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📜Proposition de loi visant à rendre possible le versement de la pension de réversion à l'époux ou à l'épouse survivant au décès du conjoint salarié sans critère d'âge pendant une durée maximale de vingt ans
Guillaume Peltier
02 juil. 2019

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

La pension de réversion consiste, comme son nom l’indique, à reverser, sous conditions, une fraction de pension de retraite du défunt à l’époux ou l’épouse survivant(e). Elle s’applique que le défunt soit issu du secteur privé ou du secteur public.

Ce dispositif est au cœur du modèle social de notre pays, afin de garantir le pouvoir d’achat des veufs et des veuves et de leur permettre de vivre dignement pour le restant de leurs jours, sans crainte pour l’avenir.

Il concerne environ 4,4 millions de personnes en France, pour un coût annuel de 36 milliards d’euros.

Le mécanisme de la pension de réversion est particulièrement protecteur pour les femmes, qui ont des carrières plus courtes, moins bien rémunérées, et donc des pensions de retraite plus faibles, tandis qu’elles sont en moyenne plus jeunes que leur conjoint. Ainsi, selon les chiffres de la DREES, 89 % des bénéficiaires sont des femmes.

Pour bénéficier de la pension de réversion, l’époux ou l’épouse survivant(e) doit avoir au moins cinquante-cinq ans, si l’assuré décédé était issu du secteur privé.

Ce critère d’âge inhérent au secteur privé écarte donc de fait des veufs ou veuves de ce dispositif, qui en auraient pourtant besoin pour élever et éduquer leurs enfants, ou prendre en charge des parents dépendants.

L’objet de cette proposition de loi est donc de donner la possibilité pour l’époux ou l’épouse survivant(e) :

– soit de toucher la pension de réversion dès le décès de l’assuré, sans critère d’âge, et ce pour une durée maximale de vingt ans ;

– soit de toucher la pension de réversion à partir de cinquante-cinq ans, jusqu’à la fin de ses jours.

Ainsi, chacun sera en mesure d’adapter le dispositif à l’aune de ses besoins personnels. Cette réforme serait un réel progrès social par rapport au droit en vigueur, qui manque de souplesse pour s’adapter à chaque cas particulier.

Par ailleurs, ce choix, offert à l’époux ou à l’épouse survivant(e), fondé sur l’espérance de vie moyenne, serait en théorie neutre pour les finances publiques.

Article 1

Le premier alinéa de l’article 353‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a le choix entre percevoir une pension de réversion à partir de cinquante-cinq ans dans des conditions déterminées par décret, ou percevoir immédiatement une pension de réversion dans des conditions déterminées par décret pendant une durée maximale de vingt ans, si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret ».

Article 2

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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