L’article L. 260 du code électoral est ainsi modifié :
1° Les mots : « , avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La liste de candidats au conseil municipal comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté de deux candidats supplémentaires. »
À la fin du II de l’article L. 237‑1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés.
Jusqu’au renouvellement général du conseil municipal suivant la promulgation de la présente loi, dans les communes de 1 000 habitants et plus, par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’il y a lieu de procéder à l’élection du maire, le conseil municipal est réputé complet si les vacances en son sein sont inférieures au dixième de son effectif légal.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 mars 2016.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER