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📜Proposition de loi constitutionnelle instituant une prestation de serment des agents publics
Éric Diard
21 févr. 2020

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

Notre Constitution traite du pouvoir Exécutif aux titres II et III, du pouvoir Législatif au titre IV, des rapports entre le premier et le second au titre V, et traite également de la Justice des titres VI à X.

Pourtant, elle ne traite pas de la fonction publique et de ses agents, composante essentielle du pouvoir exécutif, sans laquelle ses moyens d’action sont réduits à néant.

Rouage indispensable de notre République, assurant son bon fonctionnement, l’indépendance de ses pouvoirs et l’efficacité des politiques publiques, il est nécessaire de constitutionnaliser la fonction publique pour des raisons aussi symboliques que pratiques.

La raison symbolique de cette mesure est qu’elle permet de reconnaître le rôle des agents et de la fonction publique dans le bon fonctionnement des institutions, de la séparation des pouvoirs et de l’État. La prestation de serment des agents publics est une reconnaissance symbolique de leur importance, qui permet de marquer leur entrée au service de l’intérêt général.

Les raisons pratiques, elles, sont au nombre de deux.

La première est qu’elle permet une réaffirmation de l’importance de la Constitution au sein de notre droit. La prestation de serment des agents publics inscrite dans la Constitution permettra aux agents de l’État de mieux s’approprier notre texte fondamental et l’ensemble des valeurs qui l’imprègnent.

Enfin, la seconde raison pratique est celle qui justifie la présente proposition de loi constitutionnelle : il s’agit de s’assurer que tout agent public, titulaire ou contractuel, soit en accord avec les valeurs républicaines avant qu’il n’entre au service de l’intérêt général.

Il s’agit notamment d’insérer une garantie contre la radicalisation au sein des services publics dans notre Constitution. En effet, il n’est pas aujourd’hui légalement possible de révoquer la plupart des agents publics faisant l’objet d’une radicalisation violente mais, au mieux, de les transférer au sein d’un autre service ou de le révoquer pour un fait connexe. Il est alors possible de se retrouver dans une situation où un agent de l’État œuvre en privé pour mettre à bas notre République, qu’il est pourtant censé servir.

En effet, malgré ce principe selon lequel un agent public est au service de la collectivité, la loi des statistiques fait qu’il est statistiquement probable que plusieurs agents publics soient radicalisés. L’actualité nous l’a d’ailleurs tristement rappelé, le 3 octobre 2019, quand Mickaël Harpon, agent de la préfecture de police de Paris, a tué quatre de ses collègues au cœur des locaux de la préfecture.

En l’absence de fondements juridiques, Michel Delpuech, préfet de police de Paris, avait alors envisagé, au cours de son audition le 11 décembre 2018 par la mission d’information sur les services publics face à la radicalisation, la nécessité d’introduire dans la Constitution un principe selon lequel il est nécessaire d’adhérer aux valeurs de la République afin de travailler dans la fonction publique.

Nous reprenons cette proposition à notre compte et la développons, en proposant d’introduire un titre XI ter de la Constitution, relatif au statut de la fonction publique. Le premier alinéa de son article 71‑2 énumèrerait les quatre différentes catégories qui relèvent du statut de la fonction publique et auxquelles s’appliquent les dispositions qui suivent.

Le deuxième alinéa de l’article 71‑2 énonce l’élément déterminant des fonctions des agents publics, qui est une mission au service de l’intérêt général de la République.

En conséquence, le troisième alinéa insère le dispositif central de cette proposition de loi constitutionnelle, selon lequel nul ne peut travailler au sein de la fonction publique sans adhérer aux valeurs de la République qui figurent dans ses textes fondamentaux que sont la Constitution du 4 octobre 1958 et la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

Le quatrième alinéa solennise cette adhésion aux valeurs de la République par les agents publics au cours de leur entrée en fonction par une prestation de serment.

Enfin, le cinquième alinéa sanctionne le parjure et la non‑adhésion aux valeurs de la République par les agents publics déjà en fonction en permettant la révocation des agents radicalisés.

Il est important de réaffirmer les valeurs républicaines et le principe de laïcité, que notre fonction publique est censée défendre et promouvoir, face aux entreprises qui tentent de déstabiliser notre modèle de société fondée sur la Liberté, l’Égalité, la Fraternité. Tel est l’objet de la présente proposition de loi constitutionnelle.

Article 1

Après l’article 71‑1 de la Constitution, sont insérés un titre XI ter et un article 71‑2 ainsi rédigés :

« TITRE XI TER

« DE LA FONCTION PUBLIQUE

« Art. 712.  Il y a, dans la République, quatre fonctions publiques : la fonction publique de l’État, la fonction publique parlementaire, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière.

« Toute mission confiée à un agent relevant d’une de ces quatre fonctions publiques est une mission au service de l’intérêt général de la République.

« Nul ne peut servir la République s’il ne se reconnait pas adhérer aux valeurs de celle‑ci et de ses textes fondamentaux.

« Avant sa prise de fonctions, tout agent public déclare solennellement adhérer loyalement et servir avec dignité la République, ses valeurs de Liberté, d’Égalité, de Fraternité et sa Constitution par une prestation de serment.

« En cas de parjure, l’agent public est automatiquement démis de ses fonctions. Des sanctions supplémentaires peuvent également être précisées par une loi organique. »

🚀