Mesdames, Messieurs,
Le journal « Le Monde » révélait dans son édition du 24 novembre 2014 que 85 % des Français souhaitaient rendre les élus inéligibles à vie en cas de condamnation pour détournements de fonds publics.
Ces dernières années, « les affaires » n’ont cessé de discréditer un peu plus la classe politique dans l’opinion publique et ont créé un climat délétère : vote protestataire, extrémisme, absentéisme, antiparlementarisme, autant de comportements qui nuisent grandement au bon fonctionnement de notre démocratie.
Face à ce discrédit, le devoir d’exemplarité des élus est plus que jamais impérieux. Une inéligibilité limitée à 10 ans, en cas de condamnation pour crime et une durée de 5 ans en cas de condamnation pour délit, telle qu’elle est prévue dans l’article 136‑26 du code pénal, s’avère insuffisante.
Cette proposition de loi vise donc à créer une peine d’inéligibilité définitive et obligatoire pour certains délits qui minent la confiance des Français dans leurs institutions :
‑ Les délits traduisant un manquement au devoir de probité commis par des personnes exerçant l’autorité publique : la concussion, la corruption passive et le trafic d’influence commis par des personnes exerçant une fonction publique, la prise illégale d’intérêt, la soustraction et le détournement de biens par un détenteur de l’autorité publique ;
‑ Les délits de corruption et de trafic d’influence commis par les particuliers ;
‑ Les délits de corruption et de trafic d’influence commis par une personne exerçant une activité juridictionnelle.
L’inéligibilité à vie est envisageable si elle n’est pas appliquée de manière automatique. En prévoyant la possibilité pour le juge de faire, par décision spécialement motivée, une exception à cette obligation et donc une personnalisation de la peine, cette proposition de loi est également plus respectueuse de la jurisprudence constitutionnelle en matière de peines automatiques et donc moins susceptible d’une censure.
Le deuxième alinéa du 5° de l’article 131‑26 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans les cas déterminés par la loi, l’inéligibilité est prononcée à titre définitif ».
Le deuxième alinéa de l’article 432‑17 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle est prononcée pour l’un des délits mentionnés aux articles 432‑10, 432‑11, 432‑11‑1, 432‑12 à 432‑13, 432‑15 à 432‑16, aux articles 433‑1, 433‑2445‑1 à 445‑2‑1, 434‑9 et 434‑9‑1, l’inéligibilité est définitive ».