Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi vise à simplifier les démarches administratives faisant suite à un décès. Il est des moments douloureux dans la vie, la perte d’un proche en est un. La période de deuil qui s’ensuit est une expérience que nous avons tous eu à traverser et qui nous a affecté. Cette expérience est d’autant plus difficile qu’il faut dès le premier jour suivant le décès, accomplir de nombreuses démarches administratives qui s’avèrent parfois fastidieuses.
La République doit pouvoir nous accompagner en ces moments délicats plutôt que de nous encombrer de formalités pesantes. C’est en ce sens que cette proposition de loi a pour ambition de rationaliser les démarches à entreprendre à la suite d’un décès afin de faciliter au mieux le parcours administratif des personnes endeuillées.
L’article premier confère à l’officier de l’état civil l’accomplissement de plusieurs démarches qui étaient auparavant à la charge des proches du défunt. La déclaration de décès en mairie est la première étape de formalités administratives à accomplir et celle‑ci est incontournable. Cet article en fait une étape clé, permettant à la fois d’alléger le fardeau pesant sur les familles par rapport à la situation antérieure et à la fois de faciliter les démarches restantes.
Outre la remise à titre gratuit de l’acte de décès, cet article prévoit que soient réalisées à cette étape, la mise à jour du livret de famille, la remise d’un document synthétique présentant l’ensemble des démarches à effectuer par la suite, la remise des formulaires nécessaires à la déclaration de succession accompagnés d’un guide pour les compléter, l’indication du centre de finances publiques auquel s’adresser, la fourniture à titre indicatif de la liste des notaires implantés dans le département.
Cet article confère également la responsabilité à l’officier de l’état civil d’entreprendre les démarches nécessaires auprès du juge des tutelles si le défunt laisse des enfants mineurs.
Afin de permettre la mise à jour du livret de famille dès la déclaration de décès, il est confié au médecin établissant le certificat de décès, la responsabilité d’informer le proche déclarant de la nécessité de se rendre au service de l’état civil de la commune muni du livret de famille en plus du certificat alors établi.
L’article 2 ouvre la possibilité au notaire de remplir la déclaration de succession à la demande de l’héritier par voie de délégation.
Après l’article 78 du code civil, sont insérés des articles 78‑1 à 79‑3 ainsi rédigés :
« Art. 78‑1. – Après avoir dressé l’acte de décès, l’officier de l’état civil remet au déclarant, à titre gratuit, une ou plusieurs copies de l’acte de décès. Il remet un document synthétique présentant les démarches à effectuer par le déclarant du fait du décès du défunt. Il remet également les formulaires nécessaires à la déclaration de succession accompagnés d’un guide pour leur remplissage et indique au déclarant le centre de finances publiques auquel s’adresser.
« Il met à jour le livret de famille du déclarant sur présentation de celui‑ci.
« Il fournit à titre indicatif la liste des notaires implantés dans le département.
« Art. 78‑2. – Après avoir dressé l’acte de décès et lorsque le défunt laisse des enfants mineurs, l’officier de l’état civil informe le juge des tutelles du tribunal de grande instance de ce décès.
« Art. 78‑3. – Lors de l’établissement du certificat prévu à l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales, le médecin informe les membres de la famille du défunt de la nécessité de se rendre au service de l’état civil de la commune muni du certificat précité et du livret de famille. »
L’article 800 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Le notaire chargé de la succession peut souscrire la déclaration prévue au premier alinéa du I à la demande de l’héritier, donataire ou légataire, tuteur ou curateur. »
La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.