Mesdames, Messieurs,
Au cours de ces dernières années, les cyberattaques contre des infrastructures critiques, entreprises et services collectifs se sont multipliés comme peut en témoigner la récente attaque subie par le centre hospitalier universitaire de Rouen en novembre 2019.
Ces attaques proviennent majoritairement de groupes cybercriminels.
Cependant certains États et/ou puissances étrangères ont également recours à ces pratiques. Il a été révélé l’existence de prépositionnement par des États, d’implants logiciels disposés au sein d’infrastructures et pouvant être activés à tout moment dans l’optique de les saboter.
Cette pratique qui n’a pour objectif que de déstabiliser et affaiblir une nation est une réelle menace pour la France.
À l’heure où les attaques informatiques sont susceptibles de porter gravement atteinte aux intérêts de la Nation, la France doit adapter sa posture de cyberdéfense avec l’ambition de mieux faire respecter sa souveraineté numérique.
L’article L. 2321‑2 du code de la défense dispose que : « pour répondre à une attaque informatique affectant le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation, les services de l’État peuvent, dans les conditions fixées par le Premier ministre, procéder aux opérations techniques nécessaires à la caractérisation de l’attaque et à la neutralisation de ses effets en accédant aux systèmes d’information qui sont à l’origine de l’attaque ».
La France doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité mais également celle de ses concitoyens. Ainsi, cette proposition vise à permettre d’engager une riposte proportionnée à toutes poses d’implants qui viserait les systèmes d’information affectant le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation.
Il est donc proposé qu’en cas d’attaque informatique ou au prépositionnement d’implants logiciels qui visent les systèmes d’information affectant le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation, les services de l’État puissent, dans les conditions fixées par le Premier ministre, procéder aux opérations techniques nécessaires à la caractérisation de l’attaque et à la neutralisation de ses effets en accédant aux systèmes d’information qui sont à l’origine de l’attaque.
L’article unique vise à compléter l’article L. 2321‑2 en autorisant des ripostes en cas d’attaques informatiques et/ou au prépositionnement d’implants logiciels qui visent les systèmes d’information affectant le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation.
Au premier alinéa de l’article L. 2321‑2 du code de la défense, après le mot « informatique », sont insérés les mots : « ou au prépositionnement d’implants logiciels ».