Mesdames, Messieurs,
Depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2017, les dispositions de l’article L. 121‑6 du code de la route suscitent de nombreuses incompréhensions notamment auprès des dirigeants de société unipersonnelle, d’artisans, de commerçants ou chefs d’entreprise qui travaillent seul.
En effet, conformément à ces dispositions lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130‑9 (du code précité) a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon les modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante‑cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure.
Aux termes de l’article L. 121‑6 du code de la route, si le représentant légal ne désigne pas la personne physique qui a commis l’infraction, il reçoit un avis de contravention supplémentaire pour non désignation de conducteur, amende qui atteint alors 450 euros.
Cette situation résulte le plus souvent d’un manque de clarté de l’intitulé, figurant sur le premier avis de contravention notamment, en ce qui concerne la distinction entre le représentant légal et la personne physique. La confusion est d’autant plus grande dans l’hypothèse où le représentant légal et la personne physique ne sont qu’une seule et même personne.
Ainsi, nombreuses sont les personnes physiques (dirigeant, gérant de société dont elles sont les uniques personnes physiques, artisans, commerçants) qui considèrent que s’acquitter du procès‑verbal de l’infraction emporte de facto déclaration de la personne physique qui conduisait le véhicule.
Or tel n’est pas le cas, ce qui suscite de vives critiques.
Dans un souci de simplification, il y a donc lieu de modifier les dispositions de l’article L. 121‑6 du code de la route afin d’instaurer une exception au principe de la déclaration du conducteur ayant commis l’infraction dès lors le certificat d’immatriculation a été établi au profit d’une personne morale composée d’une seule personne physique.
Tel est l’objet de la présente proposition.
Après le premier alinéa de l’article L. 121‑6 du code de la route, il est inséré un alinéa 2 ainsi rédigé :
« Lorsque la personne morale et la personne physique se confondent, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas. Le règlement de l’infraction par la personne physique emporte de facto déclaration de l’auteur de l’infraction. »