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📜Proposition de loi visant à donner compétence au juge d'instance afin d'autoriser l'ouverture d'un cercueil pour permettre la crémation du corps d'une personne décédée à l'étranger
Jean-Charles Taugourdeau
03 avr. 2018

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

La présente démarche législative résulte de cas malheureusement fréquents. Les procureurs de la République aspirent à ce que la loi soit adaptée, leur intervention à ce jour n’étant pas formellement conforme aux textes légaux en dehors de procédures judiciaires. C’est pourquoi alors, nombreux sont‑ils à ne pas s’estimer compétents.

En effet, en cas de décès à l’étranger, pour des raisons d’hygiène et de prévention des trafics illicites, l’article 3 de l’arrangement de Berlin du 10 février 1937 et l’article 6 de l’accord de Strasbourg du 26 septembre 1973 prévoient l’obligation de transporter le corps d’une personne décédée dans un cercueil en zinc hermétiquement clos. Ces deux traités ayant été signés et ratifiés par la France, ces dispositions sont aujourd’hui applicables.

Bien que cette mesure de transport ne fasse pas obstacle à la crémation d’un corps, elle confronte les familles des personnes ayant choisi la crémation à de réelles difficultés pratiques. En effet, la crémation de cercueils en zinc étant susceptible d’endommager les crématoriums, la plupart d’entre eux refusent d’y procéder.

Par conséquent, dans de telles circonstances, pour procéder à l’incinération, il est nécessaire de transférer le corps d’un cercueil en zinc vers un autre en bois. Ce procédé présuppose la réouverture du premier cercueil en zinc.

Aujourd’hui, le droit en vigueur ne permet pas la réouverture du cercueil, l’article R. 2213‑20 du code général des collectivités territoriales disposant que la fermeture du cercueil est « définitive ». L’article 225‑17 du code pénal prévoyant, en outre, une violation de sépulture (punie d’au moins un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende) en cas de changement de cercueil.

En réponse à une question écrite, le ministère de l’intérieur a indiqué en 2016 (QE n° 17813 de M. Alain Dufaut) qu’« en létat actuel du droit, le cercueil ne peut donc pas être rouvert sans autorisation, sauf à constituer une violation de sépulture (article 22517 du code pénal). Le procureur de la République peut être sollicité, il nintervient en principe que dans le cadre dune procédure judiciaire, essentiellement en cas de doute sur lidentité de la personne se trouvant dans le cercueil ou de circonstances suspectes concernant le décès. Il arrive toutefois que les procureurs autorisent des réouvertures de cercueils pour le transfert du corps dun cercueil hermétique (comportant un caisson en zinc), tel que prescrit notamment dans le transport international, vers un cercueil en bois et permette ainsi la crémation du défunt ».

Compte tenu de ce flou, la doctrine s’est penchée sur cette difficulté juridique et préconise de reconnaître la compétence du juge d’instance, en considérant que celui‑ci est « le protecteur de la liberté des funérailles » (JurisClasseur collectivité territoriales Fasc 717 : Opération funéraires II‑Police des inhumations, crémations et exhumations, 11 octobre 2011).

En effet, l’article 221‑7 du code de l’organisation judiciaire dispose « le tribunal dinstance connaît des contestations sur les conditions des funérailles ».

Par conséquent, dans le cas où le défunt aurait laissé des indications sur sa volonté pour la crémation, le juge d’instance devrait pouvoir ordonner le changement de bière, si le cercueil dans lequel se trouve le corps ne permet pas de telles funérailles.

Le dispositif propose donc de donner compétence au juge d’instance pour autoriser l’ouverture d’un cercueil en présence d’un officier de police judiciaire afin de permettre la crémation du corps d’une personne décédée à l’étranger, conformément aux volontés du défunt et de la famille.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.

Article 1

Après l’article L. 2243‑42 du code général des collectivités territoriales, est inséré un article L. 2223‑42‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223421. – Dans le cas où le corps a été placé dans un cercueil métallique pour assurer son transport international, le plus proche parent du défunt peut demander, afin de respecter la volonté du défunt, le transfert du corps, en présence d’un officier de police judiciaire, dans un cercueil permettant sa crémation.

« L’autorisation d’ouvrir le cercueil est prononcée par le juge du tribunal d’instance du ressort du domicile du plus proche parent. »

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