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📜Proposition de loi visant à assurer le respect du principe de liberté du commerce et de l'industrie dans les contrats des groupements d'intérêt économique et à interdire toute clause obligeant les commerces à ouvrir les dimanches et les jours fériés
Jean-Christophe Lagarde
06 mai 2020

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

La liberté du commerce et de l’industrie est un principe issu de la Révolution française disposant d’une valeur constitutionnelle depuis la décision du Conseil constitutionnel du 16 janvier 1982 consacrant la liberté d’entreprendre. Ainsi, toute convention relative à l’exercice d’une activité économique est tenue de respecter ce principe.

Pour autant, certains vides juridiques subsistent et peuvent conduire à des pratiques abusives portant atteinte à ce principe. C’est notamment le cas avec les contrats déterminant l’organisation des groupements d’intérêt économique (GIE), prévus aux articles L. 251‑1 et suivants du code de commerce, et de leur application dans les centres commerciaux et les galeries marchandes.

En effet, en l’absence de dispositions législatives et réglementaires précises, les contrats de GIE dont l’objet est commercial peuvent imposer aux commerces parties aux contrats, et donc aux salariés, d’ouvrir et d’exercer leurs activités à des dates et à des horaires qui ne répondent pourtant pas aux attentes de leurs clientèles, telles que les dimanches et les jours fériés, et prévoir des pénalités financières extrêmement élevées en cas de fermeture.

Un exemple de ces pratiques abusives a particulièrement été médiatisé dans le Var en 2016. Le GIE d’un centre commercial avait en effet infligé des pénalités exorbitantes à une dizaine de commerces indépendants, notamment à un restaurateur qui avait été initialement sanctionné par une pénalité d’infraction au règlement intérieur de plus de 186 000 euros pour avoir refusé d’ouvrir son restaurant un 14 juillet. Faute de clientèle, il avait préféré accorder un jour de repos à ses salariés plutôt que travailler à perte. Si la médiatisation de cet évènement avait permis au commerçant de voir sa pénalité annuler, le montant de celle‑ci correspondait à près de la moitié de son chiffre d’affaires annuel et aurait ainsi pu mettre le restaurateur dans une situation de cessation des paiements.

Cette affaire, qui n’est malheureusement pas un cas isolé, symbolise le déséquilibre qui peut exister dans les centres commerciaux et les galeries marchandes entre les grandes enseignes et les commerces indépendants, ces derniers se voyant même parfois imposer des clauses nulles et invalidées par la justice, comme ce fut le cas dans le litige mentionné ci‑dessus.

Alors même que la loi encadre strictement l’ouverture des commerces les dimanches et jours fériés et que le volontariat constitue la norme dans la plupart des professions, de nombreux commerçants se voient obligés d’ouvrir leur enseigne ces jours‑là, par crainte de sanctions financières. Ainsi, des normes privées telles que les règlements des GIE des centres commerciaux se permettent de méconnaître les principes garantis par la loi au regard de la liberté du commerce et de l’industrie.

Il vous est donc proposé, Mesdames, Messieurs, d’adopter cette proposition de loi visant à assurer le respect du principe de liberté du commerce et de l’industrie dans les contrats des GIE et à interdire toute clause obligeant les sociétés commerciales à ouvrir les dimanches et les jours fériés.

Précisons que le champ d’application de la présente proposition de loi se limitera aux seuls « dimanches du maire » prévus aux articles L. 3132‑26 à L. 3132‑27‑1 du code du travail.

Article 1

Larticle L. 2518 du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.  Lorsque lobjet du groupement dintérêt économique est commercial, le contrat est tenu de respecter le principe de liberté du commerce et de lindustrie. Toute clause stipulant pour les sociétés commerciales parties au contrat une obligation douverture de leur commerce et lexercice de leur activité le dimanche ou les jours fériés, dans les conditions prévues aux articles L. 313226 à L. 3132271 du code du travail, est réputée non écrite. »

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