Mesdames, Messieurs,
L’article 55 de la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains prévoit dans son article 55 l’obligation pour certaines communes de disposer d’un taux minimum de 20 % de logements sociaux, selon des critères définis par le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), sous peine de sanctions. Ce taux a d’ailleurs été relevé à 25 % de logements sociaux d’ici 2025 avec la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
Aussi, malgré leur volonté de respecter l’application de la loi, beaucoup de communes ne seront jamais en mesure, en l’état actuel de la réglementation, d’atteindre lesdits quotas de 25 % de logements sociaux de leur parc immobilier en 2025.
Cependant, certaines communes disposent de logements dits « d’urgence » destinés à répondre aux besoins immédiats des personnes privées de domicile et en situation de détresse sociale, médicale ou psychique.
Aujourd’hui ces logements ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre total de logements sociaux que comptent les communes. Or de plus en plus de personnes sont en situation de précarité du jour au lendemain (décès du conjoint, chômage, divorce…).
Aussi, afin d’encourager les communes et les EPCI à créer ce type de logements ou en augmenter le nombre, il convient de modifier l’article L. 302‑5 du code la construction et de l’habitation, en incluant les logements d’urgence dans le calcul du nombre de logements sociaux.
Telle est l’objet de la présente proposition de loi.
Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les logements d’urgence ; »