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📜Proposition de loi sur la participation des élus locaux aux organes de direction des deux sociétés composant l'agence france locale
Article 1

L’article L. 1611‑3‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales délibère sur ses relations avec la société publique mentionnée au premier alinéa ou avec sa filiale, les élus locaux, agissant en tant que représentant de leur collectivité territoriale ou de leur groupement au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de cette société ou de sa filiale et exerçant les fonctions de membre, de vice‑président ou de président du conseil d’administration, de membre, de vice‑président ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l’affaire, au sens de l’article L. 2131‑11 du présent code.

« Les élus locaux agissant en tant que représentant de leur collectivité territoriale ou de leur groupement au sein du conseil d’administration de la société publique mentionnée au premier alinéa ou du conseil de surveillance de sa filiale et exerçant, à l’exclusion de toute autre fonction dans l’une ou l’autre des deux sociétés, les fonctions de membre, de vice‑président ou de président du conseil d’administration, de membre, de vice‑président ou de président du conseil de surveillance ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux, ou régionaux, au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 mars 2015.

 Le Président,

 Signé : Gérard LARCHER

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