alinéa 19.

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 19.

🖋️ • Rejeté
Élisa Martin
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 19.

Supprimer l’alinéa 19.

🖋️ • Rejeté
Christophe Bex
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 19.

Supprimer l’alinéa 19.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 19.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 19.

🖋️ • Rejeté
Sébastien Rome
2 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 19.

🖋️ • Rejeté
Rachel Keke
2 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 19.

Supprimer l’alinéa 19.

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 20 à 23.

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 20 à 23.

🖋️ • Rejeté
Sarah Legrain
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 20 à 23.

Supprimer les alinéas 20 à 23.

Supprimer les alinéas 20 à 23.

🖋️ • Rejeté
Hendrik Davi
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 20 à 23.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 20 à 23.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 20 à 23.

🖋️ • Rejeté
Idir Boumertit
2 févr. 2023

Supprimer les alinéas 20 à 23.

🖋️ • Rejeté
Rachel Keke
2 févr. 2023

Supprimer les alinéas 20 à 23.

🖋️ • Rejeté
Nicolas Sansu
2 févr. 2023

Supprimer les alinéas 20 à 23.

Supprimer les alinéas 20 à 23.

Supprimer l’alinéa 24.

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 24.

Supprimer l’alinéa 24.

Supprimer l’alinéa 24.

🖋️ • Rejeté
Aymeric Caron
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 24.

🖋️ • Rejeté
Raquel Garrido
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 24.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 24.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 24.

🖋️ • Rejeté
Martine Etienne
2 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 24.

🖋️ • Rejeté
Rachel Keke
2 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 24.

Supprimer l’alinéa 24.

Supprimer l'alinéa 25.

Supprimer l’alinéa 26.

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 26.

🖋️ • Rejeté
Andy Kerbrat
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 26.

Supprimer l’alinéa 26.

🖋️ • Rejeté
Hendrik Davi
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 26.

Supprimer l’alinéa 26.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 26.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 26.

🖋️ • Rejeté
Arnaud Le Gall
2 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 26.

🖋️ • Rejeté
Rachel Keke
2 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 26.

Supprimer l’alinéa 26.

Après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :

« 7° bis L’article L. 711‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 711‑9. – Les travailleurs soumis à un régime spécial d’assurance mentionné à l’article L. 711‑1 autre que ceux mentionnés à l’article L. 2142‑4‑1 du code des transports, à l’article L. 142‑9 du code monétaire et financier, à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires et à l’article 16 de la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières et qui sont recrutés à compter du 1er septembre 2023 bénéficient de prestations d’assurance vieillesse équivalentes à celles résultant des dispositions applicables aux travailleurs soumis au régime d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, calculées selon les mêmes modalités. 

« Des décrets apportent, le cas échéant, aux régimes spéciaux concernés par le premier alinéa les aménagements nécessaires pour réaliser cette équivalence, sans pouvoir conduire au versement de prestations supérieures à celles qui auraient été dues en vertu des règles de liquidation antérieurement applicables à ces régimes spéciaux. »

« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de cette réforme et, le cas échéant de l’opportunité donné aux Bureaux des Assemblées d’aligner les retraites des députés et des sénateurs sur les même règles que celle du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir conduire au versement de prestations supérieures à celles qui auraient été dues en vertu des règles de liquidation antérieurement applicables à ces régimes spéciaux. »

Après l’alinéa 26, insérer les trois alinéas suivants :

« 7° bis L’article L. 711‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 711‑9. – Les travailleurs soumis à un régime spécial d’assurance mentionné à l’article L. 711‑1 autre que ceux mentionnés à l’article L. 2142‑4-1 du code des transports, à l’article L. 142‑9 du code monétaire et financier, à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires et à l’article 16 de la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières et qui sont recrutés à compter du 1er septembre 2023 bénéficient de prestations d’assurance vieillesse équivalentes à celles résultant des dispositions applicables aux travailleurs soumis au régime d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, calculées selon les mêmes modalités.

« Des décrets apportent, le cas échéant, aux régimes spéciaux concernés par le premier alinéa les aménagements nécessaires pour réaliser cette équivalence, sans pouvoir conduire au versement de prestations supérieures à celles qui auraient été dues en vertu des règles de liquidation antérieurement applicables à ces régimes spéciaux. »

Supprimer l’alinéa 29.

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 29.

🖋️ • Rejeté
Sarah Legrain
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 29.

🖋️ • Rejeté
Nathalie Oziol
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 29.

Supprimer l’alinéa 29.

Supprimer l’alinéa 29.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 29.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 29.

🖋️ • Rejeté
Idir Boumertit
2 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 29.

🖋️ • Rejeté
Rachel Keke
2 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 29.

Supprimer l’alinéa 29.

Supprimer l’alinéa 30.

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 30.

Supprimer l’alinéa 30.

Supprimer l’alinéa 30.

🖋️ • Rejeté
Manuel Bompard
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 30.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 30.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 30.

🖋️ • Rejeté
Idir Boumertit
2 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 30.

🖋️ • Rejeté
Rachel Keke
2 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 30.

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 31.

🖋️ • Rejeté
Farida Amrani
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 31.

Supprimer l’alinéa 31.

🖋️ • Rejeté
Michel Sala
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 31.

Supprimer l’alinéa 31.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 31.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 31.

🖋️ • Rejeté
Léo Walter
2 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 31.

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À la fin de la première phrase de l’alinéa 35, substituer à la date : 

« du 1er septembre 2023 » 

les mots :

« d’une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales ».

🖋️ • Rejeté
Marc Le Fur
4 févr. 2023

À la fin de la première phrase de l’alinéa 35, substituer à la date :

« 1er septembre 2023 »

la date :

« 1er janvier 2024 ».

🖋️ • Rejeté
Stéphane Viry
1 févr. 2023

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 35, substituer aux mots : 

« de la même date »

les mots :

« du 1er octobre 2023. »

 

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VIII. – Un décret, pris après concertation des partenaires sociaux, arrête les mesures permettant de garantir la qualité de gestion du régime spécial de retraite du Conseil économique, social et environnemental jusqu’à son extinction ».

Rédiger ainsi cet article : 

« Sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale les assurés relevant de l’une des catégories suivantes :

« 1° Les salariés régis par le statut particulier mentionné à l’article L. 2101‑2 du code des transports ;

« 2° Les salariés régis par le statut particulier de l’établissement mentionné à l’article L. 2142‑1 du code des transports ;

« 3° Les clercs et employés de notaires mentionnés à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires ;

« 4° Les salariés régis par le statut particulier fixé par l’article 47 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz ;

« 5° Les membres du personnel de l’Opéra national de Paris engagés pour une durée indéterminée, ainsi que, pour la période où leurs contrats les placent à disposition du théâtre, les personnels artistiques du chant, des chœurs, de la danse et de l’orchestre, y compris les chefs d’orchestre et les artistes de l’Atelier lyrique, engagés temporairement ;

« 6° Les artistes aux appointements et les employés à traitement fixe de la Comédie‑Française ;

« 7° Les ouvriers des établissements industriels de l’État ;

« 8° Les personnes ayant été affiliées avant le 1er septembre 2010 au régime de sécurité sociale dans les mines ;

« 9° Les employés du Port autonome de Strasbourg ;

« 10° Les personnes régies par la loi du 18 Germinal an X relative à l’organisation des cultes et par l’ordonnance du 25 mai 1844 portant règlement pour l’organisation du culte israélite ;

« 11° Les membres du Conseil économique, social et environnemental. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
25 janv. 2023

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Elie Califer
25 janv. 2023

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Rachel Keke
26 janv. 2023

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
26 janv. 2023

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
26 janv. 2023

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« Tous les salariés recrutés à compter du 1er septembre 2023 sont affiliés à la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, à l’exception des personnes relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique territoriale »

Rédiger ainsi cet article :

« Sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale les assurés recrutés à compter du 1er septembre 2023, relevant de l’une des catégories suivantes :

« 1° Les salariés régis par le statut particulier de l’établissement mentionné à l’article L. 2142‑4 du code des transports ;

« 2° Les clercs et employés de notaires mentionnés à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires ;

« 3° Les salariés régis par le statut particulier de l’article 16 de la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;

« 4° Les agents titulaires de la Banque de France ; 

« 5° Les membres du personnel de l’Opéra national de Paris engagés pour une durée indéterminée, ainsi que, pour la période où leurs contrats les placent à disposition du théâtre, les personnels artistiques du chant, des chœurs, de la danse et de l’orchestre, y compris les chefs d’orchestre et les artistes de l’Atelier lyrique, engagés temporairement ;

« 6° Les artistes aux appointements et les employés à traitement fixe de la Comédie-Française ;

« 7° Les ouvriers des établissements industriels de l’État ;

« 8° Les employés du Port autonome de Strasbourg ;

« 9° Les personnes régies par la loi du 18 Germinal an X relative à l’organisation des cultes et par l’ordonnance du 25 mai 1844 portant règlement pour l’organisation du culte israélite ;

« 10° Les membres du Conseil économique, social et environnemental.

« 11° Les nouveaux sénateurs élus à compter de septembre 2023 ;

« 12° Les nouveaux députés élus à compter de la XVIIe législature ;

« 13° Les fonctionnaires et personnels du Sénat ;

« 14° Les fonctionnaires et personnels de l’Assemblée Nationale. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
25 janv. 2023

Supprimer les alinéas 1 et 2.

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
25 janv. 2023

Supprimer les alinéas 1 et 2.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
26 janv. 2023

Supprimer les alinéas 1 et 2.

Supprimer les alinéas 1 et 2.

🖋️ • Rejeté
Rachel Keke
26 janv. 2023

Supprimer les alinéas 1 et 2.

🖋️ • Rejeté
Laure Lavalette
26 janv. 2023

Supprimer les alinéas 1 et 2.

🖋️ • Rejeté
Sabrina Sebaihi
26 janv. 2023

Supprimer les alinéas 1 et 2.

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2050 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2049 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2048 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2047 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2046 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2045 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2044 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2043 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2042 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2041 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2040 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2039 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2038 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
25 janv. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2037 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
25 janv. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2036 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
25 janv. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2035 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
25 janv. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2034 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
25 janv. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2033 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
25 janv. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2032 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
25 janv. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2031 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
25 janv. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2030 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
25 janv. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2029 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
25 janv. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2028 ».

À l’alinéa 2, substituer à la date :

« 31 août 2023 »

la date :

« 31 mars 2024 ».

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
26 janv. 2023

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« août »

le mot :

« décembre ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 4, 8 et 11.

À l’alinéa 2, substituer à la date :

« 31 août »

la date :

« 30 septembre ».

🖋️ • Irrecevable
Marc Le Fur
26 janv. 2023

I. – Aux alinéas 2, 4, et 8, le mois :

« août »

est remplacé par le mois :

« janvier ».

II. –  En conséquence, à l’alinéa 33, la date :

« 1er septembre 2023 »

est remplacée par la date :

« 1er janvier 2024 ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII (nouveau). – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IX (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après le nombre :

« 31 »,

rédiger la fin de l’alinéa 2 :

« mars 2024 sont affiliés à un régime spécial de retraite régi par les dispositions de l’article L. 711‑1 du code de la sécurité sociale, à condition qu’ils aient une ancienneté de service élevée dans l’entreprise, définie comme plus de 10 ans d’ancienneté ou plus de 5000 heures travaillées. »

🖋️ • Rejeté
Philippe Brun
23 janv. 2023

Supprimer cet article.

🖋️ • Irrecevable
Julien Dive
2 févr. 2023

À l’alinéa 2, substituer à la date :

« 31 août 2023 »,

la date :

« 30 juin 2023 » 

Supprimer cet article.

🖋️ • Irrecevable
Rachel Keke
2 févr. 2023

À l’alinéa 4, substituer à la seconde occurrence du mot :

« de », 

les mots :

« mentionnées à ».

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 aout 2023 »

les mots :

« avant la promulgation de la loi n° du de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ».

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les conditions de recrutement des agents, après cette date, sont soumises à l’accord des organisations syndicales et patronales. » 

🖋️ • Rejeté
Eva Sas
25 janv. 2023

Supprimer cet article.

🖋️ • Irrecevable
Rachel Keke
2 févr. 2023

À l’alinéa 6, substituer à la première occurrence du mot :

« et » 

les mots :

« ainsi que ». 

Rédiger ainsi cet article :

« Sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale les assurés recrutés à compter du 1er septembre 2023, relevant de l’une des catégories suivantes :

« 1° Les salariés régis par le statut particulier de l’établissement mentionné à l’article L. 2142‑4 du code des transports ;

« 2° Les clercs et employés de notaires mentionnés à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires ;

« 3° Les salariés régis par le statut particulier de l’article 16 de la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;

« 4° Les agents titulaires de la Banque de France ;

« 5° Les membres du personnel de l’Opéra national de Paris engagés pour une durée indéterminée, ainsi que, pour la période où leurs contrats les placent à disposition du théâtre, les personnels artistiques du chant, des chœurs, de la danse et de l’orchestre, y compris les chefs d’orchestre et les artistes de l’Atelier lyrique, engagés temporairement ;

« 6° Les artistes aux appointements et les employés à traitement fixe de la Comédie-Française ;

« 7° Les ouvriers des établissements industriels de l’État ;

« 8° Les employés du Port autonome de Strasbourg ;

« 9° Les personnes régies par la loi du 18 germinal an X relative à l’organisation des cultes et par l’ordonnance royale du 25 mai 1844 portant règlement pour l’organisation du culte israélite ;

« 10° Les membres du Conseil économique, social et environnemental.

« 11° Les nouveaux sénateurs élus à compter de septembre 2023 ;

« 12° les nouveaux députés élus à compter de la XVIIe législature ;

« 13° les fonctionnaires et personnels du Sénat ;

« 14° les fonctionnaires et personnels de l’Assemblée nationale ».

Rédiger ainsi l’article 1er :

« Tous les salariés recrutés à compter du 1er septembre 2023 sont affiliés à la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, à l’exception des personnes relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique territoriale »

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
25 janv. 2023

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« août »

le mot :

« septembre ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

 

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
25 janv. 2023

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« août »

le mot :

« septembre ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
25 janv. 2023

I. – À l’alinéa 8, substituer au mot :

« août »,

le mot :

« septembre ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
25 janv. 2023

I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :

« août »

le mot :

« septembre ».

II. – Les charges pour l’État et pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Philippe Brun
23 janv. 2023

À l’alinéa 35, substituer à la date :

« 1er septembre 2023 »,

les mots :

« une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales ».

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
25 janv. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 35, substituer au mot :

« septembre »

le mot :

« octobre ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
25 janv. 2023

I. – Après le mot :

« vigueur »,

rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 35 :

« à compter du 1er octobre 2023 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement proposant des mesures afin de garantir la qualité de gestion de la caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires, mentionnée à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1937, jusqu’à son extinction ». 

I. – À l’alinéa 35, substituer aux mots :

« 1er septembre 2023 »

les mots :

« 1er janvier 2024 ».

II. – En conséquence, aux alinéas 2, 4 et 8, substituer aux mots :

« 31 août 2023 »

les mots :

« 31 janvier 2023 ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : 

« IV bis. – L’article 16 de la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est complété par un alinéa ainsi rédigé : : 

« V. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement proposant des mesures afin de garantir la qualité de gestion du régime spécial de retraite mentionné dans la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières jusqu’à son extinction. »

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions de recrutement des personnels salariés recrutés après le 31 août 2023 sont soumises à l’accord des organisations syndicales et patronales. »

Après la première occurrence du mot :

« compter »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 35 : 

« de l’entrée en vigueur de la loi n°     de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Les dispositions du II, des 1° , 3° et 5° à 12° du V et celles du VI entrent en vigueur à compter de la même date. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement proposant des mesures afin de garantir la qualité de gestion du régime spécial de retraite mentionné à l’article L. 2142‑4‑2 du code des transports jusqu’à son extinction. »

 

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement proposant des mesures afin de garantir la qualité de gestion du régime spécial de retraite mentionné à l’article L. 142‑9 du code monétaire et financier jusqu’à son extinction. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et le calendrier selon lesquels les régimes mentionnés à l’article L. 711‑1 du code de la sécurité sociale convergent vers les paramètres définis au I de l’article 7 de la présente loi de financement rectificative de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2033.

« IX. – Le VIII entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et le calendrier selon lesquels les régimes mentionnés à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale convergent vers les paramètres définis au I de l’article 7 de la présente loi de financement rectificative de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2033.

« IX. – Le VIII entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et le calendrier selon lesquels les régimes mentionnés à l’article L. 711‑1 du code de la sécurité sociale convergent vers les paramètres définis au I de l’article 7 de la présente loi de financement rectificative de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2038.

« IX. – Le VIII entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et le calendrier selon lesquels les régimes mentionnés à l’article L. 711‑1 du code de la sécurité sociale convergent vers les paramètres définis au I de l’article 7 de la présente loi de financement rectificative de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2043.

« IX. – Le VIII entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VIII. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement proposant des mesures afin de garantir la qualité de gestion du régime spécial de retraite du Conseil économique, social et environnemental jusqu’à son extinction. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de retour des dispositions en vigueur pour les régimes spéciaux avant la promulgation de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, en particulier sur la durée de cotisation. » »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de retour des dispositions en vigueur pour les régimes spéciaux avant la promulgation de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, en particulier sur la durée de cotisation. » »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de retour des dispositions en vigueur pour les régimes spéciaux avant la promulgation de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, en particulier sur la durée de cotisation. » »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de retour des dispositions en vigueur pour les régimes spéciaux avant la promulgation de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, en particulier sur la durée de cotisation. » »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de retour des dispositions en vigueur pour les régimes spéciaux avant la promulgation de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, en particulier sur la durée de cotisation. » »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de retour des dispositions en vigueur pour les régimes spéciaux avant la promulgation de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, en particulier sur la durée de cotisation. » »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de retour des dispositions en vigueur pour les régimes spéciaux avant la promulgation de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, en particulier sur la durée de cotisation. » »

🖋️ • Irrecevable
Léo Walter
2 févr. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de retour des dispositions en vigueur pour les régimes spéciaux avant la promulgation de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, en particulier sur la durée de cotisation. » »

🖋️ • Irrecevable
Rachel Keke
2 févr. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de retour des dispositions en vigueur pour les régimes spéciaux avant la promulgation de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, en particulier sur la durée de cotisation. » »

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
25 janv. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et le calendrier selon lesquels les régimes mentionnés à l’article L. 711‑1 du code de la sécurité sociale convergent vers les paramètres définis au I de l’article 7 du présent projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2033.

« IX. – Le VIII entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024. »

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
25 janv. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et le calendrier selon lesquels les régimes mentionnés à l’article L. 711‑1 du code de la sécurité sociale convergent vers les paramètres définis au I de l’article 7 du présent projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2038.

« IX. – Le VIII entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024. »

🖋️ • Rejeté
Philippe Juvin
25 janv. 2023

Supprimer les alinéas 3 et 4.

Supprimer les alinéas 3 et 4.

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️ • Rejeté
Sabrina Sebaihi
26 janv. 2023

Supprimer les alinéas 3 et 4.

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 aout 2023 » 

les mots :

« avant la promulgation de la loi n°   du   de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ».

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
25 janv. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et le calendrier selon lesquels les régimes mentionnés à l’article L. 711‑1 du code de la sécurité sociale convergent vers les paramètres définis au I de l’article 7 du présent projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2043.

« IX. – Le VIII entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024. »

I. – À l’alinéa 4, substituer au mois :

« août »

le mois :

« septembre ».

 

 

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
25 janv. 2023

Supprimer les alinéas 5 à 8.

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
25 janv. 2023

Supprimer les alinéas 5 à 8.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
26 janv. 2023

Supprimer les alinéas 5 à 8.

🖋️ • Rejeté
Laure Lavalette
26 janv. 2023

Supprimer les alinéas 5 à 8.

À l’alinéa 8, substituer à la date :

« 31 août »

la date :

« 30 septembre ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
25 janv. 2023

Supprimer les alinéas 9 à 11.

Supprimer les alinéas 9 à 11.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
26 janv. 2023

Supprimer les alinéas 9 à 11.

Supprimer les alinéas 9 à 11.

🖋️ • Rejeté
Rachel Keke
26 janv. 2023

Supprimer les alinéas 9 à 11.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
26 janv. 2023

Supprimer les alinéas 9 à 11.

🖋️ • Rejeté
Laure Lavalette
26 janv. 2023

Supprimer les alinéas 9 à 11.

🖋️ • Rejeté
Sabrina Sebaihi
26 janv. 2023

Supprimer les alinéas 9 à 11.

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2050 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2049 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2048 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2047 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2046 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2045 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2044 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2043 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2042 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2041 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2040 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2039 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2038 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2037 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2036 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2035 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2034 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2033 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2032 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2031 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2030 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2029 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2028 ».

À l’alinéa 11, substituer à la date :

« 31 août 2023 »

le mois :

« 30 septembre 2023 ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale les nouveaux sénateurs élus à compter de septembre 2023 ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale les assurés recrutés à compter du 1er septembre 2023, relevant des membres du personnel de l’Opéra national de Paris engagés pour une durée indéterminée, ainsi que, pour la période où leurs contrats les placent à disposition du théâtre, les personnels artistiques du chant, des chœurs, de la danse et de l’orchestre, y compris les chefs d’orchestre et les artistes de l’Atelier lyrique, engagés temporairement » Cet amendement est sans coût additionnel pour le régime de retraite. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale les assurés recrutés à compter du 1er septembre 2023, relevant de la catégorie des fonctionnaires et personnels du Sénat. »

« Sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale les assurés recrutés à compter du 1er septembre 2023, relevant jusqu’alors de la catégorie des personnes régies par la loi du 18 Germinal an X relative à l’organisation des cultes et par l’ordonnance royale du 25 mai 1844 portant règlement pour l’organisation du culte israélite. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale les assurés recrutés à compter du 1er septembre 2023, relevant de la catégorie des employés du Port autonome de Strasbourg. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale les assurés recrutés à compter du 1er septembre 2023, relevant jusqu’alors de la catégorie des ouvriers des établissements industriels de l’État. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale les assurés recrutés à compter du 1er septembre 2023, relevant jusqu’alors de la catégorie des artistes aux appointements et les employés à traitement fixe de la Comédie-Française »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale les nouveaux députés élus à compter de la XVIIe législature. »

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
25 janv. 2023

Supprimer les alinéas 12 et 13.

Supprimer les alinéas 14 à 16.

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
25 janv. 2023

Supprimer les alinéas 17 et 18.

Supprimer l’alinéa 19.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
26 janv. 2023

Supprimer les alinéas 20 à 23.

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
25 janv. 2023

Supprimer l’alinéa 24.

Supprimer l’alinéa 26.

Supprimer l’alinéa 29.

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
25 janv. 2023

Supprimer l’alinéa 30.

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
25 janv. 2023

Supprimer l’alinéa 31.

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
25 janv. 2023

Supprimer l’alinéa 34.

Supprimer l’alinéa 35.

À la première phrase de l’alinéa 35, substituer aux mots :

« à compter du 1er septembre 2023 »

les mots :

« avant la promulgation de la loi n°   du   de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 s’applique ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
25 janv. 2023

À la première phrase de l’alinéa 35, substituer à la date :

« 1er septembre 2023 »

les mots :

« d’une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales »

À la première phrase de l’alinéa 35, substituer au mot :

« septembre »

le mot :

« octobre ».

Après le mot :

« vigueur »,

rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 35 :

« à compter du 1er octobre 2023. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII (nouveau). – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et le calendrier selon lesquels les régimes mentionnés à l’article L. 711‑1 du code de la sécurité sociale convergent vers les paramètres définis au I de l’article 7 du présent projet de loi n° du  de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 avant le 1er janvier 2043.

« IX (nouveau). – Le VIII entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII (nouveau). – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et le calendrier selon lesquels les régimes mentionnés à l’article L. 711‑1 du code de la sécurité sociale convergent vers les paramètres définis au I de l’article 7 du présent projet de loi n°  du  de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 avant le 1er janvier 2038.

« IX (nouveau). – Le VIII entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII (nouveau). – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et le calendrier selon lesquels les régimes mentionnés à l’article L. 711‑1 du code de la sécurité sociale convergent vers les paramètres définis au I de l’article 7 du présent projet de loi n°  du  de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 avant le 1er janvier 2033.

« IX (nouveau). – Le VIII entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024. »

🖋️ • Irrecevable
Rachel Keke
26 janv. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de retour des dispositions en vigueur pour les régimes spéciaux avant la promulgation de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, en particulier sur la durée de cotisation. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII (nouveau). – Sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale les nouveaux sénateurs élus à compter de septembre 2023. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII (nouveau). – Sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale les assurés recrutés à compter du 1er septembre 2023, relevant des membres du personnel de l’Opéra national de Paris engagés pour une durée indéterminée, ainsi que, pour la période où leurs contrats les placent à disposition du théâtre, les personnels artistiques du chant, des chœurs, de la danse et de l’orchestre, y compris les chefs d’orchestre et les artistes de l’Atelier lyrique, engagés temporairement » Cet amendement est sans coût additionnel pour le régime de retraite. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII (nouveau). – Sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale les assurés recrutés à compter du 1er septembre 2023, relevant de la catégorie des fonctionnaires et personnels du Sénat. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale les assurés recrutés à compter du 1er septembre 2023 relevant jusqu’alors de la catégorie des personnes régies par la loi du 18 Germinal an X relative à l’organisation des cultes et par l’ordonnance du 25 mai 1844 portant règlement pour l’organisation du culte israélite. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VIII. – Sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale les assurés recrutés à compter du 1er septembre 2023 relevant de la catégorie des employés du Port autonome de Strasbourg. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VIII (nouveau). – Sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale les assurés recrutés à compter du 1er septembre 2023, relevant jusqu’alors de la catégorie des artistes aux appointements et les employés à traitement fixe de la Comédie-Française. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VIII (nouveau). – Sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale les nouveaux députés élus à compter de la XVIIe législature. »

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« VIII. – Dans les branches d’activité mentionnées à l’article L. 711‑1 du code de la sécurité sociale qui demeurent provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale, les organisations professionnelles et syndicales représentatives déterminent les conditions de leur intégration :

« 1° À l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ;

« 2° Aux branches famille, maladie, autonomie et accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale.

« En l’absence d’accord sur les conditions de cette intégration progressive avant le 1er septembre 2024, les conditions de cette intégration pourront être définies par voie réglementaire. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après la section 10 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale , est insérée une section 11 ainsi rédigée :

« Section 11

« Autres catégories de salariés affiliés à la Caisse de retraite du personnel du théâtre national de l’Opéra de Paris

« Art. L. 381‑32. – Sont affiliés à la Caisse de retraites du personnel du théâtre national de l’Opéra de Paris les assurés mentionnés au II de l’article L. 190‑1 relevant de la catégorie suivante : les membres du personnel de l’Opéra Théâtre d’Avignon et des pays de Vaucluse, l’Opéra National de Bordeaux, l’Opéra de Lille, l’Opéra National de Lyon, l’Opéra de Marseille, l’Opéra National de Montpellier, l’Opéra National de Lorraine, Angers-Nantes Opéra, l’Opéra de Rennes, l’Opéra National du Rhin, l’Opéra de Rouen/Normandie, le Capitole de Toulouse et l’Opéra de Tours, engagés pour une durée indéterminée, ainsi que, pour la période où leurs contrats les placent à disposition du théâtre, les personnels artistiques du chant, des chœurs, de la danse et de l’orchestre, y compris les chefs d’orchestre et les artistes de l’Atelier lyrique, engagés temporairement ;

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les personnes dont les revenus sont inférieurs au revenu médian en France, ne pourront faire l’objet d’aucune mesure les adjoignant à un autre régime de retraite tant que leurs revenus ne le permettront pas, ni même qu’une hausse des cotisations ne puisse être effectuée sans mettre en danger leur activité.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – L’article 19 de la loi n° 55‑366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 est abrogé. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

« Sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale les assurés recrutés à compter du 1er septembre 2023, relevant jusqu’alors de la catégorie des ouvriers des établissements industriels de l’État »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les personnes dont les revenus sont inférieurs au revenu médian en France, ne pourront faire l’objet d’aucune mesure les adjoignant à un autre régime de retraite tant que leurs revenus ne le permettront pas, ni même qu’une hausse des cotisations ne puisse être effectuée sans mettre en danger leur activité.

🖋️ • Rejeté
Sébastien Rome
2 févr. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les personnes dont les revenus sont inférieurs au revenu médian en France, ne pourront faire l’objet d’aucune mesure les adjoignant à un autre régime de retraite tant que leurs revenus ne le permettront pas, ni même qu’une hausse des cotisations ne puisse être effectuée sans mettre en danger leur activité.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Des décrets, après avis des organisations syndicales et des branches, déterminent le statut du personnel en activité et du personnel retraité et pensionné qui ont effectué des métiers dits de la première ligne, dans toutes les entreprises.

Pour chaque corps de métier dit de première ligne, un statut national est créé.

Chaque statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonctions ou retraités à la date de la publication de la présente loi, mais qui peut les améliorer, se substituera de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.

Ce statut s’applique à tout le personnel effectuant des métiers dits de la première ligne, à savoir l’ensemble des personnels de santé, les médecins, infirmiers, aides soignants, ambulanciers, pompiers et pharmaciens.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au sein de l’organisation de la sécurité sociale dans les mines instituée par le décret n° 46‑2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, il est institué, à moyens constants, un guichet unique pour orienter les assurés miniers.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au sein de l’organisation de la sécurité sociale dans les mines instituée par le décret n° 46‑2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, il est institué, à moyens constants, une information spécifique pour les derniers assurés miniers en activité.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au sein de l’organisation de la sécurité sociale dans les mines instituée par le décret n° 46‑2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, il est institué, à moyens constants, une alternative systématique aux démarches numériques.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er décembre 2024, un rapport évaluant les impacts économiques, sociaux et sanitaires de la fermeture du régime spécial de retraite de la Régie autonome des transports parisiens, telle que prévue par le I de l’article premier de la loi n° du     de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences sur le budget de la sécurité sociale de la mise en extinction des régimes spéciaux autres que ceux prévus à l’article premier de la loi n°  du  de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et, le cas échéant, sur l’opportunité d’étendre cette mise en extinction au régime des parlementaires.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, d’ici au 1er septembre 2023, un rapport portant sur l’état des lieux et l’évolution des besoins de financement des organismes en charge de la gestion sociale de l’après-mine et du régime de retraite des mineurs, conformément à l’article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Paris
2 févr. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant les dépenses de retraite liées aux pensions de retraite des anciens membres du Conseil économique, social et environnemental, conformément à l’annexe 1 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Des décrets, après avis des organisations syndicales et des branches, déterminent le statut du personnel en activité et du personnel retraité et pensionné qui ont effectué des métiers dits de la première ligne, dans toutes les entreprises.

Pour chaque corps de métier dit de première ligne, un statut national est créé.

Chaque statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonctions ou retraités à la date de la publication de la présente loi, mais qui peut les améliorer, se substituera de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.

Ce statut s’applique à tout le personnel effectuant des métiers dits de la première ligne, à savoir l’ensemble des personnels de santé, les médecins, infirmiers, aides soignants, ambulanciers, pompiers et pharmaciens.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 381‑31 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 381‑31. - Les cotisations d’assurance vieillesse de base des personnes détenues exerçant un travail sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire sont calquées sur le régime général d’assurance vieillesse.

« Les personnes détenues exerçant un travail sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire sont également affiliées au régime de retraite complémentaire prévu à l’article L. 921‑2‑1.

« Sont prises en charge par l’État, pour les personnes détenues exerçant un travail sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire et selon les modalités définies par décret :

« 1° Les cotisations d’assurance vieillesse de base à la charge des donneurs d’ordre ainsi que, pour les personnes détenues travaillant au service général, les cotisations d’assurance vieillesse de base à leur charge ;

« 2° Les cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire prévu à l’article L. 921‑2‑1.

« Les cotisations des personnes détenues qui suivent un stage de formation professionnelle sont calculées et prises en charge dans les conditions prévues à l’article L. 6342‑3 du code du travail.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées bénéficiant d’une mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur en application de l’article 723 du code de procédure pénale qui, exerçant une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliées au régime d’assurance vieillesse dont elles relèvent au titre de cette activité. » »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – La section 10 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi rétablie :

« Section 10

« Autres catégories de salariés affiliés à la Caisse de retraite du personnel du théâtre national de l’Opéra de Paris

« Art. L. 381‑32. – Sont affiliés à la caisse de retraites du personnel du théâtre national de l’Opéra de Paris les assurés mentionnés au II de l’article L. 190‑1 relevant de la catégorie suivante : les membres du personnel de l’Opéra Théâtre d’Avignon et des pays de Vaucluse, l’Opéra National de Bordeaux, l’Opéra de Lille, l’Opéra National de Lyon, l’Opéra de Marseille, l’Opéra National de Montpellier, l’Opéra National de Lorraine, Angers-Nantes Opéra, l’Opéra de Rennes, l’Opéra National du Rhin, l’Opéra de Rouen/Normandie, le Capitole de Toulouse et l’Opéra de Tours, engagés pour une durée indéterminée, ainsi que, pour la période où leurs contrats les placent à disposition du théâtre, les personnels artistiques du chant, des chœurs, de la danse et de l’orchestre, y compris les chefs d’orchestre et les artistes de l’Atelier lyrique, engagés temporairement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Des décrets, après avis des organisations syndicales et des branches, déterminent le statut du personnel en activité et du personnel retraité et pensionné qui ont effectué des métiers dits de la deuxième ligne, dans toutes les entreprises.

Pour chaque corps de métier dit de deuxième ligne, un statut national est créé.

Chaque statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonctions ou retraités à la date de la publication de la présente loi, mais qui peut les améliorer, se substituera de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.

Ce statut s’applique à tout le personnel effectuant des métiers dits de la deuxième ligne, à savoir :

1° Conducteurs de véhicules

2° Agents d’entretien

3° Caissiers, employés de libre-service

4° Ouvriers qualifiés de la manutention

5° Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment

6° Ouvriers non qualifiés de la manutention

7° Aides à domicile et aides ménagères

8° Agents de gardiennage et de sécurité

9° Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment

10° Vendeurs en produits alimentaires

11° Bouchers, charcutiers, boulangers

12° Maraîchers, jardiniers, viticulteurs

13° Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction

14° Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons

15° Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction

16° Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment

17° Ouvriers non qualifiés des industries agro-alimentaires

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 19 de la loi n° 55‑366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les Présidents de la République élus après le 1er avril 2022 sont affiliés au régime général en ce qui concerne le risque Vieillesse. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le III de l’article n° 76 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires civils et militaires de l’État en activité dans un territoire visé par l’article 72‑3 de la Constitution peuvent cotiser au régime mentionné au I au-delà du taux global mentionné au III, dans la limite d’un plafond défini par décret. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 19 de la loi n° 55‑366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 est abrogé.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 19 de la loi n° 55‑366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 est abrogé.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Des décrets, après avis des organisations syndicales et des branches, déterminent le statut du personnel en activité et du personnel retraité et pensionné qui ont effectué des métiers dits de la deuxième ligne, dans toutes les entreprises.

Pour chaque corps de métier dit de deuxième ligne, un statut national est créé.

Chaque statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonctions ou retraités à la date de la publication de la présente loi, mais qui peut les améliorer, se substituera de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.

Ce statut s’applique à tout le personnel effectuant des métiers dits de la deuxième ligne, à savoir :

1° Conducteurs de véhicules ;

2° Agents d’entretien ;

3° Caissiers, employés de libre-service ;

4° Ouvriers qualifiés de la manutention ;

5° Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ;

6° Ouvriers non qualifiés de la manutention ;

7° Aides à domicile et aides ménagères ;

8° Agents de gardiennage et de sécurité ;

9° Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ;

10° Vendeurs en produits alimentaires ;

11° Bouchers, charcutiers, boulangers ;

12° Maraîchers, jardiniers, viticulteurs ;

13° Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ;

14° Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ;

15° Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction ;

16° Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment ;

17° Ouvriers non qualifiés des industries agro-alimentaires.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Des décrets, après avis des organisations syndicales et des branches, déterminent le statut du personnel en activité et du personnel retraité et pensionné qui ont effectué des métiers dits de la deuxième ligne, dans toutes les entreprises.

Pour chaque corps de métier dit de deuxième ligne, un statut national est créé.

Chaque statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonctions ou retraités à la date de la publication de la présente loi, mais qui peut les améliorer, se substituera de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.

Ce statut s’applique à tout le personnel effectuant des métiers dits de la deuxième ligne, à savoir :

1° Conducteurs de véhicules ;

2° Agents d’entretien ;

3° Caissiers, employés de libre-service ;

4° Ouvriers qualifiés de la manutention ;

5° Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ;

6° Ouvriers non qualifiés de la manutention ;

7° Aides à domicile et aides ménagères ;

8° Agents de gardiennage et de sécurité ;

9° Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ;

10° Vendeurs en produits alimentaires ;

11° Bouchers, charcutiers, boulangers ;

12° Maraîchers, jardiniers, viticulteurs ;

13° Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ;

14° Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ;

15° Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction ;

16° Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment ;

17° Ouvriers non qualifiés des industries agro-alimentaires.

🖋️ • Irrecevable
Alma Dufour
1 févr. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif la création d’un statut national pour les métiers dits de première ligne. Ce statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonctions ou retraités mais qui peut les améliorer, pourrait se substituer de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif la création d’un statut national pour les métiers dits de première ligne. Ce statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonctions ou retraités mais qui peut les améliorer, pourrait se substituer de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif la création d'un statut national pour les métiers dits de permière ligne. Ce statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonctions ou retraités mais qui peut les améliorer, pourrait se substituer de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Des décrets, après avis des organisations syndicales et des branches, déterminent le statut du personnel en activité et du personnel retraité et pensionné qui ont effectué des métiers dits de la première ligne, dans toutes les entreprises.
Pour chaque corps de métier dit de première ligne, un statut national est créé.
Chaque statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonctions ou retraités à la date de la publication de la présente loi, mais qui peut les améliorer, se substituera de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.
Ce statut s’applique à tout le personnel effectuant des métiers dits de la première ligne, à savoir l’ensemble des personnels de santé, les médecins, infirmiers, aides soignants, ambulanciers, pompiers et pharmaciens.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Des décrets, après avis des organisations syndicales et des branches, déterminent le statut du personnel en activité et du personnel retraité et pensionné qui ont effectué des métiers dits de la première ligne, dans toutes les entreprises.

Pour chaque corps de métier dit de première ligne, un statut national est créé.

Chaque statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonctions ou retraités à la date de la publication de la présente loi, mais qui peut les améliorer, se substituera de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.

Ce statut s’applique à tout le personnel effectuant des métiers dits de la première ligne, à savoir l’ensemble des personnels de santé, les médecins, infirmiers, aides soignants, ambulanciers, pompiers et pharmaciens.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte au terme de la période maximale de cinq ans d’inscription, en qualité de conjoint collaborateur d’exploitation agricole, le conjoint partenaire ou concubin continuant à exercer son activité professionnelle de manière régulière au sein de l’entreprise peut conserver ce statut si l’exploitation à laquelle il est rattaché est soumise au régime fiscal des micros bénéfices agricoles.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les coûts et bénéfices de l’introduction d’un système de retraite additionnelle par capitalisation pour les bénéficiaires des régimes de base obligatoires du secteur privé, sur le même modèle que la Retraite complémentaire d’un fonctionnaire (RAFP) qui existe dans le secteur public.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les coûts et bénéfices de la suppression de la liquidation unique des régimes alignés (LURA) mise en place par l'article 43 la loi du 20 janvier 2014 « garantissant l'avenir et la justice du système de retraites ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Avant le 15 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant le régime additionnel de retraite de la fonction publique, son efficacité, son périmètre, notamment en ce qui concerne les outre-mer, et une possible évolution du dispositif.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après les mots « 1er janvier 1955. » de l’alinéa 3 de l’article 19 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 sont insérés les mots « Elle n’est pas applicable aux Présidents de la République élus après le 1er avril 2022 ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué un régime de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l’acquisition de droits à retraite, assis sur une fraction maximale, déterminée par décret en Conseil d’État, de l’ensemble des éléments de rémunération de toute nature.

II. – Le bénéfice du régime est ouvert :

1° Aux affiliés des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse

2° A leurs conjoints survivants ainsi qu’à leurs orphelins.

III. – Les cotisations, dont le taux global est fixé par décret en Conseil d’État, sont réparties à parts égales entre les employeurs et les bénéficiaires. L’ouverture des droits des bénéficiaires est subordonnée à la condition qu’ils aient atteint l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale et aient été admis à la retraite.

La retraite additionnelle mise en paiement par le régime mentionné au I est servie en rente. Toutefois, pour les bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil d’État, elle est servie en capital.

IV. – Ce régime est géré par un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l’État. Il est administré par un conseil d’administration composé, notamment, de représentants des employeurs et de représentants des bénéficiaires cotisants.

V. – Le conseil d’administration procède chaque année à l’évaluation des engagements, afin de déterminer le montant de la réserve à constituer pour leur couverture.

VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Des décrets, pris après avis des organisations syndicales et des branches, déterminent le statut du personnel en activité et du personnel retraité et pensionné qui ont effectué des métiers dits de la première ligne, dans toutes les entreprises.

Pour chaque corps de métier dit de première ligne, un statut national est créé.

Chaque statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonctions ou retraités à la date de la publication de la présente loi, mais qui peut les améliorer, se substituera de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.

Ce statut s’applique à tout le personnel effectuant des métiers dits de la première ligne, à savoir l’ensemble des personnels de santé, les médecins, infirmiers, aides soignants, ambulanciers, pompiers et pharmaciens.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Des décrets, pris après avis des organisations syndicales et des branches, déterminent le statut du personnel en activité et du personnel retraité et pensionné qui ont effectué des métiers dits de la première ligne, dans toutes les entreprises.

Pour chaque corps de métier dit de première ligne, un statut national est créé.

Chaque statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonctions ou retraités à la date de la publication de la présente loi, mais qui peut les améliorer, se substituera de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.

Ce statut s’applique à tout le personnel effectuant des métiers dits de la première ligne, à savoir l’ensemble des personnels de santé, les médecins, infirmiers, aides soignants, ambulanciers, pompiers et pharmaciens.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. –Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les assurés des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du code de la sécurité sociale, il sera mis en place, pour financer les dix années de retraite anticipée, lorsqu’elles sont justifiées, un régime complémentaire par capitalisation, à charge unique de l’employeur, sans préjudice des dispositions du régime général de sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 40, substituer au nombre : 

« onze » 

le nombre : 

« douze ».

III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« XXVII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« XXVIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation sur le régime de la caisse de retraites des anciens sénateurs.

 

🖋️ • Tombé
Jiovanny William
2 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 6.

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️ • Tombé
Jiovanny William
2 févr. 2023

À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« et des enfants mineurs, ».

 

🖋️ • Tombé
Elsa Faucillon
2 févr. 2023

Supprimer les alinéas 7 et 8.

🖋️ • Tombé
Stéphane Peu
2 févr. 2023

À l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« , pour les clercs et employés de notaire recrutés jusqu’au 31 août 2023, »

🖋️ • Tombé
Sébastien Jumel
2 févr. 2023

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après accord des organisations syndicales et patronales ».

 

🖋️ • Tombé
Sébastien Jumel
2 févr. 2023

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation avec les organisations syndicales et patronales ».

 

🖋️ • Tombé
Marc Le Fur
4 févr. 2023

À l’alinéa 8, substituer à la date : 

« 31 août 2023 »

la date

« 31 janvier 2024 ».

 

🖋️ • Tombé
Stéphane Viry
1 févr. 2023

À l’alinéa 8, substituer à la date :

« 31 août 2023 »,

la date :

« 31 décembre 2023 »

 

À l’alinéa 8, substituer à la date :

« 31 août 2023 »

la date :

« 30 novembre 2023 ».

À l’alinéa 8, substituer à la date :

« 31 août 2023 »

la date :

« 30 novembre 2023 ».

🖋️ • Tombé
Stéphanie Rist
2 févr. 2023

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« avant le 1er septembre 2023 ».

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
1 févr. 2023

À la fin de l’alinéa 8, substituer au mot : 

« mineurs » 

les mots :

« âgés de moins de dix-huit ans ».

À la fin de l’alinéa 8, substituer au mot : 

« mineurs » 

les mots :

« âgés de moins de dix-huit ans ».

🖋️ • Tombé
Nicolas Sansu
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Les clercs et employés de notaire recrutés après le 31 août 2023 bénéficient d’un régime aussi protecteur que ceux recrutés jusqu’à cette date. »

🖋️ • Tombé
Fabien Roussel
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Les clercs et employés de notaire recrutés après cette date bénéficient d’un régime qui leur garantit un départ à la retraite en bonne santé. »

🖋️ • Tombé
Elsa Faucillon
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Les conditions de recrutement des clercs et employés de notaire, après cette date, sont soumises à l’accord des organisations syndicales et patronales. » 

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
31 janv. 2023

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Un décret, pris après concertation des partenaires sociaux, arrête les mesures permettant de garantir la qualité de gestion de la caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires, mentionnée à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1937, jusqu’à son extinction ». 

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après accord des organisations syndicales et patronales ».

🖋️ • Tombé
Sébastien Jumel
2 févr. 2023

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales ».

 

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023, » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2050, ». 

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023, » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2049, ». 

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023, » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2048, ». 

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023, » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2047, ». 

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023, » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2046, ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023, » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2045, ». 

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023, » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2044, ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023, » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2043, ». 

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023, » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2042, ». 

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023, » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2041, ». 

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023, » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2040, ». 

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023, » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2039, ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023, » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2038, ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023, » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2037, ». 

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023, » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2036, ». 

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023, » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2035, ». 

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023, » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2034, ». 

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023, » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2033, ». 

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023, » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2032, ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023, » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2031, ». 

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023, » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2030, ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023, » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2029, ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« jusqu’au 31 août 2023, » 

les mots :

« jusqu’à une date déterminée par décret pris en Conseil d’État après concertation des organisations syndicales et patronales qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2028, ».

🖋️ • Tombé
Stéphane Viry
1 févr. 2023

À la fin de l’alinéa 11, substituer à la date :

« 31 août 2023 »,

la date :

« 31 décembre 2023 »

 

À la fin de l’alinéa 11, substituer à la date :

« 31 août 2023 »,

la date :

« 30 novembre 2023 »

🖋️ • Tombé
Stéphanie Rist
2 févr. 2023

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 août 2023 »

les mots :

« avant le 1er septembre 2023 ».


Article 2
🖋️ • Adopté
Fabrice Brun
30 janv. 2023

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’emploi des salariés âgés »

les mots :

« l’amélioration de l’emploi des seniors ».

🖋️ • Adopté
Marina Ferrari
31 janv. 2023

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’emploi des salariés âgés »

les mots :

« l’amélioration de l’emploi des seniors ».

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« prend en compte » 

par les mots : 

« poursuit ».

🖋️ • Adopté
Fabrice Brun
31 janv. 2023

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« salariés âgés »

le mot :

« seniors ».

🖋️ • Adopté
Stéphane Viry
25 janv. 2023

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« salariés âgés »,

le mot :

« seniors ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

🖋️ • Adopté
Joël Giraud
2 févr. 2023

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

🖋️ • Adopté
Cécile Rilhac
2 févr. 2023

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

🖋️ • Adopté
Paul Christophe
2 févr. 2023

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

🖋️ • Adopté
Éric Poulliat
2 févr. 2023

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

🖋️ • Adopté
Fabrice Brun
31 janv. 2023

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« salariés âgés »

le mot :

« seniors ».

À l’alinéa 5, après le mot :

« âgés »,

insérer les mots : 

« , en distinguant leur sexe, ».

🖋️ • Adopté
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

À l’alinéa 5, après le mot :

« âgés »,

insérer les mots : 

« , en distinguant leur sexe, ».

🖋️ • Adopté
Stéphane Viry
25 janv. 2023

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« salariés âgés »

le mot :

« seniors ».

Après l’alinéa 4, insérer les sept alinéas suivants :

« L’objectif d’amélioration de l’embauche et du maintien en activité des salariés âgés prend en considération les thèmes suivants :

« - le recrutement des salariés âgés dans l’entreprise ;

« - l’anticipation de l’évolution des carrières professionnelles ;

« - l’amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité ;

« - le développement des compétences et des qualifications et accès à la formation ;

« - l’aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite ;

« - la transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat. »

🖋️ • Adopté
Fabrice Brun
25 janv. 2023

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’emploi des salariés âgés »

les mots :

« la facilitation de l’emploi des seniors ».

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« L’employeur publie, le cas échéant, les raisons qui ont conduit à la détérioration de la moyenne quinquennale d’un indicateur. »

🖋️ • Adopté
Stéphane Viry
25 janv. 2023

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« salariés âgés »

le mot :

« seniors ».

À l’alinéa 5, après le mot :

« âgés »,

insérer les mots : 

« , en distinguant leur sexe, ».

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , dans des conditions définies par voie réglementaire, ».

🖋️ • Adopté
Stéphanie Rist
2 févr. 2023

À l’alinéa 8, après la seconde occurrence du mot :

« et »

insérer les mots :

« la date et les modalités ». 

🖋️ • Adopté
Stéphane Viry
25 janv. 2023

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« salariés âgés »,

le mot :

« seniors ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« salariés âgés »

le mot :

« seniors ».

🖋️ • Adopté
Fabrice Brun
31 janv. 2023

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« salariés âgés »

le mot :

« seniors ».

🖋️ • Adopté
Stéphanie Rist
2 févr. 2023

A l’alinéa 14, substituer aux mots :

« s’appuyant sur »

les mots :

« prenant en compte ».

🖋️ • Adopté
Paul Christophe
2 févr. 2023

Substituer aux alinéas 17 et 18 l’alinéa suivant :

« IV. – Les I et II du présent article s’appliquent à compter du 1er novembre 2023 pour les entreprises d’au moins mille salariés, à compter du 1er juillet 2024 pour les entreprises d’au moins trois cents salariés et de moins de mille salariés et à compter du 1er juillet 2025 pour les entreprises d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés. »

I. – Après l’alinéa 15, insérer les huit alinéas suivants :

« I bis (nouveau). – Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 2242‑1, après le mot : « rémunération, » sont insérés les mots : « l’emploi des salariés âgés, » ;

2° Après l’article L. 2242‑3, il est inséré un article L. 2242‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242‑3‑1. – En l’absence d’accord relatif à l’emploi des salariés âgés à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242‑1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés âgés au sein de l’entreprise. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. »

3° L’article L. 2242‑17 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « homme », sont insérés les mots : « , l’emploi des salariés âgés » ;

b) Il est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les mesures visant à améliorer l’emploi des salariés âgés, en s’appuyant sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7, et leurs conditions de travail. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 14.

🖋️ • Adopté
Marina Ferrari
31 janv. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – À compter de la première année suivant celle de la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement, chaque année au plus tard le 1er juin, un point d’étape sur la mise en œuvre du présent article et ses répercussions concrètes sur l’emploi des seniors. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Le Gouvernement communique régulièrement au Parlement un point d’étapes sur la mise en œuvre du présent article et ses répercussions concrètes sur l’emploi des seniors.

« VI. – Les modalités du V sont fixées par décret. »

🖋️ • Adopté
Stéphanie Rist
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

« I. - Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’intitulé de la section 6 est ainsi rédigé : « Contributions sur les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle et de la mise à la retraite » ;

« 2° L’article L. 137‑12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑12. - Il est institué, à la charge de l’employeur et au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, une contribution assise sur les indemnités versées à l’occasion de :

« 1° La mise à la retraite d’un salarié à l’initiative de l’employeur mentionnée à l’article L. 1237‑5 du code du travail ;

« 2° La rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237‑11 à L. 1237‑15 du même code, pour leur part exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application du 7° du II de l’article L. 242‑1 du présent code.

« Le taux de cette contribution est fixé à 30 %. » ;

« 3° Le huitième alinéa de l’article L. 137‑15 est supprimé.

« II. – Le présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er octobre 2023. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Aurore Bergé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

« I. - Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’intitulé de la section 6 est ainsi rédigé : « Contributions sur les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle et de la mise à la retraite » ;

« 2° L’article L. 137‑12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑12. - Il est institué, à la charge de l’employeur et au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, une contribution assise sur les indemnités versées à l’occasion de :

« 1° La mise à la retraite d’un salarié à l’initiative de l’employeur mentionnée à l’article L. 1237‑5 du code du travail ;

« 2° La rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237‑11 à L. 1237‑15 du même code, pour leur part exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application du 7° du II de l’article L. 242‑1 du présent code.

« Le taux de cette contribution est fixé à 30 %. » ;

« 3° Le huitième alinéa de l’article L. 137‑15 est supprimé.

« II. – Le présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er octobre 2023. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % » ;

2° Le III bis est supprimé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret peut prévoir que les modalités de calcul du taux de cotisation permettent la mutualisation entre les entreprises des coûts liés aux maladies professionnelles dont l’effet est différé dans le temps, dans l’objectif de favoriser l’emploi des salariés âgés. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret peut prévoir que les modalités de calcul du taux de cotisation permettent la mutualisation entre les entreprises des coûts liés aux maladies professionnelles dont l’effet est différé dans le temps, dans l’objectif de favoriser l’emploi des salariés âgés. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Les dispositions de cet article s’accompagnent d’une réflexion plus large sur la nécessité pour l’État de permettre une offre en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes suffisante pour le territoire de La Réunion. Cette réflexion prend la forme d’un rapport d’information qui est remis au Parlement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi et peut donner lieu à un débat en hémicycle. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques, lorsque ces entreprises ont pratiqué lors de l’exercice précédent des licenciements économiques alors qu’elles sont bénéficiaires ou distribuent des dividendes. Les conditions d’application de la mesure sont fixées par décret.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques, lorsque ces entreprises ont pratiqué lors de l’exercice précédent des licenciements économiques alors qu’elles sont bénéficiaires ou distribuent des dividendes. Les conditions d’application de la mesure sont fixées par décret.

🖋️ • En attente
Léo Walter
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques, lorsque ces entreprises ont pratiqué lors de l’exercice précédent des licenciements économiques alors qu’elles sont bénéficiaires ou distribuent des dividendes. Les conditions d’application de la mesure sont fixées par décret.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques, lorsque ces entreprises ont pratiqué lors de l’exercice précédent des licenciements économiques alors qu’elles sont bénéficiaires ou distribuent des dividendes. Les conditions d’application de la mesure sont fixées par décret.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques, lorsque ces entreprises ont pratiqué lors de l’exercice précédent des licenciements économiques alors qu’elles sont bénéficiaires ou distribuent des dividendes. Les conditions d’application de la mesure sont fixées par décret.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques, lorsque ces entreprises ont pratiqué lors de l’exercice précédent des licenciements économiques alors qu’elles sont bénéficiaires ou distribuent des dividendes. Les conditions d’application de la mesure sont fixées par décret.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques, lorsque ces entreprises ont pratiqué lors de l’exercice précédent des licenciements économiques alors qu’elles sont bénéficiaires ou distribuent des dividendes. Les conditions d’application de la mesure sont fixées par décret.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques, lorsque ces entreprises ont pratiqué lors de l’exercice précédent des licenciements économiques alors qu’elles sont bénéficiaires ou distribuent des dividendes. Les conditions d’application de la mesure sont fixées par décret.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques, lorsque ces entreprises ont pratiqué lors de l’exercice précédent des licenciements économiques alors qu’elles sont bénéficiaires ou distribuent des dividendes. Les conditions d’application de la mesure sont fixées par décret.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le taux des cotisations patronales versées au titre du financement de l’assurance vieillesse est augmenté de 1 point.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au 1er janvier 2027, le taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge de l’employeur est porté par décret à un niveau supérieur à celui constaté à la date du 1er janvier 2024.

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la Sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail peut minorer ou majorer le taux de la cotisation d’assurance vieillesse à la charge de l’employeur dans des conditions fixées par décret pour tenir compte des mesures mises en place par l’employeur en faveur de l’amélioration de l’embauche et du maintien en activité des salariés âgés. La majoration n’est pas due par les entreprises dont l’indicateur prévu au premier alinéa de l’article L. 5121‑7 est inférieur à l’indicateur moyen de la branche et qui ont mis en place l’accord collectif ou le plan d’action prévus à l’article L. 2242‑10 du code du travail. »

III. – Les dispositions du I et du II prennent effet au 1er janvier 2027.

IV. – Le Gouvernement, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés, présente au Parlement, avant le 31 décembre 2026, un bilan des effets des mesures prévues au présent article sur l’emploi des séniors.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Un accord interprofessionnel national mentionné à l’article L. 2232‑1 du code du travail définit les moyens d’atteinte d’un objectif d’augmentation de 1 % par an du taux d’emploi des salariés de plus de 55 ans, notamment grâce :

- à une modulation des taux de cotisations « accidents du travail – maladies professionnelles » pour les entreprises de plus de 50 salariés ;

- à un encadrement des modalités de la rupture conventionnelle du contrat de travail telle que définie à l’article L. 1237‑11 du code du travail.

À défaut de conclusion d’un tel accord avant le 1er septembre 2024, les conditions d’atteinte de l’objectif mentionné au premier alinéa sont définies par voie réglementaire.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la possibilité de réaffectation des crédits disponibles de la Caisse d’amortissement de la dette sociale pour le financement du système des retraites.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la possibilité de réaffectation des crédits disponibles de la Caisse d’amortissement de la dette sociale pour le financement du système des retraites.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la possibilité de réaffectation des crédits disponibles de la Caisse d’amortissement de la dette sociale pour le financement du système des retraites.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la possibilité de réaffectation des crédits disponibles de la Caisse d’amortissement de la dette sociale pour le financement du système des retraites.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la possibilité de réaffectation des crédits disponibles de la Caisse d’amortissement de la dette sociale pour le financement du système des retraites.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de l’application de l’article 8 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport présente différentes options législatives ou réglementaires permettant l’intégration des rémunérations destinées à compenser la cherté de la vie et les charges liées aux conditions locales d’existence dans l’assiette de cotisations et dans l’assiette de constitution des droits à pension des agents publics exerçant dans une collectivité d’outre-mer et mesurant l’impact financier de chaque option pour les collectivités concernées.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de l’application de l’article 8 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport présente différentes options législatives ou réglementaires permettant l’intégration des rémunérations destinées à compenser la cherté de la vie et les charges liées aux conditions locales d’existence dans l’assiette de cotisations et dans l’assiette de constitution des droits à pension des agents publics exerçant dans une collectivité d’outre-mer et mesurant l’impact financier de chaque option pour les collectivités concernées.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de l’application de l’article 8 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport présente différentes options législatives ou réglementaires permettant l’intégration des rémunérations destinées à compenser la cherté de la vie et les charges liées aux conditions locales d’existence dans l’assiette de cotisations et dans l’assiette de constitution des droits à pension des agents publics exerçant dans une collectivité d’outre-mer et mesurant l’impact financier de chaque option pour les collectivités concernées.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de l’application de l’article 8 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport présente différentes options législatives ou réglementaires permettant l’intégration des rémunérations destinées à compenser la cherté de la vie et les charges liées aux conditions locales d’existence dans l’assiette de cotisations et dans l’assiette de constitution des droits à pension des agents publics exerçant dans une collectivité d’outre-mer et mesurant l’impact financier de chaque option pour les collectivités concernées.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de l’application de l’article 8 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport présente différentes options législatives ou réglementaires permettant l’intégration des rémunérations destinées à compenser la cherté de la vie et les charges liées aux conditions locales d’existence dans l’assiette de cotisations et dans l’assiette de constitution des droits à pension des agents publics exerçant dans une collectivité d’outre-mer et mesurant l’impact financier de chaque option pour les collectivités concernées.

🖋️ • En attente
Elie Califer
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de l’application de l’article 8 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport présente différentes options législatives ou réglementaires permettant l’intégration des rémunérations destinées à compenser la cherté de la vie et les charges liées aux conditions locales d’existence dans l’assiette de cotisations et dans l’assiette de constitution des droits à pension des agents publics exerçant dans une collectivité d’outre-mer et mesurant l’impact financier de chaque option pour les collectivités concernées.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de l’application de l’article 8 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport présente différentes options législatives ou réglementaires permettant l’intégration des rémunérations destinées à compenser la cherté de la vie et les charges liées aux conditions locales d’existence dans l’assiette de cotisations et dans l’assiette de constitution des droits à pension des agents publics exerçant dans une collectivité d’outre-mer et mesurant l’impact financier de chaque option pour les collectivités concernées.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de l’application de l’article 8 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport présente différentes options législatives ou réglementaires permettant l’intégration des rémunérations destinées à compenser la cherté de la vie et les charges liées aux conditions locales d’existence dans l’assiette de cotisations et dans l’assiette de constitution des droits à pension des agents publics exerçant dans une collectivité d’outre-mer et mesurant l’impact financier de chaque option pour les collectivités concernées.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de l’application de l’article 8 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport présente différentes options législatives ou réglementaires permettant l’intégration des rémunérations destinées à compenser la cherté de la vie et les charges liées aux conditions locales d’existence dans l’assiette de cotisation et dans l’assiette de Constitution des droits à pension des agents publics exerçant dans une collectivité d’outre-mer et mesurant l’impact financier de chaque option pour les collectivités concernées.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur le montant des cotisations retraites versées par les entreprises françaises aux organismes de sécurité sociale du pays d’origine d’un salarié détaché, conformément à l’article 14 de la n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Ce rapport étudie en particulier le poids de la perte des cotisations versées à l’étranger au titre du dispositif des travailleurs détachés sur le solde structurel et le solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, tels que définis dans l’article liminaire de la présente loi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « rémunération », le 2° de l’article L. 2242‑1 est ainsi rédigé : « , la qualité de vie au travail, et les conditions de travail et les mesures d’aide à l’emploi des salariés âgés. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 2242‑3 est ainsi rédigé :

« En l’absence d’accord prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, les conditions de travail et les mesures d’aide à l’emploi des salariés âgés, la négociation sur les salaires effectifs prévue au 1° et au 2° de l’article L. 2242‑1 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et de garantir les conditions de travail et l’aide à l’emploi des salariés âgés. »

3° L’article L. 2242‑8 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises d’au moins onze salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord relatif à l’emploi et aux conditions de travail des salariés âgés et à la transmission des savoirs et compétences à l’issue de la négociation mentionnée au 2° et 3° de l’article L. 2242‑1 ou, à défaut d’accord, par un plan d’action mentionné au deuxième et troisième alinéa de l’article L. 2242‑3. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ce défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. »

b) Au troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots « aux premier et deuxième alinéas ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « rémunération », le 2° de l’article L. 2242‑1 est ainsi rédigé : « , la qualité de vie au travail, et les conditions de travail et les mesures d’aide à l’emploi des salariés âgés. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 2242‑3 est ainsi rédigé :

« En l’absence d’accord prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, les conditions de travail et les mesures d’aide à l’emploi des salariés âgés, la négociation sur les salaires effectifs prévue au 1° et au 2° de l’article L. 2242‑1 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et de garantir les conditions de travail et l’aide à l’emploi des salariés âgés. »

3° L’article L. 2242‑8 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises d’au moins onze salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord relatif à l’emploi et aux conditions de travail des salariés âgés et à la transmission des savoirs et compétences à l’issue de la négociation mentionnée au 2° et 3° de l’article L. 2242‑1 ou, à défaut d’accord, par un plan d’action mentionné au deuxième et troisième alinéa de l’article L. 2242‑3. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ce défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. »

b) Au troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots « aux premier et deuxième alinéas ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Indicateurs relatifs aux carrières hachées

« Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière.

« Art. L. 5121‑7. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à la continuité des carrières, le recours préférentiel aux temps complets et à la poursuite des parcours professionnels.

« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont fixées par décret.

« Une convention ou un accord de branche étendue peut, dans des conditions définies par voie réglementaire, déterminer la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui se substituent alors à celles fixées par le décret mentionné au précédent alinéa pour les entreprises de la branche concernée.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, ainsi que la date et les modalités de publication des indicateurs et de leur transmission à l’autorité administrative.

« Art. L. 5121‑8. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 5121‑9 peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité dans la limite de 15 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.

« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication.

« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Indicateurs relatifs aux carrières hachées

« Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière.

« Art. L. 5121‑7. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à la continuité des carrières, le recours préférentiel aux temps complets et à la poursuite des parcours professionnels.

« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont fixées par décret.

« Une convention ou un accord de branche étendue peut, dans des conditions définies par voie réglementaire, déterminer la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui se substituent alors à celles fixées par le décret mentionné au précédent alinéa pour les entreprises de la branche concernée.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, ainsi que la date et les modalités de publication des indicateurs et de leur transmission à l’autorité administrative.

« Art. L. 5121‑8. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 5121‑9 peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité dans la limite de 15 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.

« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication.

« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Indicateurs relatifs aux carrières hachées

« Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière.

« Art. L. 5121‑7. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à la continuité des carrières, le recours préférentiel aux temps complets et à la poursuite des parcours professionnels.

« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont fixées par décret.

« Une convention ou un accord de branche étendue peut, dans des conditions définies par voie réglementaire, déterminer la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui se substituent alors à celles fixées par le décret mentionné au précédent alinéa pour les entreprises de la branche concernée.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, ainsi que la date et les modalités de publication des indicateurs et de leur transmission à l’autorité administrative.

« Art. L. 5121‑8. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 5121‑9 peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité dans la limite de 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.

« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication.

« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Indicateurs relatifs aux carrières hachées

« Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière.

« Art. L. 5121‑7. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à la continuité des carrières, le recours préférentiel aux temps complets et à la poursuite des parcours professionnels.

« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont fixées par décret.

« Une convention ou un accord de branche étendue peut, dans des conditions définies par voie réglementaire, déterminer la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui se substituent alors à celles fixées par le décret mentionné au précédent alinéa pour les entreprises de la branche concernée.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, ainsi que la date et les modalités de publication des indicateurs et de leur transmission à l’autorité administrative.

« Art. L. 5121‑8. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 5121‑9 peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité dans la limite de 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.

« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication.

« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Indicateurs relatifs aux carrières hachées

« Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière.

« Art. L. 5121‑7. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à la continuité des carrières, le recours préférentiel aux temps complets et à la poursuite des parcours professionnels.

« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont fixées par décret.

« Une convention ou un accord de branche étendue peut, dans des conditions définies par voie réglementaire, déterminer la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui se substituent alors à celles fixées par le décret mentionné au précédent alinéa pour les entreprises de la branche concernée.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, ainsi que la date et les modalités de publication des indicateurs et de leur transmission à l’autorité administrative.

« Art. L. 5121‑8. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 5121‑9 peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité dans la limite de 9 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.

« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication.

« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Indicateurs relatifs aux carrières hachées

« Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière.

« Art. L. 5121‑7. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à la continuité des carrières, le recours préférentiel aux temps complets et à la poursuite des parcours professionnels.

« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont fixées par décret.

« Une convention ou un accord de branche étendue peut, dans des conditions définies par voie réglementaire, déterminer la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui se substituent alors à celles fixées par le décret mentionné au précédent alinéa pour les entreprises de la branche concernée.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, ainsi que la date et les modalités de publication des indicateurs et de leur transmission à l’autorité administrative.

« Art. L. 5121‑8. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 5121‑9 peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité dans la limite de 5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.

« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication.

« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Indicateurs relatifs aux carrières hachées

« Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière.

« Art. L. 5121‑7. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à la continuité des carrières, le recours préférentiel aux temps complets et à la poursuite des parcours professionnels.

« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont fixées par décret.

« Une convention ou un accord de branche étendue peut, dans des conditions définies par voie réglementaire, déterminer la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui se substituent alors à celles fixées par le décret mentionné au précédent alinéa pour les entreprises de la branche concernée.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, ainsi que la date et les modalités de publication des indicateurs et de leur transmission à l’autorité administrative.

« Art. L. 5121‑8. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 5121‑9 peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité dans la limite de 5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.

« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication.

« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Indicateurs relatifs aux carrières hachées

« Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière.

« Art. L. 5121‑7. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à la continuité des carrières, le recours préférentiel aux temps complets et à la poursuite des parcours professionnels.

« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont fixées par décret.

« Une convention ou un accord de branche étendue peut, dans des conditions définies par voie réglementaire, déterminer la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui se substituent alors à celles fixées par le décret mentionné au précédent alinéa pour les entreprises de la branche concernée.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, ainsi que la date et les modalités de publication des indicateurs et de leur transmission à l’autorité administrative.

« Art. L. 5121‑8. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 5121‑9 peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité dans la limite de 5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.

« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication.

« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Indicateurs relatifs aux carrières hachées

« Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière.

« Art. L. 5121‑7. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à la continuité des carrières, le recours préférentiel aux temps complets et à la poursuite des parcours professionnels.

« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont fixées par décret.

« Une convention ou un accord de branche étendue peut, dans des conditions définies par voie réglementaire, déterminer la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui se substituent alors à celles fixées par le décret mentionné au précédent alinéa pour les entreprises de la branche concernée.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, ainsi que la date et les modalités de publication des indicateurs et de leur transmission à l’autorité administrative.

« Art. L. 5121‑8. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 5121‑9 peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité dans la limite de 2 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.

« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication.

« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Indicateurs relatifs aux carrières hachées

« Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière.

« Art. L. 5121‑7. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à la continuité des carrières, au recours préférentiel aux temps complets et à la poursuite des parcours professionnels.

« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont fixées par décret.

« Une convention ou un accord de branche étendu peut, dans des conditions définies par voie réglementaire, déterminer la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui se substituent alors à celles fixées par le décret mentionné au précédent alinéa pour les entreprises de la branche concernée.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, ainsi que la date et les modalités de publication des indicateurs et de leur transmission à l’autorité administrative.

« Art. L. 5121‑8. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 5121‑9 peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité dans la limite de 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.

« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication.

« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 19 de l’ordonnance 96‑50 du 24 janvier 1996 est ainsi rédigé :

« Les taux des contributions instituées par les articles 14, 16 et 17 est fixé à 0,5 %. Le taux de la contribution instituée au I de l’article 18 est fixé à 2,2 %. Le taux de la contribution institué au III de l’article 15 et 18 est de 3 %. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du B du I de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

1° Le tableau du b est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la troisième colonne, le nombre : « 52,2 » est remplacé par le nombre : « 51,3 » ;

b) À la quatrième ligne de la troisième colonne, le nombre : « 288 » est remplacé par le nombre : « 283,4 » ;

c) À la sixième ligne de la troisième colonne, le nombre : « 68,1 » est remplacé par le nombre : « 67 » ;

d) À la septième ligne de la troisième colonne, le nombre : « 360,6 » est remplacé par le nombre : « 354,9 » ;

e) À la neuvième ligne de la troisième colonne, le nombre : « 91,7 » est remplacé par le nombre : « 88 » ;

f) À la dixième ligne de la troisième colonne, le nombre : « 335,3 » est remplacé par le nombre : « 321,8 » ;

2° Le c est supprimé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

« Le taux de cotisation patronales versé au titre du financement de l’Assurance vieillesse est augmenté de 1 point. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Afin de lutter contre la précarité des métiers de l’aide à domicile, une contribution exceptionnelle est imposée pour les entreprises et employeurs de l’aide à domicile définis à l’article L. 7231‑1 du code du travail, qui réalisent un nombre trop élevés de contrats avec des temps de travail hebdomadaire inférieurs à trente-cinq heures.

Le taux mentionné à l’alinéa précédent ainsi que le taux de cette contribution sont fixés par décret. Elle est reversée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • En attente
Rachel Keke
25 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • En attente
Rachel Keke
25 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés de transport maritime de marchandises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés de transport maritime de marchandises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés de transport maritime de marchandises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • En attente
Rachel Keke
25 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • En attente
Rachel Keke
25 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • En attente
Rachel Keke
25 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’application aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et exerçant leur activité à titre principal, de la cotisation d’assurance vieillesse visée à l’article L. 633-1 du même code, tel que modifié par l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’application aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et exerçant leur activité à titre principal, de la cotisation d’assurance vieillesse visée à l’article L. 633-1 du même code, tel que modifié par l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’application aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et exerçant leur activité à titre principal, de la cotisation d’assurance vieillesse visée à l’article L. 633-1 du même code, tel que modifié par l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’application aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et exerçant leur activité à titre principal, de la cotisation d’assurance vieillesse visée à l’article L. 633-1 du même code, tel que modifié par l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • En attente
Rachel Keke
25 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil dans des conditions définies par décret.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil dans des conditions définies par décret.

🖋️ • En attente
Rachel Keke
25 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil dans des conditions définies par décret.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques, lorsque ces entreprises n’ont pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail.

🖋️ • En attente
Rachel Keke
25 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques, lorsque ces entreprises n’ont pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques, lorsque ces entreprises n’ont pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail.

🖋️ • En attente
Rachel Keke
25 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques, lorsque ces entreprises ont pratiqué lors de l’exercice précédent des licenciements économiques alors qu’elles sont bénéficiaires ou distribuent des dividendes. Les conditions d’application de la mesure sont fixées par décret.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques, lorsque ces entreprises ont pratiqué lors de l’exercice précédent des licenciements économiques alors qu’elles sont bénéficiaires ou distribuent des dividendes. Les conditions d’application de la mesure sont fixées par décret.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques, lorsque ces entreprises ont pratiqué lors de l’exercice précédent des licenciements économiques alors qu’elles sont bénéficiaires ou distribuent des dividendes. Les conditions d’application de la mesure sont fixées par décret.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I.  – Un accord interprofessionnel national mentionné à l’article L. 2232‑1 du code du travail définit les moyens d’atteinte d’un objectif d’augmentation de 1 % par an du taux d’emploi des salariés de plus de 55 ans, notamment grâce :

- à une modulation des taux de cotisations « accidents du travail – maladies professionnelles » pour les entreprises de plus de 250 salariés dans un premier temps ;

- à un encadrement des modalités de la rupture conventionnelle du contrat de travail telle que définie à l’article L. 1237‑11 du code du travail.

À défaut de conclusion d’un tel accord avant le 1er janvier 2024, les conditions d’atteinte de l’objectif mentionné au premier alinéa sont définies par voie réglementaire.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les effets de l’affectation d’une part supplémentaire de contribution sociale généralisée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie comme instituée à l’article 32 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport fait état, d’une part, des besoins en financement pour la cinquième branche autonomie depuis sa création par la loi organique n° 2020‑991 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie et, d’autre part, de l’abondement apporté par ladite affectation. Les autres sources de financement qui concourent au financement de la branche sont également chiffrées. Une annexe est dédiée à une étude prospective sur les besoins en financement de la branche jusqu’en 2030.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les effets de l’affectation d’une part supplémentaire de contribution sociale généralisée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie comme instituée à l’article 32 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport fait état, d’une part, des besoins en financement pour la cinquième branche autonomie depuis sa création par la loi organique n° 2020‑991 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie et, d’autre part, de l’abondement apporté par ladite affectation. Les autres sources de financement qui concourent au financement de la branche sont également chiffrées. Une annexe est dédiée à une étude prospective sur les besoins en financement de la branche jusqu’en 2030.

🖋️ • En attente
Elie Califer
25 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de l’application de l’article 8 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport présente différentes options législatives ou réglementaires permettant l’intégration des rémunérations destinées à compenser la cherté de la vie et les charges liées aux conditions locales d’existence dans l’assiette de cotisation et dans l’assiette de Constitution des droits à pension des agents publics exerçant dans une collectivité d’outre-mer et mesurant l’impact financier de chaque option pour les collectivités concernées. 

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Alma Dufour
1 févr. 2023

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Manuel Bompard
1 févr. 2023

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Damien Maudet
2 févr. 2023

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Anne-Laure Blin
2 févr. 2023

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Hubert Wulfranc
2 févr. 2023

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Rachel Keke
2 févr. 2023

Supprimer cet article.

I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« IA. – Au premier alinéa de l’article L. 5121‑1 du code du travail, après le mot : « branche », sont insérés les mots : « , des organisations multi-professionnelles » ; »

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :

« interprofessionnel »,

insérer les mots :

« et au niveau national et multi-professionnel » ;

🖋️ • Rejeté
Jean-Paul Lecoq
2 févr. 2023

Supprimer les alinéas 1 à 11.

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
2 févr. 2023

Supprimer les alinéas 2 et 3.

 

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 févr. 2023

Supprimer l'alinéa 3.

 

I. – Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« Indicateurs relatifs à l’ ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les six alinéas suivants : 

« Art. L. 5121‑9 – Un entretien professionnel est organisé avec l’employeur entre le quarante-cinquième et le quarante-septième anniversaire du salarié, consacré à la réalisation d’un bilan d’étape professionnel. Les salariés ayant dépassé l’âge de quarante-sept ans au 1er juillet 2024 bénéficient de cet entretien dans un délai de deux ans à compter de leur date d’embauche. Cet entretien a lieu, le cas échéant, après la visite médicale prévue à l’article L. 4624‑2‑2.

« Cet entretien donne lieu à un état des lieux sur les perspectives d’évolution professionnelle du salarié et ne porte pas sur l’évaluation de son travail.

« Dans un délai de deux mois avant l’entretien, l’employeur informe le salarié par tout moyen conférant date certaine des modalités d’accès au conseil en évolution professionnelle et sur l’activation de son compte personnel de formation.

« Pendant l’entretien, un bilan est dressé sur le maintien et le développement des compétences du salarié, l’évolution de son métier et de ses conditions d’exercice, notamment au regard des conditions de travail et des évolutions économiques ou technologiques. Pour les salariés mentionnés à l’article L. 4624‑2‑1, cet entretien comporte également des informations relatives au compte personnel de prévention mentionné à l’article L. 4163‑4.

« Le recours à des mesures visant à sécuriser le parcours professionnel du salarié est examiné, notamment à travers des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de bilan de compétence. Dans ce cadre, l’employeur prend en compte les propositions formulées par le professionnel de santé à l’issue de la visite prévue à l’article L. 4624‑2‑2.

« À l’issue de cet entretien, un abondement du compte personnel de formation peut être envisagé. Un bilan de compétence est intégralement financé par l’employeur à la demande du salarié. Un compte rendu écrit est remis au salarié. »

🖋️ • Rejeté
Éric Poulliat
2 févr. 2023

I. – Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« Indicateurs relatifs à l’ ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les six alinéas suivants : 

« Art. L. 5121‑9 – Un entretien professionnel est organisé avec l’employeur entre le quarante-cinquième et le quarante-septième anniversaire du salarié, consacré à la réalisation d’un bilan d’étape professionnel. Les salariés ayant dépassé l’âge de quarante-sept ans au 1er juillet 2024 bénéficient de cet entretien dans un délai de deux ans à compter de leur date d’embauche. Cet entretien a lieu, le cas échéant, après la visite médicale prévue à l’article L. 4624‑2‑2.

« Cet entretien donne lieu à un état des lieux sur les perspectives d’évolution professionnelle du salarié et ne porte pas sur l’évaluation de son travail.

« Dans un délai de deux mois avant l’entretien, l’employeur informe le salarié par tout moyen conférant date certaine des modalités d’accès au conseil en évolution professionnelle et sur l’activation de son compte personnel de formation.

« Pendant l’entretien, un bilan est dressé sur le maintien et le développement des compétences du salarié, l’évolution de son métier et de ses conditions d’exercice, notamment au regard des conditions de travail et des évolutions économiques ou technologiques. Pour les salariés mentionnés à l’article L. 4624‑2‑1, cet entretien comporte également des informations relatives au compte personnel de prévention mentionné à l’article L. 4163‑4.

« Le recours à des mesures visant à sécuriser le parcours professionnel du salarié est examiné, notamment à travers des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de bilan de compétence. Dans ce cadre, l’employeur prend en compte les propositions formulées par le professionnel de santé à l’issue de la visite prévue à l’article L. 4624‑2‑2.

« À l’issue de cet entretien, un abondement du compte personnel de formation peut être envisagé. Un bilan de compétence est intégralement financé par l’employeur à la demande du salarié. Un compte rendu écrit est remis au salarié. »

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
30 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« d’au moins 49 ans ».

À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :

« âgés »

les mots :

« de cinquante ans et plus ».

🖋️ • Non soutenu
Marc Le Fur
2 févr. 2023

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

 « de plus de cinquante ans ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 4.

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

« âgés »

insérer les mots :

« de plus de cinquante ans ». 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 14, après le mot : 

« âgés », 

procéder à la même insertion.

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« de plus de 50 ans ».

 

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« de plus de 50 ans ».

 

🖋️ • Rejeté
Francis Dubois
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« de cinquante-quatre ans » .

🖋️ • Rejeté
Davy Rimane
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« de 55 à 64 ans ».

🖋️ • Rejeté
Olivier Marleix
27 janv. 2023

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

 « de plus de cinquante-cinq ans ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 4.

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

« âgés »

insérer les mots :

« de plus de cinquante-cinq ans ». 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 14, après le mot : 

« âgés », 

procéder à la même insertion.

🖋️ • Non soutenu
Marc Le Fur
2 févr. 2023

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

 « de plus de cinquante-cinq ans ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 4.

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

« âgés »

insérer les mots :

« de plus de cinquante-cinq ans ». 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 14, après le mot : 

« âgés », 

procéder à la même insertion.

I. – Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Indicateurs relatifs à l’emploi », 

les mots :

« Emploi ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les six alinéas suivants :

« Art. L. 5121‑9. – Un entretien professionnel est organisé avec l’employeur entre le quarante-cinquième et le quarante-septième anniversaire du salarié, consacré à la réalisation d’un bilan d’étape professionnel. Les salariés ayant dépassé l’âge de quarante-sept an au 1er juillet 2024 bénéficient de cet entretien dans un délai de deux ans à compter de leur date d’embauche. Cet entretien a lieu, le cas échéant, après la visite médicale prévue à l’article L. 4624‑2‑2.

« Cet entretien donne lieu à un état des lieux sur les perspectives d’évolution professionnelle du salarié et ne porte pas sur l’évaluation de son travail.

« Dans un délai de deux mois avant l’entretien, l’employeur informe le salarié par tout moyen conférant date certaine des modalités d’accès au conseil en évolution professionnelle et sur l’activation de son compte personnel de formation.

« Pendant l’entretien, un bilan est dressé sur le maintien et le développement des compétences du salarié, l’évolution de son métier et de ses conditions d’exercice, notamment au regard des conditions de travail et des évolutions économiques ou technologiques. Pour les salariés mentionnés à l’article L. 4624‑2‑1, cet entretien comporte également des informations relatives au compte personnel de prévention mentionné à l’article L. 4163‑4.

« Le recours à des mesures visant à sécuriser le parcours professionnel du salarié est examiné, notamment à travers des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de bilan de compétence. Dans ce cadre, l’employeur prend en compte les propositions formulées par le professionnel de santé à l’issue de la visite prévue à l’article L. 4624‑2‑2.

« À l’issue de cet entretien, un abondement du compte personne de formation peut être envisagé. Un bilan de compétence est intégralement financé par l’employeur à la demande du salarié. Un compte rendu écrit est remis au salarié. »

I. – Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« Indicateurs relatifs à l’ ».

II.. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 5121‑9 – Un entretien professionnel est organisé avec l’employeur entre le quarante-cinquième et le quarante-septième anniversaire du salarié, consacré à la réalisation d’un bilan d’étape professionnel. Les salariés ayant dépassé l’âge de quarante-sept an au 1er juillet 2024 bénéficient de cet entretien dans un délai de deux ans à compter de leur date d’embauche. Cet entretien a lieu, le cas échéant, après la visite médicale prévue à l’article L. 4624‑2-2.

« Cet entretien donne lieu à un état des lieux sur les perspectives d’évolution professionnelle du salarié.

« Dans un délai de deux mois avant l’entretien, l’employeur informe le salarié par tout moyen conférant date certaine des modalités d’accès au conseil en évolution professionnelle et sur l’activation de son compte personnel de formation. Pendant l’entretien, un bilan est dressé sur le maintien et le développement des compétences du salarié, l’évolution de son métier et de ses conditions d’exercice, notamment au regard des conditions de travail et des évolutions économiques ou technologiques. Pour les salariés mentionnés à l’article L. 4624‑2-1, cet entretien comporte également des informations relatives au compte personnel de prévention mentionné à l’article L. 4163‑4.

« Le recours à des mesures visant à sécuriser le parcours professionnel du salarié est examiné, notamment à travers des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de bilan de compétence. Dans ce cadre, l’employeur prend en compte les propositions formulées par le professionnel de santé à l’issue de la visite prévue à l’article L4624‑2-2.

« À l’issue de cet entretien, un bilan de compétences peut-être réalisé et remis au salarié à sa demande. Un compte-rendu écrit lui est également remis. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

 « de plus de cinquante quatre ans ».

🖋️ • Rejeté
Fabien Roussel
2 févr. 2023

Supprimer l'alinéa 4.

 

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
1 févr. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 5121‑6. – L’employeur améliore l’embauche et maintient en activité les travailleurs âgés d’au moins 50 ans selon des modalités au moins équivalentes à celles mises en œuvre pour les travailleurs âgés d’au plus 50 ans. »

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 5121‑6. – L’employeur améliore l’embauche et maintient en activité les travailleurs âgés d’au moins 50 ans selon des modalités au moins équivalentes à celles mises en œuvre pour les travailleurs âgés d’au plus 50 ans. »

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 5121‑6. – L’employeur améliore l’embauche et maintient en activité les travailleurs âgés d’au moins 50 ans selon des modalités au moins équivalentes à celles mises en œuvre pour les travailleurs âgés d’au plus 50 ans. »

🖋️ • Rejeté
Pascale Martin
1 févr. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 5121‑6. – L’employeur améliore l’embauche et maintient en activité les travailleurs âgés d’au moins 50 ans selon des modalités au moins équivalentes à celles mises en œuvre pour les travailleurs âgés d’au plus 50 ans. »

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 5121‑6. – L’employeur améliore l’embauche et maintient en activité les travailleurs âgés d’au moins 50 ans selon des modalités au moins équivalentes à celles mises en œuvre pour les travailleurs âgés d’au plus 50 ans. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 5121‑6. – L’employeur améliore l’embauche et maintient en activité les travailleurs âgés d’au moins 50 ans selon des modalités au moins équivalentes à celles mises en œuvre pour les travailleurs âgés d’au plus 50 ans. »

🖋️ • Rejeté
Raquel Garrido
1 févr. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 5121‑6. – L’employeur améliore l’embauche et maintient en activité les travailleurs âgés d’au moins 50 ans selon des modalités au moins équivalentes à celles mises en œuvre pour les travailleurs âgés d’au plus 50 ans. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 5121‑6. – L’employeur améliore l’embauche et maintient en activité les travailleurs âgés d’au moins 50 ans selon des modalités au moins équivalentes à celles mises en œuvre pour les travailleurs âgés d’au plus 50 ans. »

🖋️ • Rejeté
Martine Etienne
2 févr. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 5121‑6. – L’employeur améliore l’embauche et maintient en activité les travailleurs âgés d’au moins 50 ans selon des modalités au moins équivalentes à celles mises en œuvre pour les travailleurs âgés d’au plus 50 ans. »

🖋️ • Rejeté
Rachel Keke
2 févr. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 5121‑6. – L’employeur améliore l’embauche et maintient en activité les travailleurs âgés d’au moins 50 ans selon des modalités au moins équivalentes à celles mises en œuvre pour les travailleurs âgés d’au plus 50 ans. »

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« et », 

le signe :

« , ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« activité », 

insérer les mots :

« , de la formation, de la qualité de vie au travail et de l’adaptation du poste et du temps de travail ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents », 

le mot :

« cinquante ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot :

« emploi », 

insérer les mots :

« et la qualité de l’emploi ».

V. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Ces indicateurs évaluent notamment les perspectives d’évolution professionnelle, les discriminations en matière de maintien en emploi, les besoins spécifiques concernant l’accès à la formation, l’acquisition de nouvelles compétences, la transmission des savoirs, l’amélioration de la qualité de vie au travail et l’aménagement du poste et du temps de travail. Ils prennent également en compte les spécificités et besoins des seniors en situation de handicap et des femmes seniors. »

VI. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :

« et », 

le signe :

« , ».

VII. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« calcul », 

insérer les mots :

« ainsi que le barème d’évaluation, comprenant une note minimale à atteindre, ».

VIII. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Cette convention ou cet accord de branche ne peut être moins disant que la voie réglementaire. »

IX. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ainsi que la date et ».

X. – En conséquence, au même alinéa, après la deuxième occurrence du mot :

« de », 

insérer les mots :

« contrôle, ainsi que la date et les modalités de ».

XI. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :

«  Art. L. 5121‑8. – Dans les entreprises qui, d’une part, occupent moins de 250 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 5121‑7, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, cette dernière dispose d’un délai de 6 mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 3 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa. »

« Dans les entreprises, qui, d’une part, occupent moins de 5 000 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 5121‑7, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de 3 mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. »

« Dans les entreprises, qui, d’une part, occupent plus de 5000 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1 500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 5121‑7, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 17 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.

« La pénalité et les conditions d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État. »

XII. – En conséquence, après le mot :

« âgés, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« notamment l’amélioration des perspectives d’évolution professionnelle, des opportunités de formation, de la qualité de vie au travail, des conditions de travail, de l’emploi et du maintien en emploi des seniors, en s’appuyant sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7. »

XIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.

XIV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer à la date :

« 1er juillet 2024 »

la date :

« 1er mars 2024 ».

XV. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au nombre :

« 1 000 »

le nombre :

« 500 ».

 

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« et », 

le signe :

« , ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« activité », 

insérer les mots :

« , de la formation, de la qualité de vie au travail et de l’adaptation du poste et du temps de travail ».

III. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« d’au moins cinquante ans ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents », 

le mot :

« cinquante ».

V. – En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot :

« emploi », 

insérer les mots :

« et la qualité de l’emploi ».

VI. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« âgés »,

insérer les mots :

« d’au moins cinquante ans ».

VII. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Ces indicateurs évaluent notamment les perspectives d’évolution professionnelle, les discriminations en matière de maintien en emploi, les besoins spécifiques concernant l’accès à la formation, l’acquisition de nouvelles compétences, la transmission des savoirs, l’amélioration de la qualité de vie au travail et l’aménagement du poste et du temps de travail. Ils prennent également en compte les spécificités et besoins des salariés âgés d’au moins cinquante ans en situation de handicap et des femmes âgées d’au moins cinquante ans. »

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :

« et », 

le signe :

« , ».

IX. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« calcul », 

insérer les mots :

« ainsi que le barème d’évaluation, comprenant une note minimale à atteindre, ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au mot :

« déterminer »

le mot :

« enrichir »

XI. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« , qui se substituent alors à celles fixées par le décret mentionné au précédent alinéa pour les entreprises de la branche concernée ».

XII. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ainsi que la date et ».

XIII. – En conséquence, au même alinéa, après la deuxième occurrence du mot :

« de », 

insérer les mots :

« contrôle, ainsi que la date et les modalités de ».

XIV. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 5121‑8. – Dans les entreprises qui, d’une part, emploient moins de 250 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de sept mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 3 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa.

« Dans les entreprises qui, d’une part, emploient moins de 5 000 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quatre mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 7 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa.

« Dans les entreprises qui, d’une part, emploient plus de 5 000 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1 500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.

« La pénalité et les conditions d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État. »

XV. – En conséquence, après le mot :

« âgés, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« d’au moins cinquante ans notamment l’amélioration des perspectives d’évolution professionnelle, des opportunités de formation, de la qualité de vie au travail, des conditions de travail, de l’emploi et du maintien en emploi des seniors, en s’appuyant sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7. »

XVI. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au mot :

« concertation »

le mot :

« négociation ».

XVII – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« deuxième »

le mot :

« troisième ».

XVIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer à la date :

« 1er juillet 2024 »

la date :

« 1er mars 2024 ».

XIX. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au nombre :

« 1 000 »

le nombre :

« 500 ».

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« et », 

le signe :

« , ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« activité », 

insérer les mots :

« , de la formation, de la qualité de vie au travail et de l’adaptation du poste et du temps de travail ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents », 

le mot :

« cinquante ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot :

« emploi », 

insérer les mots :

« et la qualité de l’emploi ».

V. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Ces indicateurs évaluent notamment les perspectives d’évolution professionnelle, les discriminations en matière de maintien en emploi, les besoins spécifiques concernant l’accès à la formation, l’acquisition de nouvelles compétences, la transmission des savoirs, l’amélioration de la qualité de vie au travail et l’aménagement du poste et du temps de travail. Ils prennent également en compte les spécificités et besoins des seniors en situation de handicap et des femmes seniors. »

VI. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :

« et », 

le signe :

« , ».

VII. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« calcul », 

insérer les mots :

« ainsi que le barème d’évaluation, comprenant une note minimale à atteindre, ».

VIII. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Cette convention ou cet accord de branche ne peut être moins disant que la voie réglementaire. »

IX. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ainsi que la date et ».

X. – En conséquence, au même alinéa, après la deuxième occurrence du mot :

« de », 

insérer les mots :

« contrôle, ainsi que la date et les modalités de ».

XI. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 5121‑8. – Dans les entreprises qui, d’une part, emploient moins de 250 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de sept mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 3 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa.

« Dans les entreprises qui, d’une part, emploient moins de 5 000 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quatre mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 7 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa.

« Dans les entreprises qui, d’une part, emploient plus de 5 000 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1 500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.

« La pénalité et les conditions d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État. »

XII. – En conséquence, après le mot :

« âgés, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« notamment l’amélioration des perspectives d’évolution professionnelle, des opportunités de formation, de la qualité de vie au travail, des conditions de travail, de l’emploi et du maintien en emploi des seniors, en s’appuyant sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7. »

XIII. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au mot :

« concertation »

le mot :

« négociation ».

XIV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« deuxième »

le mot :

« troisième ».

XV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer à la date :

« 1er juillet 2024 »

la date :

« 1er mars 2024 ».

XVI. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au nombre :

« 1 000 »

le nombre :

« 500 ».

🖋️ • Rejeté
Andy Kerbrat
1 févr. 2023

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« et », 

le signe :

« , ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« activité », 

insérer les mots :

« , de la formation, de la qualité de vie au travail et de l’adaptation du poste et du temps de travail ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents », 

le mot :

« cinquante ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot :

« emploi », 

insérer les mots :

« et la qualité de l’emploi ».

V. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Ces indicateurs évaluent notamment les perspectives d’évolution professionnelle, les discriminations en matière de maintien en emploi, les besoins spécifiques concernant l’accès à la formation, l’acquisition de nouvelles compétences, la transmission des savoirs, l’amélioration de la qualité de vie au travail et l’aménagement du poste et du temps de travail. Ils prennent également en compte les spécificités et besoins des seniors en situation de handicap et des femmes seniors. »

VI. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :

« et », 

le signe :

« , ».

VII. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« calcul », 

insérer les mots :

« ainsi que le barème d’évaluation, comprenant une note minimale à atteindre, ».

VIII. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Cette convention ou cet accord de branche ne peut être moins disant que la voie réglementaire. »

IX. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ainsi que la date et ».

X. – En conséquence, au même alinéa, après la deuxième occurrence du mot :

« de », 

insérer les mots :

« contrôle, ainsi que la date et les modalités de ».

XI. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 5121‑8. – Dans les entreprises qui, d’une part, emploient moins de 250 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de sept mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 3 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa.

« Dans les entreprises qui, d’une part, emploient moins de 5 000 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quatre mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 7 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa.

« Dans les entreprises qui, d’une part, emploient plus de 5 000 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1 500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.

« La pénalité et les conditions d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État. »

XII. – En conséquence, après le mot :

« âgés, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« notamment l’amélioration des perspectives d’évolution professionnelle, des opportunités de formation, de la qualité de vie au travail, des conditions de travail, de l’emploi et du maintien en emploi des seniors, en s’appuyant sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7. »

XIII. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au mot :

« concertation »

le mot :

« négociation ».

XIV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« deuxième »

le mot :

« troisième ».

XV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer à la date :

« 1er juillet 2024 »

la date :

« 1er mars 2024 ».

XVI. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au nombre :

« 1 000 »

le nombre :

« 500 ».

🖋️ • Rejeté
Alma Dufour
1 févr. 2023

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« et », 

le signe :

« , ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« activité », 

insérer les mots :

« , de la formation, de la qualité de vie au travail et de l’adaptation du poste et du temps de travail ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents », 

le mot :

« cinquante ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot :

« emploi », 

insérer les mots :

« et la qualité de l’emploi ».

V. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Ces indicateurs évaluent notamment les perspectives d’évolution professionnelle, les discriminations en matière de maintien en emploi, les besoins spécifiques concernant l’accès à la formation, l’acquisition de nouvelles compétences, la transmission des savoirs, l’amélioration de la qualité de vie au travail et l’aménagement du poste et du temps de travail. Ils prennent également en compte les spécificités et besoins des seniors en situation de handicap et des femmes seniors. »

VI. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :

« et », 

le signe :

« , ».

VII. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« calcul », 

insérer les mots :

« ainsi que le barème d’évaluation, comprenant une note minimale à atteindre, ».

VIII. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Cette convention ou cet accord de branche ne peut être moins disant que la voie réglementaire. »

IX. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ainsi que la date et ».

X. – En conséquence, au même alinéa, après la deuxième occurrence du mot :

« de », 

insérer les mots :

« contrôle, ainsi que la date et les modalités de ».

XI. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 5121‑8. – Dans les entreprises qui, d’une part, emploient moins de 250 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de sept mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 3 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa.

« Dans les entreprises qui, d’une part, emploient moins de 5 000 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quatre mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 7 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa.

« Dans les entreprises qui, d’une part, emploient plus de 5 000 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1 500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.

« La pénalité et les conditions d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État. »

XII. – En conséquence, après le mot :

« âgés, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« notamment l’amélioration des perspectives d’évolution professionnelle, des opportunités de formation, de la qualité de vie au travail, des conditions de travail, de l’emploi et du maintien en emploi des seniors, en s’appuyant sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7. »

XIII. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au mot :

« concertation »

le mot :

« négociation ».

XIV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« deuxième »

le mot :

« troisième ».

XV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer à la date :

« 1er juillet 2024 »

la date :

« 1er mars 2024 ».

XVI. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au nombre :

« 1 000 »

le nombre :

« 500 ».

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« et », 

le signe :

« , ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« activité », 

insérer les mots :

« , de la formation, de la qualité de vie au travail et de l’adaptation du poste et du temps de travail ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents », 

le mot :

« cinquante ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot :

« emploi », 

insérer les mots :

« et la qualité de l’emploi ».

V. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Ces indicateurs évaluent notamment les perspectives d’évolution professionnelle, les discriminations en matière de maintien en emploi, les besoins spécifiques concernant l’accès à la formation, l’acquisition de nouvelles compétences, la transmission des savoirs, l’amélioration de la qualité de vie au travail et l’aménagement du poste et du temps de travail. Ils prennent également en compte les spécificités et besoins des seniors en situation de handicap et des femmes seniors. »

VI. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :

« et », 

le signe :

« , ».

VII. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« calcul », 

insérer les mots :

« ainsi que le barème d’évaluation, comprenant une note minimale à atteindre, ».

VIII. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Cette convention ou cet accord de branche ne peut être moins disant que la voie réglementaire. »

IX. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ainsi que la date et ».

X. – En conséquence, au même alinéa, après la deuxième occurrence du mot :

« de », 

insérer les mots :

« contrôle, ainsi que la date et les modalités de ».

XI. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 5121‑8. – Dans les entreprises qui, d’une part, emploient moins de 250 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de sept mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 3 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa.

« Dans les entreprises qui, d’une part, emploient moins de 5 000 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quatre mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 7 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa.

« Dans les entreprises qui, d’une part, emploient plus de 5 000 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1 500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.

« La pénalité et les conditions d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État. »

XII. – En conséquence, après le mot :

« âgés, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« notamment l’amélioration des perspectives d’évolution professionnelle, des opportunités de formation, de la qualité de vie au travail, des conditions de travail, de l’emploi et du maintien en emploi des seniors, en s’appuyant sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7. »

XIII. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au mot :

« concertation »

le mot :

« négociation ».

XIV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« deuxième »

le mot :

« troisième ».

XV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer à la date :

« 1er juillet 2024 »

la date :

« 1er mars 2024 ».

XVI. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au nombre :

« 1 000 »

le nombre :

« 500 ».

🖋️ • Rejeté
Hendrik Davi
1 févr. 2023

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« et », 

le signe :

« , ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« activité », 

insérer les mots :

« , de la formation, de la qualité de vie au travail et de l’adaptation du poste et du temps de travail ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents », 

le mot :

« cinquante ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot :

« emploi », 

insérer les mots :

« et la qualité de l’emploi ».

V. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Ces indicateurs évaluent notamment les perspectives d’évolution professionnelle, les discriminations en matière de maintien en emploi, les besoins spécifiques concernant l’accès à la formation, l’acquisition de nouvelles compétences, la transmission des savoirs, l’amélioration de la qualité de vie au travail et l’aménagement du poste et du temps de travail. Ils prennent également en compte les spécificités et besoins des seniors en situation de handicap et des femmes seniors. »

VI. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :

« et », 

le signe :

« , ».

VII. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« calcul », 

insérer les mots :

« ainsi que le barème d’évaluation, comprenant une note minimale à atteindre, ».

VIII. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Cette convention ou cet accord de branche ne peut être moins disant que la voie réglementaire. »

IX. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ainsi que la date et ».

X. – En conséquence, au même alinéa, après la deuxième occurrence du mot :

« de », 

insérer les mots :

« contrôle, ainsi que la date et les modalités de ».

XI. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 5121‑8. – Dans les entreprises qui, d’une part, emploient moins de 250 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de sept mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 3 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa.

« Dans les entreprises qui, d’une part, emploient moins de 5 000 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quatre mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 7 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa.

« Dans les entreprises qui, d’une part, emploient plus de 5 000 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1 500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.

« La pénalité et les conditions d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État. »

XII. – En conséquence, après le mot :

« âgés, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« notamment l’amélioration des perspectives d’évolution professionnelle, des opportunités de formation, de la qualité de vie au travail, des conditions de travail, de l’emploi et du maintien en emploi des seniors, en s’appuyant sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7. »

XIII. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au mot :

« concertation »

le mot :

« négociation ».

XIV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« deuxième »

le mot :

« troisième ».

XV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer à la date :

« 1er juillet 2024 »

la date :

« 1er mars 2024 ».

XVI. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au nombre :

« 1 000 »

le nombre :

« 500 ».

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« et », 

le signe :

« , ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« activité », 

insérer les mots :

« , de la formation, de la qualité de vie au travail et de l’adaptation du poste et du temps de travail ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents », 

le mot :

« cinquante ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot :

« emploi », 

insérer les mots :

« et la qualité de l’emploi ».

V. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Ces indicateurs évaluent notamment les perspectives d’évolution professionnelle, les discriminations en matière de maintien en emploi, les besoins spécifiques concernant l’accès à la formation, l’acquisition de nouvelles compétences, la transmission des savoirs, l’amélioration de la qualité de vie au travail et l’aménagement du poste et du temps de travail. Ils prennent également en compte les spécificités et besoins des seniors en situation de handicap et des femmes seniors. »

VI. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :

« et », 

le signe :

« , ».

VII. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« calcul », 

insérer les mots :

« ainsi que le barème d’évaluation, comprenant une note minimale à atteindre, ».

VIII. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Cette convention ou cet accord de branche ne peut être moins disant que la voie réglementaire. »

IX. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ainsi que la date et ».

X. – En conséquence, au même alinéa, après la deuxième occurrence du mot :

« de », 

insérer les mots :

« contrôle, ainsi que la date et les modalités de ».

XI. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 5121‑8. – Dans les entreprises qui, d’une part, emploient moins de 250 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de sept mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 3 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa.

« Dans les entreprises qui, d’une part, emploient moins de 5 000 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quatre mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 7 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa.

« Dans les entreprises qui, d’une part, emploient plus de 5 000 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1 500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.

« La pénalité et les conditions d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État. »

XII. – En conséquence, après le mot :

« âgés, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« notamment l’amélioration des perspectives d’évolution professionnelle, des opportunités de formation, de la qualité de vie au travail, des conditions de travail, de l’emploi et du maintien en emploi des seniors, en s’appuyant sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7. »

XIII. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au mot :

« concertation »

le mot :

« négociation ».

XIV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« deuxième »

le mot :

« troisième ».

XV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer à la date :

« 1er juillet 2024 »

la date :

« 1er mars 2024 ».

XVI. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au nombre :

« 1 000 »

le nombre :

« 500 ».

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« et », 

le signe :

« , ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« activité », 

insérer les mots :

« , de la formation, de la qualité de vie au travail et de l’adaptation du poste et du temps de travail ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents », 

le mot :

« cinquante ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot :

« emploi », 

insérer les mots :

« et la qualité de l’emploi ».

V. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Ces indicateurs évaluent notamment les perspectives d’évolution professionnelle, les discriminations en matière de maintien en emploi, les besoins spécifiques concernant l’accès à la formation, l’acquisition de nouvelles compétences, la transmission des savoirs, l’amélioration de la qualité de vie au travail et l’aménagement du poste et du temps de travail. Ils prennent également en compte les spécificités et besoins des seniors en situation de handicap et des femmes seniors. »

VI. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :

« et », 

le signe :

« , ».

VII. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« calcul », 

insérer les mots :

« ainsi que le barème d’évaluation, comprenant une note minimale à atteindre, ».

VIII. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Cette convention ou cet accord de branche ne peut être moins disant que la voie réglementaire. »

IX. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ainsi que la date et ».

X. – En conséquence, au même alinéa, après la deuxième occurrence du mot :

« de », 

insérer les mots :

« contrôle, ainsi que la date et les modalités de ».

XI. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 5121‑8. – Dans les entreprises qui, d’une part, emploient moins de 250 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de sept mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 3 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa.

« Dans les entreprises qui, d’une part, emploient moins de 5 000 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quatre mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 7 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa.

« Dans les entreprises qui, d’une part, emploient plus de 5 000 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1 500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.

« La pénalité et les conditions d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État. »

XII. – En conséquence, après le mot :

« âgés, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« notamment l’amélioration des perspectives d’évolution professionnelle, des opportunités de formation, de la qualité de vie au travail, des conditions de travail, de l’emploi et du maintien en emploi des seniors, en s’appuyant sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7. »

XIII. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au mot :

« concertation »

le mot :

« négociation ».

XIV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« deuxième »

le mot :

« troisième ».

XV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer à la date :

« 1er juillet 2024 »

la date :

« 1er mars 2024 ».

XVI. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au nombre :

« 1 000 »

le nombre :

« 500 ».

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« et », 

le signe :

« , ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« activité », 

insérer les mots :

« , de la formation, de la qualité de vie au travail et de l’adaptation du poste et du temps de travail ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents », 

le mot :

« cinquante ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot :

« emploi », 

insérer les mots :

« et la qualité de l’emploi ».

V. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Ces indicateurs évaluent notamment les perspectives d’évolution professionnelle, les discriminations en matière de maintien en emploi, les besoins spécifiques concernant l’accès à la formation, l’acquisition de nouvelles compétences, la transmission des savoirs, l’amélioration de la qualité de vie au travail et l’aménagement du poste et du temps de travail. Ils prennent également en compte les spécificités et besoins des seniors en situation de handicap et des femmes seniors. »

VI. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :

« et », 

le signe :

« , ».

VII. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« calcul », 

insérer les mots :

« ainsi que le barème d’évaluation, comprenant une note minimale à atteindre, ».

VIII. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Cette convention ou cet accord de branche ne peut être moins disant que la voie réglementaire. »

IX. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ainsi que la date et ».

X. – En conséquence, au même alinéa, après la deuxième occurrence du mot :

« de », 

insérer les mots :

« contrôle, ainsi que la date et les modalités de ».

XI. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 5121‑8. – Dans les entreprises qui, d’une part, emploient moins de 250 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de sept mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 3 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa.

« Dans les entreprises qui, d’une part, emploient moins de 5 000 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quatre mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 7 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa.

« Dans les entreprises qui, d’une part, emploient plus de 5 000 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1 500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.

« La pénalité et les conditions d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État. »

XII. – En conséquence, après le mot :

« âgés, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« notamment l’amélioration des perspectives d’évolution professionnelle, des opportunités de formation, de la qualité de vie au travail, des conditions de travail, de l’emploi et du maintien en emploi des seniors, en s’appuyant sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7. »

XIII. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au mot :

« concertation »

le mot :

« négociation ».

XIV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« deuxième »

le mot :

« troisième ».

XV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer à la date :

« 1er juillet 2024 »

la date :

« 1er mars 2024 ».

XVI. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au nombre :

« 1 000 »

le nombre :

« 500 ».

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« et », 

le signe :

« , ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« activité », 

insérer les mots :

« , de la formation, de la qualité de vie au travail et de l’adaptation du poste et du temps de travail ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents », 

le mot :

« cinquante ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot :

« emploi », 

insérer les mots :

« et la qualité de l’emploi ».

V. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Ces indicateurs évaluent notamment les perspectives d’évolution professionnelle, les discriminations en matière de maintien en emploi, les besoins spécifiques concernant l’accès à la formation, l’acquisition de nouvelles compétences, la transmission des savoirs, l’amélioration de la qualité de vie au travail et l’aménagement du poste et du temps de travail. Ils prennent également en compte les spécificités et besoins des seniors en situation de handicap et des femmes seniors. »

VI. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :

« et », 

le signe :

« , ».

VII. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« calcul », 

insérer les mots :

« ainsi que le barème d’évaluation, comprenant une note minimale à atteindre, ».

VIII. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Cette convention ou cet accord de branche ne peut être moins disant que la voie réglementaire. »

IX. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ainsi que la date et ».

X. – En conséquence, au même alinéa, après la deuxième occurrence du mot :

« de », 

insérer les mots :

« contrôle, ainsi que la date et les modalités de ».

XI. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 5121‑8. – Dans les entreprises qui, d’une part, emploient moins de 250 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de sept mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 3 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa.

« Dans les entreprises qui, d’une part, emploient moins de 5 000 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quatre mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 7 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa.

« Dans les entreprises qui, d’une part, emploient plus de 5 000 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1 500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.

« La pénalité et les conditions d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État. »

XII. – En conséquence, après le mot :

« âgés, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« notamment l’amélioration des perspectives d’évolution professionnelle, des opportunités de formation, de la qualité de vie au travail, des conditions de travail, de l’emploi et du maintien en emploi des seniors, en s’appuyant sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7. »

XIII. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au mot :

« concertation »

le mot :

« négociation ».

XIV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« deuxième »

le mot :

« troisième ».

XV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer à la date :

« 1er juillet 2024 »

la date :

« 1er mars 2024 ».

XVI. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au nombre :

« 1 000 »

le nombre :

« 500 ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« et », 

le signe :

« , ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« activité », 

insérer les mots :

« , de la formation, de la qualité de vie au travail et de l’adaptation du poste et du temps de travail ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents », 

le mot :

« cinquante ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot :

« emploi », 

insérer les mots :

« et la qualité de l’emploi ».

V. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Ces indicateurs évaluent notamment les perspectives d’évolution professionnelle, les discriminations en matière de maintien en emploi, les besoins spécifiques concernant l’accès à la formation, l’acquisition de nouvelles compétences, la transmission des savoirs, l’amélioration de la qualité de vie au travail et l’aménagement du poste et du temps de travail. Ils prennent également en compte les spécificités et besoins des seniors en situation de handicap et des femmes seniors. »

VI. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :

« et », 

le signe :

« , ».

VII. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« calcul », 

insérer les mots :

« ainsi que le barème d’évaluation, comprenant une note minimale à atteindre, ».

VIII. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Cette convention ou cet accord de branche ne peut être moins disant que la voie réglementaire. »

IX. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ainsi que la date et ».

X. – En conséquence, au même alinéa, après la deuxième occurrence du mot :

« de », 

insérer les mots :

« contrôle, ainsi que la date et les modalités de ».

XI. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 5121‑8. – Dans les entreprises qui, d’une part, emploient moins de 250 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de sept mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 3 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa.

« Dans les entreprises qui, d’une part, emploient moins de 5 000 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quatre mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 7 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa.

« Dans les entreprises qui, d’une part, emploient plus de 5 000 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1 500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.

« La pénalité et les conditions d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État. »

XII. – En conséquence, après le mot :

« âgés, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« notamment l’amélioration des perspectives d’évolution professionnelle, des opportunités de formation, de la qualité de vie au travail, des conditions de travail, de l’emploi et du maintien en emploi des seniors, en s’appuyant sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7. »

XIII. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au mot :

« concertation »

le mot :

« négociation ».

XIV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« deuxième »

le mot :

« troisième ».

XV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer à la date :

« 1er juillet 2024 »

la date :

« 1er mars 2024 ».

XVI. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au nombre :

« 1 000 »

le nombre :

« 500 ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
2 févr. 2023

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« et », 

le signe :

« , ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« activité », 

insérer les mots :

« , de la formation, de la qualité de vie au travail et de l’adaptation du poste et du temps de travail ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents », 

le mot :

« cinquante ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot :

« emploi », 

insérer les mots :

« et la qualité de l’emploi ».

V. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Ces indicateurs évaluent notamment les perspectives d’évolution professionnelle, les discriminations en matière de maintien en emploi, les besoins spécifiques concernant l’accès à la formation, l’acquisition de nouvelles compétences, la transmission des savoirs, l’amélioration de la qualité de vie au travail et l’aménagement du poste et du temps de travail. Ils prennent également en compte les spécificités et besoins des seniors en situation de handicap et des femmes seniors. »

VI. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :

« et », 

le signe :

« , ».

VII. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« calcul », 

insérer les mots :

« ainsi que le barème d’évaluation, comprenant une note minimale à atteindre, ».

VIII. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Cette convention ou cet accord de branche ne peut être moins disant que la voie réglementaire. »

IX. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ainsi que la date et ».

X. – En conséquence, au même alinéa, après la deuxième occurrence du mot :

« de », 

insérer les mots :

« contrôle, ainsi que la date et les modalités de ».

XI. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 5121‑8. – Dans les entreprises qui, d’une part, emploient moins de 250 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de sept mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 3 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa.

« Dans les entreprises qui, d’une part, emploient moins de 5 000 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quatre mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 7 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa.

« Dans les entreprises qui, d’une part, emploient plus de 5 000 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1 500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.

« La pénalité et les conditions d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État. »

XII. – En conséquence, après le mot :

« âgés, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« notamment l’amélioration des perspectives d’évolution professionnelle, des opportunités de formation, de la qualité de vie au travail, des conditions de travail, de l’emploi et du maintien en emploi des seniors, en s’appuyant sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7. »

XIII. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au mot :

« concertation »

le mot :

« négociation ».

XIV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« deuxième »

le mot :

« troisième ».

XV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer à la date :

« 1er juillet 2024 »

la date :

« 1er mars 2024 ».

XVI. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au nombre :

« 1 000 »

le nombre :

« 500 ».

🖋️ • Rejeté
Rachel Keke
2 févr. 2023

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« et », 

le signe :

« , ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« activité », 

insérer les mots :

« , de la formation, de la qualité de vie au travail et de l’adaptation du poste et du temps de travail ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents », 

le mot :

« cinquante ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot :

« emploi », 

insérer les mots :

« et la qualité de l’emploi ».

V. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Ces indicateurs évaluent notamment les perspectives d’évolution professionnelle, les discriminations en matière de maintien en emploi, les besoins spécifiques concernant l’accès à la formation, l’acquisition de nouvelles compétences, la transmission des savoirs, l’amélioration de la qualité de vie au travail et l’aménagement du poste et du temps de travail. Ils prennent également en compte les spécificités et besoins des seniors en situation de handicap et des femmes seniors. »

VI. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :

« et », 

le signe :

« , ».

VII. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« calcul », 

insérer les mots :

« ainsi que le barème d’évaluation, comprenant une note minimale à atteindre, ».

VIII. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Cette convention ou cet accord de branche ne peut être moins disant que la voie réglementaire. »

IX. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ainsi que la date et ».

X. – En conséquence, au même alinéa, après la deuxième occurrence du mot :

« de », 

insérer les mots :

« contrôle, ainsi que la date et les modalités de ».

XI. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 5121‑8. – Dans les entreprises qui, d’une part, emploient moins de 250 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de sept mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 3 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa.

« Dans les entreprises qui, d’une part, emploient moins de 5 000 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quatre mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 7 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa.

« Dans les entreprises qui, d’une part, emploient plus de 5 000 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1 500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.

« La pénalité et les conditions d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État. »

XII. – En conséquence, après le mot :

« âgés, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« notamment l’amélioration des perspectives d’évolution professionnelle, des opportunités de formation, de la qualité de vie au travail, des conditions de travail, de l’emploi et du maintien en emploi des seniors, en s’appuyant sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7. »

XIII. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au mot :

« concertation »

le mot :

« négociation ».

XIV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« deuxième »

le mot :

« troisième ».

XV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer à la date :

« 1er juillet 2024 »

la date :

« 1er mars 2024 ».

XVI. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au nombre :

« 1 000 »

le nombre :

« 500 ».

🖋️ • Rejeté
Max Mathiasin
25 janv. 2023

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« de cinquante ans et plus ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot : 

« âgés »

insérer les mots : 

« de cinquante ans et plus ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 14, procéder à la même insertion.

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« d’au moins 50 ans ».

🖋️ • Rejeté
Andy Kerbrat
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« d’au moins 50 ans ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« d’au moins 50 ans ».

🖋️ • Rejeté
Pascale Martin
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« d’au moins 50 ans ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« d’au moins 50 ans ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« d’au moins 50 ans ».

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« d’au moins 50 ans ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« d’au moins 50 ans ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« d’au moins 50 ans ».

🖋️ • Rejeté
Arnaud Le Gall
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« d’au moins 50 ans ».

🖋️ • Rejeté
Rachel Keke
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« d’au moins 50 ans ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« de cinquante ans et plus ».

🖋️ • Rejeté
Eva Sas
25 janv. 2023

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
24 janv. 2023

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« de plus de cinquante ans ».

 

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« de plus de cinquante ans ».

 

🖋️ • Rejeté
Francis Dubois
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« de plus de cinquante-quatre ans ».

 

À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot :

« âgés »

les mots :

 « de cinquante-cinq ans et plus ».

🖋️ • Rejeté
Yannick Neuder
1 févr. 2023

À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot :

« âgés »

les mots : 

« de plus de cinquante-cinq ans ».

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
26 janv. 2023

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

I. – Substituer à l’alinéa 3, les sept alinéas suivants :

« Emploi des salariés âgés

« Art. L. 5121‑6 A – Un entretien professionnel est organisé avec l’employeur entre le quarante-cinquième et le quarante-septième anniversaire du salarié, consacré à la réalisation d’un bilan d’étape professionnel. Les salariés ayant dépassé l’âge de quarante-sept an au 1er juillet 2024 bénéficient de cet entretien dans un délai de deux ans à compter de leur date d’embauche. Cet entretien a lieu, le cas échéant, après la visite médicale prévue à l’article L. 4624‑2-2.

« Cet entretien donne lieu à un état des lieux sur les perspectives d’évolution professionnelle du salarié et ne porte pas sur l’évaluation de son travail.

« Dans un délai de deux mois avant l’entretien, l’employeur informe le salarié par tout moyen conférant date certaine des modalités d’accès au conseil en évolution professionnelle et sur l’activation de son compte personnel de formation.

« Pendant l’entretien, un bilan est dressé sur le maintien et le développement des compétences du salarié, l’évolution de son métier et de ses conditions d’exercice, notamment au regard des conditions de travail et des évolutions économiques ou technologiques. Pour les salariés mentionnés à l’article L. 4624‑2-1, cet entretien comporte également des informations relatives au compte personnel de prévention mentionné à l’article L. 4163‑4.

« Le recours à des mesures visant à sécuriser le parcours professionnel du salarié est examiné, notamment à travers des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de bilan de compétences. Dans ce cadre, l’employeur prend en compte les propositions formulées par le professionnel de santé à l’issue de la visite prévue à l’article L4624‑2-2.

« À l’issue de cet entretien, un abondement du compte personne de formation peut être envisagé. Un bilan de compétences est intégralement financé par l’employeur à la demande du salarié. Un compte rendu écrit est remis au salarié le salarié. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« V (nouveau). – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI (nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VII (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

L’article 2 est ainsi rédigé :

« Les articles L. 138‑24 et L. 138‑25 du code de la sécurité sociale sont rétablis dans leur version antérieure à la loi n° 2013‑185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 comprenant trois articles ainsi rédigés :

« Section 4

« Indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés

« Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif d’amélioration de l’embauche, du maintien en activité, de la formation, de la qualité de vie au travail et de l’adaptation du poste et du temps de travail des salariés âgés.

« Art. L. 5121‑7. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à l’emploi et la qualité de l’emploi des salariés âgés ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour favoriser leur emploi au sein de l’entreprise. »

« Ces indicateurs évaluent notamment les perspectives d’évolution professionnelle, les discriminations en matière de maintien en emploi, les besoins spécifiques concernant l’accès à la formation, l’acquisition de nouvelles compétences, la transmission des savoirs, l’amélioration de la qualité de vie au travail et l’aménagement du poste et du temps de travail. Ils prennent également en compte les spécificités et besoins des seniors en situation de handicap et des femmes seniors. »

« La liste des indicateurs, leur méthode de calcul ainsi que le barème d’évaluation, comprenant une note minimale à atteindre, sont fixées par décret.

« Une convention ou un accord de branche étendue peut, dans des conditions définies par voie réglementaire, déterminer la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui se substituent alors à celles fixées par le décret mentionné au précédent alinéa pour les entreprises de la branche concernée. Cette convention ou cet accord de branche ne peuvent être moins disants que la voie réglementaire.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, les modalités de contrôle, ainsi que la date et les modalités de publication des indicateurs et de leur transmission à l’autorité administrative.

« Art. L. 5121‑8. – Dans les entreprises qui, d’une part, occupent moins de 250 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 5121‑7, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, cette dernière dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 3 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa. »

« Dans les entreprises, qui, d’une part, occupent moins de 5 000 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 5121‑7, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de 8 mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 7 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. »

« Dans les entreprises, qui, d’une part, occupent plus de 5000 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1 500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 5121‑7, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. »

« La pénalité et les conditions d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale.

« II. – La sous‑section 4 de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

« 1° À l’article L. 2242‑20, après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° L’emploi des salariés âgés, notamment l’amélioration des perspectives d’évolution professionnelle, des opportunités de formation, de la qualité de vie au travail, des conditions de travail, de l’emploi et du maintien en emploi des seniors, en s’appuyant sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7. » ;

« 2° À l’article L. 2242‑21, au 6° , les mots : « l’emploi des salariés âgés et » et les mots : « et l’amélioration des conditions de travail des salariés âgés » sont supprimés.

« III.– Le Gouvernement engage, dès la publication de la présente loi, une négociation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l’adoption du décret mentionné au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du code du travail.

« IV. – Les dispositions I et du II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er mars 2024.

« Par dérogation, elles s’appliquent à compter du 1er novembre 2023 pour les entreprises d’au moins 500 salariés. »

Substituer à l’alinéa 3, les sept alinéas suivants :

« Emploi des salariés âgés

« Art. L. 5121‑6 A – Un entretien professionnel est organisé avec l’employeur entre le quarante-cinquième et le quarante-septième anniversaire du salarié, consacré à la réalisation d’un bilan d’étape professionnel. Les salariés ayant dépassé l’âge de quarante-sept an au 1er juillet 2024 bénéficient de cet entretien dans un délai de deux ans à compter de leur date d’embauche. Cet entretien a lieu, le cas échéant, après la visite médicale prévue à l’article L. 4624‑2‑2.

« Cet entretien donne lieu à un état des lieux sur les perspectives d’évolution professionnelle du salarié et ne porte pas sur l’évaluation de son travail.

« Dans un délai de deux mois avant l’entretien, l’employeur informe le salarié par tout moyen conférant date certaine des modalités d’accès au conseil en évolution professionnelle et sur l’activation de son compte personnel de formation.

« Pendant l’entretien, un bilan est dressé sur le maintien et le développement des compétences du salarié, l’évolution de son métier et de ses conditions d’exercice, notamment au regard des conditions de travail et des évolutions économiques ou technologiques. Pour les salariés mentionnés à l’article L. 4624‑2‑1, cet entretien comporte également des informations relatives au compte personnel de prévention mentionné à l’article L. 4163‑4.

« Le recours à des mesures visant à sécuriser le parcours professionnel du salarié est examiné, notamment à travers des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de bilan de compétences. Dans ce cadre, l’employeur prend en compte les propositions formulées par le professionnel de santé à l’issue de la visite prévue à l’article L4624‑2‑2.

« À l’issue de cet entretien, un abondement du compte personne de formation peut être envisagé. Un bilan de compétences est intégralement financé par l’employeur à la demande du salarié. Un compte rendu écrit est remis au salarié le salarié. »

Substituer à l’alinéa 3, les sept alinéas suivants :

« Emploi des salariés âgés

« Art. L. 5121‑6 A – Un entretien professionnel est organisé avec l’employeur entre le quarante-cinquième et le quarante-septième anniversaire du salarié, consacré à la réalisation d’un bilan d’étape professionnel. Les salariés ayant dépassé l’âge de quarante-sept an au 1er juillet 2024 bénéficient de cet entretien dans un délai de deux ans à compter de leur date d’embauche. Cet entretien a lieu, le cas échéant, après la visite médicale prévue à l’article L. 4624‑2‑2.

« Cet entretien donne lieu à un état des lieux sur les perspectives d’évolution professionnelle du salarié et ne porte pas sur l’évaluation de son travail.

« Dans un délai de deux mois avant l’entretien, l’employeur informe le salarié par tout moyen conférant date certaine des modalités d’accès au conseil en évolution professionnelle et sur l’activation de son compte personnel de formation.

« Pendant l’entretien, un bilan est dressé sur le maintien et le développement des compétences du salarié, l’évolution de son métier et de ses conditions d’exercice, notamment au regard des conditions de travail et des évolutions économiques ou technologiques. Pour les salariés mentionnés à l’article L. 4624‑2‑1, cet entretien comporte également des informations relatives au compte personnel de prévention mentionné à l’article L. 4163‑4.

« Le recours à des mesures visant à sécuriser le parcours professionnel du salarié est examiné, notamment à travers des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de bilan de compétences. Dans ce cadre, l’employeur prend en compte les propositions formulées par le professionnel de santé à l’issue de la visite prévue à l’article L4624‑2‑2.

« À l’issue de cet entretien, un abondement du compte personne de formation peut être envisagé. Un bilan de compétences est intégralement financé par l’employeur à la demande du salarié. Un compte rendu écrit est remis au salarié le salarié. »

🖋️ • Rejeté
Nicolas Sansu
25 janv. 2023

Supprimer cet article.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’emploi des salariés âgés »,

les mots :

« l’amélioration de l’emploi des seniors ».

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’emploi des salariés âgés »

les mots :

« la facilitation de l’emploi des seniors ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« d’au moins quarante-neuf ans ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« de plus de cinquante ans ».

🖋️ • Rejeté
Romain Baubry
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« en fonction de leur exposition à des risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables ou irréversibles sur leur santé. »

I. – Substituer aux alinéas 4 à 10 les dix alinéas suivants :

« Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif d’amélioration de l’embauche, du maintien en activité, de la formation, de la qualité de vie au travail et de l’adaptation du poste et du temps de travail des salariés âgés.

« Art. L. 5121‑7. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à l’emploi et la qualité de l’emploi des salariés âgés ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour favoriser leur emploi au sein de l’entreprise.

« Ces indicateurs évaluent notamment les perspectives d’évolution professionnelle, les discriminations en matière de maintien en emploi, les besoins spécifiques concernant l’accès à la formation, l’acquisition de nouvelles compétences, la transmission des savoirs, l’amélioration de la qualité de vie au travail et l’aménagement du poste et du temps de travail. Ils prennent également en compte les spécificités et besoins des seniors en situation de handicap et des femmes seniors.

« La liste des indicateurs, leur méthode de calcul ainsi que le barème d’évaluation, comprenant une note minimale à atteindre, sont fixées par décret.

« Une convention ou un accord de branche étendue peut, dans des conditions définies par voie réglementaire, déterminer la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui se substituent alors à celles fixées par le décret mentionné au précédent alinéa pour les entreprises de la branche concernée. Cette convention ou cet accord de branche ne peuvent être moins disant que la voie réglementaire.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, les modalités de contrôle, ainsi que la date et les modalités de publication des indicateurs et de leur transmission à l’autorité administrative.

« Art. L. 5121‑8. – Dans les entreprises qui, d’une part occupent moins de 250 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de 7 mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 3 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.

« Dans les entreprises, qui, d’une part occupent moins de 5 000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de 4 mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 7 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.

« Dans les entreprises, qui, d’une part occupent plus de 5 000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1 500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’alinéa 6 du I du présent article, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.

« La pénalité et les conditions d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, après le mot :

« âgés, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« notamment l’amélioration des perspectives d’évolution professionnelle, des opportunités de formation, de la qualité de vie au travail, des conditions de travail, de l’emploi et du maintien en emploi des seniors, en s’appuyant sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au mot :

« concertation »

le mot :

« négociation ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 16, substituer au mot :

« deuxième »

le mot :

« troisième ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer au mot :

« juillet »

le mot :

« mars ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au nombre :

« 1 000 »

le nombre :

« 500 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
1 févr. 2023

Après l’alinéa 4, insérer les sept alinéas suivants :

« L’objectif d’amélioration de l’embauche et du maintien en activité des salariés âgés prend en considération les thèmes suivants :

« 1° Le recrutement des salariés âgés dans l’entreprise ;

« 2° L’anticipation de l’évolution des carrières professionnelles ;

« 3° L’amélioration des conditions de travail et la prévention des situations de pénibilité ;

« 4° Le développement des compétences et des qualifications et l’accès à la formation ;

« 5° L’aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite ;

« 6° La transmission des savoirs et des compétences et le développement du tutorat. »

🖋️ • Rejeté
Jean-Paul Lecoq
2 févr. 2023

Après l’alinéa 4, insérer les sept alinéas suivants :

« L’objectif d’amélioration de l’embauche et du maintien en activité des salariés âgés prend en considération les thèmes suivants :

« 1° Le recrutement des salariés âgés dans l’entreprise ;

« 2° L’anticipation de l’évolution des carrières professionnelles ;

« 3° L’amélioration des conditions de travail et la prévention des situations de pénibilité ;

« 4° Le développement des compétences et des qualifications et l’accès à la formation ;

« 5° L’aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite ;

« 6° La transmission des savoirs et des compétences et le développement du tutorat. »

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
24 janv. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 5121‑6 – L’employeur améliore l’embauche et maintient en activité les travailleurs âgés d’au moins cinquante ans selon des modalités au moins équivalentes à celles mises en œuvre pour les travailleurs âgés d’au plus cinquante ans. »

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cent ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »,

les mots :

« deux cents ».

 

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
24 janv. 2023

À l’alinéa 5, après le mot :

« âgés »

insérer les mots : 

« de plus de 50 ans, ».

 

À l’alinéa 5, après le mot :

« âgés »

insérer les mots : 

« de plus de 50 ans, ».

 

🖋️ • Rejeté
Francis Dubois
1 févr. 2023

À l’alinéa 5, après le mot :

« âgés »

insérer les mots :

« de plus de cinquante-quatre ans ».

 

🖋️ • Rejeté
Xavier Breton
2 févr. 2023

À l’alinéa 5, après le mot :

« âgés »

insérer les mots :

« de plus de cinquante-quatre ans ».

 

À l’alinéa 5, substituer à la seconde occurrence du mot : 

« emploi »

les mots :

« embauche, l’adaptation de leur emploi et de leurs conditions de travail ».

🖋️ • Rejeté
Yoann Gillet
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« et pour préserver leur santé quant aux risques, maladies et accidents professionnels potentiellement inhérents à leurs conditions de travail ».

Compléter l'alinéa 5 par les mots :

« , ainsi que l'évolution des indicateurs sur trois ans ».

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
25 janv. 2023

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« prend en compte »

le mot :

« atteint ».

I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Une prime incitative, dont le montant et les modalités sont fixés par décret, est accordée aux entreprises à l’embauche d’un employé de plus de 57 ans. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Max Mathiasin
25 janv. 2023

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots suivants : « de cinquante ans et plus »

II. – En conséquence, aux alinéa 5 et 14, après le mot :

« âgés »,

insérer les mots :

« de cinquante ans et plus ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« de plus de 50 ans ».

🖋️ • Rejeté
Nicolas Sansu
25 janv. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles L. 138‑24 et L. 138‑25 du code de la sécurité sociale sont rétablis dans la rédaction suivante :

« « Art. L. 138‑24. – Les entreprises, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211‑1 et L. 2233‑1 du code du travail employant au moins cinquante salariés ou appartenant à un groupe au sens de l’article L. 2331‑1 du même code dont l’effectif comprend au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d’action relatif à l’emploi des salariés âgés.

« « Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du présent code et du deuxième alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionné à l’alinéa précédent.

« « Le produit de cette pénalité est affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés.

« « Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 du présent code sont applicables à cette pénalité.

« « Art. L. 138‑25. – L’accord d’entreprise ou de groupe portant sur l’emploi des salariés âgés mentionné à l’article L. 138‑24 est conclu pour une durée maximale de trois ans. Il comporte :

« « 1° Un objectif chiffré de maintien dans l’emploi ou de recrutement des salariés âgés ;

« « 2° Des dispositions favorables au maintien dans l’emploi et au recrutement des salariés âgés portant sur trois domaines d’action au moins choisis parmi une liste fixée par décret en Conseil d’État et auxquelles sont associés des indicateurs chiffrés ;

« « 3° Des modalités de suivi de la mise en œuvre de ces dispositions et de la réalisation de cet objectif. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« d’au moins 50 ans ».

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Ces indicateurs doivent être publiés par l’employeur au plus tard le 1er mars de chaque année. »

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
25 janv. 2023

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions qui ont pour finalité le maintien dans l’emploi et le recrutement de salariés âgés sont assorties d’objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d’indicateurs. »

🖋️ • Rejeté
Alexis Izard
2 févr. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les employeurs des entreprises concernées par l’obligation de publier des indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés publient annuellement les données relatives aux employés bénéficiant du statut de retraite progressive, tel que défini à l’article L. 351‑15 du code de la sécurité sociale. »

 

🖋️ • Rejeté
David Taupiac
2 févr. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les entreprises d’au moins onze salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au présent article, se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de trois ans pour se mettre en conformité. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Dès lors qu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent alinéa, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 2242‑8. »

 

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au présent article, se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de trois ans pour se mettre en conformité. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Dès lors qu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent alinéa, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 2242‑8. »

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au présent article, se situent en deçà d’un niveau défini par décret et adapté au secteur d’activité concerné, l’entreprise engage dans le courant de l’année la négociation prévue à l’article L. 2242‑20 pour améliorer ses résultats. En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par décision de l’employeur, après consultation du comité social et économique. À l’expiration d’un délai de trois ans, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière, dans des conditions déterminées à l’article L. 5121‑8. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« prévue »

les mots :

« et l’obligation de résultats prévues ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots : 

« et de l’obligation de résultats ».

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« trois cents »

le mot :

« onze »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants : 

« Les entreprises, qui, d’une part occupent moins de 250 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, qui méconnaissent l’obligation de publication prévues au premier alinéa reçoivent une première notification de non-conformité en cas d’absence de publication avant la date d’entrée en vigueur du présent article. Les entreprises n’étant pas en conformité à l’issue de 5 mois après ladite notification sont redevables d’une contribution d’un montant fixé par l’autorité administrative dans la limite de 5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa. En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

« Les entreprises, qui, d’une part occupent moins de 5000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, qui méconnaissent l’obligation de publication prévues au premier alinéa reçoivent une première notification de non-conformité en cas d’absence de publication avant la date d’entrée en vigueur du présent article. Les entreprises n’étant pas en conformité à l’issue de 3 mois après ladite notification sont redevables d’une contribution d’un montant fixé par l’autorité administrative dans la limite de 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa. En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de 6 mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

« Les entreprises, qui, d’une part occupent plus de 5000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2000 millions d’euros, qui méconnaissent l’obligation de publication prévues au premier alinéa sont redevables d’une contribution d’un montant fixé par l’autorité administrative dans la limite de 35 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa. »

« Ce montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect de l’obligation fixée au premier alinéa. »

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« d’au moins 49 ans ».

 

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« onze ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :

« Dans les entreprises qui, d’une part occupent moins de 250 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’alinéa 6 du I du présent article, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 4 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. »

« Dans les entreprises, qui, d’une part occupent moins de 5000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’alinéa 6 du I du présent article, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de 8 mois pour se mettre en conformité. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. »

« Dans les entreprises, qui, d’une part occupent plus de 5000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’alinéa 6 du I du présent article, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 20 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. »

« La pénalité et les conditions d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État. »

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« onze ».

II. –En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants : 

« Les entreprises, qui, d’une part occupent moins de 250 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, qui méconnaissent l’obligation de publication prévues au premier alinéa reçoivent une première notification de non-conformité en cas d’absence de publication avant la date d’entrée en vigueur du présent article. Ces entreprises n’étant pas en conformité à l’issue de 6 mois après ladite notification sont redevables d’une contribution d’un montant fixé par l’autorité administrative dans la limite de 3 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa. En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de 8 mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

« Les entreprises, qui, d’une part occupent moins de 5000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, qui méconnaissent l’obligation de publication prévues au premier alinéa reçoivent une première notification de non-conformité en cas d’absence de publication avant la date d’entrée en vigueur du présent article. Ces entreprises n’étant pas en conformité à l’issue de 3 mois après ladite notification sont redevables d’une contribution d’un montant fixé par l’autorité administrative dans la limite de 7 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa. En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de 3 mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

« Les entreprises, qui, d’une part occupent plus de 5000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2000 millions d’euros, qui méconnaissent l’obligation de publication prévues au premier alinéa sont redevables d’une contribution d’un montant fixé par l’autorité administrative dans la limite de 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa. »

« Ce montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect de l’obligation fixée au premier alinéa. »

🖋️ • Rejeté
Philippe Brun
23 janv. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 5121‑6. – L’employeur améliore l’embauche et maintient en activité les travailleurs âgés d’au moins 50 ans selon des modalités au moins équivalentes à celles mises en œuvre pour les travailleurs âgés d’au plus 50 ans. »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Ces indicateurs évaluent notamment les perspectives d’évolution professionnelle, les discriminations en matière de maintien en emploi, les besoins spécifiques concernant l’accès à la formation, l’acquisition de nouvelles compétences, la transmission des savoirs, l’amélioration de la qualité de vie au travail et l’aménagement du poste et du temps de travail des seniors. Ils prennent également en compte les spécificités et besoins des seniors en situation de handicap et des femmes seniors. » »

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :

« Dans les entreprises qui, d’une part occupent moins de 250 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’alinéa 6 du I du présent article, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de 8 mois pour se mettre en conformité. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 4 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. »

« Dans les entreprises, qui, d’une part occupent moins de 5000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’alinéa 6 du I du présent article, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de 5 mois pour se mettre en conformité. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. »

« Dans les entreprises, qui, d’une part occupent plus de 5000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’alinéa 6 du I du présent article, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 25 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. »

« La pénalité et les conditions d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État. »

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :

« Dans les entreprises qui, d’une part occupent moins de 250 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’alinéa 6 du I du présent article, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 3 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. »

« Dans les entreprises, qui, d’une part occupent moins de 5000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’alinéa 6 du I du présent article, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de 8 mois pour se mettre en conformité. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 7 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. »

« Dans les entreprises, qui, d’une part occupent plus de 5000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’alinéa 6 du I du présent article, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 13 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. »

« La pénalité et les conditions d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
26 janv. 2023

Substituer aux alinéas 6 et 7 les huit alinéas suivants :

« La liste des indicateurs ainsi que la méthodologie applicable et les modalités de publication et de transmission à l’administration compétente sont fixées par décret, dans les périmètres de l’emploi et des conditions de travail des séniors dans l’entreprise, en vue de leur permettre d’accéder à une retraite à taux plein et notamment, mais non limitativement sont :

« 1° Le recrutement et les fins de contrats, le taux d’emploi, l’employabilité et la qualification professionnelle, notamment par la formation et la gestion des emplois et des compétences ;

« 2° La prévention des effets défavorables et risques inhérents aux carrières longues ou à la pénibilité des professions notamment en matière de santé et sécurité des travailleurs ;

« 3° L’organisation des conditions d’emploi et de travail, tels que la durée des contrats de travail, le temps de travail, la mobilité et pénibilité ;

« 4° Le maintien des niveaux de rémunérations et les dispositifs d’entreprise de financement des retraites ;

« 5° Les cumuls « emploi – retraite », la reconversion professionnelle des seniors ou les retraites progressives dans l’entreprise.

« L’ensemble de ces champs et domaines pour lesquels sont définis et s’appliquent des indicateurs et leur pondération est pris en compte pour la mise en œuvre de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

« Une convention de branche étendue peut adapter et élargir la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa. Cette liste se substitue à celle fixée par le décret mentionné au deuxième alinéa pour les entreprises de la branche concernée. »

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

II. – En conséquence substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :

« Dans les entreprises qui, d’une part occupent moins de 250 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’alinéa 6 du I du présent article, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de 8 mois pour se mettre en conformité. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 3 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. »

« Dans les entreprises, qui, d’une part occupent moins de 5000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’alinéa 6 du I du présent article, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de 5 mois pour se mettre en conformité. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 7 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. »

« Dans les entreprises, qui, d’une part occupent plus de 5000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’alinéa 6 du I du présent article, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. »

« La pénalité et les conditions d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Irrecevable
Léo Walter
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« pris après avis de l’association nationale pour l’amélioration des conditions de travail. »

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« en Conseil d’État ».

🖋️ • Irrecevable
Rachel Keke
2 févr. 2023

"Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« pris après avis des Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux »."

🖋️ • Irrecevable
Rachel Keke
2 févr. 2023

"Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« pris après avis de l’Établissement pour l’insertion dans l’emploi »."

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Parmi ces indicateurs, figure un indicateur permettant d’apprécier l’effectivité des cumuls « emploi – retraite ». »

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Parmi ces indicateurs, figure un indicateur permettant d’apprécier l’effectivité de la reconversion professionnelle des seniors au sein des entreprises. »

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Parmi ces indicateurs figurent le nombre de licenciements pour inaptitude et le nombre de reclassement pour inaptitude des salariés de plus de quarante-cinq ans. »

🖋️ • Rejeté
Jean-Yves Bony
31 janv. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Parmi ces indicateurs figurent le nombre de licenciements pour inaptitude et le nombre de reclassement pour inaptitude des salariés de plus de quarante-cinq ans. »

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Parmi ces indicateurs figurent le nombre de licenciements pour inaptitude et le nombre de reclassement pour inaptitude des salariés de plus de quarante-cinq ans. »

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
31 janv. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Parmi ces indicateurs figurent le nombre de licenciements pour inaptitude et le nombre de reclassement pour inaptitude des salariés de plus de quarante-cinq ans. »

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Parmi ces indicateurs figurent le nombre de licenciements pour inaptitude et le nombre de reclassement pour inaptitude des salariés de plus de quarante-cinq ans. »

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Parmi ces indicateurs figurent le nombre de licenciements pour inaptitude et le nombre de reclassement pour inaptitude des salariés de plus de quarante-cinq ans. »

🖋️ • Rejeté
David Taupiac
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Parmi ces indicateurs figurent le nombre de licenciements pour inaptitude et le nombre de reclassement pour inaptitude des salariés de plus de quarante-cinq ans. »

🖋️ • Rejeté
Anaïs Sabatini
2 févr. 2023

Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :

« Dans la liste des indicateurs est prévu un indicateur exposant le nombre de licenciement pour inaptitude de salariés de plus de cinquante ans ainsi que leur taux de reclassement. »

🖋️ • Rejeté
Bruno Bilde
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Les indicateurs sont spécifiques pour chaque catégorie professionnelle de salariés. »

🖋️ • Rejeté
Bruno Bilde
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« La liste d’indicateur contient des indicateurs spécifiques pour les femmes de plus de cinquante-cinq ans. »

🖋️ • Rejeté
Xavier Breton
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur l’emploi des femmes âgées ayant une carrière hachée. »

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur l’emploi des femmes âgées ayant une carrière hachée. »

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur la formation professionnelle des travailleurs séniors. » 

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Cette liste comporte obligatoirement un indicateur relatif à la réalisation effective de la visite médicale de mi-carrière prévue à l’article L. 4624‑2-2 et un indicateur relatif à l’information mise en œuvre par l’employeur à destination de ses salariés sur les outils existants en matière de formation, de valorisation des compétences et de lutte contre la désinsertion professionnelle. »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Cette liste comporte obligatoirement un indicateur relatif au taux d’investissement de l’entreprise dans la formation de ses salariés de cinquante-cinq ans et plus et fixe un objectif annuel déterminé en pourcentage de la masse salariale de l’entreprise. Un décret détaille les modalités d’application de cette obligation et la sanction appliquée en cas de résultats inférieurs à cet objectif annuel. »

"Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Cette liste contient au moins des indicateurs spécifiques aux travailleurs séniors occupant un emploi d’employé. »"

🖋️ • Rejeté
Philippe Brun
23 janv. 2023

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« d’au moins 50 ans. »

🖋️ • Rejeté
Nicolas Sansu
25 janv. 2023

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »,

le mot :

« cinquante ».

🖋️ • Rejeté
Philippe Brun
23 janv. 2023

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »,

le mot :

« cent ».

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
25 janv. 2023

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »,

le mot :

« cent ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« d’au moins trois cents »

les mots :

« de plus de dix salariés »

🖋️ • Rejeté
Lionel Causse
25 janv. 2023

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« trois cents »

le mot : 

« dix ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 17 est complété par les mots :

« pour les entreprises d’au moins 300 salariés, du 1er juillet 2025 pour les entreprises d’au moins cent salariés, du 1erjuillet 2026 pour les entreprises d’au moins cinquante salariés et du 1er juillet 2027 pour les entreprises d’au moins dix salariés ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot : 

« dix ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« onze ».

 

 

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« vingt ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« trente ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« quarante ».

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

II. – En conséquence, substituer aux mots :

« du 7° de l’article L. 2242‑20 »

les mots :

« de l’article L. 2241‑1 du code du travail ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« trois cents »

le mot : 

« soixante ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

les mots : 

« soixante-dix ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

les mots : 

« quatre-vingts ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« trois cents »

les mots : 

« quatre-vingt-dix ».

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
25 janv. 2023

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« trois »,

le mot :

« deux ».

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cent ».

II. – À l’alinéa 18, substituer au nombre :
 
« 1 000 »

le nombre :

« 500 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :

« novembre 2023 »

les mots :

« janvier 2024 ».

 

🖋️ • Rejeté
Philippe Brun
23 janv. 2023

À l’alinéa 5, après les mots :

« indicateurs relatifs à l’emploi des salariés »,

insérer les mots :

« et les données ayant permis la construction de ces indicateurs, ».

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents » 

le mot :

« cent ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
24 janv. 2023

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

les mots :

« cent ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

les mots :

« cent ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

les mots : 

« cent-dix ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

les mots : 

« cent-vingt ».

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
24 janv. 2023

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

les mots :

« cent vingt-cinq ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

les mots : 

« cent-trente ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

les mots : 

« cent-quarante ».

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
24 janv. 2023

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

les mots :

« cent cinquante ».

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
24 janv. 2023

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

les mots :

« cent soixante-quinze ».

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
24 janv. 2023

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« deux ».

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« deux ».

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
24 janv. 2023

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

les mots :

« deux cent cinquante ».

🖋️ • Rejeté
Francis Dubois
26 janv. 2023

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

les mots :

« deux cent cinquante ».

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
24 janv. 2023

À l’alinéa 5, après le mot :

« employeur »

insérer les mots :

« communique au ministère chargé du travail et à Pôle Emploi et ».

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
25 janv. 2023

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« publie »

les mots :

« rend publics ».

À l’alinéa 5, après le mot :

« âgés »

insérer les mots :

« de 50 ans et plus ».

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
24 janv. 2023

À l’alinéa 5, après le mot :

« âgés »,

insérer les mots :

« de plus de 50 ans ».

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« conformément à l’objectif chiffré d’amélioration de l’embauche et du maintien en activité des personnes âgées de 50 ans et plus. »

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
24 janv. 2023

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Il publie également les données ayant permis la construction de ces indicateurs. »

🖋️ • Rejeté
Philippe Brun
23 janv. 2023

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« par décret »,

les mots :

 « par un accord national interprofessionnel ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot : 

« cinquante ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« trois cents »

les mots : 

« soixante-sept ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot : 

« onze ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

les mots :

« cinquante et un ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

les mots :

« cinquante-deux ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

les mots :

« cinquante-trois ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

les mots :

« cinquante-cinq ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

les mots :

« cinquante-six ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

les mots :

« cinquante-sept ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

les mots :

« cinquante-huit ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

les mots :

« cinquante-neuf ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« soixante ».

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« L’employeur publie, le cas échéant, les raisons qui ont conduit à la détérioration de la moyenne quinquennale d’un indicateur. »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Ces indicateurs évaluent notamment les perspectives d’évolution professionnelle, les discriminations en matière de maintien en emploi, les besoins spécifiques concernant l’accès à la formation, l’acquisition de nouvelles compétences, la transmission des savoirs, l’amélioration de la qualité de vie au travail et l’aménagement du poste et du temps de travail des seniors. Ils prennent également en compte les spécificités et besoins des seniors en situation de handicap et des femmes seniors. »

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au présent article, se situent en deçà d’un niveau défini par décret et adapté au secteur d’activité concerné, l’entreprise engage dans le courant de l’année la négociation prévue à l’article L. 2242‑20 pour améliorer ses résultats. En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par décision de l’employeur, après consultation du comité social et économique. À l’expiration d’un délai de trois ans, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière, dans des conditions déterminées à l’article L. 5121‑8. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« prévue »

les mots :

« et l’obligation de résultats prévues ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots : 

« et de l’obligation de résultats ».

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les entreprises d’au moins onze salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au présent article, se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Dès lors qu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent alinéa, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 2242‑8 du code du travail. »

 

Substituer à l’alinéa 6 les huit alinéas suivants :

« La liste des indicateurs ainsi que la méthodologie applicable et les modalités de publication et de transmission à l’administration compétente sont fixées par décret. Les indicateurs, qui concernent l’emploi et les conditions de travail des séniors dans l’entreprise en vue de leur permettre d’accéder à une retraite à taux plein, sont notamment :

« - le recrutement et les fins de contrats, le taux d’emploi, l’employabilité et la qualification professionnelle, notamment par la formation et la gestion des emplois et des compétences ;

« - la prévention des effets défavorables et risques inhérents aux carrières longues ou à la pénibilité des professions notamment en matière de santé et sécurité des travailleurs ;

« - l’organisation des conditions d’emploi et de travail, tels que la durée des contrats de travail, le temps de travail, la mobilité et la pénibilité ;

« - le maintien des niveaux de rémunérations et les dispositifs d’entreprise de financement des retraites ;

« - les cumuls « emploi – retraite », la reconversion professionnelle des seniors ou les retraites progressives dans l’entreprise.

« L’ensemble de ces champs et domaines pour lesquels sont définis et s’appliquent des indicateurs et leur pondération est pris en compte pour la mise en œuvre de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

« Une convention de branche étendue peut enrichir la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa. Cette liste se substitue à celle fixée par le décret mentionné au deuxième alinéa pour les entreprises de la branche concernée. » 

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
26 janv. 2023

Substituer à l’alinéa 6 les huit alinéas suivants :

« La liste des indicateurs ainsi que la méthodologie applicable et les modalités de publication et de transmission à l’administration compétente sont fixées par décret. Les indicateurs, qui concernent l’emploi et les conditions de travail des séniors dans l’entreprise en vue de leur permettre d’accéder à une retraite à taux plein, sont notamment :

« - le recrutement et les fins de contrats, le taux d’emploi, l’employabilité et la qualification professionnelle, notamment par la formation et la gestion des emplois et des compétences ;

« - la prévention des effets défavorables et risques inhérents aux carrières longues ou à la pénibilité des professions notamment en matière de santé et sécurité des travailleurs ;

« - l’organisation des conditions d’emploi et de travail, tels que la durée des contrats de travail, le temps de travail, la mobilité et la pénibilité ;

« - le maintien des niveaux de rémunérations et les dispositifs d’entreprise de financement des retraites ;

« - les cumuls « emploi – retraite », la reconversion professionnelle des seniors ou les retraites progressives dans l’entreprise.

« L’ensemble de ces champs et domaines pour lesquels sont définis et s’appliquent des indicateurs et leur pondération est pris en compte pour la mise en œuvre de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

« Une convention de branche étendue peut adapter et élargir la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa. Cette liste se substitue à celle fixée par le décret mentionné au deuxième alinéa pour les entreprises de la branche concernée. »

Substituer à l’alinéa 6 les huit alinéas suivants :

« La liste des indicateurs ainsi que la méthodologie applicable et les modalités de publication et de transmission à l’administration compétente sont fixées par décret. Les indicateurs, qui concernent l’emploi et les conditions de travail des séniors dans l’entreprise en vue de leur permettre d’accéder à une retraite à taux plein, sont notamment :

« - le recrutement et les fins de contrats, le taux d’emploi, l’employabilité et la qualification professionnelle, notamment par la formation et la gestion des emplois et des compétences ;

« - la prévention des effets défavorables et risques inhérents aux carrières longues ou à la pénibilité des professions notamment en matière de santé et sécurité des travailleurs ;

« - l’organisation des conditions d’emploi et de travail, tels que la durée des contrats de travail, le temps de travail, la mobilité et la pénibilité ;

« - le maintien des niveaux de rémunérations et les dispositifs d’entreprise de financement des retraites ;

« - les cumuls « emploi–retraite », la reconversion professionnelle des seniors ou les retraites progressives dans l’entreprise.

« L’ensemble de ces champs et domaines pour lesquels sont définis et s’appliquent des indicateurs et leur pondération est pris en compte pour la mise en œuvre de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

« Une convention de branche étendue ou un accord de branche peut adapter et élargir la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa. Cette liste se substitue à celle fixée par le décret mentionné au deuxième alinéa pour les entreprises de la branche concernée. Cette convention ou cet accord de branche ne peuvent être moins disants que la voie réglementaire. »

 

À l’alinéa 6, après le mot : 

« indicateurs »,

insérer le mot : 

« chiffrés ».

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« et leur méthode de calcul »

les mots :

« , leur méthode de calcul et le barème d’évaluation, comprenant une note minimale à atteindre, ».

À l’alinéa 6, après le mot :

« indicateurs »,

insérer les mots :

« et des objectifs à atteindre ».

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
24 janv. 2023

Après le mot :

« par »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« un accord national interprofessionnel en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail. »

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
24 janv. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« pris en Conseil d’État ».

À l’alinéa 6, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« après accord des organisations syndicales et patronales ».

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« pris après avis du Conseil économique, social et environnemental. » 

🖋️ • Rejeté
Fanta Berete
1 févr. 2023

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« peut »

le mot :

« doit ».

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« pris après avis de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes ».

 

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« pris après avis de l’association pour l’emploi des cadres. » 

 

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« pris après avis de l’association nationale pour l’amélioration des conditions de travail. » 

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« pris après avis de Cap Emploi. »

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« pris après avis du Centre d’animation de ressources d’information sur la formation. » 

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« pris après avis des chambres de commerce et d’industrie. » 

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« pris après avis des chambres d’agriculture ».

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« pris après avis des Chambres des métiers et de l’artisanat ».

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« pris après avis de l’Établissement pour l’insertion dans l’emploi ».

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« pris après avis des maisons de l’emploi ».

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« pris après avis des missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes".

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« pris après avis de Pôle Emploi. » 

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« pris après avis des Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ».

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« pris après avis de France Stratégie ».

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« pris après avis du Conseil d’orientation des retraites ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Cette liste contient au moins des indicateurs spécifiques aux travailleurs séniors occupant un emploi d’ouvrier. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Cette liste contient au moins des indicateurs spécifiques aux travailleurs séniors occupant un emploi d’employé. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Cette liste contient au moins des indicateurs spécifiques aux travailleurs séniors occupant un emploi de professions intermédiaires. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Cette liste contient au moins des indicateurs spécifiques aux travailleurs séniors occupant un emploi de cadres et professions intellectuelles supérieures. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Cette liste contient au moins des indicateurs spécifiques aux travailleurs séniors occupant un emploi d’artisans, commerçants et chefs d’entreprise. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Cette liste contient au moins des indicateurs spécifiques aux travailleurs séniors occupant un emploi d’agriculteur exploitant. »

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
24 janv. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur l’emploi des femmes âgées d’au moins cinquante ans. »

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
24 janv. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur l’emploi des femmes âgées ayant une carrière hachée. »

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
24 janv. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur l’emploi des femmes âgées ayant eu des enfants. »

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
24 janv. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur l’emploi des travailleurs occupant un métier pénible. »

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
24 janv. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur l’emploi des travailleurs ayant commencé leur carrière avant vingt ans. »

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
24 janv. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur l’emploi des travailleurs ayant commencé leur carrière avant dix-huit ans. »

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
24 janv. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur l’emploi des travailleurs ayant commencé leur carrière avant seize ans. »

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
24 janv. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur l’emploi des travailleurs ayant commencé leur carrière avant quinze ans. »

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
24 janv. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur l’emploi des travailleurs ayant commencé leur carrière avant quatorze ans. »

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
24 janv. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur la formation professionnelle des travailleurs séniors. »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Cette liste comporte obligatoirement un indicateur relatif au taux d’investissement de l’entreprise dans la formation de ses salariés de cinquante-cinq ans et plus, et fixe un objectif annuel déterminé en pourcentage de la masse salariale de l’entreprise. Un décret détaille les modalités d’application de cette obligation, et la sanction appliquée en cas de résultats inférieurs à cet objectif annuel. »

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
24 janv. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur la mobilité professionnelle des travailleurs séniors. »

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Parmi ces indicateurs figurent le nombre de licenciements pour inaptitude et le nombre de reclassement pour inaptitude des salariés de plus de quarante-cinq ans. »

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
26 janv. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Parmi ces indicateurs figurent nécessairement le nombre de licenciements pour inaptitude et le nombre de reclassement pour inaptitude des salariés âgés de plus de cinquante ans. »

🖋️ • Rejeté
Sandra Regol
26 janv. 2023

Supprimer l’alinéa 7.

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , dans des conditions définies par voie réglementaire, ».

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
24 janv. 2023

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« sans que la liste déterminée par convention ou un accord de branche ne puisse contenir moins d’indicateurs que celle fixée par décret ».

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Cette convention ou cet accord de branche ne peuvent être moins disant que la voie réglementaire. »

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Dans le cas où une convention ou un accord de branche a été conclu, le bénéfice des réductions de cotisations prévues à l’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est conditionné au respect, par les entreprises concernées, des indicateurs qui y sont mentionnés. »

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les entreprises de plus de trois cents salariés, le bénéfice des réductions de cotisations prévues à l’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est conditionnée à la conclusion d’une convention ou un d’accord de branche relatif à la formation et au maintien en emploi des seniors. »

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
24 janv. 2023

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« L’inspection du travail se voit immédiatement communiquer, sur sa demande, les données ayant permis la construction des indicateurs lors de ses contrôles sur pièce et sur place. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Il peut publier des indicateurs pour rendre compte de leurs actions en faveur de la représentation de la diversité dans l’emploi selon des modalités et une méthodologie définie par décret. »

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
24 janv. 2023

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Les obligations applicables à l’employeur mentionnées au présent article s’appliquent aux administrations publiques. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« La mise en place, la conformité et la transmission des indicateurs ainsi que les actions mises en œuvre pour favoriser l’emploi des seniors font l’objet d’un contrôle dans l’année suivant la date de sa mise en application. »

🖋️ • Rejeté
Philippe Vigier
26 janv. 2023

I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 5121‑7‑1. – Les taux de cotisations « accidents du travail – maladies professionnelles » des entreprises d’au moins trois cents salariés peuvent être majorées ou minorées en fonction de leur classement à l’index seniors.

« Les modalités de mise en œuvre du premier alinéa sont définies par voie réglementaire, après consultation des organisations syndicales représentatives des salariés et des employeurs. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 5121‑7‑1. – Un accord interprofessionnel national mentionné à l’article L. 2232‑1 du code du travail définit les modalités de majoration ou de minoration de cotisations sociales des employeurs en fonction du nombre de salariés de plus de 55 ans présents dans leurs effectifs.

« À défaut de conclusion d’un tel accord avant le 1er janvier 2024, les conditions d’atteinte de cet objectif mentionnées au premier alinéa sont définies par voie réglementaire. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Supprimer les alinéas 9 à 11.

 

 Supprimer les alinéas 9 à 11.

 

 

 

I. – Substituer aux alinéas 9 à 11 l’alinéa suivant :

« Art. L. 5121‑8. – Les charges patronales, associées à tout salarié de 55 ans ou plus, et pour toute entreprise, sont abaissées à un taux annoncé par décret après concertation avec les différentes parties prenantes. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Substituer aux alinéas 9 à 11 l’alinéa suivant :

« Art. L. 5121‑8. – Les charges patronales, associées à tout salarié de 55 ans ou plus, et pour toute entreprise, sont abaissées à un taux annoncé par décret après concertation avec les différentes parties prenantes. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :

« Le bénéfice des réductions de cotisations prévues à l’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale sont conditionnées à l’obtention de résultats au-delà d’un niveau minimal est défini par décret, au regard des indicateurs mentionnés à l’article 6 du I du présent article.

« Les entreprises qui, d’une part occupent moins de 5 000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros disposent d’un délai de 3 mois pour se mettre en conformité.

« Les entreprises qui, d’une part occupent moins de 250 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros disposent d’un délai de six mois pour se mettre en conformité.

« Les modalités d’application de la présente disposition sont définies par décret en Conseil d’État. »

Substituer aux alinéas 9 et 10 les deux alinéas suivants :

« Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité dans la limite de 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue. »

« La pénalité et les conditions d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État. »

Substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :

« Dans les entreprises qui, d’une part occupent moins de 250 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’alinéa 6 du I du présent article, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 3 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. »

« Dans les entreprises, qui, d’une part occupent moins de 5000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’alinéa 6 du I du présent article, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de 8 mois pour se mettre en conformité. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 7 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. »

« Dans les entreprises, qui, d’une part occupent plus de 5000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’alinéa 6 du I du présent article, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. »

« La pénalité et les conditions d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
25 janv. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Art. L. 5121‑8. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévues à l'article L. 5121-7 sont redevables d’une contribution d’un montant fixé par l’autorité administrative au moins égale à 5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa. Ce montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Les entreprises qui ne répondent pas aux objectifs chiffrés à atteindre en matière d’amélioration des conditions d’emploi et d’embauche des salariés âgés de cinquante ans et plus sont redevables d’une contribution supplémentaire d’un montant fixé par l’autorité administrative au moins égale à 5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au présent article. » 

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
24 janv. 2023

À l’alinéa 9, après le mot :

« méconnaissent »,

insérer les mots :

« l’insertion professionnelle, la formation tout au long de la vie des travailleurs mentionnés à l’article L. 5121‑6 et ».

🖋️ • Rejeté
Sabrina Sebaihi
26 janv. 2023

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative »,

le mot :

« encourent »

 

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 30 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 29 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 28 % ».

 

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 27 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 26 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 25 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 24 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 23 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 22 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 21 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 20 % ».

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
26 janv. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 20 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 19 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 18 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 17 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 16 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 15 % ». 

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 14 % ».

 

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 13 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 12 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 11 % ».

 

À l'alinéa 9, substituer aux mots:

« dans la limite de 1 % »

les mots :

« au moins égale à 10 % ».

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
24 janv. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 10 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 10 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 10 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 10 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 9 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 9 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 9 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 8 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 8 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 8 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 7 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 7 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 7 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 6 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 6 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 6 % ».

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
25 janv. 2023

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« dans la limite de 1 % »

les mots :

« au moins égale à 5 % ».

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
24 janv. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 5 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 5 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 5 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 5 % ».

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
24 janv. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 4 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 4 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 4 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 4 % ».

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
24 janv. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 3 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 3 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 3 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 3 % ».

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
24 janv. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 2 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 2 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 2 % ».

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« dans la limite de 1 % »

les mots :

« au moins égale à 1 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 8 % ».

🖋️ • Rejeté
Philippe Brun
23 janv. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase :

« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur l’emploi des femmes âgées d’au moins 50 ans. »

À l’alinéa 8, après le mot ; 

« article »,

insérer les mots :

« et les dérogations ».

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Il peut publier des indicateurs pour rendre compte de leurs actions en faveur de la représentation de la diversité dans l’emploi selon des modalités et une méthodologie définie par décret. »

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
2 févr. 2023

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas des structures sportives professionnelles, le présent article n’est applicable qu’à la population dite administrative. L’index ne s’applique pas aux salariés mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 222‑2 du code du sport. »

I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 5121‑7‑1. – Un accord interprofessionnel national mentionné à l’article L. 2232‑1 définit les modalités de majoration ou de minoration de cotisations des employeurs en fonction du nombre de salariés de plus de 55 ans présents dans leurs effectifs.

« À défaut de conclusion d’un tel accord avant le 1er septembre 2024, les conditions d’atteinte de cet objectif mentionnées au premier alinéa sont définies par voie réglementaire. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Supprimer les alinéas 9 à 11.

Supprimer les alinéas 9 à 11.

Supprimer les alinéas 9 à 11.

Supprimer les alinéas 9 à 11.

I. – Substituer aux alinéas 9 à 11 l’alinéa suivant :

« Art. L. 5121‑8. – Quelle que soit la taille de l’entreprise, les charges patronales associées aux salariés de plus de 50 ans sont abaissées à un taux préférentiel, précisé par décret, après concertation avec les représentants des entreprises. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

I. – Substituer aux alinéas 9 à 11 l’alinéa suivant :

« Art. L. 5121‑8. – Les charges patronales, associées à tout salarié de 55 ans ou plus, et pour toute entreprise, sont abaissées à un taux annoncé par décret après concertation avec les différentes parties prenantes. »

II. – Compléter cet article par l’ alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

I. – Substituer aux alinéas 9 à 11 l’alinéa suivant :

« Art. L. 5121‑8. – Les charges patronales, associées à tout salarié de 55 ans ou plus, et pour toute entreprise, sont abaissées à un taux annoncé par décret après concertation avec les différentes parties prenantes. »

II. – Compléter cet article par l’ alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

I. – Substituer aux alinéas 9 à 11 l’alinéa suivant :

« Art. L. 5121‑8. – Les charges patronales, associées à tout salarié de 55 ans ou plus, et pour toute entreprise, sont abaissées à un taux annoncé par décret après concertation avec les différentes parties prenantes. »

II. – Compléter cet article par l’ alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

I. – Substituer aux alinéas 9 à 11 l’alinéa suivant :

« Art. L. 5121‑8. – Les charges patronales, associées à tout salarié de 55 ans ou plus, et pour toute entreprise, sont abaissées à un taux annoncé par décret après concertation avec les différentes parties prenantes. »

II. – Compléter cet article par l’ alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Substituer aux alinéas 9 à 11 les huit alinéas suivants :

« Art. L. 5121‑8 – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif de publication des indicateurs dans les conditions fixées à l’article L. 5121‑7, constatent l’absence de progression ou la détérioration d’une part des indicateurs déterminée par décret, l’employeur doit engager des négociations portant sur les mesures de progression et sur l’embauche et le maintien en emploi des seniors dans un délai de six mois. À défaut d’accord, les entreprises concernées par l’absence de progression ou par une détérioration de leurs indicateurs doivent établir un plan d’action. L’accord ou le plan d’action est rendu public.

« Les entreprises pour lesquelles les indicateurs ont atteint une valeur maximale ou minimale démontrant que l’objectif d’amélioration de l’embauche et du maintien en activité des seniors est atteint ne sont pas soumises à l’obligation de couverture par un accord ou un plan d’action mentionnée au premier alinéa du présent article.

« L’accord mentionné au premier alinéa peut être conclu dans le cadre de la négociation obligatoire prévue à l’article L. 2242‑2.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions permettant de déterminer les modalités de progression ou de détérioration des indicateurs conduisant à l’obligation d’engager une négociation ainsi que les modalités de publication de l’accord ou du plan d’action et de sa transmission à l’autorité administrative.

«  Art. L. 5121‑9. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 5121‑7 ou l’obligation de couverture par un accord ou un plan d’action mentionnée à l’article L. 5121‑8 peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité dans la limite de 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.

« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication ou de l’obligation de couverture par un accord ou plan d’action. 

« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 20 % ».

🖋️ • Irrecevable
Rachel Keke
2 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

 « 1 % »

le taux :

« 20 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 21 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 26 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 27 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 27 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 27 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 27 % ».

🖋️ • Rejeté
Philippe Brun
23 janv. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase :

« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur l’emploi des femmes âgées ayant une carrière hachée. »

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 2 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 3 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 9 % ».

🖋️ • Rejeté
Guy Bricout
1 févr. 2023

Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :

« et après respect de la procédure contradictoire ».

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication »,

les mots :

« est fonction de l’écart constaté entre la situation d’emploi et d’embauche des salariés âgés de cinquante ans et plus et l’objectif chiffré d’amélioration des conditions d’emploi et d’embauche de ces salariés ».

 

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
26 janv. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que ».

🖋️ • Rejeté
Thomas Ménagé
2 févr. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que ».

🖋️ • Rejeté
Philippe Brun
23 janv. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase :

 « Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur l’emploi des femmes âgées ayant eu des enfants. »

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 10 : 

« Son montant est fonction de l’écart constaté entre la situation d’emploi et d’embauche des salariés âgés de cinquante ans et plus et l’objectif chiffré d’amélioration des conditions d’emploi et d’embauche de ces salariés. »

I. – A la seconde phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, après la référence : 

« L. 5121‑7 »,

insérer les mots :

« les actions de formation qui leur sont destinées, l’organisation de la suite de leur carrière, la transmission de leurs compétences ».

🖋️ • Rejeté
Benoît Bordat
1 févr. 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Un système de bonus est mis en oeuvre dans des conditions prévues par décret en faveur des entreprises présentant les indicateurs les plus favorables relatifs à l’emploi des salariés âgés. Ce bonus est financé par le produit de la pénalité prévue au titre de l’article L. 5121‑8 du code du travail. Le surplus de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 5 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 6 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 7 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 4 % ».

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
26 janv. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 10 : 

« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant tient compte des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication.

Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :

« après accord des organisations syndicales et patronales ».

🖋️ • Non soutenu
Guy Bricout
26 janv. 2023

Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :

« et après respect de la procédure contradictoire ».

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 10.

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 10 :

« Son montant est fonction de l’écart constaté entre la situation d’emploi et d’embauche des salariés âgés de cinquante ans et plus et l’objectif chiffré d’amélioration des conditions d’emploi et d’embauche de ces salariés. »

🖋️ • Rejeté
Thomas Ménagé
26 janv. 2023

À l’alinéa 10, après les mots :

« Son montant »,

insérer les mots :

« se fonde sur des éléments objectifs et ».

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
25 janv. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :

« seniors »

les mots :

« salariés âgés de cinquante ans et plus ».

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« mentionnée à l’article L. 222‑1 »

les mots :

« de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles telle que mentionnée au 2° de l’article L200‑2 ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
26 janv. 2023

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« En cas de mauvaises pratiques en matière d’emploi des seniors, les entreprises sont redevables d’une pénalité financière de 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévues au premier alinéa.

« Le produit de la pénalité financière mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Rachel Keke
26 janv. 2023

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« En cas de mauvaises pratiques en matière d’emploi des seniors, les entreprises sont redevables d’une pénalité financière de 7,5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévues au premier alinéa.

« Le produit de la pénalité financière mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« En cas de mauvaises pratiques en matière d’emploi des seniors, les entreprises sont redevables d’une pénalité financière de 5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévues au premier alinéa.

« Le produit de la pénalité financière mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l’alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – La sous-section 4 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est complétée par un article L. 2241‑16‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 2241‑16‑1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur l’emploi et les conditions de travail des salariés âgés.

« « La négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ainsi que sur les conditions de travail, d’emploi et de maintien dans l’emploi.

« « Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire. » »

Après l’alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – La sous-section 4 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est complétée par un article L. 2241‑16‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 2241‑16‑1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur l’emploi et les conditions de travail des salariés âgés.

« « La négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ainsi que sur les conditions de travail, d’emploi et de maintien dans l’emploi.

« « Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire. » »

Après l’alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – La sous-section 4 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est complétée par un article L. 2241‑16‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 2241‑16‑1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur l’emploi et les conditions de travail des salariés âgés.

« « La négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ainsi que sur les conditions de travail, d’emploi et de maintien dans l’emploi.

« « Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire. » »

Après l’alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis (nouveau). – Le paragraphe 1er de la sous-section 4 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est complété par un article L. 2241‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241‑15‑1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur l’emploi et les conditions de travail des salariés âgés.

« La négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ainsi que sur les conditions de travail, d’emploi et de maintien dans l’emploi.

« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire. »

Après l’alinéa 15, insérer les huit alinéas suivants :

« I bis (nouveau). – La section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

« 1° L’article L. 2242‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une négociation sur l’emploi et les conditions de travail des salariés âgés et sur la transmission des savoirs et compétences. »

« 2° L’article L. 2242‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence d’accord relatif à l’emploi et aux conditions de travail des salariés âgés et à la transmission des savoirs et compétences à l’issue de la négociation mentionnée au 3° de l’article L. 2242‑1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à assurer l’emploi et les bonnes conditions de travail des salariés âgés ainsi que la transmission des savoirs et compétences. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives et les moyens permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. »

« 3° L’article L. 2242‑8 est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises d’au moins onze salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord relatif à l’emploi et aux conditions de travail des salariés âgés et à la transmission des savoirs et compétences à l’issue de la négociation mentionnée au 3° de l’article L. 2242‑1 ou, à défaut d’accord, par un plan d’action mentionné au troisième alinéa de l’article L. 2242‑3. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ce défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. »

« b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ». »

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 5121‑9. – Le bénéfice des réductions de cotisations prévues à l’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est conditionné au respect de l’obligation de publication prévue à l’article L. 5121‑7 du présent code. »

🖋️ • Rejeté
Stella Dupont
26 janv. 2023

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 5121‑9. – Les entreprises dont l’indicateur prévu au premier alinéa de l’article L. 5121‑7 est inférieur à l’indicateur moyen de la branche ne sont plus éligibles à la réduction, prévue à l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241‑6 du même code pour les rémunérations supérieures à 2,5 fois le salaire minimum de croissance. »

🖋️ • Rejeté
Philippe Brun
26 janv. 2023

Après l’alinéa 11, insérer les huit alinéas suivants :

« I bis (nouveau). – Au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est ajouté une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Obligation d’emploi

« Art. L. 5121‑9. – L’employeur s’acquitte de son obligation d’emploi en employant des bénéficiaires âgés de plus de 55 ans à hauteur de 15 % de l’effectif total des salariés, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat.

« Art. L. 5121‑10. – L’employeur peut s’acquitter de son obligation d’emploi :

« 1° En employant les bénéficiaires âgés de plus de 55 ans mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et par les groupements d’employeurs ;

« 2° En faisant application d’un accord de branche, de groupe ou d’entreprise agréé prévoyant la mise en œuvre d’un programme en faveur des travailleurs âgés de plus de 55 ans.

« Art. L. 5121‑11. –Tout employeur qui n’a pas satisfait à l’obligation mentionnée à l’article L. 5121‑10 est tenu de s’en acquitter en versant une contribution annuelle, dans des conditions fixées par décret, pour chacun des bénéficiaires de l’obligation qu’il aurait dû employer. Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 752‑4 du même code. »

Après l’alinéa 11, insérer les six alinéas suivants :

« Art. L. 5121‑9. – Un entretien professionnel est organisé avec l’employeur entre le quarante-cinquième et le quarante-septième anniversaire du salarié, consacré à la réalisation d’un bilan d’étape professionnel. Les salariés ayant dépassé l’âge de quarante-sept ans au 1er juillet 2024 bénéficient de cet entretien dans un délai de deux ans à compter de leur date d’embauche. Cet entretien a lieu, le cas échéant, après la visite médicale prévue à l’article L. 4624‑2‑2.

« Cet entretien donne lieu à un état des lieux sur les perspectives d’évolution professionnelle du salarié et ne porte pas sur l’évaluation de son travail.

« Dans un délai de deux mois avant l’entretien, l’employeur informe le salarié par tout moyen conférant date certaine des modalités d’accès au conseil en évolution professionnelle et sur l’activation de son compte personnel de formation.

« Pendant l’entretien, un bilan est dressé sur le maintien et le développement des compétences du salarié, l’évolution de son métier et de ses conditions d’exercice, notamment au regard des conditions de travail et des évolutions économiques ou technologiques. Pour les salariés mentionnés à l’article L. 4624‑2‑1, cet entretien comporte également des informations relatives au compte personnel de prévention mentionné à l’article L. 4163‑4.

« Le recours à des mesures visant à sécuriser le parcours professionnel du salarié est examiné, notamment à travers des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de bilan de compétence. Dans ce cadre, l’employeur prend en compte les propositions formulées par le professionnel de santé à l’issue de la visite prévue à l’article L. 4624‑2‑2.

« À l’issue de cet entretien, un abondement du compte personne de formation peut être envisagé. Un bilan de compétence est intégralement financé par l’employeur à la demande du salarié. Un compte rendu écrit est remis au salarié le salarié. »

Les alinéas 12 à 15 sont remplacés par vingt-et-un alinéas ainsi rédigés :

II. – Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2242‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une négociation sur l’emploi des séniors, portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail. » ;

2° La section 1 est complétée par un article L. 2242‑9‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242‑9‑2. – En l’absence d’accord relatif à l’emploi des séniors à l’issue de la négociation mentionnée au 3° de l’article L. 2242‑1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés âgés. Après avoir analysé les causes entravant le maintien dans l’emploi de ces salariés, le plan d’action définit des actions visant à développer et valoriser leurs compétences, prévoit des mesures d’aménagement des fins de carrière et d’amélioration de leurs conditions de travail, détermine des objectifs de recrutement des salariés âgés. Ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative.

« Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord sur l’emploi des séniors ou, à défaut d’accord, du plan d’action mentionné au premier alinéa du présent article.

« Le montant de la pénalité prévue au même premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’une des obligations mentionnées aux premiers alinéas du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa. Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;

3° Au 1° de l’article L. 2242‑11 et à l’article L. 2242‑12, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;

4° Après le 3° de l’article L. 2242‑13, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Tous les trois ans, une négociation sur l’emploi des séniors dans les conditions prévues à la sous-section 5 de la présente section. » ;

5° La section 3 est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Négociation sur l’emploi des séniors

« Art. L. 2242‑22. – La négociation annuelle sur l’emploi des séniors porte sur :

« 1° Un état des lieux de l’emploi des salariés âgés et l’analyse des causes entravant leur maintien dans l’emploi ;

« 2° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d’accès aux actions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 6313‑1 ;

« 3° Les mesures d’aménagement des fins de carrière, en favorisant notamment le recours au dispositif prévu à l’article L. 3123- 4 ;

« 4° Les mesures relatives à la qualité des conditions de travail notamment sur l’aménagement du temps de travail, la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels, notamment ceux mentionnés à l’article L. 4161‑1.

« 5° Les modalités de suivi de l’accord.

« La base de données économiques, sociales et environnementales prévue à l’article L. 2312‑36 comprend les informations nécessaires à cette négociation. Celle-ci s’appuie également sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7.

« Les mesures mentionnées au présent article peuvent, le cas échéant, être établies en lien avec l’accord mentionné à l’article L2242‑2. »

Les alinéas 12 à 15 sont remplacés par vingt-et-un alinéas ainsi rédigés :

II. – Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2242‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une négociation sur l’emploi des séniors, portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail. » ;

2° La section 1 est complétée par un article L. 2242‑9‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242‑9‑2. – En l’absence d’accord relatif à l’emploi des séniors à l’issue de la négociation mentionnée au 3° de l’article L. 2242‑1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés âgés. Après avoir analysé les causes entravant le maintien dans l’emploi de ces salariés, le plan d’action définit des actions visant à développer et valoriser leurs compétences, prévoit des mesures d’aménagement des fins de carrière et d’amélioration de leurs conditions de travail, détermine des objectifs de recrutement des salariés âgés. Ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative.

« Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord sur l’emploi des séniors ou, à défaut d’accord, du plan d’action mentionné au premier alinéa du présent article.

« Le montant de la pénalité prévue au même premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’une des obligations mentionnées aux premiers alinéas du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa. Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;

3° Au 1° de l’article L. 2242‑11 et à l’article L. 2242‑12, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;

4° Après le 3° de l’article L. 2242‑13, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Tous les trois ans, une négociation sur l’emploi des séniors dans les conditions prévues à la sous-section 5 de la présente section. » ;

5° La section 3 est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Négociation sur l’emploi des séniors

« Art. L. 2242‑22. – La négociation annuelle sur l’emploi des séniors porte sur :

« 1° Un état des lieux de l’emploi des salariés âgés et l’analyse des causes entravant leur maintien dans l’emploi ;

« 2° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d’accès aux actions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 6313‑1 ;

« 3° Les mesures d’aménagement des fins de carrière, en favorisant notamment le recours au dispositif prévu à l’article L. 3123- 4 ;

« 4° Les mesures relatives à la qualité des conditions de travail notamment sur l’aménagement du temps de travail, la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels, notamment ceux mentionnés à l’article L. 4161‑1.

« 5° Les modalités de suivi de l’accord.

« La base de données économiques, sociales et environnementales prévue à l’article L. 2312‑36 comprend les informations nécessaires à cette négociation. Celle-ci s’appuie également sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7.

« Les mesures mentionnées au présent article peuvent, le cas échéant, être établies en lien avec l’accord mentionné à l’article L2242‑2. »

Les alinéas 12 à 15 sont remplacés par vingt-et-un alinéas ainsi rédigés :

II. – Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2242‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une négociation sur l’emploi des séniors, portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail. » ;

2° La section 1 est complétée par un article L. 2242‑9‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242‑9‑2. – En l’absence d’accord relatif à l’emploi des séniors à l’issue de la négociation mentionnée au 3° de l’article L. 2242‑1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés âgés. Après avoir analysé les causes entravant le maintien dans l’emploi de ces salariés, le plan d’action définit des actions visant à développer et valoriser leurs compétences, prévoit des mesures d’aménagement des fins de carrière et d’amélioration de leurs conditions de travail, détermine des objectifs de recrutement des salariés âgés. Ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative.

« Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord sur l’emploi des séniors ou, à défaut d’accord, du plan d’action mentionné au premier alinéa du présent article.

« Le montant de la pénalité prévue au même premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’une des obligations mentionnées aux premiers alinéas du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa. Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;

3° Au 1° de l’article L. 2242‑11 et à l’article L. 2242‑12, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;

4° Après le 3° de l’article L. 2242‑13, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Tous les trois ans, une négociation sur l’emploi des séniors dans les conditions prévues à la sous-section 5 de la présente section. » ;

5° La section 3 est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Négociation sur l’emploi des séniors

« Art. L. 2242‑22. – La négociation annuelle sur l’emploi des séniors porte sur :

« 1° Un état des lieux de l’emploi des salariés âgés et l’analyse des causes entravant leur maintien dans l’emploi ;

« 2° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d’accès aux actions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 6313‑1 ;

« 3° Les mesures d’aménagement des fins de carrière, en favorisant notamment le recours au dispositif prévu à l’article L. 3123- 4 ;

« 4° Les mesures relatives à la qualité des conditions de travail notamment sur l’aménagement du temps de travail, la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels, notamment ceux mentionnés à l’article L. 4161‑1.

« 5° Les modalités de suivi de l’accord.

« La base de données économiques, sociales et environnementales prévue à l’article L. 2312‑36 comprend les informations nécessaires à cette négociation. Celle-ci s’appuie également sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7.

« Les mesures mentionnées au présent article peuvent, le cas échéant, être établies en lien avec l’accord mentionné à l’article L2242‑2. »

Substituer aux alinéas 12 à 15 les vingt-et-un alinéas suivants :

II. – Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2242‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une négociation sur l’emploi des séniors, portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés expérimentés et l’amélioration de leurs conditions de travail. » ;

2° La section 1 est complétée par un article L. 2242‑9‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242‑9‑2. – En l’absence d’accord relatif à l’emploi des séniors à l’issue de la négociation mentionnée au 3° de l’article L. 2242‑1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés expérimentés. Après avoir analysé les causes entravant le maintien dans l’emploi de ces salariés, le plan d’action définit des actions visant à développer et valoriser leurs compétences, prévoit des mesures d’aménagement des fins de carrière et d’amélioration de leurs conditions de travail, détermine des objectifs de recrutement des salariés expérimentés. Ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative.

« Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord sur l’emploi des séniors ou, à défaut d’accord, du plan d’action mentionné au premier alinéa du présent article.

« Le montant de la pénalité prévue au même premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’une des obligations mentionnées aux premiers alinéas du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa. Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;

3° Au 1° de l’article L. 2242‑11 et à l’article L. 2242‑12, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;

4° Après le 3° de l’article L. 2242‑13, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Tous les trois ans, une négociation sur l’emploi des séniors dans les conditions prévues à la sous-section 5 de la présente section. » ;

5° La section 3 est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Négociation sur l’emploi des séniors

« Art. L. 2242‑22. – La négociation annuelle sur l’emploi des séniors porte sur :

« 1° Un état des lieux de l’emploi des salariés âgés et l’analyse des causes entravant leur maintien dans l’emploi ;

« 2° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d’accès aux actions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 6313‑1 ;

« 3° Les mesures d’aménagement des fins de carrière, en favorisant notamment le recours au dispositif prévu à l’article L. 3123- 4 ;

« 4° Les mesures relatives à la qualité des conditions de travail notamment sur l’aménagement du temps de travail, la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels, notamment ceux mentionnés à l’article L. 4161‑1.

« 5° Les modalités de suivi de l’accord.

« La base de données économiques, sociales et environnementales prévue à l’article L. 2312‑36 comprend les informations nécessaires à cette négociation. Celle-ci s’appuie également sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7.

« Les mesures mentionnées au présent article peuvent, le cas échéant, être établies en lien avec l’accord mentionné à l’article L2242‑2. »

I. – Substituer aux alinéas 12 à 15 les vingt-et-un alinéas suivants :

« II. – Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2242‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une négociation sur l’emploi des séniors, portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail. » ;

« 2° La section 1 est complétée par un article L. 2242‑9‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242‑9‑2. – En l’absence d’accord relatif à l’emploi des séniors à l’issue de la négociation mentionnée au 3° de l’article L. 2242‑1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés âgés. Après avoir analysé les causes entravant le maintien dans l’emploi de ces salariés, le plan d’action définit des actions visant à développer et valoriser leurs compétences, prévoit des mesures d’aménagement des fins de carrière et d’amélioration de leurs conditions de travail, détermine des objectifs de recrutement des salariés âgés. Ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative.

« Les entreprises d’au moins trois cent salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord sur l’emploi des séniors ou, à défaut d’accord, du plan d’action mentionné au premier alinéa du présent article.

« Le montant de la pénalité prévue au même premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’une des obligations mentionnées aux premiers alinéas du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa. Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;

« 3° Au 1° de l’article L. 2242‑11 et à l’article L. 2242‑12, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;

« 4° Après le 3° de l’article L. 2242‑13, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Tous les trois ans, une négociation sur l’emploi des séniors dans les conditions prévues à la sous-section 5 de la présente section. » ;

« 5° La section 3 est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Négociation sur l’emploi des séniors

« Art. L. 2242‑22. – La négociation annuelle sur l’emploi des séniors porte sur :

« 1° Un état des lieux de l’emploi des salariés âgés et l’analyse des causes entravant leur maintien dans l’emploi ;

« 2° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d’accès aux actions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 6313‑1 ;

« 3° Les mesures d’aménagement des fins de carrière, en favorisant notamment le recours au dispositif prévu à l’article L. 3123‑4 ;

« 4° Les mesures relatives à la qualité des conditions de travail notamment sur l’aménagement du temps de travail, la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels, notamment ceux mentionnés à l’article L. 4161‑1.

« 5° Les modalités de suivi de l’accord.

« La base de données économiques, sociales et environnementales prévue à l’article L. 2312‑36 comprend les informations nécessaires à cette négociation. Celle-ci s’appuie également sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7.

« Les mesures mentionnées au présent article peuvent, le cas échéant, être établies en lien avec l’accord mentionné à l’article L. 2242‑2. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Les alinéas 12 à 15 sont remplacés par les trente-deux alinéas suivant :

« II. Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

« 1° Le 3° de l’article L. 2241‑1, est complété par les mots : « une négociation sur l’emploi des séniors portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail » ;

« 2° L’article L. 2241‑12 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « et sur la prise en compte des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l’article L. 4161‑1 » sont remplacés par les mots : « sur la prise en compte des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l’article L. 4161‑1 et sur l’emploi des séniors portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail » ;

« b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« La négociation sur l’emploi des séniors porte sur :

« 1° La définition des indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés les plus adaptés aux secteurs d’activité couverts par la branche ;

« 2° La définition de dispositifs spécifiques en faveur des salariés âgés, notamment en matière développement des compétences, d’aménagement du temps de travail et des fins de carrière et d’amélioration de leurs conditions de travail ;

« 3° La définition de mesures applicables au salariés âgés dans les entreprises dépourvues de l’accord mentionné au 3° de l’article L. 2242‑1, le cas échéant sous forme d’accord type mentionné à l’article L. 2232‑10‑1. »

« II bis (nouveau). – Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2242‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une négociation sur l’emploi des séniors, portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail. »

« 2° La section 1 est complétée par un article L. 2242‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242‑10. – En l’absence d’accord relatif à l’emploi des séniors à l’issue de la négociation mentionnée au 3° de l’article L. 2242‑1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés âgés. Après avoir analysé les causes entravant le maintien dans l’emploi de ces salariés, le plan d’action définit des actions visant à développer et valoriser leurs compétences, prévoit des mesures d’aménagement des fins de carrière et d’amélioration de leurs conditions de travail, détermine des objectifs de recrutement des salariés âgés. Ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative.

« Les entreprises d’au moins trois cents salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord sur l’emploi des séniors ou, à défaut d’accord, du plan d’action mentionné au précédent alinéa.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’une des obligations mentionnées aux premiers alinéas du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

« 3° Au 1° de l’article L. 2242‑11, après les mots : « aux 1° et 2° », sont insérés les mots : « ainsi qu’au 3° » ;

« 4° À l’article L. 2242‑12, après les mots : « aux 1° et 2° », sont insérés les mots : « ainsi qu’au 3° » ;

« 5° L’article L. 2242‑13 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Tous les trois ans, une négociation sur l’emploi des séniors dans les conditions prévues à la sous-section 5 de la présente section. » ;

« 6° La section 3 est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Négociation sur l’emploi des séniors

« Art. L. 2242‑22. – La négociation annuelle sur l’emploi des séniors porte sur :

« 1° Un état des lieux de l’emploi des salariés âgés et l’analyse des causes entravant leur maintien dans l’emploi ;

« 2° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d’accès aux actions mentionnées aux alinéas 2 à 4 de l’article L. 6313‑1 ;

« 3° Les mesures d’aménagement des fins de carrière, en favorisant notamment le recours au dispositif prévu à l’article L. 3123‑4 ;

« 4° Les mesures relatives à la qualité des conditions de travail notamment sur l’aménagement du temps de travail, la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels, notamment ceux mentionnés à l’article L. 4161‑1 ;

« 5° Les modalités de suivi de l’accord.

« La base de données économiques, sociales et environnementales prévue à l’article L. 2312‑36 comprend les informations nécessaires à cette négociation. Celle-ci s’appuie également sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7.

« Les mesures mentionnées au présent article peuvent, le cas échéant, être établies en lien avec l’accord mentionné à l’article L2242‑2. » »

L’alinéa 14 est ainsi rédigé :

« L’emploi des salariés âgés, notamment l’amélioration des perspectives d’évolution professionnelle, des opportunités de formation, de la qualité de vie au travail, des conditions de travail, de l’emploi et du maintien en emploi des seniors, en s’appuyant sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7 »

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
25 janv. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« 7° L’emploi des salariés âgés de cinquante ans et plus, en s’appuyant sur les indicateurs rendus publics par l’entreprise et les objectifs chiffrés d’amélioration des conditions de travail et d’embauche de ces salariés en application de l’article L. 5121‑7. »

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
24 janv. 2023

À l’alinéa 14 après le mot :

« âgés »,

insérer les mots :

« de plus de cinquante ans ».

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« En cas de pratiques discriminatoires en matière d’emploi des seniors, les entreprises sont redevables d’une pénalité financière de 5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 5121-7.

« Le produit de la pénalité financière mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 5121‑9. – Le bénéfice des réductions de cotisations prévues à l’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est conditionné au respect de l’obligation de publication prévue à l’article L. 5121‑7 du présent code. »

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 5121‑9. – Les entreprises dont l’indicateur prévu au premier alinéa de l’article L. 5121‑7 est inférieur à l’indicateur moyen de la branche ne sont plus éligibles à la réduction, prévue à l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241‑6 du même code pour les rémunérations supérieures à 2,5 fois le salaire minimum de croissance. »

 

🖋️ • Rejeté
Stella Dupont
1 févr. 2023

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 5121‑9. – Les entreprises dont l’indicateur prévu au premier alinéa de l’article L. 5121‑7 est inférieur à l’indicateur moyen de la branche ne sont plus éligibles à la réduction, prévue à l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241‑6 du même code pour les rémunérations supérieures à 2,5 fois le salaire minimum de croissance. »

 

Après l’alinéa 11, insérer les dix alinéas suivants :

« I bis. – La section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

« 1° L’article L. 2242‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une négociation sur l’emploi et les conditions de travail des salariés âgés et sur la transmission des savoirs et compétences. »

« 2° L’article L. 2242‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence d’accord relatif à l’emploi et aux conditions de travail des salariés âgés et à la transmission des savoirs et compétences à l’issue de la négociation mentionnée au 3° de l’article L. 2242‑1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à assurer l’emploi et les bonnes conditions de travail des salariés âgés ainsi que la transmission des savoirs et compétences. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives et les moyens permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. »

« 3° L’article L. 2242‑8 est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises d’au moins onze salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord relatif à l’emploi et aux conditions de travail des salariés âgés et à la transmission des savoirs et compétences à l’issue de la négociation mentionnée au 3° de l’article L. 2242‑1 ou, à défaut d’accord, par un plan d’action mentionné au troisième alinéa de l’article L. 2242‑3. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ce défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. »

« b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».

🖋️ • Rejeté
David Taupiac
2 févr. 2023

Après l’alinéa 11, insérer les dix alinéas suivants :

« I bis. – La section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

« 1° L’article L. 2242‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une négociation sur l’emploi et les conditions de travail des salariés âgés et sur la transmission des savoirs et compétences. »

« 2° L’article L. 2242‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence d’accord relatif à l’emploi et aux conditions de travail des salariés âgés et à la transmission des savoirs et compétences à l’issue de la négociation mentionnée au 3° de l’article L. 2242‑1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à assurer l’emploi et les bonnes conditions de travail des salariés âgés ainsi que la transmission des savoirs et compétences. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives et les moyens permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. »

« 3° L’article L. 2242‑8 est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises d’au moins onze salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord relatif à l’emploi et aux conditions de travail des salariés âgés et à la transmission des savoirs et compétences à l’issue de la négociation mentionnée au 3° de l’article L. 2242‑1 ou, à défaut d’accord, par un plan d’action mentionné au troisième alinéa de l’article L. 2242‑3. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ce défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. »

« b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».

Après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – La sous-section 4 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est complétée par un article L. 2241‑16‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241‑16‑1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur l’emploi et les conditions de travail des salariés âgés.

« La négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ainsi que sur les conditions de travail, d’emploi et de maintien dans l’emploi.

« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire. »

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
26 janv. 2023

Après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – La sous-section 4 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est complétée par un article L. 2241‑16‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241‑16‑1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur l’emploi et les conditions de travail des salariés âgés.

« La négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ainsi que sur les conditions de travail, d’emploi et de maintien dans l’emploi.

« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire. »

Après l’alinéa 15, sont insérés les alinéas suivants :

III. Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À l’article L. 2241-1, le 3° est complété par les mots suivants « une négociation sur l’emploi des séniors portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail » ;

2° A l’article L. 2241-12 :
a) Au premier alinéa, les mots « et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 » sont remplacés par les mots « sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 et sur l’emploi des séniors portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La négociation sur l’emploi des séniors porte sur :
1° La définition des indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés les plus adaptés aux secteurs d’activité couverts par la branche ;
2° La définition de dispositifs spécifiques en faveur des salariés âgés, notamment en matière développement des compétence, d’aménagement du temps de travail et des fins de carrière et d’amélioration de leurs conditions de travail ;

3° La définition de mesures applicables au salariés âgés dans les entreprises dépourvues de l’accord mentionné au 3° de l’article L. 2242-1, le cas échéant sous forme d'accord type mentionné à l’article L. 2232-10-1. »

Après l’alinéa 15, sont insérés les alinéas suivants :
III. Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À l’article L. 2241-1, le 3° est complété par les mots suivants « une négociation sur l’emploi des séniors portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail » ;
2° A l’article L. 2241-12 :
a) Au premier alinéa, les mots « et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 » sont remplacés par les mots « sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 et sur l’emploi des séniors portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La négociation sur l’emploi des séniors porte sur :
1° La définition des indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés les plus adaptés aux secteurs d’activité couverts par la branche ;
2° La définition de dispositifs spécifiques en faveur des salariés âgés, notamment en matière développement des compétence, d’aménagement du temps de travail et des fins de carrière et d’amélioration de leurs conditions de travail ;
3° La définition de mesures applicables au salariés âgés dans les entreprises dépourvues de l’accord mentionné au 3° de l’article L. 2242-1, le cas échéant sous forme d'accord type mentionné à l’article L. 2232-10-1. »

Après l’alinéa 11, insérer les six alinéas suivants :

« I bis. – Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2242‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une négociation sur l’emploi des séniors, portant notamment sur les mesures visant à favoriser leur embauche et maintien en activité. » ;

« 2° Après l’article L. 2242‑3, il est inséré un article L. 2242‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242‑3‑1. – En l’absence d’accord relatif à l’emploi des salariés âgés à l’issue de la négociation mentionnée au 3° de l’article L. 2242‑1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés âgés au sein de l’entreprise. Ce plan d’action est déposé́ auprès de l’autorité́ administrative. » ;

« 3° À l’article L. 2242‑12, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » .

I. – Substituer aux alinéas 12 à 15 les vingt-trois alinéas suivants :

« II. – Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2242‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« « 3° Une négociation sur l’emploi des séniors, portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail. »

« 2° La section 1 est complétée par un article L. 2242‑9‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 2242‑9‑1. – En l’absence d’accord relatif à l’emploi des séniors à l’issue de la négociation mentionnée au 3° de l’article L. 2242‑1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés âgés. Après avoir analysé les causes entravant le maintien dans l’emploi de ces salariés, le plan d’action définit des actions visant à développer et valoriser leurs compétences, prévoit des mesures d’aménagement des fins de carrière et d’amélioration de leurs conditions de travail, détermine des objectifs de recrutement des salariés âgés. Ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative.

« « Les entreprises d’au moins trois cents salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord sur l’emploi des séniors ou, à défaut d’accord, du plan d’action mentionné au précédent alinéa.

« « Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’une des obligations mentionnées aux premiers alinéas du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa. »

« « Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

« 3° Au 1° de l’article L. 2242‑11, les mots : « et 2° », sont remplacés par les mots : « à 3° » ;

« 4° À l’article L. 2242‑12, les mots : « et 2° », sont remplacés par les mots : « à 3° » ;

« 5° Après le 3° de l’article L. 2242‑13, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« « 4° Tous les trois ans, une négociation sur l’emploi des séniors dans les conditions prévues à la sous-section 5 de la présente section. »

« 6° Est ajoutée une sous-section 5 ainsi rédigée :

« « Sous-section 5

« « Négociation sur l’emploi des séniors

« « Art. L. 2242‑22. – La négociation annuelle sur l’emploi des séniors porte sur :

« « 1° Un état des lieux de l’emploi des salariés âgés et l’analyse des causes entravant leur maintien dans l’emploi ;

« « 2° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d’accès aux actions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 6313‑1 ;

« « 3° Les mesures d’aménagement des fins de carrière, en favorisant notamment le recours au dispositif prévu à l’article L. 3123- 4 ;

« « 4° Les mesures relatives à la qualité des conditions de travail notamment sur l’aménagement du temps de travail, la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels, notamment ceux mentionnés à l’article L. 4161‑1.

« « 5° Les modalités de suivi de l’accord.

« « La base de données économiques, sociales et environnementales prévue à l’article L. 2312‑36 comprend les informations nécessaires à cette négociation. Celle-ci s’appuie également sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7.

« « Les mesures mentionnées au présent article peuvent, le cas échéant, être établies en lien avec l’accord mentionné à l’article L. 2242‑2. » »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Rejeté
Philippe Brun
23 janv. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase :

« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur l’emploi des travailleurs occupant un métier pénible. »

Substituer aux alinéas 12 à 15 les huit alinéas suivants :

« II – Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : 

« 1° L’article L. 2242‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé : 

« 3° Une négociation sur l’emploi des séniors, portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail. » 

« 2° Après l’article L. 2242‑3, il est inséré un article L. 2242‑3‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2242‑3‑1. – En l’absence d’accord relatif à l’emploi des séniors à l’issue de la négociation mentionnée au 3° de l’article L. 2242‑1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés âgés. Après avoir analysé les causes entravant le maintien dans l’emploi de ces salariés, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. 

« Les entreprises d’au moins trois cents salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord sur l’emploi des séniors ou, à défaut d’accord, du plan d’action mentionné au premier alinéa. 

« Le montant de la pénalité est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’une des obligations mentionnées aux premiers alinéas du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa. 

« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

Substituer aux alinéas 12 à 15 les vingt-deux alinéas suivants :

« II. – Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2242‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« « 3° Une négociation sur l’emploi des séniors, portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail. »

« 2° La section 1 est complétée par un article L. 2242‑9‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 2242‑9‑1. – En l’absence d’accord relatif à l’emploi des séniors à l’issue de la négociation mentionnée au 3° de l’article L. 2242‑1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés âgés. Après avoir analysé les causes entravant le maintien dans l’emploi de ces salariés, le plan d’action définit des actions visant à développer et valoriser leurs compétences, prévoit des mesures d’aménagement des fins de carrière et d’amélioration de leurs conditions de travail, détermine des objectifs de recrutement des salariés âgés. Ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. »

« « Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord sur l’emploi des séniors ou, à défaut d’accord, du plan d’action mentionné au précédent alinéa. »

« « Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’une des obligations mentionnées aux premiers alinéas du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa. Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » »

« 3° Au 1° de l’article L. 2242‑11, après les mots « aux 1° et 2° », sont insérés les mots « et 3° ».

« 4° À l’article L. 2242‑12, après les mots « aux 1° et 2° », sont insérés les mots « et 3° ».

« 5° Après le 3° de l’article L. 2242‑13, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« « 4° Tous les trois ans, une négociation sur l’emploi des séniors dans les conditions prévues à la sous-section 5 de la présente section. »

« 6° Il est ajouté une sous-section 5 ainsi rédigée :

« « Sous-section 5 »

« « Négociation sur l’emploi des séniors »

« « Art. L. 2242‑22. – La négociation annuelle sur l’emploi des séniors porte sur : »

« « 1° Un état des lieux de l’emploi des salariés âgés et l’analyse des causes entravant leur maintien dans l’emploi ; »

« « 2° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d’accès aux actions mentionnées aux alinéas 2 à 4 de l’article L. 6313‑1 ; »

« « 3° Les mesures d’aménagement des fins de carrière, en favorisant notamment le recours au dispositif prévu à l’article L. 3123- 4 ; »

« « 4° Les mesures relatives à la qualité des conditions de travail notamment sur l’aménagement du temps de travail, la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels, notamment ceux mentionnés à l’article L. 4161‑1 ; »

« « 5° Les modalités de suivi de l’accord. »

« « La base de données économiques, sociales et environnementales prévue à l’article L. 2312‑36 comprend les informations nécessaires à cette négociation. Celle-ci s’appuie également sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7. »

« « Les mesures mentionnées au présent article peuvent, le cas échéant, être établies en lien avec l’accord mentionné à l’article L2242‑2. » »

Substituer aux alinéas 12 à 15 les vingt-et-un alinéas suivants :

« II. – Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2242‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« « 3° Une négociation sur l’emploi des séniors, portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés expérimentés et l’amélioration de leurs conditions de travail. » ;

« 2° La section 1 est complétée par un article L. 2242‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242‑9‑1. – En l’absence d’accord relatif à l’emploi des séniors à l’issue de la négociation mentionnée au 3° de l’article L. 2242‑1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés expérimentés. Après avoir analysé les causes entravant le maintien dans l’emploi de ces salariés, le plan d’action définit des actions visant à développer et valoriser leurs compétences, prévoit des mesures d’aménagement des fins de carrière et d’amélioration de leurs conditions de travail, détermine des objectifs de recrutement des salariés expérimentés. Ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative.

« Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord sur l’emploi des séniors ou, à défaut d’accord, du plan d’action mentionné au premier alinéa du présent article.

« Le montant de la pénalité prévue au même premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’une des obligations mentionnées aux premiers alinéas du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa. Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;

3° Au 1° de l’article L. 2242‑11 et à l’article L. 2242‑12, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;

4° Après le 3° de l’article L. 2242‑13, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Tous les trois ans, une négociation sur l’emploi des séniors dans les conditions prévues à la sous-section 5 de la présente section. » ;

5° La section 3 est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Négociation sur l’emploi des séniors

« Art. L. 2242‑22. – La négociation annuelle sur l’emploi des séniors porte sur :

« 1° Un état des lieux de l’emploi des salariés âgés et l’analyse des causes entravant leur maintien dans l’emploi ;

« 2° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d’accès aux actions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 6313‑1 ;

« 3° Les mesures d’aménagement des fins de carrière, en favorisant notamment le recours au dispositif prévu à l’article L. 3123- 4 ;

« 4° Les mesures relatives à la qualité des conditions de travail notamment sur l’aménagement du temps de travail, la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels, notamment ceux mentionnés à l’article L. 4161‑1.

« 5° Les modalités de suivi de l’accord.

« La base de données économiques, sociales et environnementales prévue à l’article L. 2312‑36 comprend les informations nécessaires à cette négociation. Celle-ci s’appuie également sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7.

« Les mesures mentionnées au présent article peuvent, le cas échéant, être établies en lien avec l’accord mentionné à l’article L. 2242‑2. »

Substituer aux alinéas 12 à 15 les vingt-et-un alinéas suivants :

« II. – Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2242‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« « 3° Une négociation sur l’emploi des séniors, portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés expérimentés et l’amélioration de leurs conditions de travail. » ;

« 2° La section 1 est complétée par un article L. 2242‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242‑9‑1. – En l’absence d’accord relatif à l’emploi des séniors à l’issue de la négociation mentionnée au 3° de l’article L. 2242‑1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés âgés. Après avoir analysé les causes entravant le maintien dans l’emploi de ces salariés, le plan d’action définit des actions visant à développer et valoriser leurs compétences, prévoit des mesures d’aménagement des fins de carrière et d’amélioration de leurs conditions de travail, détermine des objectifs de recrutement des salariés âgés. Ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative.

« Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord sur l’emploi des séniors ou, à défaut d’accord, du plan d’action mentionné au premier alinéa du présent article.

« Le montant de la pénalité prévue au même premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’une des obligations mentionnées aux premiers alinéas du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa. Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;

3° Au 1° de l’article L. 2242‑11 et à l’article L. 2242‑12, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;

4° Après le 3° de l’article L. 2242‑13, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Tous les trois ans, une négociation sur l’emploi des séniors dans les conditions prévues à la sous-section 5 de la présente section. » ;

5° La section 3 est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Négociation sur l’emploi des séniors

« Art. L. 2242‑22. – La négociation annuelle sur l’emploi des séniors porte sur :

« 1° Un état des lieux de l’emploi des salariés âgés et l’analyse des causes entravant leur maintien dans l’emploi ;

« 2° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d’accès aux actions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 6313‑1 ;

« 3° Les mesures d’aménagement des fins de carrière, en favorisant notamment le recours au dispositif prévu à l’article L. 3123- 4 ;

« 4° Les mesures relatives à la qualité des conditions de travail notamment sur l’aménagement du temps de travail, la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels, notamment ceux mentionnés à l’article L. 4161‑1.

« 5° Les modalités de suivi de l’accord.

« La base de données économiques, sociales et environnementales prévue à l’article L. 2312‑36 comprend les informations nécessaires à cette négociation. Celle-ci s’appuie également sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7.

« Les mesures mentionnées au présent article peuvent, le cas échéant, être établies en lien avec l’accord mentionné à l’article L. 2242‑2. »

Substituer aux alinéas 12 à 15 les vingt-et-un alinéas suivants :

« II. – Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2242‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« « 3° Une négociation sur l’emploi des séniors, portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail. » ;

« 2° La section 1 est complétée par un article L. 2242‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242‑9‑1. – En l’absence d’accord relatif à l’emploi des séniors à l’issue de la négociation mentionnée au 3° de l’article L. 2242‑1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés âgés. Après avoir analysé les causes entravant le maintien dans l’emploi de ces salariés, le plan d’action définit des actions visant à développer et valoriser leurs compétences, prévoit des mesures d’aménagement des fins de carrière et d’amélioration de leurs conditions de travail, détermine des objectifs de recrutement des salariés âgés. Ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative.

« Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord sur l’emploi des séniors ou, à défaut d’accord, du plan d’action mentionné au premier alinéa du présent article.

« Le montant de la pénalité prévue au même premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’une des obligations mentionnées aux premiers alinéas du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa. Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;

3° Au 1° de l’article L. 2242‑11 et à l’article L. 2242‑12, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;

4° Après le 3° de l’article L. 2242‑13, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Tous les trois ans, une négociation sur l’emploi des séniors dans les conditions prévues à la sous-section 5 de la présente section. » ;

5° La section 3 est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Négociation sur l’emploi des séniors

« Art. L. 2242‑22. – La négociation annuelle sur l’emploi des séniors porte sur :

« 1° Un état des lieux de l’emploi des salariés âgés et l’analyse des causes entravant leur maintien dans l’emploi ;

« 2° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d’accès aux actions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 6313‑1 ;

« 3° Les mesures d’aménagement des fins de carrière, en favorisant notamment le recours au dispositif prévu à l’article L. 3123- 4 ;

« 4° Les mesures relatives à la qualité des conditions de travail notamment sur l’aménagement du temps de travail, la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels, notamment ceux mentionnés à l’article L. 4161‑1.

« 5° Les modalités de suivi de l’accord.

« La base de données économiques, sociales et environnementales prévue à l’article L. 2312‑36 comprend les informations nécessaires à cette négociation. Celle-ci s’appuie également sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7.

« Les mesures mentionnées au présent article peuvent, le cas échéant, être établies en lien avec l’accord mentionné à l’article L. 2242‑2. »

Substituer aux alinéas 12 à 15 les vingt-et-un alinéas suivants :

« II. – Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2242‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« « 3° Une négociation sur l’emploi des séniors, portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail. » ;

« 2° La section 1 est complétée par un article L. 2242‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242‑9‑1. – En l’absence d’accord relatif à l’emploi des séniors à l’issue de la négociation mentionnée au 3° de l’article L. 2242‑1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés âgés. Après avoir analysé les causes entravant le maintien dans l’emploi de ces salariés, le plan d’action définit des actions visant à développer et valoriser leurs compétences, prévoit des mesures d’aménagement des fins de carrière et d’amélioration de leurs conditions de travail, détermine des objectifs de recrutement des salariés âgés. Ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative.

« Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord sur l’emploi des séniors ou, à défaut d’accord, du plan d’action mentionné au premier alinéa du présent article.

« Le montant de la pénalité prévue au même premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’une des obligations mentionnées aux premiers alinéas du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa. Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;

3° Au 1° de l’article L. 2242‑11 et à l’article L. 2242‑12, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;

4° Après le 3° de l’article L. 2242‑13, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Tous les trois ans, une négociation sur l’emploi des séniors dans les conditions prévues à la sous-section 5 de la présente section. » ;

5° La section 3 est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Négociation sur l’emploi des séniors

« Art. L. 2242‑22. – La négociation annuelle sur l’emploi des séniors porte sur :

« 1° Un état des lieux de l’emploi des salariés âgés et l’analyse des causes entravant leur maintien dans l’emploi ;

« 2° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d’accès aux actions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 6313‑1 ;

« 3° Les mesures d’aménagement des fins de carrière, en favorisant notamment le recours au dispositif prévu à l’article L. 3123- 4 ;

« 4° Les mesures relatives à la qualité des conditions de travail notamment sur l’aménagement du temps de travail, la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels, notamment ceux mentionnés à l’article L. 4161‑1.

« 5° Les modalités de suivi de l’accord.

« La base de données économiques, sociales et environnementales prévue à l’article L. 2312‑36 comprend les informations nécessaires à cette négociation. Celle-ci s’appuie également sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7.

« Les mesures mentionnées au présent article peuvent, le cas échéant, être établies en lien avec l’accord mentionné à l’article L. 2242‑2. »

Substituer aux alinéas 12 à 15 les vingt-et-un alinéas suivants :

« II. – Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2242‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« « 3° Une négociation sur l’emploi des séniors, portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail. » ;

« 2° La section 1 est complétée par un article L. 2242‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242‑9‑1. – En l’absence d’accord relatif à l’emploi des séniors à l’issue de la négociation mentionnée au 3° de l’article L. 2242‑1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés âgés. Après avoir analysé les causes entravant le maintien dans l’emploi de ces salariés, le plan d’action définit des actions visant à développer et valoriser leurs compétences, prévoit des mesures d’aménagement des fins de carrière et d’amélioration de leurs conditions de travail, détermine des objectifs de recrutement des salariés âgés. Ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative.

« Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord sur l’emploi des séniors ou, à défaut d’accord, du plan d’action mentionné au premier alinéa du présent article.

« Le montant de la pénalité prévue au même premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’une des obligations mentionnées aux premiers alinéas du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa. Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;

3° Au 1° de l’article L. 2242‑11 et à l’article L. 2242‑12, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;

4° Après le 3° de l’article L. 2242‑13, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Tous les trois ans, une négociation sur l’emploi des séniors dans les conditions prévues à la sous-section 5 de la présente section. » ;

5° La section 3 est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Négociation sur l’emploi des séniors

« Art. L. 2242‑22. – La négociation annuelle sur l’emploi des séniors porte sur :

« 1° Un état des lieux de l’emploi des salariés âgés et l’analyse des causes entravant leur maintien dans l’emploi ;

« 2° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d’accès aux actions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 6313‑1 ;

« 3° Les mesures d’aménagement des fins de carrière, en favorisant notamment le recours au dispositif prévu à l’article L. 3123- 4 ;

« 4° Les mesures relatives à la qualité des conditions de travail notamment sur l’aménagement du temps de travail, la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels, notamment ceux mentionnés à l’article L. 4161‑1.

« 5° Les modalités de suivi de l’accord.

« La base de données économiques, sociales et environnementales prévue à l’article L. 2312‑36 comprend les informations nécessaires à cette négociation. Celle-ci s’appuie également sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7.

« Les mesures mentionnées au présent article peuvent, le cas échéant, être établies en lien avec l’accord mentionné à l’article L. 2242‑2. »

I. –Substituer aux alinéas 12 à 15 les vingt-et-un alinéas suivants :

« II. – Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2242‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« « 3° Une négociation sur l’emploi des séniors, portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés expérimentés et l’amélioration de leurs conditions de travail. » ;

« 2° La section 1 est complétée par un article L. 2242‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242‑9‑1. – En l’absence d’accord relatif à l’emploi des séniors à l’issue de la négociation mentionnée au 3° de l’article L. 2242‑1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés âgés. Après avoir analysé les causes entravant le maintien dans l’emploi de ces salariés, le plan d’action définit des actions visant à développer et valoriser leurs compétences, prévoit des mesures d’aménagement des fins de carrière et d’amélioration de leurs conditions de travail, détermine des objectifs de recrutement des salariés âgés. Ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative.

« Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord sur l’emploi des séniors ou, à défaut d’accord, du plan d’action mentionné au premier alinéa du présent article.

« Le montant de la pénalité prévue au même premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’une des obligations mentionnées aux premiers alinéas du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa. Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;

3° Au 1° de l’article L. 2242‑11 et à l’article L. 2242‑12, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;

4° Après le 3° de l’article L. 2242‑13, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Tous les trois ans, une négociation sur l’emploi des séniors dans les conditions prévues à la sous-section 5 de la présente section. » ;

5° La section 3 est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Négociation sur l’emploi des séniors

« Art. L. 2242‑22. – La négociation annuelle sur l’emploi des séniors porte sur :

« 1° Un état des lieux de l’emploi des salariés âgés et l’analyse des causes entravant leur maintien dans l’emploi ;

« 2° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d’accès aux actions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 6313‑1 ;

« 3° Les mesures d’aménagement des fins de carrière, en favorisant notamment le recours au dispositif prévu à l’article L. 3123- 4 ;

« 4° Les mesures relatives à la qualité des conditions de travail notamment sur l’aménagement du temps de travail, la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels, notamment ceux mentionnés à l’article L. 4161‑1.

« 5° Les modalités de suivi de l’accord.

« La base de données économiques, sociales et environnementales prévue à l’article L. 2312‑36 comprend les informations nécessaires à cette négociation. Celle-ci s’appuie également sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7.

« Les mesures mentionnées au présent article peuvent, le cas échéant, être établies en lien avec l’accord mentionné à l’article L. 2242‑2. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Le paragraphe 2 est complété par un article L. 2241‑16‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241‑16‑1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur l’emploi et les conditions de travail des salariés âgés. La négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ainsi que sur les conditions de travail, d’emploi et de maintien dans l’emploi. Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire. »

I. – Supprimer les alinéas 13 et 14.

II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les huit alinéas suivants :

« I bis. – Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

« 1° Au 2° de l’article L. 2242‑1, après le mot : « rémunération, » sont insérés les mots : « l’emploi des salariés âgés, » ;

« 2° Après l’article L. 2242‑3, il est inséré un article L. 2242‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242‑3‑1. – En l’absence d’accord relatif à l’emploi des salariés âgés à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242‑1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés âgés au sein de l’entreprise. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. » ;

« 3° L’article L. 2242‑17 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « hommes », sont insérés les mots : « , l’emploi des salariés âgés » ;

« b) Est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les mesures visant à améliorer l’emploi des salariés âgés, en s’appuyant sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7, et leurs conditions de travail. »

 

 

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
24 janv. 2023

À l’alinéa 14 après le mot : 

« âgés »

insérer les mots :

« de plus de 50 ans ».

Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :

« 7° bis Les conditions de recours par l'employeur aux ruptures conventionnelles dont les modalités sont prévus à l'article L. 1237-11, avec une ventilation par âge, sexe, ancienneté et nature d'emplois. » 

Après l’alinéa 15, insérer les neuf alinéas suivants :

« II bis. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

« 1° Le 3° de l’article L. 2241‑1 est complété par les mots : « et sur l’emploi des séniors portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail » ;

« 2° L’article L. 2241‑12 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – la seconde occurrence du mot : « et » est supprimé ;

« – sont ajoutés les mots : « et sur l’emploi des séniors portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail » ;

« b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« « La négociation sur l’emploi des séniors porte sur : »

« « 1° La définition des indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés les plus adaptés aux secteurs d’activité couverts par la branche ; »

« « 2° La définition de dispositifs spécifiques en faveur des salariés âgés, notamment en matière développement des compétence, d’aménagement du temps de travail et des fins de carrière et d’amélioration de leurs conditions de travail ; »

« « 3° La définition de mesures applicables au salariés âgés dans les entreprises dépourvues de l’accord mentionné au 3° de l’article L. 2242‑1, le cas échéant sous forme d’accord type mentionné à l’article L. 2232‑10‑1. » »

Après l’alinéa 15, insérer les neuf alinéas suivants :

« II bis. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

« 1° Le 3° de l’article L. 2241‑1 est complété par les mots : « et sur l’emploi des séniors portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail » ;

« 2° L’article L. 2241‑12 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – la seconde occurrence du mot : « et » est supprimé ;

« – sont ajoutés les mots : « et sur l’emploi des séniors portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail » ;

« b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« « La négociation sur l’emploi des séniors porte sur : »

« « 1° La définition des indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés les plus adaptés aux secteurs d’activité couverts par la branche ; »

« « 2° La définition de dispositifs spécifiques en faveur des salariés âgés, notamment en matière développement des compétence, d’aménagement du temps de travail et des fins de carrière et d’amélioration de leurs conditions de travail ; »

« « 3° La définition de mesures applicables au salariés âgés dans les entreprises dépourvues de l’accord mentionné au 3° de l’article L. 2242‑1, le cas échéant sous forme d’accord type mentionné à l’article L. 2232‑10‑1. » »

Après l’alinéa 15, insérer les neuf alinéas suivants :

« II bis. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

« 1° Le 3° de l’article L. 2241‑1 est complété par les mots : « et sur l’emploi des séniors portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail » ;

« 2° L’article L. 2241‑12 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – la seconde occurrence du mot : « et » est supprimé ;

« – sont ajoutés les mots : « et sur l’emploi des séniors portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail » ;

« b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« « La négociation sur l’emploi des séniors porte sur : »

« « 1° La définition des indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés les plus adaptés aux secteurs d’activité couverts par la branche ; »

« « 2° La définition de dispositifs spécifiques en faveur des salariés âgés, notamment en matière développement des compétence, d’aménagement du temps de travail et des fins de carrière et d’amélioration de leurs conditions de travail ; »

« « 3° La définition de mesures applicables au salariés âgés dans les entreprises dépourvues de l’accord mentionné au 3° de l’article L. 2242‑1, le cas échéant sous forme d’accord type mentionné à l’article L. 2232‑10‑1. » »

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant : 

« II bis. – Au premier alinéa de l’article L. 5121‑1 du code du travail, après le mot : « branche », sont insérés les mots : « , des organisations multi-professionnelles ».

I. – Après l’alinéa 15, insérer les neuf alinéas suivants :

« II bis. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

« 1° Le 3° de l’article L. 2241‑1 est complété par les mots : « et sur l’emploi des séniors portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail » ;

« 2° L’article L. 2241‑12 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – la seconde occurrence du mot : « et » est supprimé ;

« – sont ajoutés les mots : « et sur l’emploi des séniors portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail » ;

« b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« La négociation sur l’emploi des séniors porte sur : »

« 1° La définition des indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés les plus adaptés aux secteurs d’activité couverts par la branche ; »

« 2° La définition de dispositifs spécifiques en faveur des salariés âgés, notamment en matière développement des compétence, d’aménagement du temps de travail et des fins de carrière et d’amélioration de leurs conditions de travail ; »

« 3° La définition de mesures applicables au salariés âgés dans les entreprises dépourvues de l’accord mentionné au 3° de l’article L. 2242‑1, le cas échéant sous forme d’accord type mentionné à l’article L. 2232‑10‑1. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
26 janv. 2023

À l’alinéa 14, après la référence :

« L. 5121‑7 »,

insérer les mots :

« les actions de formation qui leur sont destinées, l’organisation de la suite de leur carrière, la transmission de leurs compétences ».

 

 

I. – À l’alinéa 17, substituer à la date :

« 1er juillet 2024 »

la date :

« 1er novembre 2023 ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 18.

I. – À la fin de l’alinéa 17, substituer à la date :

« 1er juillet 2024 »

la date :

« 1er novembre 2023 ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 18.

I. – À la fin de l’alinéa 17, substituer à la date :

« 1er juillet 2024 »

la date :

« 1er novembre 2023 ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 18.

🖋️ • Irrecevable
Rachel Keke
2 févr. 2023

Supprimer l'alinéa 18.

 

 À l’alinéa 18, substituer à la date :

« 1er novembre 2023 »

la date :

« 1er janvier 2024 ».

À l’alinéa 18, substituer à la date :

« 1er novembre 2023 »

la date :

« 31 décembre 2023 ».

🖋️ • Rejeté
Philippe Brun
23 janv. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase :

« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur l’emploi des travailleurs ayant commencé leur carrière avant 20 ans. »

Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 2242‑1 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une négociation sur les mesures tendant à améliorer l’emploi et les conditions d’embauche des salariés âgés de cinquante ans et plus. »

Après l’alinéa 15, insérer les huit alinéas suivants :

« I bis (nouveau). – La section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

« 1° L’article L. 2242‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une négociation sur l’emploi et les conditions de travail des salariés âgés et sur la transmission des savoirs et compétences. »

« 2° L’article L. 2242‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence d’accord relatif à l’emploi et aux conditions de travail des salariés âgés et à la transmission des savoirs et compétences à l’issue de la négociation mentionnée au 3° de l’article L. 2242‑1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à assurer l’emploi et les bonnes conditions de travail des salariés âgés ainsi que la transmission des savoirs et compétences. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives et les moyens permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. »

« 3° L’article L. 2242‑8 est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises d’au moins onze salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord relatif à l’emploi et aux conditions de travail des salariés âgés et à la transmission des savoirs et compétences à l’issue de la négociation mentionnée au 3° de l’article L. 2242‑1 ou, à défaut d’accord, par un plan d’action mentionné au troisième alinéa de l’article L. 2242‑3. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ce défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. »

« b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ». »

Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

3° À l’article L. 2242 21, insérer un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Sur la prise en compte de la diversité de la société française dans l’emploi et la mise en place d’actions de lutte contre les discriminations. »

Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – Après le 10° de l’article L. 2312‑36 du code du travail, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Conditions de maintien dans l’emploi et d’embauche des personnes âgées de cinquante ans et plus : recrutement des salariés âgés dans l’entreprise, anticipation de l’évolution des carrières professionnelles, amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité, développement des compétences et des qualifications et accès à la formation, aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite, transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat. »

Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« III bis. –L’article L. 2314 1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un référent en matière de lutte contre les discriminations est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d’une résolution adoptée selon les modalités définies au précédent alinéa. » »

Après l’alinéa 15, insérer les neuf alinéas suivants :

« II bis. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 2241‑1, le 3° est complété par les mots : « et sur l’emploi des séniors portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail » ;

« 2° L’article L. 2241‑12 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « écologique, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sur la prise en compte des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l’article L. 4161‑1 et sur l’emploi des séniors portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail » ;

« b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : 

« La négociation sur l’emploi des séniors porte sur :

« 1° La définition des indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés les plus adaptés aux secteurs d’activité couverts par la branche ;

« 2° La définition de dispositifs spécifiques en faveur des salariés âgés, notamment en matière développement des compétence, d’aménagement du temps de travail et des fins de carrière et d’amélioration de leurs conditions de travail ;

« 3° La définition de mesures applicables au salariés âgés dans les entreprises dépourvues de l’accord mentionné au 3° de l’article L. 2242‑1, le cas échéant sous forme d’accord type mentionné à l’article L. 2232‑10‑1. »

Après l’alinéa 15, insérer les neuf alinéas suivants :

« II bis. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 2241‑1, le 3° est complété par les mots : « et sur l’emploi des séniors portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail » ;

« 2° L’article L. 2241‑12 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « écologique, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sur la prise en compte des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l’article L. 4161‑1 et sur l’emploi des séniors portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail » ;

« b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : 

« La négociation sur l’emploi des séniors porte sur :

« 1° La définition des indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés les plus adaptés aux secteurs d’activité couverts par la branche ;

« 2° La définition de dispositifs spécifiques en faveur des salariés âgés, notamment en matière développement des compétence, d’aménagement du temps de travail et des fins de carrière et d’amélioration de leurs conditions de travail ;

« 3° La définition de mesures applicables au salariés âgés dans les entreprises dépourvues de l’accord mentionné au 3° de l’article L. 2242‑1, le cas échéant sous forme d’accord type mentionné à l’article L. 2232‑10‑1. »

Après l’alinéa 15, insérer les neuf alinéas suivants :

« II bis. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 2241‑1, le 3° est complété par les mots : « et sur l’emploi des séniors portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail » ;

« 2° L’article L. 2241‑12 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « écologique, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sur la prise en compte des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l’article L. 4161‑1 et sur l’emploi des séniors portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail » ;

« b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : 

« La négociation sur l’emploi des séniors porte sur :

« 1° La définition des indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés les plus adaptés aux secteurs d’activité couverts par la branche ;

« 2° La définition de dispositifs spécifiques en faveur des salariés âgés, notamment en matière développement des compétence, d’aménagement du temps de travail et des fins de carrière et d’amélioration de leurs conditions de travail ;

« 3° La définition de mesures applicables au salariés âgés dans les entreprises dépourvues de l’accord mentionné au 3° de l’article L. 2242‑1, le cas échéant sous forme d’accord type mentionné à l’article L. 2232‑10‑1. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – À titre expérimental et pendant trois ans, il est créé une autorité administrative indépendante dénommée Haute autorité de lutte contre les discriminations liées à l’âge et pour l’emploi des seniors. Cette instance de lutte contre les discriminations liées à l’âge est notamment chargée de promouvoir les droits des personnes âgées dans le cadre professionnel et d’élaborer des recommandations sur le maintien en emploi des seniors. »

🖋️ • Irrecevable
Léo Walter
2 févr. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – À titre expérimental et pendant trois ans, il est créé une autorité administrative indépendante dénommée Haute autorité de lutte contre les discriminations liées à l’âge et pour l’emploi des seniors. Cette instance de lutte contre les discriminations liées à l’âge est notamment chargée de promouvoir les droits des personnes âgées dans le cadre professionnel et d’élaborer des recommandations sur le maintien en emploi des seniors. »

Après l’alinéa 15, insérer les neuf alinéas suivants :

« II bis. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 2241‑1, le 3° est complété par les mots : « et sur l’emploi des séniors portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés expérimentés et l’amélioration de leurs conditions de travail » ;

« 2° L’article L. 2241‑12 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « écologique, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sur la prise en compte des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l’article L. 4161‑1 et sur l’emploi des séniors portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés expérimentés et l’amélioration de leurs conditions de travail » ;

« b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : 

« La négociation sur l’emploi des séniors porte sur :

« 1° La définition des indicateurs relatifs à l’emploi des salariés expérimentés les plus adaptés aux secteurs d’activité couverts par la branche ;

« 2° La définition de dispositifs spécifiques en faveur des salariés expérimentés, notamment en matière développement des compétence, d’aménagement du temps de travail et des fins de carrière et d’amélioration de leurs conditions de travail ;

« 3° La définition de mesures applicables au salariés expérimentés dans les entreprises dépourvues de l’accord mentionné au 3° de l’article L. 2242‑1, le cas échéant sous forme d’accord type mentionné à l’article L. 2232‑10‑1. »

🖋️ • Non soutenu
Marc Le Fur
2 févr. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article. Il aborde notamment la place des seniors en situation de handicap. »

🖋️ • Non soutenu
Marc Le Fur
2 févr. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article. Il aborde notamment la répartition femme/homme des résultats de cet index. »

🖋️ • Non soutenu
Marc Le Fur
2 févr. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article. Il aborde notamment la mise en œuvre de ces indicateurs dans toutes les professions qui engendrent une usure au travail. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de la possibilité d’adaptation des indicateurs du présent index par les branches professionnelles. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’impact de la possibilité d’adaptation des indicateurs du présent index par les branches professionnelles. »

Rédiger ainsi l’alinéa 16 :

« III. – Une négociation est conduite avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de la définition des indicateurs et des objectifs chiffrés d’amélioration des conditions d’emploi et d’embauche des salariés âgés de cinquante ans et plus dans le cadre des différents décret mentionnés au présent article. »

À l’alinéa 16, substituer au mot :

« concertation »

le mot :

« négociation ».

À l’alinéa 16, après le mot : « interprofessionnel », sont insérés les mots : « et au niveau national et multi-professionnel ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’impact de la possibilité d’adaptation des indicateurs du présent index par les branches professionnelles. »

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
26 janv. 2023

À l’alinéa 16, après le mot : « interprofessionnel », sont insérés les mots : « et au niveau national et multi-professionnel ».

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
25 janv. 2023

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« du décret mentionné »

les mots :

« des décrets mentionnés ».

À l’alinéa 16, substituer au mot :

« concertation »

le mot :

« négociation ».

À l’alinéa 16, substituer au mot :

« concertation »,

le mot :

« négociation ». 

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’impact de la possibilité d’adaptation des indicateurs du présent index par les branches professionnelles. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er juillet 2024, le taux de la cotisation d’assurance vieillesse à la charge de l’employeur est majoré pour les entreprises dont les indicateurs mentionnés à l’article L. 5121‑7 du code du travail n’ont pas atteints des seuils définis par décret en Conseil d’État pris après concertation avec les organisations syndicales et patronales représentatives. Cette modulation tient compte des mesures mises en place par l’employeur en faveur de l’amélioration de l’embauche et du maintien en activité des salariés âgés de plus de cinquante ans. La majoration n’est pas due par les entreprises qui ont mis en place l’accord collectif ou le plan d’action prévus à l’article L. 2242‑10 du code du travail. »

Au 3e alinéa du nouvel article L5121‑7 du code du travail, substituer au mot « adapter » le mot « enrichir » 

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , dans des conditions définies par voie réglementaire, ».

 

🖋️ • Rejeté
Philippe Brun
23 janv. 2023

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Les obligations applicables à l’employeur mentionnées aux 2 premiers alinéas du présent article s’appliquent aux administrations publiques ».

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’emploi des seniors en France et sur l’aménagement des dernières parties de carrières dans chaque branche professionnelle. »

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
24 janv. 2023

I. – À l’alinéa 17, substituer à la date :

« 1er juillet 2024 »

la date :

« 1er novembre 2023 ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 18.

I. – À l’alinéa 17, substituer à la date :

« 1er juillet 2024 »

la date :

« 1er novembre 2023 ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 18.

À l’alinéa 17, substituer à la date :

« 1er juillet 2024 »

la date :

« 1er avril 2024 ».

À l’alinéa 18, substituer à la date :

« 1er novembre 2023 »

la date :

« 1er janvier 2024 ».

🖋️ • Rejeté
Philippe Brun
23 janv. 2023

À l’alinéa 9, après le verbe :

« méconnaissent »,

insérer les mots :

« l’insertion professionnelle, la formation tout au long de la vie des travailleurs mentionnés à l’article L. 5121‑6 du présent code ».

À l’alinéa 18, substituer au nombre :

« 1000 »,

le nombre :

« 250 ».

À l’alinéa 18, substituer au nombre :

« 1000 »

le nombre :

« 500 »

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« V (nouveau). – La section 1 bis du chapitre 1er du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241‑3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑3‑3. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 241‑3, en cas d’embauche d’un salarié de plus de 55 ans, le montant de la cotisation relative à la couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est réduit pour la partie à la charge de l’employeur et pour la partie à la charge du salarié. Un décret fixe le taux réduit.

« VI (nouveau). – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VII (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Compléter cet article par les douze alinéas suivants :

« V. – L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par onze alinéas ainsi rédigés :

« A. – Pour les entreprises d’au moins trois cents salariés, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales cumulatives suivantes :

« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2023, d’un « rapport climat » qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.

« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;

« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ;

« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévu par le présent article soit compensé par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;

« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2023, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau supérieur à 75 points ,

« 4° L’obligation de publication des indicateurs relatifs à l’emploi de salariés âgés ainsi qu’aux mises en œuvre pour favoriser leur emploi au sein de l’entreprise tels que définis l’article. L. 5121‑7 du code du travail ;

« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au 1° , 2° , 3° et 4° est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret. Le produit de cette sanction est affecté la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Des négociations triennales visant à renforcer le taux d’emploi des seniors seront mises en place pour les entreprises dans des conditions fixées par décret et après concertation avec les différentes parties prenantes. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Des négociations triennales visant à renforcer le taux d’emploi des seniors seront mises en place pour les entreprises dans des conditions fixées par décret et après concertation avec les différentes parties prenantes. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – À titre expérimental et pendant trois ans, il est créé une autorité administrative indépendante dénommée Haute autorité de lutte contre les discriminations liées à l’âge et pour l’emploi des seniors. Cette instance de lutte contre les discriminations liées à l’âge est notamment chargée de promouvoir les droits des personnes âgées dans le cadre professionnel et d’élaborer des recommandations sur le maintien en emploi des seniors. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – À compter de la première année suivant celle de la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement, chaque année au plus tard le 1er juin, un point d’étape sur la mise en œuvre du présent article et ses répercussions concrètes sur l’emploi des seniors. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’impact de l’index seniors sur l’évolution des pratiques des entreprises en matière d’emploi et de maintien en emploi des seniors. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la pertinence des indicateurs, de la méthodologie applicable et des modalités d’évaluation desdits indicateurs pour mesurer efficacement l’évolution de l’emploi, du maintien en emploi et de la qualité de vie au travail des seniors. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’impact de la possibilité d’adaptation des indicateurs du présent index par les branches professionnelles. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la pertinence du choix de la concertation entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs pour définir des indicateurs objectivant au mieux l’emploi des seniors. Ce rapport étudie également l’éventualité d’un passage à une définition par négociation, au lieu de la concertation, avec les partenaires sociaux. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité d’appliquer des sanctions financières en cas de résultats insuffisants. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un bilan des mesures de contrôles d’application du présent dispositif et des démarches réalisées par les entreprises pour améliorer effectivement l’emploi, le maintien en emploi et la qualité de vie au travail des seniors. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur la charge administrative et financière induite par le dispositif visé au I pour les entreprises et sur les effets constatés en termes d’emploi et d’amélioration des conditions de travail des salariés âgés. »

🖋️ • Rejeté
Philippe Brun
23 janv. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »,

le taux :

« 10 % ».

🖋️ • Rejeté
Rachel Keke
25 janv. 2023

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« En cas de mauvaises pratiques en matière d’emploi des seniors, les entreprises sont redevables d’une pénalité financière de 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévues au premier alinéa. »

« Le produit de la pénalité financière mentionnée à l’alinéa précédent est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Les entreprises dont l’indicateur prévu au premier alinéa l’article L. 5121‑7 est inférieur à l’indicateur moyen de la branche ne sont plus éligibles, à partir du 1er septembre 2025, à la réduction, prévue à l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociales, des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241‑6 pour les rémunérations supérieures à 2,5 fois le salaire minimum de croissance. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’emploi des seniors en France et sur l’aménagement des dernières parties de carrières dans chaque branche professionnelle. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« 

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,5 %
Supérieure à 5 000 000 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2° , l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122‑8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Alma Dufour
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« 

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,5 %
Supérieure à 5 000 000 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2° , l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122‑8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« 

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,5 %
Supérieure à 5 000 000 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2° , l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122‑8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Nathalie Oziol
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« 

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,5 %
Supérieure à 5 000 000 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2° , l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122‑8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Farida Amrani
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« 

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,5 %
Supérieure à 5 000 000 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2° , l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122‑8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« 

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,5 %
Supérieure à 5 000 000 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2° , l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122‑8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« 

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,5 %
Supérieure à 5 000 000 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2° , l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122‑8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« 

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,5 %
Supérieure à 5 000 000 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2° , l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122‑8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Léo Walter
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« 

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,5 %
Supérieure à 5 000 000 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2° , l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122‑8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Rachel Keke
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« 

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,5 %
Supérieure à 5 000 000 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2° , l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122‑8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Raquel Garrido
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« 

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,5 %
Supérieure à 5 000 000 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2° , l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122‑8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 001 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 001 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Alma Dufour
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 001 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 001 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 001 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 001 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Nathalie Oziol
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 001 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 001 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Paul Vannier
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 001 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 001 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Manuel Bompard
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 001 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 001 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 001 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 001 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 001 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 001 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Rachel Keke
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 001 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 001 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« 

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 002 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 001 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2° , en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2° , l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122‑8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 002 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 002 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Alma Dufour
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 002 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 002 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 002 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 002 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Nathalie Oziol
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 002 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 002 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 002 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 002 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 002 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 002 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Michel Sala
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 002 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 002 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 002 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 002 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 002 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 002 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Rachel Keke
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 002 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 002 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 003 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 003 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Alma Dufour
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 003 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 003 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 003 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 003 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Nathalie Oziol
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 003 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 003 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 003 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 003 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Danièle Obono
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 003 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 003 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 003 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 003 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 003 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 003 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Rachel Keke
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 003 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 003 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 004 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 004 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

 

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inférieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inférieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inférieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inférieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Alma Dufour
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 004 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 004 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

 

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inférieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inférieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inférieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inférieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Nathalie Oziol
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 004 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 004 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

 

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inférieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inférieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inférieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inférieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 004 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 004 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

 

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inférieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inférieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inférieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inférieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 004 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 004 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

 

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inférieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inférieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inférieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inférieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 004 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 004 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

 

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inférieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inférieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inférieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inférieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Christophe Bex
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 004 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 004 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

 

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inférieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inférieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inférieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inférieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 004 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 004 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

 

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inférieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inférieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inférieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inférieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Damien Maudet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 004 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 004 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

 

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inférieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inférieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inférieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inférieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Rachel Keke
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 004 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 004 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

 

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inférieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inférieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inférieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inférieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« 

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 005 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 005 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2° , en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

 

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inférieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inférieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inférieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inférieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2° , l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122‑8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Alma Dufour
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« 

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 005 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 005 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2° , en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

 

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inférieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inférieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inférieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inférieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2° , l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122‑8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Nathalie Oziol
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« 

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 005 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 005 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2° , en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

 

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inférieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inférieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inférieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inférieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2° , l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122‑8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« 

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 005 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 005 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2° , en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

 

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inférieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inférieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inférieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inférieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2° , l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122‑8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Andy Kerbrat
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« 

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 005 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 005 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2° , en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

 

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inférieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inférieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inférieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inférieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2° , l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122‑8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« 

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 005 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 005 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2° , en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

 

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inférieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inférieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inférieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inférieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2° , l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122‑8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Aymeric Caron
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« 

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 005 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 005 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2° , en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

 

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inférieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inférieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inférieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inférieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2° , l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122‑8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« 

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 005 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 005 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2° , en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

 

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inférieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inférieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inférieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inférieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2° , l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122‑8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Sébastien Rome
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« 

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 005 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 005 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2° , en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

 

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inférieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inférieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inférieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inférieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2° , l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122‑8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Rachel Keke
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« 

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 005 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 005 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2° , en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

 

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inférieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inférieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inférieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inférieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2° , l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122‑8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 006 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 006 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Alma Dufour
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 006 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 006 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Nathalie Oziol
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 006 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 006 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 006 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 006 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Sarah Legrain
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 006 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 006 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 006 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 006 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Hendrik Davi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 006 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 006 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Maxime Laisney
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 006 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 006 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Martine Etienne
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 006 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 006 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Rachel Keke
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 006 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 006 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 007 €1,5 %
Supérieure à 5 000 007 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Alma Dufour
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 007 €1,5 %
Supérieure à 5 000 007 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Nathalie Oziol
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 007 €1,5 %
Supérieure à 5 000 007 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 007 €1,5 %
Supérieure à 5 000 007 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 007 €1,5 %
Supérieure à 5 000 007 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 007 €1,5 %
Supérieure à 5 000 007 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 007 €1,5 %
Supérieure à 5 000 007 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 007 €1,5 %
Supérieure à 5 000 007 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Arnaud Le Gall
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 007 €1,5 %
Supérieure à 5 000 007 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Rachel Keke
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 007 €1,5 %
Supérieure à 5 000 007 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 008 €1,5 %
Supérieure à 5 000 008 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Alma Dufour
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 008 €1,5 %
Supérieure à 5 000 008 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Nathalie Oziol
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 008 €1,5 %
Supérieure à 5 000 008 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Farida Amrani
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 008 €1,5 %
Supérieure à 5 000 008 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 008 €1,5 %
Supérieure à 5 000 008 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 008 €1,5 %
Supérieure à 5 000 008 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Manuel Bompard
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 008 €1,5 %
Supérieure à 5 000 008 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 008 €1,5 %
Supérieure à 5 000 008 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Idir Boumertit
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 008 €1,5 %
Supérieure à 5 000 008 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Rachel Keke
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 008 €1,5 %
Supérieure à 5 000 008 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 009 €1,5 %
Supérieure à 5 000 009 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Alma Dufour
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 009 €1,5 %
Supérieure à 5 000 009 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Nathalie Oziol
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 009 €1,5 %
Supérieure à 5 000 009 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 009 €1,5 %
Supérieure à 5 000 009 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Paul Vannier
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 009 €1,5 %
Supérieure à 5 000 009 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Élisa Martin
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 009 €1,5 %
Supérieure à 5 000 009 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 009 €1,5 %
Supérieure à 5 000 009 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Michel Sala
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 009 €1,5 %
Supérieure à 5 000 009 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Léo Walter
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 009 €1,5 %
Supérieure à 5 000 009 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Rachel Keke
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 009 €1,5 %
Supérieure à 5 000 009 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« 

 

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5%
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1%
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 € :1,5%
Supérieure à 5 000 009 € :2%

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

 

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100%1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

 

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 556‑15 du code de la fonction publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la Constitution et la liquidation des droits à pension des sapeurs-pompiers professionnels, s’ajoutent aux services effectifs, une bonification pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin commandé.

« Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s’est ouvert le droit à ces bonifications. »

II. – Le chapitre III de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est complété par un article 15‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. 15‑13‑1. – Pour la Constitution et la liquidation des droits à pension des sapeurs-pompiers volontaires dans le régime de retraite de base obligatoire auprès duquel ils sont affiliés, s’ajoutent aux services effectifs, une bonification pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin commandé.

« Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s’est ouvert le droit à ces bonifications. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre VI du titre V du livre V du code général de la fonction publique est complété par un un article L. 556- 10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 566‑10‑1. – Les emplois de sapeurs-pompiers professionnels, y compris les emplois de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d’incendie et de secours de tous grades, relèvent de la catégorie active.

« Tout fonctionnaire occupant ou ayant occupé un emploi de sapeurs-pompiers professionnels peut être admis à faire valoir ses droits à pension à partir de l’âge de cinquante-sept ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le 2° bis de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 2° ter A ainsi rédigé : 

« 2° ter A Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ; »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 117 quater est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du 1° bis » ; 

– Après le même 1, est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750.000.000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code au titre des années 2022 et 2023 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties à un prélèvement au taux de 17,8 %.

« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50.000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater. » ;

– Au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots :« aux 1 et 1 bis » ;

b) À la première phrase du 1 du III, après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis ».

2° Après le 2° ter de l’article 200 A, il est inséré un 2° quater ainsi rédigé :

« 2° quater Par dérogation au 1° du B du 1, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750.000.000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code au titre des années 2022 et 2023 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties à un prélèvement au taux de 17,8 %. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau du deuxième alinéa du I de l’article 194 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la sixième ligne, le chiffre : « 2 » est remplacé par le chiffre : « 2,5 » ;

2° Aux septième et huitième lignes, le chiffre : « 2,5 » est remplacé par le chiffre : « 3 » ;

3° Aux neuvième et dixième lignes, le chiffre : « 3 » est remplacé par le chiffre : « 3,5 » ;

4° Aux onzième et douzième lignes, le chiffre : « 4 » est remplacé par le chiffre : « 4,5 » ;

5° Aux treizième et quatorzième lignes, le chiffre : « 5 » est remplacé par le chiffre : « 5,5 » ;

6° Aux quinzième et seizième lignes, le chiffre : « 6 » est remplacé par le chiffre : « 6,5 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du a, les mots : « dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;

2° À la fin du b, les mots : « et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;

3° À la fin de la seconde phrase du e, les mots : « ou si l’enfant adopté n’a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du a, les mots : « dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;

2° À la fin du b, les mots : « et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;

3° À la fin de la seconde phrase du e, les mots : « ou si l’enfant adopté n’a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 678 € » est remplacé par le montant : « 1 800 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Irrecevable
Marc Le Fur
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le b de l’article 2 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

1° À l’alinéa 10, le montant : « 1 678 € » est remplacé par le montant : « 2 336 € » ;

2° À l’alinéa 11, le montant : « 3 959 € » est remplacé par le montant : « 4 040 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. Après le g) de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

h) de la formation professionnelle de ses salariés dont l’objectif est de préserver leur employabilité
 
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un C ainsi rédigé :

« C : Taux relevé

« Art. 279 ter. – Le taux relevé de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 24 % en ce qui concerne certains biens ou services de luxe.

II. – La liste des biens et services concernés par le I du présent article est fixée par décret.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

 

 

 

 

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 005 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 005 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

 

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inférieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inférieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inférieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inférieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 000 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaire

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inférieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inférieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inférieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inférieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 964 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « annuel sur les actifs immobiliers » sont remplacés par les mots : « sur le patrimoine » ;

– à la fin, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot :« financière » ;

b) Le premier alinéa du 2° est ainsi modifié :

– après la première occurrence du mot :« biens », sont insérés les mots « et droits immobiliers » ;

– les mots : « au 1° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

– les mots :« et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965 » sont supprimés.

2° L’article 965 est ainsi rédigé :

« L’assiette de l’impôt sur la fortune financière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année de l’ensemble du patrimoine appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale du patrimoine de ceux-ci. »

3° Les article 966 et 968 à 972 ter du code général des impôts sont abrogés. 

4° L’article 973 est ainsi rédigé :

« La valeur des actifs mentionnés à l’article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière des droits de mutation par décès.

« Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »

5° L’article 974 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le premier alinéa est ainsi modifié :

–– les mots : « des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables » sont remplacés par les mots : « du patrimoine net » ;

–– les mots : « au 1° de l’article 965 » sont remplacés par les mots : « à l’article 964 » ;

– le 5° est ainsi modifié :

–– les mots : « 2° de l’article 965 » sont remplacés par les mots : « 3° de l’article 966 » ;

–– à la fin, les mots :« mentionnés au 1° du même article 965 » sont supprimés ;

– au premier alinéa du II, les mots : « mentionnées au I » sont supprimés ;

– Au second alinéa du même II, les mots : « mentionnées au même I » sont supprimés ;

b) Les III et IV sont supprimés. 

 

6° L’article 975 est ainsi rédigé :

« Sont exclus de l’assiette du patrimoine net soumis à l’impôt sur la fortune financière :

« 1° La résidence principale ou unique, cette dernière correspondant à un bien détenu par les assujettis mais non nécessairement occupé par eux ;

« 2° Les actifs immobiliers ou mobiliers dont la détention est nécessaire à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale par les assujettis ;

« 3° Les parts ou actions détenues par les assujettis dans des très petites entreprises, des petites et moyennes entreprises ou des entreprises de taille intermédiaire, telles que définies par le décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008, à concurrence des trois quarts de leur valeur nette. »

🖋️ • Rejeté
Franck Allisio
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifié :

– le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;

– après le mot : « déterminables », sont insérés les mots : « , réserve faite de l’application de l’article L. 162‑1‑142, » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« En cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

« Le montant de la pénalité est triplé en cas de récidive dans un délai fixé par voie règlementaire, et peut être assorti d’une peine de trois mois de prison ferme. »

2° Après le premier alinéa du V, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur délivre une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 20 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.

« Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations ne peut pas décider de ne pas poursuivre une procédure en cours si des faits sont reprochés à une personne. Si il le fait, il doit motiver sa décision par écrit. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 135‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recettes du fond de solidarité vieillesse sont par ailleurs constituées d’une fraction du produit de la contribution sociale mentionnée au I de l’article L. 136‑7‑1 à concurrence d’un montant correspondant à l’application d’un taux de 3 % à l’assiette de cette contribution. »

2° Au 3° du I de l’article L. 136‑8, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après la troisième occurrence du mot : « de », la fin du c est ainsi rédigée : « 0,22 % de la contribution mentionnée au 3° du I de l’article L. 136‑8 du présent code ; » ;

2° Il est complété par un g ainsi rédigé :

« g) À la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale pour la part correspondant au taux de 0,60 % ; ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L’article 19 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « les articles 14 à 17 » sont remplacés par les mots : « l’article 14 » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le taux des contributions instituées par les articles 15 à 17 est fixé à 1,2 % pour l’année 2023 et à 0,82 % à compter de l’année 2024. »

🖋️ • Rejeté
Alma Dufour
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L’article 19 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « les articles 14 à 17 » sont remplacés par les mots : « l’article 14 » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le taux des contributions instituées par les articles 15 à 17 est fixé à 1,2 % pour l’année 2023 et à 0,82 % à compter de l’année 2024. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L’article 19 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « les articles 14 à 17 » sont remplacés par les mots : « l’article 14 » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le taux des contributions instituées par les articles 15 à 17 est fixé à 1,2 % pour l’année 2023 et à 0,82 % à compter de l’année 2024. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L’article 19 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « les articles 14 à 17 » sont remplacés par les mots : « l’article 14 » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le taux des contributions instituées par les articles 15 à 17 est fixé à 1,2 % pour l’année 2023 et à 0,82 % à compter de l’année 2024. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L’article 19 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « les articles 14 à 17 » sont remplacés par les mots : « l’article 14 » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le taux des contributions instituées par les articles 15 à 17 est fixé à 1,2 % pour l’année 2023 et à 0,82 % à compter de l’année 2024. »

🖋️ • Rejeté
Danièle Obono
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L’article 19 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « les articles 14 à 17 » sont remplacés par les mots : « l’article 14 » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le taux des contributions instituées par les articles 15 à 17 est fixé à 1,2 % pour l’année 2023 et à 0,82 % à compter de l’année 2024. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L’article 19 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « les articles 14 à 17 » sont remplacés par les mots : « l’article 14 » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le taux des contributions instituées par les articles 15 à 17 est fixé à 1,2 % pour l’année 2023 et à 0,82 % à compter de l’année 2024. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L’article 19 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « les articles 14 à 17 » sont remplacés par les mots : « l’article 14 » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le taux des contributions instituées par les articles 15 à 17 est fixé à 1,2 % pour l’année 2023 et à 0,82 % à compter de l’année 2024. »

🖋️ • Rejeté
Rachel Keke
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L’article 19 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « les articles 14 à 17 » sont remplacés par les mots : « l’article 14 » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le taux des contributions instituées par les articles 15 à 17 est fixé à 1,2 % pour l’année 2023 et à 0,82 % à compter de l’année 2024. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L’article 19 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « les articles 14 à 17 » sont remplacés par les mots : « l’article 14 » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le taux des contributions instituées par les articles 15 à 17 est fixé à 1,2 % pour l’année 2023 et à 0,82 % à compter de l’année 2024. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L’article 19 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « les articles 14 à 17 » sont remplacés par les mots : « l’article 14 » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le taux des contributions instituées par les articles 15 à 17 est fixé à 1,2 % pour l’année 2023 et à 0,82 % à compter de l’année 2024. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L’article 19 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « les articles 14 à 17 » sont remplacés par les mots : « l’article 14 » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le taux des contributions instituées par les articles 15 à 17 est fixé à 1,2 % pour l’année 2023 et à 0,82 % à compter de l’année 2024. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L’article 19 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « les articles 14 à 17 » sont remplacés par les mots : « l’article 14 » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le taux des contributions instituées par les articles 15 à 17 est fixé à 1,2 % pour l’année 2023 et à 0,82 % à compter de l’année 2024. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année « 2022 » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L’article 19 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « les articles 14 à 17 » sont remplacés par les mots : « l’article 14 » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le taux des contributions instituées par les articles 15 à 17 est fixé à 1,2 % pour l’année 2023 et à 0,82 % à compter de l’année 2024. ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 135‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 135‑6‑1. – À partir du 31 décembre 2023, l’État provisionne les retraites de tout nouvel agent contractuel, stagiaire ou titulaire de la fonction publique territoriale.

« Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – La charge pour l’État, les organismes de sécurité sociale et les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 135‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 135‑6‑1. – À partir du 31 décembre 2023, l’État provisionne les retraites de tout nouvel agent contractuel, stagiaire ou titulaire de la fonction publique hospitalière telle que défini par la loi du 9 janvier 1986.

« Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – La charge pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 135‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 135‑6‑1. – À partir du 31 décembre 2023, l’État provisionne les retraites de tout nouvel agent contractuel, stagiaire ou titulaire de la fonction publique d’État.

« Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – La charge pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le a du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’ils proviennent de la location d’une exploitation ou d’une entreprise agricole ou de pêche par une personne bénéficiant d’une pension de retraite en application des articles L. 732‑24 ou L. 732‑34 du code rural et de la pêche maritime, ces revenus donnent lieu à un abattement de 20 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

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Philippe Juvin
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’ils proviennent de la location d’une exploitation ou d’une entreprise agricole par une personne bénéficiant d’une pension de retraite en application des articles L. 732‑24 ou L. 732‑34 du code rural et de la pêche maritime, ces revenus donnent lieu à un abattement de 25 % dans la limite de 20 000 euros ; ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Jérôme Guedj
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136‑1, L. 136 -2, L. 136‑6, L. 136‑7 et L. 136‑7‑1 est fixé à :

« 1° 0 % pour les revenus bruts annuels inférieurs à 4 907 € ;

« 2° 3,8 % pour les revenus bruts annuels compris entre 4 907 € et 13 324 € ;

« 3° 5,5 % pour les revenus bruts annuels compris entre 13 324 € et 19 287 € ;

« 4° 7,5 % pour les revenus bruts annuels compris entre 19 287 € et 29 817 € ;

« 5° 9,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 29 817 € ;

« 6° 11,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 59 817 € ; »

« 7° 13,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 79 817 € ; »

2° Les II et III sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – L’affectation des produits des contributions visées aux articles L. 136‑1, L. 136 -2, L. 136‑6, L. 136‑7 et L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale n’est pas modifiée par le nouveau calcul de ces contributions prévu au I.

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« I. – Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136‑1, L. 136 -2, L. 136‑6, L. 136‑7 et L. 136‑7-1 est fixé à :

« 1° 0 % pour les revenus bruts annuels inférieurs à 4 907 € ;

« 2° 3,8 % pour les revenus bruts annuels compris entre 4 907 € et 13 324 € ;

« 3° 5,5 % pour les revenus bruts annuels compris entre 13 324 € et 19 287 € ;

« 4° 7,5 % pour les revenus bruts annuels compris entre 19 287 € et 29 817 € ;

« 5° 9,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 29 817 € ;

« 6° 11,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 59 817 € ; »

« 7° 13,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 79 817 € ;

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – L’affectation des produits des contributions visées aux articles L. 136‑1, L. 136 -2, L. 136‑6, L. 136‑7 et L. 136‑7-1 du code de la sécurité sociale n’est pas modifiée par le nouveau calcul de ces contributions prévu au I.

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Eva Sas
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11,2 %.

 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 2° À 9,2 % lorsque les produits des placements et du patrimoine sont inférieurs à 40 800 euros et à 11,2 % au-delà pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 ; »

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Ugo Bernalicis
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

🖋️ • Rejeté
Léo Walter
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

🖋️ • Rejeté
Caroline Fiat
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

🖋️ • Rejeté
Pascale Martin
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

🖋️ • Rejeté
Martine Etienne
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

🖋️ • Rejeté
Maxime Laisney
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,2 % ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,2 % ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 9,8 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et 11 % pour les personnes dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 60 000 € par foyer fiscal »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 3° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 8,2 % ».

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % » ;

2° Le III bis est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % » ;

2° Le III bis est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Pascale Martin
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % » ;

2° Le III bis est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Martine Etienne
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % » ;

2° Le III bis est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % » ;

2° Le III bis est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % » ;

2° Le III bis est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Maxime Laisney
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % » ;

2° Le III bis est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Bastien Lachaud
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % » ;

2° Le III bis est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % » ;

2° Le III bis est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % » ;

2° Le III bis est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % » ;

2° Le III bis est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

2° Au III bis, les mots : « et II » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Marc Le Fur
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,3 % les revenus mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article L. 136‑2, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 € ;

« 2° D’autre part sont inférieurs à 33 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 36 101 € pour la première part, majorés de 9 6891 € pour la première demi-part et 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 37 819 €, 10 133 € et 8 810 € ;

« 3° D’autre part sont inférieurs à 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 3,8 % » est remplacé par le taux : « 2,1 % ». 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une cotisation sur les revenus tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au III bis de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 4,9 % ». 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une cotisation sur les revenus tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’ils proviennent de la location d’une exploitation ou d’une entreprise agricole par une personne bénéficiant d’une pension de retraite en application des articles L. 732‑24 ou L. 732‑34 du code rural et de la pêche maritime, ces revenus donnent lieu à un abattement de 25 % dans la limite de 20 000 € ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Thibault Bazin
26 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, les mots : « et III bis », sont remplacés par les mots : « , III bis et IV » ;

2° Le IV est ainsi rétabli :

« IV. – Par dérogation au I, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus visés au a du I de l’article L. 136‑6 dès lors que les biens à l’origine des revenus visés sont donnés à bail :

« 1° dans les conditions prévues par les articles L. 411‑1, L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime ou à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code ;

« 2° à un exploitant agricole respectant les critères de l’article D. 343‑4 du code rural et de la pêche maritime, et dont la surface totale d’exploitation n’excède pas un seuil raisonnable mentionné au II de l’article L. 312‑1 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Par dérogation au I du présent article, le taux de la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136‑1 est fixé :

« 1° À 6,0 % lorsque la personne physique devant s’en acquitter est une mère ayant un enfant à charge ;

« 2° À 5,5 % lorsque la personne physique devant s’en acquitter est une mère ayant deux enfants à charge ;

« 3° À 5,0 % lorsque la personne physique devant s’en acquitter est une mère ayant trois enfants à charge ;

« 4° À 4,5 % lorsque la personne physique devant s’en acquitter est une mère ayant quatre enfants ou plus à charge.

« Pour l’application des dispositions qui précèdent, seuls les revenus annuels inférieurs au plafond annuel de la sécurité social font l’objet d’une dérogation au I. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Par dérogation au I du présent article, le taux de la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136‑1 est fixé :

« 1° À 6,0 % lorsque la personne physique devant s’en acquitter est une mère ayant deux enfants à charge ou plus ;

« 2° À 5,5 % lorsque la personne physique devant s’en acquitter est une mère ayant quatre enfants à charge ou plus.

« Pour l’application du présent VII, seuls les revenus annuels inférieurs au plafond annuel de la sécurité social font l’objet d’une dérogation au I . »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au quatrième et huitième alinéas, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

2° Les cinquième et neuvième alinéas sont ainsi modifiés :

a) Le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

b) Le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

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Ugo Bernalicis
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

🖋️ • Rejeté
Léo Walter
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

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Caroline Fiat
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

🖋️ • Rejeté
Pascale Martin
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

🖋️ • Rejeté
Pascale Martin
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

🖋️ • Rejeté
Martine Etienne
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

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Maxime Laisney
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

🖋️ • Rejeté
Bastien Lachaud
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un VII ainsi rédigé : 

« VII. – Par dérogation au I du présent article, le taux de la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136‑1 est fixé : 

« 1° À 6,0 % lorsque la personne physique devant s’en acquitter est une mère ayant un enfant à charge ; 

« 2° À 5,5 % lorsque la personne physique devant s’en acquitter est une mère ayant deux enfants à charge ; 

« 3° À 5,0 % lorsque la personne physique devant s’en acquitter est une mère ayant trois enfants à charge ; 

« 4° À 4,5 % lorsque la personne physique devant s’en acquitter est une mère ayant quatre enfants ou plus à charge.

« Pour l’application des dispositions qui précèdent, seuls les revenus annuels inférieurs au plafond annuel de la sécurité social font l’objet d’une dérogation au I. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un VII ainsi rédigé : 

« VII. – Par dérogation au I du présent article, le taux de la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136‑1 est fixé : 

« 1° À 6,0 % lorsque la personne physique devant s’en acquitter est une mère ayant deux enfants à charge ou plus ; 

« 2° À 5,5 % lorsque la personne physique devant s’en acquitter est une mère ayant quatre enfants à charge ou plus. 

« Pour l’application du présent VII, seuls les revenus annuels inférieurs au plafond annuel de la sécurité social font l’objet d’une dérogation au I . »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

🖋️ • Rejeté
Léo Walter
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

🖋️ • Rejeté
Caroline Fiat
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

🖋️ • Rejeté
Pascale Martin
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 9 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 est supprimé ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 137‑16, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 9 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 est supprimé ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 137‑16, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

 

🖋️ • Rejeté
Martine Etienne
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 9 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 est supprimé ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 137‑16, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 9 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 est supprimé ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 137‑16, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

 

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 9 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 est supprimé ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 137‑16, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

 

🖋️ • Rejeté
Maxime Laisney
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 9 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 est supprimé ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 137‑16, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

 

🖋️ • Rejeté
Bastien Lachaud
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 9 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 est supprimé ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 137‑16, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

 

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 9 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 est supprimé ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 137‑16, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 9 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 est supprimé ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 137‑16, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 9 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 est supprimé ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 137‑16, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

 

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

« Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés prévue par les articles L. 137‑30 à L. 137‑39. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.

« Son taux est de 0,032 %. »

II. – Après le 1° de l’article L. 241‑3 du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue à l’article L. 137‑39‑1. ».

III. – Les dispositions du I s’appliquent au chiffre d’affaires défini à l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale, déclaré au titre de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2023.

IV. – Les modalités du prélèvement visé à l’article L. 137‑39‑1 du code de la sécurité sociale seront réexaminées sur la base d’un rapport du Gouvernement, remis au Parlement avant le 31 décembre 2026, portant sur le financement de l’assurance vieillesse.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

« Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés prévue par les articles L. 137‑30 à L. 137‑39. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.

« Son taux est de 0,032 %. »

II. – Après le 1° de l’article L. 241‑3 du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue à l’article L. 137‑39‑1. ».

III. – Les dispositions du I s’appliquent au chiffre d’affaires défini à l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale, déclaré au titre de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2023.

IV. – Les modalités du prélèvement visé à l’article L. 137‑39‑1 du code de la sécurité sociale seront réexaminées sur la base d’un rapport du Gouvernement, remis au Parlement avant le 31 décembre 2026, portant sur le financement de l’assurance vieillesse.

🖋️ • Rejeté
Léo Walter
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

« Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés prévue par les articles L. 137‑30 à L. 137‑39. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.

« Son taux est de 0,032 %. »

II. – Après le 1° de l’article L. 241‑3 du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue à l’article L. 137‑39‑1. ».

III. – Les dispositions du I s’appliquent au chiffre d’affaires défini à l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale, déclaré au titre de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2023.

IV. – Les modalités du prélèvement visé à l’article L. 137‑39‑1 du code de la sécurité sociale seront réexaminées sur la base d’un rapport du Gouvernement, remis au Parlement avant le 31 décembre 2026, portant sur le financement de l’assurance vieillesse.

🖋️ • Rejeté
Caroline Fiat
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

« Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés prévue par les articles L. 137‑30 à L. 137‑39. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.

« Son taux est de 0,032 %. »

II. – Après le 1° de l’article L. 241‑3 du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue à l’article L. 137‑39‑1. ».

III. – Les dispositions du I s’appliquent au chiffre d’affaires défini à l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale, déclaré au titre de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2023.

IV. – Les modalités du prélèvement visé à l’article L. 137‑39‑1 du code de la sécurité sociale seront réexaminées sur la base d’un rapport du Gouvernement, remis au Parlement avant le 31 décembre 2026, portant sur le financement de l’assurance vieillesse.

🖋️ • Rejeté
Pascale Martin
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

« Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés prévue par les articles L. 137‑30 à L. 137‑39. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.

« Son taux est de 0,032 %. »

II. – Après le 1° de l’article L. 241‑3 du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue à l’article L. 137‑39‑1. ».

III. – Les dispositions du I s’appliquent au chiffre d’affaires défini à l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale, déclaré au titre de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2023.

IV. – Les modalités du prélèvement visé à l’article L. 137‑39‑1 du code de la sécurité sociale seront réexaminées sur la base d’un rapport du Gouvernement, remis au Parlement avant le 31 décembre 2026, portant sur le financement de l’assurance vieillesse.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

« Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés prévue par les articles L. 137‑30 à L. 137‑39. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.

« Son taux est de 0,032 %. »

II. – Après le 1° de l’article L. 241‑3 du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue à l’article L. 137‑39‑1. ».

III. – Les dispositions du I s’appliquent au chiffre d’affaires défini à l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale, déclaré au titre de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2023.

IV. – Les modalités du prélèvement visé à l’article L. 137‑39‑1 du code de la sécurité sociale seront réexaminées sur la base d’un rapport du Gouvernement, remis au Parlement avant le 31 décembre 2026, portant sur le financement de l’assurance vieillesse.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

« Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés prévue par les articles L. 137‑30 à L. 137‑39. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.

« Son taux est de 0,032 %. »

II. – Après le 1° de l’article L. 241‑3 du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue à l’article L. 137‑39‑1. ».

III. – Les dispositions du I s’appliquent au chiffre d’affaires défini à l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale, déclaré au titre de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2023.

IV. – Les modalités du prélèvement visé à l’article L. 137‑39‑1 du code de la sécurité sociale seront réexaminées sur la base d’un rapport du Gouvernement, remis au Parlement avant le 31 décembre 2026, portant sur le financement de l’assurance vieillesse.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

« Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés prévue par les articles L. 137‑30 à L. 137‑39. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.

« Son taux est de 0,032 %. »

II. – Après le 1° de l’article L. 241‑3 du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue à l’article L. 137‑39‑1. ».

III. – Les dispositions du I s’appliquent au chiffre d’affaires défini à l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale, déclaré au titre de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2023.

IV. – Les modalités du prélèvement visé à l’article L. 137‑39‑1 du code de la sécurité sociale seront réexaminées sur la base d’un rapport du Gouvernement, remis au Parlement avant le 31 décembre 2026, portant sur le financement de l’assurance vieillesse.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

« Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés prévue par les articles L. 137‑30 à L. 137‑39. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.

« Son taux est de 0,032 %. »

II. – Après le 1° de l’article L. 241‑3 du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue à l’article L. 137‑39‑1. ».

III. – Les dispositions du I s’appliquent au chiffre d’affaires défini à l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale, déclaré au titre de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2023.

IV. – Les modalités du prélèvement visé à l’article L. 137‑39‑1 du code de la sécurité sociale seront réexaminées sur la base d’un rapport du Gouvernement, remis au Parlement avant le 31 décembre 2026, portant sur le financement de l’assurance vieillesse.

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Eva Sas
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

«  Contribution additionnelle de solidarité à la taxe sur les salaires

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué, au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, une contribution additionnelle à la taxe sur les salaires définie aux articles 231 à 231 bis V du code général des impôts.

« Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe sur les salaires.

« Le taux de cette contribution additionnelle à la taxe sur les salaires est de 20 % pour la fraction excédant 160 378 € de rémunérations individuelles annuelles telles que mentionnées à l’article 231 du code général des impôts. »

II. – Après le 1° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la taxe sur les salaires, prévue par l’article L. 137‑39‑1. »

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023.

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

«  Contribution additionnelle de solidarité à la taxe sur les salaires

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué, au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, une contribution additionnelle à la taxe sur les salaires définie aux articles 231 à 231 bis V du code général des impôts.

« Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe sur les salaires.

« Le taux de cette contribution additionnelle à la taxe sur les salaires est de 20 % pour la fraction excédant 160 378 € de rémunérations individuelles annuelles telles que mentionnées à l’article 231 du code général des impôts. »

II. – Après le 1° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la taxe sur les salaires, prévue par l’article L. 137‑39‑1. »

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

«  Contribution additionnelle de solidarité à la taxe sur les salaires

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué, au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, une contribution additionnelle à la taxe sur les salaires définie aux articles 231 à 231 bis V du code général des impôts.

« Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe sur les salaires.

« Le taux de cette contribution additionnelle à la taxe sur les salaires est de 20 % pour la fraction excédant 160 378 € de rémunérations individuelles annuelles telles que mentionnées à l’article 231 du code général des impôts. »

II. – Après le 1° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la taxe sur les salaires, prévue par l’article L. 137‑39‑1. »

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023.

🖋️ • Rejeté
Léo Walter
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

«  Contribution additionnelle de solidarité à la taxe sur les salaires

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué, au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, une contribution additionnelle à la taxe sur les salaires définie aux articles 231 à 231 bis V du code général des impôts.

« Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe sur les salaires.

« Le taux de cette contribution additionnelle à la taxe sur les salaires est de 20 % pour la fraction excédant 160 378 € de rémunérations individuelles annuelles telles que mentionnées à l’article 231 du code général des impôts. »

II. – Après le 1° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la taxe sur les salaires, prévue par l’article L. 137‑39‑1. »

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023.

🖋️ • Rejeté
Caroline Fiat
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

«  Contribution additionnelle de solidarité à la taxe sur les salaires

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué, au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, une contribution additionnelle à la taxe sur les salaires définie aux articles 231 à 231 bis V du code général des impôts.

« Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe sur les salaires.

« Le taux de cette contribution additionnelle à la taxe sur les salaires est de 20 % pour la fraction excédant 160 378 € de rémunérations individuelles annuelles telles que mentionnées à l’article 231 du code général des impôts. »

II. – Après le 1° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la taxe sur les salaires, prévue par l’article L. 137‑39‑1. »

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023.

🖋️ • Rejeté
Pascale Martin
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

«  Contribution additionnelle de solidarité à la taxe sur les salaires

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué, au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, une contribution additionnelle à la taxe sur les salaires définie aux articles 231 à 231 bis V du code général des impôts.

« Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe sur les salaires.

« Le taux de cette contribution additionnelle à la taxe sur les salaires est de 20 % pour la fraction excédant 160 378 € de rémunérations individuelles annuelles telles que mentionnées à l’article 231 du code général des impôts. »

II. – Après le 1° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la taxe sur les salaires, prévue par l’article L. 137‑39‑1. »

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

«  Contribution additionnelle de solidarité à la taxe sur les salaires

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué, au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, une contribution additionnelle à la taxe sur les salaires définie aux articles 231 à 231 bis V du code général des impôts.

« Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe sur les salaires.

« Le taux de cette contribution additionnelle à la taxe sur les salaires est de 20 % pour la fraction excédant 160 378 € de rémunérations individuelles annuelles telles que mentionnées à l’article 231 du code général des impôts. »

II. – Après le 1° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la taxe sur les salaires, prévue par l’article L. 137‑39‑1. »

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

«  Contribution additionnelle de solidarité à la taxe sur les salaires

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué, au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, une contribution additionnelle à la taxe sur les salaires définie aux articles 231 à 231 bis V du code général des impôts.

« Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe sur les salaires.

« Le taux de cette contribution additionnelle à la taxe sur les salaires est de 20 % pour la fraction excédant 160 378 € de rémunérations individuelles annuelles telles que mentionnées à l’article 231 du code général des impôts. »

II. – Après le 1° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la taxe sur les salaires, prévue par l’article L. 137‑39‑1. »

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

«  Contribution additionnelle de solidarité à la taxe sur les salaires

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué, au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, une contribution additionnelle à la taxe sur les salaires définie aux articles 231 à 231 bis V du code général des impôts.

« Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe sur les salaires.

« Le taux de cette contribution additionnelle à la taxe sur les salaires est de 20 % pour la fraction excédant 160 378 € de rémunérations individuelles annuelles telles que mentionnées à l’article 231 du code général des impôts. »

II. – Après le 1° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la taxe sur les salaires, prévue par l’article L. 137‑39‑1. »

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

«  Contribution additionnelle de solidarité à la taxe sur les salaires

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué, au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, une contribution additionnelle à la taxe sur les salaires définie aux articles 231 à 231 bis V du code général des impôts.

« Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe sur les salaires.

« Le taux de cette contribution additionnelle à la taxe sur les salaires est de 20 % pour la fraction excédant 160 378 € de rémunérations individuelles annuelles telles que mentionnées à l’article 231 du code général des impôts. »

II. – Après le 1° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la taxe sur les salaires, prévue par l’article L. 137‑39‑1. »

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 10%. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »
 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution de solidarité sur la fortune

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 2 % lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution de solidarité sur la fortune

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 2 % lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Pascale Martin
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution de solidarité sur la fortune

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 2 % lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Martine Etienne
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution de solidarité sur la fortune

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 2 % lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution de solidarité sur la fortune

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 2 % lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution de solidarité sur la fortune

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 2 % lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution de solidarité sur la fortune

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 2 % lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Bastien Lachaud
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution de solidarité sur la fortune

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 2 % lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution de solidarité sur la fortune

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 2 % lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution de solidarité sur la fortune

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 2 % lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre VII du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution de solidarité sur la fortune

« Art. L. 137‑42. – I. Il est institué une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 1 % lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.»

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution de solidarité sur la fortune

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 0,2 % lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution de solidarité sur la fortune

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 0,01 % lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution pour inaptitude

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution pour « inaptitude » au taux de 3 %, lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.

« III. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution pour inaptitude

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution pour « inaptitude » au taux de 3 %, lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.

« III. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Pascale Martin
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution pour inaptitude

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution pour « inaptitude » au taux de 3 %, lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.

« III. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Martine Etienne
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution pour inaptitude

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution pour « inaptitude » au taux de 3 %, lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.

« III. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution pour inaptitude

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution pour « inaptitude » au taux de 3 %, lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.

« III. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution pour inaptitude

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution pour « inaptitude » au taux de 3 %, lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.

« III. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution pour inaptitude

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution pour « inaptitude » au taux de 3 %, lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.

« III. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Bastien Lachaud
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution pour inaptitude

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution pour « inaptitude » au taux de 3 %, lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.

« III. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution pour inaptitude

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution pour « inaptitude » au taux de 3 %, lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.

« III. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution pour inaptitude

« Art. L. 137 42. – I. – Il est institué une contribution pour « inaptitude »au taux de 3 %, lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude supérieur à la moyenne de la branche concernée.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222 1 du code de la sécurité sociale.

« III. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221 1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Soutien à la Caisse nationale d’assurance vieillesse

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution sur les successions et les donations.

« Son taux est fixé, entre 4,2 millions d’euros et 13 millions d’euros, à 5 % sur l’actif net taxable et à 10 % de l’actif net taxable au-dessus de 13 millions d’euros. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de l’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 4 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 1 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 5 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale »"

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Soutien aux retraites

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution « retraites » dénommée contribution sur les successions et les donations.

« Son taux est fixé à 1 % sur l’actif net taxable au-delà de 1 million d’euros. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées à l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la branche vieillesse. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Soutien aux retraites

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution « retraites » dénommée contribution sur les successions et les donations.

« Son taux est fixé à 1 % sur l’actif net taxable au-delà de 100 millions d’euros. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées à l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la branche vieillesse. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Cotisation robot 

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution sur les machines de caisses automatiques des magasins alimentaires.

« Son taux est fixé pour chaque caisse, dès le premier euro, à 8,55 % sur la valeur brute produite par celle-ci et pour un maximum de 103 euros. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La cotisation robot est affectée à la Caisse nationale d’assurance vieillesse telle que mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. » 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Léo Walter
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 9 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

«  Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 8 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 7 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. » 

🖋️ • Rejeté
Léo Walter
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 6 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Léo Walter
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 4 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 3 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Caroline Fiat
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 2 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 1%. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 678 € » est remplacé par le montant : « 1 750 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 678 € » est remplacé par le montant : « 1 750 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 678 € » est remplacé par le montant : « 1 750 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

 I. I - Le 1° du I de l’article 267 du code général des impôts est complété par les mots : « et des contributions perçues sur l’électricité ».

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 267 du code général des impôts est complété par les mots : « et des contributions perçues sur le gaz ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant :« 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️ • Rejeté
Rachel Keke
25 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

N’excédant pas 400 000 € :
0
Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 € :
0,1 %
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :
0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :
1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 € :
1,5 %
Supérieure à 5 000 000 € :
2 %
« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaire
Coefficient
100 %
1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %
1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %
1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %
1,15
Inferieur à 25 %
1,2
0 %
1,25
« Pour l’application du présent 2° , l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II. Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis. L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122‑8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
25 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

N’excédant pas 400 000 € :
0
Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 € :
0,1 %
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :
0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :
1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 € :
1,5 %
Supérieure à 5 000 000 € :
2 %
« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaire
Coefficient
100 %
1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %
1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %
1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %
1,15
Inferieur à 25 %
1,2
0 %
1,25
« Pour l’application du présent 2° , l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II. Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis. L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122‑8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

N’excédant pas 400 000 € :
0
Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 € :
0,1 %
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :
0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :
1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 € :
1,5 %
Supérieure à 5 000 000 € :
2 %
« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaire
Coefficient
100 %
1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %
1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %
1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %
1,15
Inferieur à 25 %
1,2
0 %
1,25
« Pour l’application du présent 2° , l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II. Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis. L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122‑8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 8 et 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur version antérieure à cette même loi.

🖋️ • Irrecevable
Rachel Keke
25 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 8 et 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur version antérieure à cette même loi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 8 et 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur version antérieure à cette même loi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après la troisième occurrence du mot :

« de »,

rédiger ainsi la fin du c :

« 0,22 % de la contribution mentionnée au 3° du I de l’article L. 136‑8 du présent code ; » ;

2° Il est complété par un g ainsi rédigé : 

« g) À la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 du présent code pour la part correspondant au taux de 0,60 % : ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 9 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 est supprimé ;

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 131‑16, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 135‑3 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Les recettes du fond de solidarité vieillesse sont par ailleurs constituées d’une fraction du produit de la contribution sociale mentionnée au I de l’article L. 136‑7‑1 à concurrence d’un montant correspondant à l’application d’un taux de 3 % à l’assiette de cette contribution. » ;

2° Au 3° du I de l’article L. 136‑8, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L’article 19 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « les articles 14 à 17 » sont remplacés par les mots : « l’article 14 » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le taux des contributions instituées par les articles 15 à 17 est fixé à 1,2 % pour l’année 2023 et à 0,82 % à compter de l’année 2024. ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 3 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L’article 19 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « les articles 14 à 17 » sont remplacés par les mots : « l’article 14 » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le taux des contributions instituées par les articles 15 à 17 est fixé à 1,2 % pour l’année 2023 et à 0,82 % à compter de l’année 2024. ».

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Martine Etienne
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 9 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 8 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
25 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L’article 19 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « les articles 14 à 17 » sont remplacés par les mots : « l’article 14 » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le taux des contributions instituées par les articles 15 à 17 est fixé à 1,2 % pour l’année 2023 et à 0,82 % à compter de l’année 2024. ».

🖋️ • Rejeté
Martine Etienne
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 7 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 6 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 5 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »"

🖋️ • Rejeté
Pascale Martin
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 4 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 3 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Martine Etienne
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 2 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Bastien Lachaud
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 1 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Martine Etienne
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑42. – Il est institué une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 135‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 135‑6‑1. – À partir du 1er janvier 2024, l’État provisionne les retraites de tout nouvel agent contractuel, stagiaire ou titulaire de la fonction publique d’État.

« Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – La présente charge pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 135‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 135‑6‑1. – À partir du 1er janvier 2024, l’État provisionne les retraites de tout nouvel agent contractuel, stagiaire ou titulaire de la fonction publique territoriale.

« Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – La présente charge pour l’État, les organismes de sécurité sociale et les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 135‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 135‑6‑1. – À partir du 1er janvier 2024, l’État provisionne les retraites de tout nouvel agent contractuel, stagiaire ou titulaire de la fonction publique hospitalière telle que défini par la loi du 9 janvier 1986.

« Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – La présente charge pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’ils proviennent de la location d’une exploitation ou d’une entreprise agricole par une personne bénéficiant d’une pension de retraite en application des articles L. 732‑24 ou L. 732‑34 du code rural et de la pêche maritime, ces revenus donnent lieu à un abattement de 25 % dans la limite de 20 000 € ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 213‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; ».

2° Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II, la section 4 est ainsi rétablie :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245‑13. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Rejeté
Martine Etienne
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 213‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; ».

2° Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II, la section 4 est ainsi rétablie :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245‑13. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 213‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; ».

2° Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II, la section 4 est ainsi rétablie :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245‑13. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Rejeté
Bastien Lachaud
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 213‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; ».

2° Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II, la section 4 est ainsi rétablie :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245‑13. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 213‑1, il est rétabli un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; »

2° Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245‑13. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal au taux de cotisation patronale d’assurance vieillesse assise sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code. 

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal au taux de cotisation patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code. 

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Rejeté
Bastien Lachaud
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 213‑1, il est rétabli un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; »

2° Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245‑13. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal au taux de cotisation patronale d’assurance vieillesse assise sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code. 

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal au taux de cotisation patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code. 

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 213‑1, il est rétabli un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; »

2° Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245‑13. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier, entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal au taux de cotisations patronales d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal au taux de cotisations patronales d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Rejeté
Martine Etienne
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 213‑1, il est rétabli un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; »

2° Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245‑13. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier, entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal au taux de cotisations patronales d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal au taux de cotisations patronales d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Rejeté
Maxime Laisney
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 213‑1, il est rétabli un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; »

2° Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245‑13. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier, entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal au taux de cotisations patronales d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal au taux de cotisations patronales d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 213‑1, il est rétabli un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; »

2° Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245‑13. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier, entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal au taux de cotisations patronales d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal au taux de cotisations patronales d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « , dans la limite d’un plafond fixé annuellement et revalorisé en fonction de l’évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, qui ne peut être inférieur à celui de l’année précédente, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigé :

« Ces taux de cotisation à la charge de l’employeur sont fixés par décret. 

« Ces taux cotisations à la charge du salarié sont ainsi fixés : 

« Revenus d’activité inférieur au plafond déterminé à l’article D. 242‑17 : 6 %

« Revenus d’activité compris entre une fois et deux le plafond déterminé à l’article D. 242‑17 : 7 %

« Revenus d’activité compris entre deux fois et trois le plafond déterminé à l’article D. 242‑17 : 8 %

« Revenus d’activité supérieur à trois fois le plafond déterminé à l’article D. 242‑17 : 9 % »

II. – Un décret adapte les dispositions réglementaires du présent code afin de préserver les modes de calcul des pensions.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « limite », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de quatre fois le plafond mentionné à l’article D. 242‑17 » ;

2° Après le mot : « précédente », la fin de la seconde phrase est supprimée.

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Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur la base des prévisions et des propositions du Conseil d’orientation des retraites, ce taux est fixé selon une trajectoire à long terme qui garantit l’équilibre entre les ressources et les dépenses de la branche vieillesse. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 1 % pour les salariés et 2,8 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 1,1 % pour les salariés et 2,9 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 1,2 % pour les salariés et 3 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 1,3 % pour les salariés et 3,1 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 1,4 % pour les salariés et 3,2 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 1,5 % pour les salariés et 3,3 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 1,6 % pour les salariés et 3,4 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 1,7 % pour les salariés et 3,5 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 1,8 % pour les salariés et 3,6 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 1,9 % pour les salariés et 3,7 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et à 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2 % pour les salariés et 3,8 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Rejeté
Alma Dufour
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et à 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2 % pour les salariés et 3,8 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et à 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2 % pour les salariés et 3,8 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et à 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2 % pour les salariés et 3,8 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Rejeté
Christophe Bex
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et à 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2 % pour les salariés et 3,8 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et à 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2 % pour les salariés et 3,8 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Rejeté
Maxime Laisney
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et à 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2 % pour les salariés et 3,8 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et à 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2 % pour les salariés et 3,8 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Rejeté
Rachel Keke
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et à 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2 % pour les salariés et 3,8 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Rejeté
Damien Maudet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

 

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et à 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,01 % pour les salariés et 3,81 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,02 % pour les salariés et 3,82 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,03 % pour les salariés et 3,83 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,04 % pour les salariés et 3,84 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,05 % pour les salariés et 3,85 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,06 % pour les salariés et 3,86 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,07 % pour les salariés et 3,87 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Rejeté
Alma Dufour
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,07 % pour les salariés et 3,87 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,07 % pour les salariés et 3,87 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,07 % pour les salariés et 3,87 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,07 % pour les salariés et 3,87 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Rejeté
Christophe Bex
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,07 % pour les salariés et 3,87 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,07 % pour les salariés et 3,87 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Rejeté
Martine Etienne
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,07 % pour les salariés et 3,87 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Rejeté
Rachel Keke
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,07 % pour les salariés et 3,87 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Rejeté
Arnaud Le Gall
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,07 % pour les salariés et 3,88 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Rejeté
Idir Boumertit
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,07 % pour les salariés et 3,89 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,08 % pour les salariés et 3,88 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Rejeté
Aymeric Caron
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,08 % pour les salariés et 3,88 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Rejeté
Rachel Keke
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,08 % pour les salariés et 3,88 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,09 % pour les salariés et 3,89 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Rejeté
Alma Dufour
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,09 % pour les salariés et 3,89 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,09 % pour les salariés et 3,89 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,09 % pour les salariés et 3,89 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,09 % pour les salariés et 3,89 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,09 % pour les salariés et 3,89 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Rejeté
Hendrik Davi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,09 % pour les salariés et 3,89 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Rejeté
Maxime Laisney
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,09 % pour les salariés et 3,89 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Rejeté
Rachel Keke
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,09 % pour les salariés et 3,89 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Rejeté
Eva Sas
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La partie de ces cotisations portant sur la totalité de la rémunération et à la charge de l’employeur est d’un taux minimal de 2 % à compter du 1er janvier 2023. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La partie de ces cotisations portant sur la totalité de la rémunération et à la charge de l’employeur est d’un taux minimal de 2,9 % à compter du 1er janvier 2023. »

🖋️ • Rejeté
Martine Etienne
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La partie de ces cotisations portant sur la totalité de la rémunération et à la charge de l’employeur est d’un taux minimal de 2,9 % à compter du 1er janvier 2023. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La partie de ces cotisations portant sur la totalité de la rémunération et à la charge de l’employeur est d’un taux minimal de 2,9 % à compter du 1er janvier 2023. »

🖋️ • Rejeté
Eva Sas
26 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 213‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; ».

2° Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245‑13. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. ».

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,09 % pour les salariés et 3,89 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,1 % pour les salariés et 3,9 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,19 % pour les salariés et 3,99 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,23 % pour les salariés et 4,03 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,29 % pour les salariés et 4,09 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,30 % pour les salariés et 4,1 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »"

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,34 % pour les salariés et 4,14 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,44 % pour les salariés et 4,24 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,53 % pour les salariés et 4,33 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,75 % pour les salariés et 4,55 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »"""

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,85 % pour les salariés et 4,65 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,9 % pour les salariés et 4,7 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »"""

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,94 % pour les salariés et 4,74 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,95 % pour les salariés et 4,75 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,3 % les revenus mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article L. 136‑2, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 € ;

« 2° D’autre part sont inférieurs à 33 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 36 101 € pour la première part, majorés de 9 6891 € pour la première demi-part et 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 37 819 €, 10 133 € et 8 810 € ;

« 3° D’autre part sont inférieurs à 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
26 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur la base des prévisions et des propositions du Conseil d’orientation des retraites, ce taux est fixé selon une trajectoire à long terme qui garantit l’équilibre entre les ressources et les dépenses de la branche vieillesse. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « au II du présent article » ;

3° À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « au II du présent article » ;

4° Il ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé, à compter du 1er janvier 2023, comme indiqué dans le tableau suivant :

« 

Sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa du I du présent article 5,55 % pour les cotisations sociales employeur et 6,30 % pour les cotisations sociales salariales
Sur la totalité de la rémunération4,90 % pour les cotisations sociales employeur et 1,00 % pour les cotisations sociales salariales

» 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « au II du présent article » ;

3° À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « au II du présent article » ;

4° Il ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé, à compter du 1er janvier 2023, comme indiqué dans le tableau suivant :

« 

Sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa du I du présent article 7,55 % pour les cotisations sociales employeur et 6,30 % pour les cotisations sociales salariales
Sur la totalité de la rémunération2,90 % pour les cotisations sociales employeur et 0,80 % pour les cotisations sociales salariales

» 

 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail peut minorer ou majorer le taux de la cotisation d’assurance vieillesse à la charge de l’employeur dans des conditions fixées par décret pour tenir compte des mesures mises en place par l’employeur en faveur de l’amélioration de l’embauche et du maintien en activité des salariés âgés. La majoration n’est pas due par les entreprises dont l’indicateur prévu au premier alinéa de l’article L. 5121‑7 est inférieur à l’indicateur moyen de la branche et qui ont mis en place l’accord collectif ou le plan d’action prévus à l’article L. 2242‑10 du Code du travail. »

II. – Au 1er janvier 2027, le taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge de l’employeur est porté par décret à un niveau supérieur à celui constaté à la date du 1er janvier 2024.

III. – Les dispositions du I et du II prennent effet au 1er janvier 2027.

IV. – Le Gouvernement, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés, présente au Parlement, avant le 31 décembre 2026, un bilan des effets des mesures prévues au présent article sur l’emploi des séniors.

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 241‑3‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑3‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑3‑3. – Le taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge de l’employeur peut être majoré en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique salariale de l’entreprise, notamment au regard de l’objectif d’égalité professionnelle ;

« 4° De la politique de formation de l’entreprise ;

« 5° Du respect par l’entreprise d’engagements écologiques et environnementaux, pris notamment dans le cadre de l’exercice de sa responsabilité sociale ;

« 6° De la taille de l’entreprise ;

« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité social et économique est consulté sur l’application du présent article au titre de ses attributions consultatives mentionnées à l’article L. 2312‑15 du code du travail. Son avis est transmis à une commission spécifique de la caisse nationale d’assurance vieillesse.

« Les modalités de calcul de la majoration de cotisations patronales et de contrôle des représentants du personnel sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Rejeté
Pascale Martin
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 241‑3‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑3‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑3‑3. – Le taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge de l’employeur peut être majoré en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique salariale de l’entreprise, notamment au regard de l’objectif d’égalité professionnelle ;

« 4° De la politique de formation de l’entreprise ;

« 5° Du respect par l’entreprise d’engagements écologiques et environnementaux, pris notamment dans le cadre de l’exercice de sa responsabilité sociale ;

« 6° De la taille de l’entreprise ;

« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité social et économique est consulté sur l’application du présent article au titre de ses attributions consultatives mentionnées à l’article L. 2312‑15 du code du travail. Son avis est transmis à une commission spécifique de la caisse nationale d’assurance vieillesse.

« Les modalités de calcul de la majoration de cotisations patronales et de contrôle des représentants du personnel sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Rejeté
Martine Etienne
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 241‑3‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑3‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑3‑3. – Le taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge de l’employeur peut être majoré en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique salariale de l’entreprise, notamment au regard de l’objectif d’égalité professionnelle ;

« 4° De la politique de formation de l’entreprise ;

« 5° Du respect par l’entreprise d’engagements écologiques et environnementaux, pris notamment dans le cadre de l’exercice de sa responsabilité sociale ;

« 6° De la taille de l’entreprise ;

« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité social et économique est consulté sur l’application du présent article au titre de ses attributions consultatives mentionnées à l’article L. 2312‑15 du code du travail. Son avis est transmis à une commission spécifique de la caisse nationale d’assurance vieillesse.

« Les modalités de calcul de la majoration de cotisations patronales et de contrôle des représentants du personnel sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 241‑3‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑3‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑3‑3. – Le taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge de l’employeur peut être majoré en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique salariale de l’entreprise, notamment au regard de l’objectif d’égalité professionnelle ;

« 4° De la politique de formation de l’entreprise ;

« 5° Du respect par l’entreprise d’engagements écologiques et environnementaux, pris notamment dans le cadre de l’exercice de sa responsabilité sociale ;

« 6° De la taille de l’entreprise ;

« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité social et économique est consulté sur l’application du présent article au titre de ses attributions consultatives mentionnées à l’article L. 2312‑15 du code du travail. Son avis est transmis à une commission spécifique de la caisse nationale d’assurance vieillesse.

« Les modalités de calcul de la majoration de cotisations patronales et de contrôle des représentants du personnel sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 1 bis du chapitre 1er du titre IV du livre II code de la sécurité sociale est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. 241‑3‑3. – Une imposition spéciale sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances énumérés aux 1° et 2° du A du 1 de l’article 200 A du même code est établie pour une durée de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur du présent article. Cette imposition spéciale est affectée à la couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage.

« Le taux forfaitaire pour l’application du premier alinéa à l’assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances est fixé à 1,5 %. »

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Louise Morel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 241‑3-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑3-3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 241‑3-3. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 241‑3, la couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la totalité des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés dont le salaire est supérieur au montant du plafond annuel de la sécurité sociale, selon un barème progressif fixé par décret jusqu’au taux maximal de 2 %. »

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Thibault Bazin
26 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 bis du chapitre 1er du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑3‑3. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 241‑3, en cas d’embauche d’un salarié de plus de cinquante-cinq ans, le montant de la cotisation relative à la couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est réduit pour la partie à la charge de l’employeur et pour la partie à la charge du salarié. Un décret fixe le taux réduit. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 241‑3‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑3‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑3‑3. – Le taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge de l’employeur peut être majoré en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail à l’exclusion des démissions ; 

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique salariale de l’entreprise, notamment au regard de l’objectif d’égalité professionnelle ;

« 4° De la politique de formation de l’entreprise ;

« 5° Du respect par l’entreprise d’engagements écologiques et environnementaux, pris notamment dans le cadre de l’exercice de sa responsabilité sociale ;

« 6° De la taille de l’entreprise.

« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité social et économique est consulté sur l’application du présent article au titre de ses attributions consultatives mentionnées à l’article L. 2312‑15 du code du travail. Son avis est transmis à une commission spécifique de la caisse nationale d’assurance vieillesse.

« Les modalités de calcul de la majoration de cotisations patronales et de contrôle des représentants du personnel sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Rejeté
Martine Etienne
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail. »

🖋️ • Rejeté
Pascale Martin
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail. »

🖋️ • Rejeté
Bastien Lachaud
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail. »

🖋️ • Rejeté
Martine Etienne
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises enregistrant un taux de rupture de contrat de salariés âgés de plus de 55 ans anormalement élevé.

« Les efforts de l’employeur en matière d’emploi et du maintien en emploi des seniors s’apprécient sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail.

« Le montant du malus ainsi que les modalités de définition du taux de rupture de contrat sont définis par décret en Conseil d’État.

« Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises enregistrant un taux de rupture de contrat de salariés âgés de plus de 55 ans anormalement élevé.

« Les efforts de l’employeur en matière d’emploi et du maintien en emploi des seniors s’apprécient sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail.

« Le montant du malus ainsi que les modalités de définition du taux de rupture de contrat sont définis par décret en Conseil d’État.

« Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises enregistrant un taux de rupture de contrat de salariés âgés de plus de 59 ans anormalement élevé.

« Les efforts de l’employeur en matière d’emploi et du maintien en emploi des seniors s’apprécient sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail.

« Le montant du malus ainsi que les modalités de définition du taux de rupture de contrat sont définis par décret en Conseil d’État.

« Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises enregistrant un taux de rupture de contrat de salariés âgés de plus de 59 ans anormalement élevé.

« Les efforts de l’employeur en matière d’emploi et du maintien en emploi des seniors s’apprécient sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail.

« Le montant du malus ainsi que les modalités de définition du taux de rupture de contrat sont définis par décret en Conseil d’État.

« Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Martine Etienne
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises enregistrant un taux de rupture de contrat de salariés âgés de plus de 59 ans anormalement élevé.

« Les efforts de l’employeur en matière d’emploi et du maintien en emploi des seniors s’apprécient sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail.

« Le montant du malus ainsi que les modalités de définition du taux de rupture de contrat sont définis par décret en Conseil d’État.

« Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Pascale Martin
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises enregistrant un taux de rupture de contrat de salariés âgés de plus de 59 ans anormalement élevé.

« Les efforts de l’employeur en matière d’emploi et du maintien en emploi des seniors s’apprécient sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail.

« Le montant du malus ainsi que les modalités de définition du taux de rupture de contrat sont définis par décret en Conseil d’État.

« Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises enregistrant un taux de rupture de contrat de salariés âgés de plus de 59 ans anormalement élevé.

« Les efforts de l’employeur en matière d’emploi et du maintien en emploi des seniors s’apprécient sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail.

« Le montant du malus ainsi que les modalités de définition du taux de rupture de contrat sont définis par décret en Conseil d’État.

« Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises enregistrant un taux de rupture de contrat de salariés âgés de plus de 59 ans anormalement élevé.

« Les efforts de l’employeur en matière d’emploi et du maintien en emploi des seniors s’apprécient sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail.

« Le montant du malus ainsi que les modalités de définition du taux de rupture de contrat sont définis par décret en Conseil d’État.

« Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises enregistrant un taux de rupture de contrat de salariés âgés de plus de 59 ans anormalement élevé.

« Les efforts de l’employeur en matière d’emploi et du maintien en emploi des seniors s’apprécient sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail.

« Le montant du malus ainsi que les modalités de définition du taux de rupture de contrat sont définis par décret en Conseil d’État.

« Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises enregistrant un taux de rupture de contrat de salariés âgés de plus de 59 ans anormalement élevé.

« Les efforts de l’employeur en matière d’emploi et du maintien en emploi des seniors s’apprécient sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail.

« Le montant du malus ainsi que les modalités de définition du taux de rupture de contrat sont définis par décret en Conseil d’État.

« Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Bastien Lachaud
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises enregistrant un taux de rupture de contrat de salariés âgés de plus de 59 ans anormalement élevé.

« Les efforts de l’employeur en matière d’emploi et du maintien en emploi des seniors s’apprécient sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail.

« Le montant du malus ainsi que les modalités de définition du taux de rupture de contrat sont définis par décret en Conseil d’État.

« Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises enregistrant un taux de rupture de contrat de salariés âgés de plus de 59 ans anormalement élevé.

« Les efforts de l’employeur en matière d’emploi et du maintien en emploi des seniors s’apprécient sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail.

« Le montant du malus ainsi que les modalités de définition du taux de rupture de contrat sont définis par décret en Conseil d’État.

« Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑13‑1. – I. – Les cotisations définies au second alinéa du présent I peuvent faire l’objet d’une dégressivité pour les rémunérations ou gains des salariés âgés de 55 ans et plus.

« La dégressivité s’applique aux cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, les contributions mentionnées à l’article L. 813‑4 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du code de la sécurité sociale ou créés par la loi, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail.

« II. – Un décret détermine les modalités d’application de cette dégressivité. Il prévoit notamment une augmentation des cotisations à la charge de l’employeur pour les salariés âgés de 30 à 55 ans, permettant de maintenir le produit total des cotisations sociales inchangé. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La première phrase du I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts ».

🖋️ • Rejeté
Martine Etienne
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La première phrase du I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts ».

🖋️ • Rejeté
David Guiraud
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La première phrase du I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts ».

🖋️ • Rejeté
Bastien Lachaud
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La première phrase du I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La première phrase du I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La première phrase du I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La première phrase du I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts ».

🖋️ • Rejeté
Maxime Laisney
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les 1° à 3° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Pascale Martin
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Martine Etienne
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️ • Rejeté
David Guiraud
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Bastien Lachaud
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 2° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Pascale Martin
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 2° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 2° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Martine Etienne
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 6° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Pascale Martin
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 6° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Bastien Lachaud
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 6° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 6° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 6° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 341‑12 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « des revenus d’activité et de remplacement » sont remplacés par les mots : « de la rémunération » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En tout état de cause, ce seuil ne peut être limité au plafond visé à l’article L. 241‑3. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 351‑1-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les cotisations des assurés exerçant dans les établissements mentionnés à l’article L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles sont assises sur la totalité de leur rémunération. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 351‑14‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 351‑14‑1. – I. – À la charge des employeurs, il est créé une cotisation assise sur la rémunération totale brute de 0,5 %. Le taux de cette cotisation est modulé en fonction de la part des salaires dans la valeur ajoutée des entreprises, de façon à encourager les comportements vertueux en matière de politique d’emploi, de salaire, de formation et de qualification des salariés.

« II. – À la charge de chaque étudiant, il est créé une cotisation prélevée sur 3 trimestres d’un montant annuel forfaitaire de 125 euros. Les étudiants boursiers sont exonérés de cette cotisation. L’augmentation du montant de la cotisation est limitée à l’augmentation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

« L’État compense les cotisations dont sont exonérés les boursiers.

« IIII. – En contrepartie de ces cotisations, il est validé, au moment du départ en retraite sur le compte de chaque assuré social concerné, 4 trimestres de cotisation par année d’étude validée et justifiée par l’établissement d’enseignement. Il ne peut pas être validé plus d’années de cotisation que d’années d’études validées. Il ne peut pas être validé plus de 4 trimestres par année civile.

« Les doubles diplômes ainsi que les diplômes de même niveau acquis sur une durée supérieure à la durée initiale prévue n’ouvrent droit qu’à une validation égale à la durée de formation initiale du diplôme le plus élevé acquis.

II. – Pour les assurés ayant effectué des études avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, la validation des années d’études est possible selon les modalités définies ci-dessus. Pour la validation des années concernées, il sera demandé à l’assuré social au jour de sa demande, autant de cotisations annuelles forfaitaires étudiant (tarif de l’année de demande de validation) que d’années validées. 

III. – Le titre II du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Le 7° de l’article L. 5 est ainsi rétabli :

« 7° Les trimestres validés au titre des études selon les dispositions de l’article L. 351‑14‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

2° L’article L. 9 bis est abrogé.

IV. Le chapitre VII du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution de solidarité sur la fortune

« Art. L. 137‑42. – I. Il est institué une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 1 %, lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté au fonds mentionné à l'article L. 351‑14‑1 du code de la sécurité sociale du code de la sécurité sociale"»

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article L. 633‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 613‑7 », sont insérés les mots : « qui n’exercent pas leur activité à titre principal ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article L. 633‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 613‑7 », sont insérés les mots : « qui n’exercent pas leur activité à titre principal ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase de l’article L. 633‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 613‑7 », sont insérés les mots : « , qui n’exercent pas leur activité à titre principal, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article L. 633‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 613‑7 » , sont insérés les mots : « qui n’exercent pas leur activité à titre principal ».
 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la fin de la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du code de la sécurité sociale, les mots :

« ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret »

sont remplacés par les mots :

« sont fixées par décret à un montant qui ne peut être inférieur au montant permettant de valider quatre trimestres pour une année civile ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « rémunération », le 2° de l’article L. 2242‑1 est ainsi rédigé : « , la qualité de vie au travail, et les conditions de travail et les mesures d’aide à l’emploi des salariés âgés. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 2242‑3 est ainsi rédigé :

« En l’absence d’accord prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, les conditions de travail et les mesures d’aide à l’emploi des salariés âgés, la négociation sur les salaires effectifs prévue au 1° et au 2° de l’article L. 2242‑1 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et de garantir les conditions de travail et l’aide à l’emploi des salariés âgés. »

3° L’article L. 2242‑8 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises d’au moins onze salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord relatif à l’emploi et aux conditions de travail des salariés âgés et à la transmission des savoirs et compétences à l’issue de la négociation mentionnée au 2° et 3° de l’article L. 2242‑1 ou, à défaut d’accord, par un plan d’action mentionné au deuxième et troisième alinéa de l’article L. 2242‑3. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ce défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. »

b) Au troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots « aux premier et deuxième alinéas ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé un article L 1132-1-1 du code du travail :

Le licenciement d’un salarié de plus de 50 ans ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.  L’inspecteur du travail  examine si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec l’âge du salarié.  Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1132‑3‑3, il est inséré un article L. 1132‑3‑4. ainsi rédigé :

«  Art. L. 1132‑3‑4. – Toute personne faisant l’objet d’une procédure de licenciement, dont l’âge est compris entre cinquante-cinq et cinquante-neuf ans révolus, et estimant faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de son âge, peut solliciter l’inspection du travail au sens de l’article L. 1132‑1.

« Dès lors que la suspicion est établie et admise par l’inspecteur du travail, la procédure prévue à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code du travail pourra s’appliquer au cas d’espèce. »

2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

a) Après l’article L. 2411‑1, il est inséré un article L. 2411‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2411‑1‑1. – Bénéficie également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre le salarié dont l’âge est supérieur ou égal soixante ans. »

b) Il est ajouté une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Licenciement d’un salarié âgé de soixante ans et plus 

« Art. L. 2411‑26. – Le licenciement d’un salarié dont l’âge est supérieur ou égal à soixante ans ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. »

 

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Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

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Élisa Martin
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Rejeté
Aymeric Caron
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Rejeté
David Guiraud
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Rejeté
Rachel Keke
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Rejeté
Damien Maudet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Rejeté
Andy Kerbrat
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d'un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de neuf mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Rejeté
Farida Amrani
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d'un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de neuf mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d'un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de neuf mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d'un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de neuf mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de huit mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de huit mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de huit mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de treize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Rejeté
Sébastien Rome
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de treize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de treize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de treize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Rejeté
Sarah Legrain
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de treize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de treize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de treize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de treize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de treize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Rejeté
Raquel Garrido
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de treize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de treize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de treize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Rejeté
Rachel Keke
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de treize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Rejeté
Rachel Keke
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de treize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de neuf mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de treize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de huit mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de neuf mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quatorze mois pour se mettre en conformité. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quinze mois pour se mettre en conformité. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quinze mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Irrecevable
Michel Sala
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de seize mois pour se mettre en conformité. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de huit mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-huit mois pour se mettre en conformité. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-huit mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »"

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-huit mois pour se mettre en conformité. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-huit mois pour se mettre en conformité. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de neuf mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Irrecevable
Rachel Keke
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-huit neuf pour se mettre en conformité. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »"

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de vingt mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L.241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de 2 ans mois pour se mettre en conformité. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

« Titre IV bis

« Favoriser l’emploi des salariés expérimentés

« Art. L. 1147‑1. – Il est créé un label en matière de maintien en emploi des salariés âgés de cinquante ans et plus, intitulé « label 50 + »

« Ce label a pour objet de promouvoir les bonnes pratiques en matière de recrutement, d’évolution professionnelle, de prévention de la désinsertion professionnelle ou de ressources humaines mises en place par les entreprises ou employeurs de droit public ou privé en faveur des personnes âgées de plus de cinquante ans.

« Les modalités d’octroi du label, sa durée de validité ainsi que les conditions de son renouvellement et de sa prorogation sont définies par arrêté du ministre chargé de l’emploi. »

II. – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 1222‑12 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , d’au moins trois cents salariés, » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« L’employeur ne peut refuser plus de deux fois une demande de mobilité d’un salarié âgé de plus de cinquante-cinq ans. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 1222‑12 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’au moins trois cents salariés, » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’employeur ne peut refuser plus de deux fois une demande de mobilité d’un salarié âgé de plus de cinquante-cinq ans. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À l’article L. 2241‑1, le 3° est complété par les mots : « et sur l’emploi des séniors, notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2241‑12 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « et sur la prise en compte des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l’article L. 4161‑1 » sont remplacés par les mots : « sur la prise en compte des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l’article L. 4161‑1 et sur l’emploi des séniors portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail » ;

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« La négociation sur l’emploi des séniors porte sur :

« 1° La définition des indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés les plus adaptés aux secteurs d’activité couverts par la branche ;

« 2° La définition de dispositifs spécifiques en faveur des salariés âgés, notamment en matière développement des compétence, d’aménagement du temps de travail et des fins de carrière et d’amélioration de leurs conditions de travail ;

« 3° La définition de mesures applicables au salariés âgés dans les entreprises dépourvues de l’accord mentionné au 3° de l’article L. 2242‑1, le cas échéant sous forme d’accord type mentionné à l’article L. 2232‑10‑1. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À l’article L. 2241‑1, le 3° est complété par les mots : « et sur l’emploi des séniors portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés expérimentés et l’amélioration de leurs conditions de travail » ;

2° L’article L. 2241‑12 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « écologique, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sur la prise en compte des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l’article L. 4161‑1 et sur l’emploi des séniors portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés expérimentés et l’amélioration de leurs conditions de travail » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : 

« La négociation sur l’emploi des séniors porte sur :

« 1° La définition des indicateurs relatifs à l’emploi des salariés expérimentés les plus adaptés aux secteurs d’activité couverts par la branche ;

« 2° La définition de dispositifs spécifiques en faveur des salariés expérimentés, notamment en matière développement des compétence, d’aménagement du temps de travail et des fins de carrière et d’amélioration de leurs conditions de travail ;

« 3° La définition de mesures applicables au salariés expérimentés dans les entreprises dépourvues de l’accord mentionné au 3° de l’article L. 2242‑1, le cas échéant sous forme d’accord type mentionné à l’article L. 2232‑10‑1. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 1er de la sous-section 4 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est complété par un article L. 2241‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241‑15‑1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur l’emploi et les conditions de travail des salariés âgés.

« La négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ainsi que sur les conditions de travail, d’emploi et de maintien dans l’emploi.

« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « rémunération », le 2° de l’article L. 2242‑1 est ainsi rédigé : « , la qualité de vie au travail, et les conditions de travail et les mesures d’aide à l’emploi des salariés âgés. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 2242‑3 est ainsi rédigé :

« En l’absence d’accord prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, les conditions de travail et les mesures d’aide à l’emploi des salariés âgés, la négociation sur les salaires effectifs prévue au 1° et au 2° de l’article L. 2242‑1 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et de garantir les conditions de travail et l’aide à l’emploi des salariés âgés. »

3° L’article L. 2242‑8 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises d’au moins onze salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord relatif à l’emploi et aux conditions de travail des salariés âgés et à la transmission des savoirs et compétences à l’issue de la négociation mentionnée au 2° et 3° de l’article L. 2242‑1 ou, à défaut d’accord, par un plan d’action mentionné au deuxième et troisième alinéa de l’article L. 2242‑3. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ce défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. »

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots « aux premier et deuxième alinéas ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « rémunération », le 2° de l’article L. 2242‑1 est ainsi rédigé : « , la qualité de vie au travail, et les conditions de travail et les mesures d’aide à l’emploi des salariés âgés. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 2242‑3 est ainsi rédigé :

« En l’absence d’accord prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, les conditions de travail et les mesures d’aide à l’emploi des salariés âgés, la négociation sur les salaires effectifs prévue au 1° et au 2° de l’article L. 2242‑1 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et de garantir les conditions de travail et l’aide à l’emploi des salariés âgés. »

3° L’article L. 2242‑8 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises d’au moins onze salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord relatif à l’emploi et aux conditions de travail des salariés âgés et à la transmission des savoirs et compétences à l’issue de la négociation mentionnée au 2° et 3° de l’article L. 2242‑1 ou, à défaut d’accord, par un plan d’action mentionné au deuxième et troisième alinéa de l’article L. 2242‑3. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ce défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. »

b) Au troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « rémunération », le 2° de l’article L. 2242‑1 est ainsi rédigé : « , la qualité de vie au travail, les conditions de travail et les mesures d’aide à l’emploi des salariés âgés. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 2242‑3 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « hommes », sont insérés les mots : « les conditions de travail et les mesures d’aide à l’emploi des salariés âgés » ;

b) Après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « et au 2° » ;

c) À la fin, sont ajoutés lest mots : « et de garantir les conditions de travail et l’aide à l’emploi des salariés âgés. »

3° L’article L. 2242‑8 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises d’au moins onze salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord relatif à l’emploi et aux conditions de travail des salariés âgés et à la transmission des savoirs et compétences à l’issue de la négociation mentionnée au 2° et 3° de l’article L. 2242‑1 ou, à défaut d’accord, par un plan d’action mentionné aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2242‑3. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ce défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. »

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots « aux premier et deuxième alinéas ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

 

L’article L. 2411‑1 du code du travail est complété par un 21° ainsi rédigé : 

« 21° Les salariés âgés de 55 ans ou plus. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 2411‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 2411‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2411‑3. – Bénéficient également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, les salariés âgés de 57 ans et plus dans les entreprises de plus de 50 salariés. »

II. Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Licenciement d’un salarié âgé de 57 ans et plus dans une entreprise de plus de 50 salariés

« Art. L. 2411‑26. – Le licenciement d’un salarié âgé de 57 ans et plus dans une entreprise de plus de 50 salariés ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. »

III. – Après l’article L. 2412‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2412‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2412‑2. – Bénéficient également de la protection en cas de rupture d’un contrat à durée déterminée prévue par le présent chapitre les salariés âgés de 57 ans et plus dans les entreprises de plus de 50 salariés. »

IV. – Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail est complétée par une section ainsi rédigée :

« Section 17

« Salarié âgé de 57 ans et plus dans une entreprise de plus de 50 salariés

« Art. L. 2412‑17. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un salarié âgé de 57 ans et plus dans une entreprise de plus de 50 salariés avant son terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. »

V. – L’article L. 2421‑2 du code du travail est complété par l’alinéa suivant :

« La procédure prévue à la présente sous-section s’applique également aux salariés âgés de 57 ans et plus dans les entreprises de plus de 50 salariés. »

VI. Le titre III du livre IV de la deuxième partie du code du travail est complété par un chapitre XII ainsi rédigé :

« Chapitre XII

« Salarié âgé de 57 ans et plus dans une entreprise de plus de 50 salariés

« Art. L243‑12‑1. Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié âgé de 57 ans et plus dans une entreprise de plus de 50 salariés, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévues au présent livre, est puni de la peine prévue à l’article L. 2432‑1. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 2411‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 2411‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2411‑3. – Bénéficient également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, les salariés âgés de 57 ans et plus dans les entreprises de plus de 50 salariés. »

II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail est complétée par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Licenciement d’un salarié âgé de 57 ans et plus dans une entreprise de plus de 50 salariés

« Art. L. 2411‑26. Le licenciement d’un salarié âgé de 57 ans et plus dans une entreprise de plus de 50 salariés ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. »


III. – Après l’article L. 2412‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2412‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2412‑2. – Bénéficient également de la protection en cas de rupture d’un contrat à durée déterminée prévue par le présent chapitre les salariés âgés de 57 ans et plus dans les entreprises de plus de 50 salariés. »


IV. – Le chapitre II du titre Ier du livre IV  de la deuxième partie du code du travail est complété par une section 17 ainsi rédigée :

« Section 17

« Salarié âgé de 57 ans et plus dans une entreprise de plus de 50 salariés

« Art. L. 2412‑17. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un salarié âgé de 57 ans et plus dans une entreprise de plus de 50 salariés avant son terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. »

V. – L’article L. 2421‑2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure prévue à la présente sous-section s’applique également aux salariés âgés de 57 ans et plus dans les entreprises de plus de 50 salariés. »

VI. Le chapitre XI du titre III du livre IV de la deuxième partie du code du travail est complété par un chapitre XII ainsi rédigé :

« Chapitre XII

« Salarié âgé de 57 ans et plus dans une entreprise de plus de 50 salariés

« Art. L243‑12‑1. Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié âgé de 57 ans et plus dans une entreprise de plus de 50 salariés, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévues au présent livre, est puni de la peine prévue à l’article L. 2432‑1. »

VII. – Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration comprend également des informations relatives à la protection des salariés âgés de 57 ans et plus. Elle indique notamment le nombre de demandes d’autorisation de licenciement et de ruptures de contrats de travail à durée déterminée de salariés de 57 ans et plus adressées à l’inspecteur du travail par la société ; le nombre d’autorisations accordées par l’inspection du travail ; le nombre de refus d’autorisation formulés par l’inspection du travail, en précisant les motifs de ces refus. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À l’article L. 3121‑27 du code du travail, le mot : « trente-cinq » est remplacé par le mot : « trente-neuf ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 3121‑27 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3121‑27. – La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet est fixée par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Elle ne peut excéder trente-neuf heures. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 3121‑27 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3121‑27. – La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet est fixée par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Elle ne peut excéder trente-neuf heures. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigé :

« Section 3 bis

« Modulation des charges patronales relatives à l’emploi des salariés âgés

« Art. L 5121‑5-1. – Une baisse des cotisations patronales, dont le montant est fixé par décret pris en Conseil d’État, est prévue pour l’emploi de tout salarié de 55 ans ou plus. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés

« Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif d’amélioration de l’embauche et du maintien en activité des salariés âgés.

« Art. L. 5121‑7. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés ainsi qu’aux actions mises en oeuvre pour favoriser leur emploi au sein de l’entreprise.

« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont fixées par décret. Parmi ces indicateurs figurent le nombre de licenciements pour inaptitude et le nombre de reclassement pour inaptitude des salariés de plus de 45 ans. »

 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5422‑9 du code du travail est complété par les mots : « , contributions réduites lorsque le salarié a 57 ans et jusqu’à son départ de l’entreprise dans des conditions prévues par décret. Toutefois, en cas de licenciement du salarié senior, l’employeur doit rembourser l’équivalent des cotisations dont il a été exonéré. ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , contributions réduites lorsque le salarié a 57 ans et jusqu’à son départ de l’entreprise dans des conditions prévues par décret. Toutefois, en cas de licenciement du salarié senior, l’employeur devra rembourser l’équivalent des cotisations dont il a été exonéré. ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail est complété par des mots et une phrase ainsi rédigés : « contributions réduites lorsque le salarié a 57 ans et jusqu’à son départ de l’entreprise dans des conditions prévues par décret. Toutefois, en cas de licenciement du salarié senior, l’employeur devra rembourser l’équivalent des cotisations dont il a été exonéré ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail est complété par des mots et une phrase ainsi rédigés : « contributions réduites lorsque le salarié a 57 ans et jusqu’à son départ de l’entreprise dans des conditions prévues par décret. Toutefois, en cas de licenciement du salarié senior, l’employeur devra rembourser l’équivalent des cotisations dont il a été exonéré ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « contributions réduites lorsque le salarié atteint l’âge de 57 ans et jusqu’à son départ de l’entreprise dans des conditions prévues par décret. Toutefois, en cas de licenciement du salarié senior, ou de rupture conventionnelle, l’employeur devra rembourser l’équivalent des cotisations dont il a été exonéré; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail est complété par des mots et une phrase ainsi rédigés : « contributions réduites lorsque le salarié a 57 ans et jusqu’à son départ de l’entreprise dans des conditions prévues par décret. Toutefois, en cas de licenciement du salarié senior, l’employeur devra rembourser l’équivalent des cotisations dont il a été exonéré ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , contributions réduites lorsque le salarié a 57 ans et jusqu’à son départ de l’entreprise dans des conditions prévues par décret. En cas de licenciement du salarié senior, l’employeur doit rembourser l’équivalent des contributions dont il a été exonéré. ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail est complété par des mots et une phrase ainsi rédigée : « ,contributions réduites lorsque le salarié a 57 ans et jusqu’à son départ de l’entreprise dans des conditions prévues par décret. Toutefois, en cas de licenciement du salarié senior, l’employeur devra rembourser l’équivalent des cotisations dont il a été exonéré ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le livre II de la troisième partie du code du travail est complété par une division et un article ainsi rédigés :

« Titre VII

 « Disposition pour les seniors

« Art...

« Art. – L’employeur peut verser, dans les conditions prévues par décret et en plus des avantages déjà existants au sein de l’entreprise, un mois de salaire net défiscalisé par an à son salarié, si le salarié est âgé de 60 ou plus, et s’il est présent au sein de l’entreprise depuis déjà un an. Ces conditions sont cumulatives. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 4° du B du I de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

1° Les troisième à dixième lignes de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa du b sont ainsi rédigées : 

« 

51,3

283,4

55

67

354,9

49,1

88

321,8

"

2° Le c est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le b du I de l’article 2 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, le montant : « 1 678 € » est remplacé par le montant : « 2 336 € » ;

2° À la fin du troisième alinéa, le montant : « 3 959 € » est remplacé par le montant : « 4 040 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 125 de la loi n° 83- 1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 est ainsi rédigé :

« III. – Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de sapeurs-pompiers professionnels, y compris pour la durée de services accomplis sur les emplois de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d’incendie et de secours de tous grades, bénéficient à compter de l’âge de cinquante sept ans et sous certaines conditions, notamment d’une durée minimale de service susceptible d’être prise en compte dans la Constitution de leurs droits à pension du régime de retraite des agents des collectivités locales et d’une durée de dix-sept ans de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel, d’une bonification du temps du service accompli pour la liquidation de leur pension de retraite. Le bénéfice de cette bonification est intégral ou proportionnel compte tenu des services accomplis.

« Cet avantage est également accordé aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service ainsi qu’aux sapeurs-pompiers professionnels reclassés pour raison opérationnelle et aux sapeurs-pompiers professionnels admis au bénéfice d’un congé pour raison opérationnelle.

« Cet avantage est en outre accordé, sous réserve de l’application du 1° de l’article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux anciens sapeurs-pompiers professionnels ayant perdu cette qualité à la suite d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, lorsqu’ils font valoir leurs droits à retraite. Dans ce cas, il n’est pas fait application des conditions de durée minimale de service et de durée de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel mentionnées au premier alinéa.

« Les années de service effectuées dans le cadre du reclassement ou du congé pour raison opérationnelle mentionnées à l’alinéa précédent n’ouvrent pas droit à la bonification.

« Les années passées en congé pour raison opérationnelle sont prises en compte au titre de la durée minimale de service ouvrant droit au bénéfice de la bonification.

« La bonification est prise en compte intégralement et sans limitation au titre de la Constitution et de la liquidation du droit à pension, y compris pour la durée des services liquidables que pour la détermination du montant de la pension elle-même. »
La portabilité de ces droits à une bonification est garantie à tous fonctionnaires ou anciens fonctionnaires remplissant les conditions prévues, quel que soit l’emploi ou la fonction occupés lors de la demande de liquidation de la pension de retraite.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions que doivent remplir les intéressés et notamment la durée et la nature des services publics qu’ils devront avoir préalablement accomplis ainsi que les modalités d’attribution de la bonification et notamment le taux de la retenue supplémentaire pour pension qui sera mise à la charge des sapeurs-pompiers professionnels. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 15‑13 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un article 15‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art 15‑13‑1. – Les sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli dix années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire ont droit à une majoration de la durée d’assurance de trois trimestres prise en compte pour la constitution et la liquidation de leurs droits à une pension de retraite.

« Cette bonification est complétée par l’attribution d’un trimestre supplémentaire au titre de chaque nouvelle période de cinq années de service accomplies en qualité de sapeurs-pompiers volontaires.

« Le sapeur-pompier volontaire dispose d’un droit d’option lui permettant de choisir le bénéfice soit de cette majoration, soit de la prestation de fin de service à laquelle il pourrait prétendre.

« Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. »

II. – L’État prend en charge chaque année les trimestres ainsi validés quel que soit le régime de retraite de base obligatoire auprès duquel le sapeur-pompier volontaire est affilié.

III. – Les I et II sont applicables pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 19 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « , 16 et » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « de la contribution instituée » sont remplacés par les mots : « des contributions instituées par l’article 15 et ».

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Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Caroline Fiat
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Ugo Bernalicis
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Sébastien Rome
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Manuel Bompard
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,01 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Caroline Fiat
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,01 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Ugo Bernalicis
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,01 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,01 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Idir Boumertit
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,01 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,01 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Manuel Bompard
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,01 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,01 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,01 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,02 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Caroline Fiat
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,02 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,02 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,02 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,02 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,02 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Rejeté
Manuel Bompard
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,02 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,02 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,02 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Une cotisation sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce est créée.

Le taux de cette contribution est fixé à 1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

Cette contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. Un décret cosigné ministériel fixe la date et les modalités de cet article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,02 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,26 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,27 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,4 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

🖋️ • Rejeté
Eva Sas
26 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

« Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés prévue par les articles L. 137‑30 à L. 137‑39. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.

« Son taux est de 0,069 %. »

II. – Après le 1° de l’article L. 241‑3 du même code, il est inséré un 1 bis° ainsi rédigé :

« 1 bis° Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue à l’article L. 137‑39‑1. ».

III. – Les dispositions du I s’appliquent au chiffre d’affaires défini à l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale, déclaré au titre de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2023.

IV. – Les modalités du prélèvement visé à l’article L. 137‑39‑1 du code de la sécurité sociale seront réexaminées sur la base d’un rapport du Gouvernement, remis au Parlement avant le 31 décembre 2026, portant sur le financement de l’assurance vieillesse.

🖋️ • Rejeté
Eva Sas
26 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

« Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés prévue par les articles L. 137‑30 à L. 137‑39. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.

« Son taux est de 0,032 %. »

II. – Après le 1° de l’article L. 241‑3 du même code, il est inséré un 1 bis° ainsi rédigé :

« 1 bis° Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue à l’article L. 137‑39‑1. ».

III. – Les dispositions du I s’appliquent au chiffre d’affaires défini à l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale, déclaré au titre de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2023.

IV. – Les modalités du prélèvement visé à l’article L. 137‑39‑1 du code de la sécurité sociale seront réexaminées sur la base d’un rapport du Gouvernement, remis au Parlement avant le 31 décembre 2026, portant sur le financement de l’assurance vieillesse.
 
 

🖋️ • Rejeté
Eva Sas
26 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

« Contribution additionnelle de solidarité à la taxe sur les salaires

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué, au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, une contribution additionnelle à la taxe sur les salaires définie aux articles 231 à 231 bis V du code général des impôts.

« Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe sur les salaires.

« Le taux de cette contribution additionnelle à la taxe sur les salaires est de 20 % pour la fraction excédant 160 378 € de rémunérations individuelles annuelles telles que mentionnées à l’article 231 du code général des impôts. »

II. – Après le 1° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1 bis° Le produit de la contribution additionnelle à la taxe sur les salaires, prévue par l’article L. 137‑39‑1. »

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 5 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 5 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 2 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 1 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 1 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 5 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 5 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 5 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 2 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 1 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 1 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 1 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15 »

« Soutien à la Caisse nationale d’assurance vieillesse »

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution sur les successions et les donations.

« Son taux est fixé, entre 4,2 millions d’euros et 13 millions d’euros, à 5 % sur l’actif net taxable et à 10 % de l’actif net taxable au-dessus de 13 millions d’euros. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de l’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution à l’assurance vieillesse

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution dénommée contribution sur les successions et les donations. 

« Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Soutien aux retraites

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution “retraites” dénommée contribution sur les successions et les donations.

« Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la branche vieillesse. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,1 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,03 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,06 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,14 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,14 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,2 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,41 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,46 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,01 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article."

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

🖋️ • Irrecevable
Alma Dufour
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 11 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

🖋️ • Irrecevable
Alma Dufour
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 13 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article."

🖋️ • Irrecevable
Michel Sala
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137‑42. – I. – A. – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Irrecevable
Rachel Keke
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

🖋️ • Irrecevable
Rachel Keke
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

🖋️ • Irrecevable
Rachel Keke
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

🖋️ • Irrecevable
Rachel Keke
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

🖋️ • Rejeté
Eva Sas
26 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution de solidarité sur la fortune

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 2 % lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

🖋️ • Irrecevable
Rachel Keke
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Irrecevable
Rachel Keke
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

🖋️ • Irrecevable
Rachel Keke
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution pour inaptitude

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution pour « inaptitude »au taux de 3 %, lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.

« III. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

🖋️ • Irrecevable
Rachel Keke
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution pour inaptitude

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution pour « inaptitude »au taux de 3 %, lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé pour des salariés de plus de 59 ans.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.

« III. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

🖋️ • Irrecevable
Rachel Keke
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réaliséspar des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réaliséspar des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

🖋️ • Irrecevable
Rachel Keke
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réaliséspar des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

🖋️ • Irrecevable
Rachel Keke
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

🖋️ • Irrecevable
Rachel Keke
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

🖋️ • Irrecevable
Rachel Keke
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

🖋️ • Irrecevable
Rachel Keke
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

🖋️ • Irrecevable
Rachel Keke
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

🖋️ • Irrecevable
Rachel Keke
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Soutien à la Caisse nationale d’assurance vieillesse

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution sur les machines de caisses automatiques des magasins alimentaires.

« Son taux est fixé pour chaque caisse, dès le premier euro, à 8,55 % sur la valeur brute produite par celle-ci et pour un maximum de 103 euros par mois.

« La contribution est affectée à la Caisse nationale d’assurance vieillesse telle que mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
26 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑42. – Il est institué une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

🖋️ • Irrecevable
Rachel Keke
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

🖋️ • Rejeté
Eva Sas
26 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 213‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; ».

2° Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245‑13. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. ».

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 213‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; ».

2° Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245‑13. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal au taux de cotisation patronale d’assurance vieillesse assise sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal au taux de cotisation patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. ».

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

 

 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

🖋️ • Irrecevable
Rachel Keke
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

🖋️ • Irrecevable
Rachel Keke
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

🖋️ • Rejeté
Eva Sas
26 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I. – » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « au II du présent article » ;

3° À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « au II du présent article » ;

4° Il ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

« 

RÉMUNÉRATIONS VERSÉES

SUR LA PART

de la rémunération dans la limite du plafond

prévu au premier alinéa du I du présent article

SUR LA TOTALITÉ

de la rémunération

 EmployeurSalariéEmployeurSalarié 
Du 1er janvier au 31 décembre 20158,50 %6,85 %1,80 %0,30 %
Du 1er janvier au 31 décembre 20168,55 %6,90 %1,85 %0,35 %
Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 20228,55 %6,90 %1,90 %0,40 %
À compter du 1er janvier 20238,55 %6,90 %2,00 %0,40 %

 »

🖋️ • Rejeté
Eva Sas
26 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La partie de ces cotisations portant sur la totalité de la rémunération et à la charge de l’employeur sont d’un taux minimal de 2 % à compter du 1er janvier 2023. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur la base des prévisions et des propositions du Conseil d’orientation des retraites, ce taux est fixé selon une trajectoire à long terme qui garantit l’équilibre entre les ressources et les dépenses de la branche vieillesse. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
24 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur la base des prévisions et des propositions du Conseil d’orientation des retraites transmises avant le 30 novembre de l’année précédente, ce taux est fixé de manière à assurer, pour l’année courante, l’équilibre entre les ressources et les dépenses de la branche vieillesse. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

🖋️ • Irrecevable
Rachel Keke
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

🖋️ • Irrecevable
Rachel Keke
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

🖋️ • Irrecevable
Rachel Keke
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

🖋️ • Irrecevable
Rachel Keke
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

🖋️ • Irrecevable
Rachel Keke
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

🖋️ • Irrecevable
Rachel Keke
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

🖋️ • Irrecevable
Rachel Keke
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,75 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,75 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Rejeté
Caroline Fiat
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Rejeté
Sébastien Rome
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Rejeté
Manuel Bompard
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,01 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,02 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,03 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,04 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,05 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.