Mesdames, Messieurs,
En France, les nouveaux habitants d’une commune n’ont pas à se déclarer à la mairie de même que les habitants qui déménagent n’ont pas à notifier à la commune leur départ. Il y a une exception à ce principe, celle issue du décret n° 47‑2410 du 31 décembre 1947 relatif à la déclaration par les étrangers de leur changement de résidence effective habituelle et permanente et dans les trois départements d’Alsace‑Moselle.
Cette proposition de loi vise à rendre obligatoire la déclaration domiciliaire. Certes, cette déclaration se traduira par le traitement de données à caractère personnel, la question du respect des exigences constitutionnelles relatives à la protection des libertés individuelles se pose. Le Conseil constitutionnel exige de justifier la création d’un tel fichier par un motif d’intérêt général précis et d’une importance suffisante afin d’aboutir à une conciliation équilibrée des libertés individuelles (Conseil constitutionnel, 2014‑690 DC du 13 mars 2014).
Ici, les intérêts d’un tel dispositif sont nombreux. Tout d’abord il permettrait aux communes une meilleure gestion du recensement de leurs habitants permettant ainsi de mettre en œuvre des politiques adaptées et circonstanciées notamment en matière scolaire, mais aussi de répondre à des enjeux sécuritaires afin que les pouvoirs publics puissent mieux connaître leur population et le cas échéant soient en mesure d’identifier plus aisément les habitants.
Avant l’article L. 2141‑1 du code général des collectivités territoriales il est inséré un article L. 2141‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L 2141‑1 A. – Tout nouvel habitant doit faire une déclaration à la mairie de la commune de son nouveau lieu de domicile et notifier son départ à la mairie de la commune de son ancien lieu de domicile. »
La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.