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📜Proposition de loi complétant l'article 6 bis de l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 en vue de permettre un contrôle du parlement sur la transposition des directives communautaires
Article 1

Après le deuxième alinéa du IV de l’article 6 bis de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sur tout projet ou proposition d’acte des Communautés européennes ou de l’Union européenne ayant une incidence sur des dispositions de nature législative, le Gouvernement leur communique, dans le délai de deux mois à partir de la transmission de ce projet ou de cette proposition au Conseil de l’Union, une étude d’impact juridique. Cette étude comprend la liste des textes législatifs de droit interne dont l’élaboration ou la modification sera nécessaire en cas d’adoption du texte, un avis sur le principe du texte sous l’angle juridique et celui de la subsidiarité ainsi qu’un tableau comparatif des dispositions communautaires et nationales. Elle est adaptée au vu des évolutions qu’est susceptible de connaître la proposition ou le projet.

« Dans les trois mois suivant la notification d’une directive, le Gouvernement leur communique un échéancier d’adoption des textes législatifs permettant sa transposition en droit interne. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 juin 2001.

 Le Président,

 Signé : Christian PONCELET

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