Mesdames, Messieurs,
L’objet de cette proposition de loi vise à renforcer la prévention des maladies vectorielles transmises par les insectes.
Face au développement des maladies vectorielles transmises par les insectes telles que la dengue, le chikungunya, le zika, la fièvre jaune, il nous paraît nécessaire de mieux protéger la population et de répondre aux inquiétudes de nos concitoyens.
La répétition des épidémies d’arboviroses dans nos territoires d’outre‑mer (dengue, chikungunya), l’aggravation des pathologies ou l’apparition de nouvelles arboviroses au niveau mondial (Zika) et l’apparition des premières épidémies en Europe, telle que l’épidémie de maladie à virus West Nile qui a touché le pourtour méditerranéen cet été, montrent qu’il est essentiel de développer un système efficient de prévention des maladies vectorielles fondé sur l’adhésion de tous les acteurs en place.
Ces épidémies de maladies vectorielles risquent de s’intensifier en raison du réchauffement climatique, il convient de s’y préparer en faisant de la lutte contre les insectes un enjeu sanitaire de premier plan.
Dans l’Hexagone, le risque est d’autant plus grand que l’extension de l’aire d’implantation du moustique tigre (Aedes albopictus) se poursuit de manière rapide et concerne dorénavant 51 départements contre 20 en 2014.
Hormis la question essentielle de santé publique qu’elles posent, ces épidémies d’arboviroses, comme toute épidémie, peuvent durablement perturber la société, l’activité économique et la continuité de l’action publique. D’après un rapport de l’IGAS, l’épidémie de chikungunya à La Réunion en 2005‑2006 a coûté 44 millions d’euros à l’Assurance maladie, en frais médicaux et arrêts pour maladie. L’impact sur l’économie touristique de l’île a également été majeur.
En l’absence de vaccin efficace, une action concertée de l’État et des collectivités pour lutter contre le vecteur est ainsi nécessaire, chacun dans son domaine de compétence respectif :
– les maires qui, par leurs compétences en matière d’hygiène et de salubrité, doivent limiter la prolifération du moustique ;
– l’État qui, par ses compétences en matière de santé publique, doit être en capacité d’intervenir rapidement autour d’un cas pour prévenir les épidémies.
Dans le cadre du Plan Priorités Prévention, l’État a pris ses responsabilités en organisant la recentralisation à compter de 2020 des missions de surveillance entomologique et d’intervention autour des nouvelles implantations de moustiques et cas suspects, celles‑ci étant exercées jusqu’à présent par les conseils départementaux. Les missions des départements se trouvent ainsi recentrées sur leur compétence historique en matière de lutte contre les nuisances liées aux proliférations de moustiques conformément à la loi du 16 décembre 1964.
En outre il est aujourd’hui essentiel de développer de nouvelles méthodes de lutte car l’utilisation actuelle de produits chimiques a montré ses limites, comme par exemple l’apparition de phénomènes de résistance à certains produits biocides aux Antilles et en Guyane.
Dans ces conditions, les territoires ultramarins, mais également certaines ententes interdépartementales de démoustication en métropole, souhaitent pouvoir expérimenter de nouvelles techniques de lutte anti‑vectorielle, à l’instar de ce qui se pratique à l’étranger. Ainsi, par exemple, La Réunion souhaite expérimenter la technique dite de l’insecte stérile qui consiste à irradier des moustiques mâles pour les rendre stériles et limiter ainsi la population des moustiques dans une zone donnée.
Or l’absence de procédure d’autorisation constitue un frein à leur appropriation par les territoires. Compte tenu des enjeux sanitaires et environnementaux, il convient de faciliter ces expérimentations, tout en garantissant que celles‑ci ne constituent pas un risque pour les populations ou l’écosystème en place.
Pour remplir ces objectifs, l’article 1er de la proposition de loi affirme la responsabilité de l’État pour élaborer et mettre en place une politique de prévention et de lutte contre les maladies vectorielles, sans préjudice des missions d’hygiène et de salubrité dévolues aux collectivités.
La mise en œuvre de cette politique doit s’appuyer sur les agences régionales de santé dont les missions et les moyens d’actions pour les exercer doivent être renforcés. C’est pourquoi, il est nécessaire de pouvoir donner la possibilité aux agents chargés de la lutte antivectorielle de pénétrer sur des propriétés privées pour observer la présence éventuelle d’une espèce ou de mettre en place des actions de lutte en cas de manquement des personnes concernées.
Le droit de propriété privée étant un droit fondamental, l’entrée sur des terrains privés d’agents publics ou d’opérateurs habilités par les ARS pour constater la présence de vecteur et y effectuer, le cas échéant, des traitements ou travaux nécessaires, n’est juridiquement possible que si elle est expressément prévue par une loi.
La proposition de loi propose également une procédure permettant de simplifier l’autorisation d’expérimentations de nouvelles méthodes de lutte dans les territoires tout en les encadrant pour garantir la protection de la santé et de l’environnement.
L’article 2 tire les conséquences de ces dispositions en adaptant la loi de 1964 relative à la lutte contre les moustiques. Cette loi doit en effet retrouver son champ d’application initial qui est de donner aux collectivités territoriales les moyens de lutter contre la nuisance provoquée par les moustiques.
L’article 3 précise que l’article 1er entrera en vigueur au 1er janvier 2020.
Le chapitre IV du titre I de la troisième partie du livre III du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Il est insérée une section 1, intitulée : « Mesures de désinfection » et qui comprend les articles L. 3114‑1 et L. 3114‑2.
2° Après l’article L. 3114‑2, il est créé une section 2 intitulée : « Prévention des maladies vectorielles transmises par les insectes » comprenant les articles L. 3114‑3 à L. 3114‑6.
3° L’article L. 3114‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3114‑3. – La politique de prévention des maladies vectorielles relève de la compétence de l’État, sans préjudice des missions d’hygiène et de salubrité dévolues aux collectivités.
4° L’article L. 3114‑4 est ainsi rétabli :
« Art. L. 3114‑4. – Pour prévenir le développement de maladies humaines transmises par l’intermédiaire d’insectes vecteurs et constituant une menace pour la santé de la population, l’agence régionale de santé définit les mesures de prévention ainsi que pour le compte du préfet dans les conditions prévues à l’article L. 1435‑1, les mesures de lutte nécessaires.
« Pour mettre en œuvre les mesures de prévention et de lutte qui lui incombent, l’agence régionale de santé peut recourir à des opérateurs publics ou privés.
« Seuls les agents habilités des agences régionales de santé ou les agents des opérateurs mentionnés au second alinéa sont autorisés à pénétrer avec leurs matériels sur les propriétés publiques et privées, même habitées, pour procéder aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures :
« 1° Dans les zones définies par l’autorité compétente ;
« 2° Et après que les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants en ont été avisés à temps, par écrit et dans un délai raisonnable pour leur permettre de prendre toutes les dispositions utiles pour la sauvegarde de leurs intérêts.
« Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures sauf si la situation d’urgence justifie l’intervention en dehors de ces heures.
« Les propriétaires, locataires, concessionnaires, exploitants ou occupants des zones déterminées dans la zone de lutte, mettent tout en œuvre pour permettre aux agents mentionnés au troisième alinéa d’effectuer les prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires et se conformer à leurs prescriptions, notamment, en procédant aux déplacements d’animaux et de matériels nécessités par ces opérations.
« Les agents mentionnés au troisième alinéa sont autorisés à procéder d’office aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à la mise en œuvre des mesures définies par l’autorité compétente.
« Les agents des agences régionales de santé disposent à cet effet des prérogatives mentionnées à l’article L. 1421‑2.
5° Les articles L. 3114‑5 et L. 3114‑6 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 3114‑5. – Des expérimentations innovantes pour lutter contre les insectes vecteurs peuvent être autorisées par le préfet, après avis du Haut Conseil de la santé publique et, le cas échéant, de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et du Haut Conseil des biotechnologies, dans les conditions et pour une durée qu’il définit et qui ne peut dépasser trois ans.
« Art. L. 3114‑6. – Sont déterminées par décret en Conseil d’État :
« 1° La nature des mesures susceptibles d’être prises en application de l’article L. 3114‑4 et les modalités selon lesquelles les agents habilités peuvent être autorisés à pénétrer dans les propriétés privées ;
« 2° Les modalités de mise en œuvre des expérimentations mentionnées à l’article L. 3114‑5. »
La loi n° 64‑1246 du 16 décembre 1964 relative à lutte contre les moustiques est ainsi modifiée :
1° Les quatre premiers alinéas de l’article 1er sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Des zones de lutte contre les moustiques sont délimitées par arrêté préfectoral pris après avis de la commission mentionnée à l’article L. 1416‑1 du code de la santé publique, dans les départements où les moustiques constituent une nuisance pour la population et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés de la santé et de l’environnement ou, en cas de besoin, dans les départements dont les conseils départementaux le demanderaient » ;
2° L’article 7‑1 est abrogé.
L’article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2020.