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📜Proposition de loi visant à renforcer le délit de non-justification des ressources
Guillaume Peltier
27 juin 2019

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 1min.

Mesdames, Messieurs,

Nos compatriotes sont régulièrement choqués par le train de vie suspect de certains individus, qui font l’étalage de richesses ostensibles alors même qu’ils ne peuvent justifier de leur fortune par leur situation professionnelle ou par un héritage familial.

Ce phénomène est parfaitement contraire à la méritocratie républicaine à laquelle nous sommes attachés où l’argent gagné doit être le fruit du travail ou issu de la transmission d’un patrimoine familial.

Actuellement, le délit de non‑justification de ressources est prévu par l’article 321‑6 du code pénal. Ce texte permet, par exemple, d’appréhender les conjoints des trafiquants de drogue qui bénéficient parfois d’un train de vie luxueux, tout en prétendant ne pas en connaître l’origine.

Toutefois, cet article pose une condition importante pour que le délit soit constitué, à savoir, être : « en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis dau moins cinq ans demprisonnement et procurant à cellesci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes dune de ces infractions ». Or une telle condition restreint considérablement la mise en œuvre de ce délit.

Par ailleurs, en vertu de l’article 321‑10‑1 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens n’est qu’une faculté offerte au juge, alors qu’elle devrait être obligatoire.

L’objet de cette proposition de loi est donc de supprimer la condition susvisée de mise en œuvre du délit de non‑justification des ressources, et de rendre obligatoire la confiscation de tout ou partie des biens dont l’origine n’a pu être justifiée.

Article 1

Au premier alinéa de l’article 321‑6 du code pénal, les mots : « tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et procurant à celles‑ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d’une de ces infractions » sont supprimés.

Article 2

Le premier alinéa de l’article 321‑6 du code pénal est complété par les mots : « ainsi que d’une confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meuble ou immeuble, divis ou indivis, dont elles n’ont pu justifier l’origine ».

Article 3

Après le mot : « également », la fin du premier alinéa de l’article 321‑10‑1 du code pénal est ainsi rédigée : « les peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits commis par la ou les personnes avec lesquelles l’auteur des faits était en relations habituelles ».

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