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Après le deuxième alinéa de l’article L. 311‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les premier et deuxième alinéas du présent article s’appliquent aux militaires ayant participé aux opérations menées sur le territoire algérien entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. »
Les conséquences financières résultant pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 juin 2018.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER