I. – Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra financière prévue à l’article L. 225 102 1 du code de commerce :
a) de subventions publiques ;
b) de garanties de prêts ;
c) de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
d) du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
e) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France
est subordonné à l'obligation de publication des informations prévues au II sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard trois mois après la clôture de l'exercice, lorsque leur chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 40 millions d'euros.
II. Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire dans lesquels les entreprises sont implantées :
1°Nom des implantations, nature de l'activité et localisation géographique précise de chacune d'entre elles ;
2°Chiffre d’affaires ;
3°Effectifs, en équivalent temps plein ;
4°Bénéfice ou perte avant impôt ;
5°Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d'impôt sur les sociétés ;
6°Bénéfices non distribués ;
7°Subventions publiques reçues ;
8°La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;
9°Montant des ventes et achats.
Pour les informations mentionnées aux 2°à 9°, les données sont agrégées à l'échelle de ces États ou territoires.
III. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, il est prévu une sanction financière d'un montant égal à celui des avantages mentionnés I, majoré de 10%.
IV. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.
V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.