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📜Proposition de loi visant à étendre le bénéfice de la protection fonctionnelle aux membres des forces de sécurité et de secours victimes d'atteintes involontaires à l'intégrité de la personne
Jean-Louis Thiériot
08 juil. 2019

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

Nos forces de sécurité et de secours œuvrent chaque jour, avec une loyauté et un professionnalisme remarquables, pour défendre et protéger nos concitoyens et notre patrimoine.

Policiers et gendarmes sont quotidiennement exposés à des risques accrus du fait de leurs missions, parfois volontairement pris pour cible mais aussi souvent victimes indirectes des délinquants et criminels qu’ils poursuivent.

En opération extérieure ou en mission « sentinelle », nos militaires sont prêts au sacrifice de leur vie pour défendre la Nation, ainsi que nous le rappelle la mort des membres du commando Hubert, Cédric De Pierrepont et Alain Bertoncello.

C’est également avec un héroïsme sans faille que les sapeurs‑pompiers professionnels et volontaires combattent les flammes pour sauver ce qui peut l’être, comme nous l’ont encore récemment démontré lors de l’incendie de la cathédrale Notre‑Dame la brigade des sapeurs‑pompiers de Paris et les pompiers de Seine‑et‑Marne et des Yvelines venus prêter main forte.

Ces femmes et ces hommes accordent, sans compter et souvent au péril de leur vie, leur protection à la Nation. En retour, la « protection fonctionnelle » dont bénéficient les fonctionnaires et agents publics, membres des forces de sécurité et de secours, et les militaires, est loin d’être à la hauteur de leur engagement.

En effet, telle qu’elle découle de l’article 11 de la loi « Le Pors » portant droits et obligations des fonctionnaires, et de l’article L. 4123‑10 du code de la défense applicable aux militaires, la protection fonctionnelle due par la collectivité en cas d’agression se limite aux « atteintes volontaires à l’intégrité de la personne ».

Ainsi, lorsque le fonctionnaire ou le militaire est victime d’une infraction non intentionnelle, la collectivité le laisse seul affronter judiciairement son agresseur et supporter le préjudice physique, psychique et matériel consécutif de son agression. 

Pourtant, en raison de la nature de leurs missions, nos forces de sécurité et de secours sont quotidiennement exposées au risque d’atteintes involontaires sur leur personne.

En effet, un pompier peut être victime d’un incendie dont le départ de feu n’est pas d’origine criminelle tout comme un policier ou un gendarme peut subir du fait de sa mission des agressions non volontaires.

Tel est le cas notamment des infractions de la circulation routière. Le positionnement des forces de sécurité sur le bas‑côté des routes dans un but de contrôle les expose nécessairement à des risques d’accident sans pour autant que le conducteur ait délibérément foncé sur l’agent.

Malgré cela, en l’état du droit, ces pompiers, policiers, gendarmes sont abandonnés par la collectivité qu’ils servent pour l’unique raison que l’agression dont ils ont été victimes n’était pas volontairement dirigée contre eux, ou du moins que la preuve de l’intention n’a pu être rapportée.

Il ne parait ni juste, ni acceptable, qu’un policier, gendarme ou pompier, blessé à l’occasion ou du fait de ses fonctions, ait à avancer les frais de justice et de soins nécessaires à son rétablissement, parce que l’enquête préliminaire n’a pu démontrer que c’était l’uniforme qui était visé.

Dans ce contexte, la « protection fonctionnelle » de droit commun semble incomplète et inadaptée aux missions particulières des forces de sécurité et de secours.

Afin de mieux accompagner juridiquement et humainement les fonctionnaires et militaires qui nous défendent et nous protègent, la présente proposition de loi entend leur étendre le bénéfice de la protection fonctionnelle également lorsqu’ils sont victimes d’« atteintes involontaires à l’intégrité de leur personne ».

Les mécanismes à la fois de subrogation dans les droits de la victime et d’action directe contre l’auteur des faits permettent in fine à l’État de récupérer les sommes avancées. Ainsi, l’extension du bénéfice de la protection fonctionnelle aux atteintes involontaires à l’intégrité de la personne ne suppose concrètement qu’une avance de trésorerie de la part de l’État dont ne dispose pas la victime. Ce maigre avantage parait pleinement justifié par l’engagement total de ces hommes et de ces femmes au service de notre protection.

Article 1

L’article L. 4123‑10 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « volontaires » sont insérés les mots : « et involontaires ».

2° À la première phrase de l’alinéa huit et à l’alinéa neuf, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « ou involontaire ».

Article 2

Après le deuxième alinéa de l’article L. 113‑1 du code de la sécurité intérieure, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au IV de l’article 11 de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires, la protection due aux personnes concourant à la sécurité intérieure mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article est étendue aux cas où ces personnes sont victimes d’atteintes involontaires à l’intégrité de la personne. »

Article 3

I. – La charge pour l’État est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensé à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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