Mesdames, Messieurs,
Cette proposition de loi vise à mettre fin à la prise en compte de l’état pathologique résultant d’une grossesse comme facteur discriminant dans les contrats d’assurance.
Depuis 2004, le droit européen puis le droit français ont affirmé un principe d’égalité entre les hommes et les femmes en assurance.
Pourtant, s’agissant des pathologies découlant d’une grossesse, certains prestataires de contrats d’assurance réservent un traitement différencié aux femmes. Dans la détermination des primes et prestations, ils ne considèrent pas la pathologie comme une conséquence de la grossesse mais en font un élément discriminant à part entière. Ainsi, dans la plupart des contrats de prêt, la garantie décès ne peut être mise en œuvre si l’assurée décède des suites d’une pathologie liée à sa grossesse ou d’un accouchement.
La loi, elle, établit clairement un lien entre certaines pathologies et la grossesse. L’article L. 1225‑21 du code du travail prévoit ainsi un congé particulier pour les états pathologiques attestés par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l’accouchement.
Il est donc nécessaire de mettre fin à cette situation absurde dans laquelle les conséquences directes d’une grossesse sont isolées de celle‑ci pour en faire un facteur discriminant.
Au deuxième alinéa du I de l’article L. 111‑7 du code des assurances, après le mot : « maternité », sont insérés les mots : « ainsi que l’état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l’accouchement ».