Mesdames, Messieurs,
Les 193 200 sapeurs‑pompiers volontaires effectuent environ 70 % des opérations menées par les sapeurs‑pompiers.
Or, on constate une baisse continue des effectifs au cours des 15 dernières années : il y avait 202 200 sapeurs‑pompiers volontaires en 2002, ils sont 10 000 de moins aujourd’hui.
Une des difficultés auxquelles se heurte actuellement le recrutement de jeunes sapeurs‑pompiers volontaires est la longueur de la formation initiale qu’ils doivent suivre. Tant que celle‑ci n’est pas achevée, les nouvelles recrues ne peuvent partir en intervention, et ce délai d’attente est source de découragement, voire de renoncement.
Le service civique créé par la loi n° 2010‑241 du 10 mars 2010 pourrait représenter une solution à ce problème.
Un jeune effectuant dans le cadre du service civique une mission d’intérêt général concourant à des missions de sécurité civile ou de prévention auprès, par exemple, d’un service d’incendie et secours, devrait pouvoir suivre parallèlement une formation initiale de sapeur‑pompier volontaire dans de bonnes conditions. Il serait ainsi, au début de son engagement, plus rapidement apte à participer à des interventions.
La présente proposition de loi a pour objet d’inciter à mettre en œuvre cette solution, qui aurait aussi l’avantage de développer une forme de service civique particulièrement adaptée à la formation citoyenne.
Son article unique propose à cet effet de compléter l’article L. 1424‑37 du code général des collectivités territoriales, relatif à la formation des sapeurs‑pompiers volontaires, par un alinéa précisant que leur formation initiale peut être assurée, en tout ou partie, dans le cadre d’un engagement de service civique, engagement dont l’article L. 120‑1 du code du service national précise que la durée est de six à douze mois.
Cette formation, il convient de noter, permettra aussi aux volontaires du service civique d’acquérir des qualifications de nature à faciliter leur accès à l’emploi.
L’article L. 1424‑37 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À condition de souscrire un engagement de sapeur‑pompier volontaire, les personnes volontaires effectuant un contrat de service civique régi par le titre Ier bis du livre Ier du code du service national peuvent bénéficier de tout ou partie de la formation initiale mentionnée au premier alinéa du présent article. »