L’article 25 de la loi n° 82‑213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est complété in fine par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au titre de la police de la conservation du domaine du département, le président du conseil général établit les règlements applicables aux parcs et jardins dont le département est propriétaire ou gestionnaire par convention.
« Sans préjudice de l’application des articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale, les personnels du service des parcs et jardins du département sont habilités à constater, par procès‑verbaux, les infractions aux règlements départementaux sur les parcs et jardins. À cette fin, ils sont spécialement assermentés et commissionnés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ils adressent leurs procès‑verbaux au procureur de la République dans le ressort duquel l’infraction a été commise. Cet envoi a lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où l’infraction a été constatée. »
Après le premier alinéa du paragraphe III de l’article 34 de la loi n° 82‑213 du 2 mars 1982 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les parcs et jardins dont le département est propriétaire ou gestionnaire par convention, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables à la police de la conservation. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 décembre 1990.
Le Président,
Signé : Alain POHER