Mesdames, Messieurs,
Le but de la présente proposition de loi est d’inciter les particuliers à effectuer des traitements de lutte contre le charançon rouge des palmiers (CRP) en leur faisant bénéficier d’un crédit d’impôt.
En effet, depuis 2007, cet insecte nuisible classé comme danger sanitaire de première catégorie tel que défini par l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime, menace aujourd’hui le patrimoine palmier de notre littoral méditerranéen. Sa physionomie a été modifiée de façon conséquente et il semblerait que plus de la moitié de la population des palmiers « Phoenix Canariensis » ait déjà disparu, soit 100 000 à 150 000 palmiers. Ces chiffres restent à préciser et feront l’objet d’une proposition de résolution en parallèle de cette proposition de loi.
En outre, ce désastre ne se limite plus à la seule région méditerranéenne car un nouveau foyer d’infestation a été détecté en octobre dernier sur la commune de Ronce‑les‑Bains‑La Tremblade en Charente Maritime.
Les traitements actuellement en vigueur, qu’ils soient préventifs ou curatifs, sont coûteux et doivent être effectués très régulièrement afin de garantir la survie de cette espèce car sans ses palmiers, la Côte d’Azur ne sera plus jamais ce qu’elle était et ce qui faisait sa renommée internationale de par son patrimoine végétal emblématique.
Il est donc urgent et indispensable de légiférer et d’amener les particuliers à réaliser ces traitements en contrepartie d’un crédit d’impôt.
Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :
« 35° Crédit d’impôt pour dépenses inhérentes aux traitements préventifs ou curatifs des palmiers
« Art. 200 sexdecies. – Un crédit d’impôt est appliqué à l’ensemble des dépenses inhérentes aux traitements préventifs ou curatifs des palmiers. »
La présente loi est applicable dès l’imposition des revenus de l’année 2019.
La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.