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📜Proposition de loi relative à l'élection des sénateurs dans une circonscription régionale
Sacha Houlié
14 mai 2018

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

Les étapes successives de la décentralisation, ainsi que l’évolution de nos institutions ont conduit à privilégier l’échelon administratif régional et la démocratie locale préférable à l’échelon départemental. Le choix de cette nouvelle échelle résulte de sa plus grande pertinence quant à l’efficience de l’action publique, permettant une bonne appréhension des particularismes territoriaux.

Deux motifs justifient la modification des modalités d’élection des sénateurs :

1° Si le Sénat demeure un défenseur de l’institution départementale, la conception du département ‑ contemporaine de la Révolution française, ne semble plus correspondre aux conditions de vie du XXIe siècle, notamment en termes d’aménagement des territoires, d’équipements publics et de cadre économique.

Le temps est donc venu d’une meilleure adaptation des élections sénatoriales aux réalités actuelles par le remplacement de leur cadre départemental par le cadre régional.

2° La présente proposition de loi tire les conséquences d’un hypothétique blocage opéré par la majorité sénatoriale qui, par conservatisme, se serait opposée par principe à la réforme des institutions voulue par la majorité parlementaire de l’Assemblée nationale ‑ volonté pourtant validée par les élections présidentielle et législatives de 2017.

C’est l’objet principal de la présente proposition de la loi qui prévoit l’élection des sénateurs dans le cadre régional. Son article 1er modifie ainsi le tableau n°6 annexé au code électoral en prévoyant une répartition des sénateurs par région et non plus par département.

La proposition de loi (article 2) remplace en outre le mot « département » par le mot : « collectivité » de façon à adapter les règles d’organisation au nouveau cadre régional d’élection. Ce même article prévoit que les candidatures seront ainsi enregistrées à la préfecture chef‑lieu de région. En particulier, si les résultats de l’élection sont désormais proclamés au niveau régional, le déroulement du scrutin continuera de s’effectuer dans le cadre départemental (article 3).

Par cohésion avec ce dispositif nouveau, la répartition des élus de l’Assemblée de Corse entre les deux collèges électoraux départementaux, qui n’a plus lieu d’être, est supprimée (article 4).

Il reste enfin à répartir les régions entre séries : c’est l’objet de l’article 5 qui procède nécessairement à une nouvelle répartition des régions entre les séries et parvient à assurer l’égalité parfaite entre les deux séries.

Enfin, comme inscrit dans l’article 6, ces nouvelles modalités prendront effet au prochain renouvellement des séries suivant le 1er janvier 2020.

Article 1

Le tableau n° 6 annexé au code électoral est remplacé par le tableau suivant :

Région

Nombre de sénateurs

Auvergne‑Rhône‑Alpes

38

Bourgogne‑Franche‑Comté

18

Bretagne

14

Centre‑Val de Loire

15

Corse

2

Grand Est

31

Hauts‑de‑France

28

Ile‑de‑France

53

Normandie

17

Nouvelle‑Aquitaine

30

Occitanie

30

Pays de la Loire

17

Provence‑Alpes‑Côte d’Azur

22

Guadeloupe

3

Guyane

2

Martinique

2

Réunion

4

Total

326

Article 2

Le livre II du code électoral est ainsi modifié :

I. ‑ À l’intitulé du livre II, les mots : « des départements » sont supprimés ;

A. – Au premier alinéa des articles L. 294 et L. 295, à la première phrase du premier alinéa des articles L. 299, L. 300 et L. 305, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « collectivités ;

B. – Aux 1° et 2° de l’article L. 308‑1, le mot : « département » est remplacé par le mot : « collectivité » et le mot « départements » est remplacé par le mot : « collectivités ».

III. – Au premier alinéa de l’article L. 301 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 305, après le mot : « préfecture », sont insérés les mots : « chef‑lieu de région ».

Article 3

L’article L. 312 du code électoral est complété par un II ainsi rédigé :

« II. ‑ Dans chaque région, le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués au chef‑lieu de région par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Ce dernier précise notamment les modalités selon lesquelles le président du collège électoral dans chaque département transmet à la commission mentionnée à l’alinéa précédent le procès‑verbal des opérations de vote et tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission. »

Article 4

Le titre III bis du livre II du code électoral est abrogé.

Article 5

Le tableau n° 5 annexé au code électoral est complété par un IV ainsi rédigé :

IV. A compter du renouvellement partiel de 2021, le tableau précité est ainsi rédigé :

SERIE 1

SERIE 2

Bretagne

14

Auvergne‑Rhône Alpes

38

Centre‑Val de Loire

15

Bourgogne‑Franche‑Comté

18

Grand Est

31

Hauts‑de‑France

28

Ile‑De‑France

53

Nouvelle‑Aquitaine

30

Normandie

17

Occitanie

30

Provence‑Alpes‑Côte d’Azur

22

Pays de la Loire

17

Corse

2

Guyane

2

Guadeloupe, Martinique,

Mayotte, La Réunion

11

Polynésie française

2

Saint‑Pierre et Miquelon

1

Saint‑Barthélémy

1

Nouvelle‑Calédonie

2

Saint‑Martin

1

Français établis hors de France

6

Ile Wallis‑et‑Futuma

1

Français établis hors de France

6

Total

174

Total

174

Article 6

La présente loi prend effet au prochain renouvellement des séries suivant le 1er janvier 2020.

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