L’article 432‑12 du code pénal est ainsi modifié :
I. – Après les mots : « ou conclure », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « avec la commune des baux d’habitation pour leur propre logement ou des baux régis par le titre Ier du livre IV du code rural. »
II. – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les estimations et évaluations du service des domaines prévues par le présent article font l’objet d’une publication avant l’autorisation de l’acte par le conseil municipal. »
L’article L. 411‑4 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un contrat de bail entre une commune de 3 500 habitants au plus et le maire, un adjoint ou un conseiller municipal délégué ou agissant en remplacement du maire ne peut être autorisé par le conseil municipal qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la publication de l’estimation des biens concernés par le service des domaines. La durée de ce bail est de neuf ans. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 février 1998.
Le Président,
Signé : René MONORY