Il tend à préciser les conditions dans lesquelles le patient est apte à manifester sa volonté, de façon libre, éclairée et répétée, sans pression extérieure.
De même que précédemment, je demande le retrait de l’amendement, sans quoi mon avis sera défavorable. Je vais m’efforcer de reprendre tous les éléments dont j’ai fait part en commission des lois. La notion de gisement doit être comprise non pas comme un gisement au sens du code minier, mais comme un gisement archéologique au sens du code du patrimoine. L’article L. 531-2 de ce dernier code prévoit que les biens culturels maritimes doivent présenter « un intérêt préhistorique, archéologique ou historique » ; il s’agit notamment de « gisements », d’« épaves » ou de « vestiges ». Le décret du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes précise que les gisements archéologiques sont entendus comme des épaves d’une certaine « importance », telles que « les navires entiers et leur cargaison ». Je tiens à vous rassurer, en rappelant ce que j’ai indiqué en commission à notre collègue Tematai Le Gayic : les dispositions en question ne concernent absolument pas les gisements miniers, c’est-à-dire les ressources naturelles.
Cet amendement fait écho aux débats qui ont eu lieu au Sénat et en commission des lois, ainsi qu’à des craintes formulées par les représentants de l’assemblée de la Polynésie française, que j’ai tenu à auditionner. Mes arguments seront les mêmes que ceux que j’ai présentés en commission des lois. Il est important de les rappeler, même si c’est un peu long. Premièrement, l’objet de l’article L. 5621-2 du CG3P n’est pas d’étendre la compétence de l’État mais, au contraire, de la limiter. En effet, en application de la loi organique de 2019 et de l’ordonnance de 2023, l’ensemble des règles du CG3P sont désormais applicables de plein droit en Polynésie française. De ce fait, des adaptations s’imposent. Dans ce contexte, l’article L. 5621-2 clarifie le droit applicable. Il précise que seuls les biens culturels situés dans le domaine public maritime de l’État peuvent lui revenir lorsque leur propriétaire est inconnu, ce qui exclut très clairement les biens situés dans le domaine public maritime de la Polynésie française. Deuxièmement – comme je l’ai rappelé dans mon propos introductif –, la codification se fait ici à droit constant et ne modifie en rien les règles en vigueur de longue date. L’article L. 5621-2 du CG3P n’est que le miroir de l’article L. 750-2 du code du patrimoine, applicable en Polynésie depuis la création de ce code, en 2004. Troisièmement, ces dispositions respectent parfaitement les compétences de la Polynésie française. J’accorde à ce point une importance particulière. L’article 47 du statut organique de 2004 prévoit que l’État peut disposer de droits résiduels et donc d’un domaine public maritime. L’article LP. 111-6 du code du patrimoine de la Polynésie française, issu d’une loi de pays, consacre également l’existence du domaine public maritime de l’État. En pratique, le domaine public maritime de l’État en Polynésie française est très limité. D’après les éléments que j’ai reçus de la part du ministère des armées, il comprend les trois zones suivantes : celles où avaient lieu les essais nucléaires, dans les atolls de Moruroa et de Fangataufa, et la base navale de Fare Ute, à Papeete. Dernier point : la zone contiguë ne fait pas partie du domaine public maritime, qui comprend la mer territoriale mais ne s’étend pas au-delà. Je tiens à rassurer M. le député, sur ce point comme sur les autres : la zone contiguë n’est pas concernée par cet article. Je demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, j’émets un avis défavorable.
Nous sommes réunis pour examiner le projet de loi ratifiant l’ordonnance du 24 mai 2023 modifiant les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques relatives à la Polynésie française. En préambule, je tiens à remercier les services de la commission des lois, en particulier Adrien Gros pour le travail qu’il a réalisé à mes côtés. Cette ordonnance rend l’État compétent pour définir les règles applicables à son domaine privé. Elle répare ainsi une omission du législateur, dans le champ de la loi organique comme de la loi ordinaire, et tire les conséquences des évolutions du statut de la Polynésie française intervenues en 2019 – vous y avez fait référence, monsieur le ministre. Avant de présenter plus en détail le contenu de l’ordonnance, permettez-moi de rappeler brièvement le cadre juridique dans lequel elle s’inscrit. De manière générale, les biens qui appartiennent à l’État se répartissent entre son domaine public et son domaine privé. Les biens du domaine public, tout d’abord, sont soumis à un régime exorbitant du droit commun, qui assure leur inaliénabilité et leur imprescriptibilité. Ils doivent être affectés soit à l’usage direct du public, soit à un service public, pourvu qu’ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à son exécution. Il s’agit principalement, en Polynésie française, d’équipements et d’installations de nature très diverse : aéroports, sites militaires, bâtiments d’enseignement supérieur ou encore tribunaux. Quant aux biens du domaine privé, ils sont définis par opposition au domaine public : ce sont les biens dont l’État est propriétaire et qui ne relèvent pas du domaine public. Les biens du domaine privé sont principalement soumis aux règles du droit privé, même si le fait qu’ils appartiennent à une personne publique les rend incessibles à vil prix et insaisissables. En Polynésie française, le domaine privé de l’État représente près de 12,5 kilomètres carrés. Il comprend essentiellement des immeubles de bureaux ou d’habitation, des terrains ou encore des bâtiments techniques. Ces biens sont détenus par les ministères civils ou par le ministère des armées, ainsi que par des opérateurs tels que Météo-France ou l’Ifremer, l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer. Dans l’Hexagone et dans l’essentiel des territoires d’outre-mer – sous réserve de leurs compétences –, c’est le code général de la propriété des personnes publiques, entré en vigueur en 2006, qui organise les règles de la domanialité publique comme privée. Toutefois, l’extension des règles intéressant les biens du domaine privé n’a pas été possible en Polynésie française, car le statut organique de 2004 ne prévoyait pas que l’État puisse légiférer sur son domaine privé ni sur celui de ses établissements publics. En effet, en tant que collectivité d’outre-mer relevant de l’article 74 de la Constitution, la Polynésie française est régie par le principe de spécialité. Le statut organique adopté en 2004 prévoit ainsi que la Polynésie française dispose d’une compétence de principe dans toutes les matières à l’exception des plus régaliennes, tandis que l’État et les communes n’exercent que des compétences d’attribution. En outre, dans les matières qui relèvent de la compétence de l’État, les dispositions législatives et réglementaires doivent comporter une mention expresse pour être applicables, sauf dérogation. Or, jusqu’à sa modification par la loi organique du 5 juillet 2019, et bien que l’État soit propriétaire de son domaine privé, le statut de la Polynésie française ne prévoyait pas que l’État puisse légiférer sur son domaine privé ni sur celui de ses établissements publics. L’État détenait une compétence d’attribution strictement limitée aux règles intéressant son domaine public. Cette situation était doublement singulière. D’une part, elle présentait un caractère inhabituel au regard des régimes en vigueur dans les autres collectivités d’outre-mer, dans lesquelles l’État disposait généralement d’une compétence en matière de domanialité privée ; d’autre part, elle empêchait en pratique l’harmonisation avec le droit applicable dans l’Hexagone et dans les autres territoires ultramarins en matière de domanialité privée. Alors que le CG3P était entré en vigueur en 2006, et qu’il avait été étendu aux territoires ultramarins dix ans plus tard, le domaine privé de l’État en Polynésie française restait régi par les règles de l’ancien code du domaine de l’État. La loi organique du 5 juillet 2019 a réparé cet oubli du législateur et a ouvert la voie à une mise en cohérence juridique en étendant les compétences de l’État aux règles intéressant son domaine privé, qui sont désormais applicables de plein droit. Quatre ans plus tard, l’ordonnance dont la ratification est proposée à notre assemblée tire les conséquences des possibilités ouvertes par la loi organique de 2019. L’ordonnance, qui comporte six articles, présente un double apport. Premièrement, elle prévoit l’application de plein droit des dispositions du CG3P, non seulement au domaine public de l’État et de ses établissements publics en Polynésie française, mais également à leur domaine privé. Elle étend ainsi à la Polynésie française les nouvelles règles de la domanialité privée issues du CG3P et met fin, par conséquent, à l’application du code du domaine de l’État. Deuxièmement, elle procède à plusieurs adaptations techniques afin d’assurer le respect des compétences que la loi organique réserve à la Polynésie française et des spécificités de ce territoire. Je tiens à insister sur ce point : l’ordonnance s’inscrit dans le respect absolu des compétences de la Polynésie française telles qu’elles sont prévues par le statut. Elle n’empiète aucunement sur les compétences de la collectivité. La majeure partie de l’ordonnance s’attache, au contraire, à identifier précisément – on pourrait même dire, chirurgicalement – les dispositions qui ne pourront pas s’appliquer en Polynésie, ainsi que celles qui devront être adaptées. Lors des auditions que j’ai conduites et lors de l’examen du texte en commission la semaine passée, la question des biens culturels maritimes a été soulevée. Je souhaite remercier les représentants de l’assemblée de la Polynésie française, ainsi que nos collègues Mereana Reid Arbelot et Tematai Le Gayic, pour leur participation à ces travaux. Leurs deux amendements que nous examinerons tout à l’heure me donneront de nouveau l’occasion, je l’espère, de rassurer les élus polynésiens. Je souhaite dès maintenant insister sur plusieurs points. Premièrement, s’agissant de l’acquisition des biens publics culturels, l’ordonnance opère une codification à droit constant, dans le parfait respect des compétences de la Polynésie française prévues par le statut organique de 2004. Elle n’étend en aucun cas les compétences de l’État en la matière. Il faut rappeler que la notion de gisement mentionnée dans le code du patrimoine doit être comprise comme un gisement archéologique au sens de ce code, c’est-à-dire comme un navire entier et sa cargaison, par exemple, et non comme un gisement au sens du code minier : les gisements de ressources naturelles ne sont donc pas concernés. Il faut également rappeler que cette disposition s’appliquerait aux biens situés dans le seul domaine public de l’État, qui est résiduel en Polynésie française. J’ai rappelé en commission les éléments qui m’ont été transmis par les services des ministères concernés : le domaine maritime public de l’État en Polynésie comprend les zones de Moruroa et Fangataufa ainsi que la base navale de Fare Ute à Papeete. Deuxièmement, la mesure de coordination prévue par l’ordonnance est utile, car en l’absence d’une telle précision, nous serions confrontés à une incertitude juridique préjudiciable, et même dommageable. Je demanderai donc le retrait des amendements précités. Avant de conclure, je dirai quelques mots de la méthode suivie par le Gouvernement, à savoir le recours à une ordonnance au titre de l’article 74-1 de la Constitution. Cet article permet au Gouvernement d’étendre et d’adapter par ordonnances les dispositions de nature législative en vigueur dans l’Hexagone. Mais, à la différence des ordonnances prises en vertu de l’article 38, celles qui sont prises en vertu de l’article 74-1 doivent impérativement être ratifiées par le Parlement dans les dix-huit mois suivant leur publication, sous peine de devenir caduques. Cela préserve le rôle du Parlement, puisqu’il est nécessairement saisi du projet de loi de ratification. Il faut donc se féliciter de la méthode choisie, qui associe la souplesse nécessaire à des mesures techniques et à une application rapide, avec un contrôle parlementaire effectif au moment de la ratification. En conclusion, le projet de loi de ratification que nous nous apprêtons à examiner clarifie les règles applicables au domaine privé de l’État en Polynésie française et contribue ainsi à l’accessibilité et à l’intelligibilité du droit dans cette collectivité. La commission des lois l’a adopté sans le modifier – vous l’avez rappelé, monsieur le ministre –, et je vous propose de faire de même aujourd’hui.
L’article 1er A vise à inscrire dans la loi les missions exercées par la Miviludes, à ce stade prévues par un décret. Toutefois, il mentionne une mission qui ne figure pas dans ce décret, à savoir la coordination de l’action des associations et l’animation du réseau associatif, y compris par l’organisation de formations. Or cet ajout crée une ambiguïté : il laisse penser que la Miviludes exerce une forme de tutelle sur les associations, ce qui, naturellement, n’est pas le cas dans les faits. Par cet amendement, nous proposons une nouvelle rédaction qui lèverait cette ambiguïté, tout en conservant dans la loi le principe d’un partenariat entre les associations et la Miviludes, conformément à ce que prévoit la stratégie nationale de lutte contre les dérives sectaires.
Il vise à prévenir les risques de dérives sectaires auxquels sont confrontés nos enfants. Nous le savons, les adolescents représentent un public particulièrement exposé, en raison de leur fréquentation des réseaux sociaux. Leur vulnérabilité les désigne comme une proie facile pour des mouvements porteurs de dérives sectaires, une réalité qui conduit à des situations intolérables de maltraitance, de privation de soins ou encore de carence éducative. Plusieurs dizaines de milliers de mineurs seraient concernés par ces dérives sectaires, une situation aggravée par l’accès aux outils numériques. C’est pourquoi cet amendement met en lumière le nécessaire travail de prévention qu’il faut mener à l’école.
Le 22 mars 2023, le maire de Saint-Brevin-les-Pins a été victime d’un incendie volontaire et criminel de son véhicule et de son domicile. Cet événement a mis en pleine lumière les violences auxquelles les élus locaux sont confrontés dans l’exercice quotidien de leur mandat : injures, menaces, incivilités et agressions physiques. Cette révoltante réalité est nouvelle par son ampleur. Cet amendement propose d’analyser le phénomène à travers la publication d’un rapport global permettant d’en comprendre les ressorts et d’établir des solutions à ce véritable fléau.
L’objectif principal de cette proposition de loi est de simplifier les démarches administratives des associations. Le meilleur moyen de simplifier, c’est de supprimer des procédures quand c’est possible. Cet amendement participe de cette volonté : comme ma collègue, je propose de dispenser les associations de la demande d’autorisation.
Le logement est l’une des principales préoccupations de nos compatriotes et le secteur de l’immobilier et du bâtiment représente des dizaines de milliers d’emplois dans notre pays. Ce secteur traverse une crise majeure, dont les causes sont nombreuses. Elle est alimentée par le contexte inflationniste qui affecte les taux d’emprunt. Les conditions d’octroi de prêt étant devenues particulièrement restrictives, de nombreux Français sont privés du rêve de devenir propriétaires de leur logement. Le brutal arrêt des ventes depuis plusieurs mois, notamment sur le marché du logement neuf, comporte un risque de faillite et de fermeture pour de nombreuses entreprises. Si je prends l’exemple de ma circonscription, la demande en logements, très forte dans les secteurs très dynamiques de Marne-la-Vallée et du Val d’Europe, ne peut être satisfaite en raison d’une offre insuffisante et de taux d’emprunt qui empêchent une grande partie de nos concitoyens d’acheter un bien. Dans ce contexte de crise, il est important d’agir. L’évolution annoncée des nouvelles règles mises en place pour l’éligibilité au prêt à taux zéro (PTZ) apporte un début de réponse. D’autres pistes pourraient être explorées, comme l’introduction d’une TVA spécifique sur les ventes de logements neufs durant une période réduite. Les abords des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) bénéficient déjà d’une telle mesure, qui permet en outre de favoriser la mixité sociale et urbaine et de faciliter l’accès à la propriété. Elle permettrait également d’accélérer la commercialisation des logements et donc les mises en chantier : ces dernières sont souvent conditionnées à l’obtention par le maître d’ouvrage d’une garantie financière d’achèvement, adossée à la commercialisation d’un certain nombre de logements. Madame la ministre, que pensez-vous de cette proposition ? Envisagez-vous d’autres mesures à court terme pour relancer le marché du logement ?
En Nouvelle-Calédonie, la province Sud a généralisé la tenue scolaire commune il y a sept ans, et les retours sont plus que positifs : 92 % des parents sont satisfaits, et là où le vêtement était un marqueur discriminant, l’uniforme a contribué à amoindrir la manifestation des inégalités sociales. Pour ces raisons, nous nous réjouissons, monsieur le ministre de l’éducation nationale, de votre prise de position audacieuse sur ce sujet qui a trop longtemps été caricaturé et marginalisé. Comme nous l’avons fait à l’annonce de la mesure que vous avez prise pour interdire l’abaya à l’école, nous soutenons la large expérimentation que vous préconisez. Par ailleurs, nous saluons votre volonté, exprimée lors de vos récentes déclarations, de ne pas faire porter le coût de cette expérimentation sur les familles. Pouvez-vous nous en dire davantage sur les modalités pratiques de la mise en place de cette expérimentation, sur son calendrier d’application et sur sa déclinaison territoriale ? (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RE.)
La tenue unique est l’expression du principe selon lequel chacun, indépendamment de son origine sociale, de sa couleur de peau, de sa religion ou de son orientation sexuelle est dépositaire des mêmes droits et des mêmes devoirs, honorant ainsi la promesse républicaine qu’une place soit accordée à tous, à l’école comme au sein de la communauté nationale. Si l’uniforme n’est pas la solution miracle à toutes les difficultés auxquelles l’école est confrontée, partout où il existe déjà, le constat est identique : il participe à la lutte contre le harcèlement scolaire, contribue à créer un sentiment d’appartenance et amène chaque élève à s’enorgueillir d’une culture valorisée, commune et partagée.
L’école est le socle de notre société. Elle accompagne nos enfants sur le chemin de la citoyenneté. À l’heure où les valeurs républicaines sont menacées, attaquées, l’uniforme est l’une des réponses au besoin de symboles communs grâce auxquels notre jeunesse apprend à faire nation. (Exclamations sur les bancs du groupe RN.)