Mesdames, Messieurs,
La préservation de l’environnement et de la diversité biologique constitue l’un des plus grands défis auquel notre société doit faire face. Lors de son allocution à la COP 23 à Bonn en 2017, le Président de la République l’a considéré comme « l’un des combats majeurs de notre temps ».
Les grandes crises environnementales globales, les changements climatiques et l’érosion de la biodiversité menacent la paix et la sécurité au niveau mondial. La France, par l’organisation de la COP 21, au terme de laquelle, a été conclu l’Accord de Paris sur le climat, a marqué sa volonté d’engager des actions ambitieuses et porteuses au niveau international.
Cette ambition doit également guider les membres de la représentation nationale, et ce, quelles que soient leurs sensibilités politiques. « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs » disait déjà un précédent Président de la République.
Ces considérations avaient conduit le Président Jacques Chirac à introduire la Charte de l’environnement dans le bloc de constitutionnalité.
La portée actuelle de ce texte demeure néanmoins limitée. Les considérants de ladite Charte peuvent être invoqués dans le cadre d’une saisine des Sages (décision n° 2014‑394 QPC du 7 mai 2014). Le Conseil Constitutionnel reconnaît la protection de l’environnement comme objectif à valeur constitutionnel (décision n° 2019‑823 QPC du 31 janvier 2020). Néanmoins, les alinéas de la Charte ne constituent pas en eux‑mêmes des garanties constitutionnelles suffisantes.
C’est pourquoi, nous, parlementaires, pensons qu’il est impératif de poursuivre le travail constituant et d’inscrire dans le corps de notre loi fondamentale, les objectifs de protection de l’environnement, de préservation de la biodiversité et de lutte contre les changements climatiques.
C’est cette action que nous avons d’ores et déjà entreprise lors de la réforme avortée des institutions présentée en 2018 qui proposait une solution efficace et viable.
Ainsi, une rédaction proposée par le Parlement et élaborée avec le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot prévoyait l’inscription à l’article premier de la Constitution que la République « agit pour la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et contre les changements climatiques ».
Largement adoptée par l’Assemblée nationale, cette disposition aurait permis la saisine du juge constitutionnel, par voie d’action (saisine au terme de l’article 61 de la Constitution) ou par voie d’exception (question prioritaire de constitutionnalité), afin qu’il contrôle la constitutionnalité de toute disposition légale ou conventionnelle à la lumière de ces objectifs. De même, toute disposition, tout règlement, tout projet d’aménagement, toute convention devrait alors être conforme aux objectifs constitutionnels nouvellement consacrés à l’article premier de notre loi fondamentale.
L’interruption des travaux de la révision constitutionnelle n’a pas permis à l’Assemblée nationale d’adopter le texte dans son intégralité, de sorte que le projet de révision constitutionnelle n’a pas été inscrit au calendrier législatif de la Chambre haute devant se prononcer dans les mêmes termes, laissant de fait en suspens cette avancée.
Voulue par la Président de la République au mois d’avril 2019 et réunie de octobre 2019 à juin 2020, la Convention citoyenne pour le climat, qui a réuni 150 citoyens ayant pour objectif de « définir les mesures structurantes pour parvenir, dans un esprit de justice sociale, à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40 % d’ici 2030 par rapport à 1990 » a sollicité l’inscription à l’article premier de la Constitution de la préservation de la biodiversité, de l’environnement et de la lutte contre le dérèglement climatique.
Le soutien de la Convention citoyenne pour le climat à l’objectif poursuivi par le Parlement nous conforte dans l’opinion que la révision constitutionnelle consacrant la préservation de l’environnement, de la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques doit être menée à son terme.
C’est pourquoi, nous souhaitons, sans plus attendre, modifier la loi fondamentale de la République française.
La préservation de l’environnement et de la diversité biologique constitue l’un des plus grands défis auquel notre société doit faire face. Lors de son allocution à la COP 23 à Bonn en 2017, le Président de la République l’a considéré comme « l’un des combats majeurs de notre temps ».
Les grandes crises environnementales globales, les changements climatiques et l’érosion de la biodiversité menacent la paix et la sécurité au niveau mondial. La France, par l’organisation de la COP 21, au terme de laquelle, a été conclu l’Accord de Paris sur le climat, a marqué sa volonté d’engager des actions ambitieuses et porteuses au niveau international.
Cette ambition doit également guider les membres de la représentation nationale, et ce, quelles que soient leurs sensibilités politiques. « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs » disait déjà un précédent Président de la République.
Ces considérations avaient conduit le Président Jacques Chirac à introduire la Charte de l’environnement dans le bloc de constitutionnalité.
La portée actuelle de ce texte demeure néanmoins limitée. Les considérants de ladite Charte peuvent être invoqués dans le cadre d’une saisine des Sages (décision n° 2014‑394 QPC du 7 mai 2014). Le Conseil Constitutionnel reconnaît la protection de l’environnement comme objectif à valeur constitutionnel (décision n° 2019‑823 QPC du 31 janvier 2020). Néanmoins, les alinéas de la Charte ne constituent pas en eux‑mêmes des garanties constitutionnelles suffisantes.
C’est pourquoi, nous, parlementaires, pensons qu’il est impératif de poursuivre le travail constituant et d’inscrire dans le corps de notre loi fondamentale, les objectifs de protection de l’environnement, de préservation de la biodiversité et de lutte contre les changements climatiques.
C’est cette action que nous avons d’ores et déjà entreprise lors de la réforme avortée des institutions présentée en 2018 qui proposait une solution efficace et viable.
Ainsi, une rédaction proposée par le Parlement et élaborée avec le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot prévoyait l’inscription à l’article premier de la Constitution que la République « agit pour la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et contre les changements climatiques ».
Largement adoptée par l’Assemblée nationale, cette disposition aurait permis la saisine du juge constitutionnel, par voie d’action (saisine au terme de l’article 61 de la Constitution) ou par voie d’exception (question prioritaire de constitutionnalité), afin qu’il contrôle la constitutionnalité de toute disposition légale ou conventionnelle à la lumière de ces objectifs. De même, toute disposition, tout règlement, tout projet d’aménagement, toute convention devrait alors être conforme aux objectifs constitutionnels nouvellement consacrés à l’article premier de notre loi fondamentale.
L’interruption des travaux de la révision constitutionnelle n’a pas permis à l’Assemblée nationale d’adopter le texte dans son intégralité, de sorte que le projet de révision constitutionnelle n’a pas été inscrit au calendrier législatif de la Chambre haute devant se prononcer dans les mêmes termes, laissant de fait en suspens cette avancée.
Voulue par la Président de la République au mois d’avril 2019 et réunie de octobre 2019 à juin 2020, la Convention citoyenne pour le climat, qui a réuni 150 citoyens ayant pour objectif de « définir les mesures structurantes pour parvenir, dans un esprit de justice sociale, à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40 % d’ici 2030 par rapport à 1990 » a sollicité l’inscription à l’article premier de la Constitution de la préservation de la biodiversité, de l’environnement et de la lutte contre le dérèglement climatique.
Le soutien de la Convention citoyenne pour le climat à l’objectif poursuivi par le Parlement nous conforte dans l’opinion que la révision constitutionnelle consacrant la préservation de l’environnement, de la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques doit être menée à son terme.
C’est pourquoi, nous souhaitons, sans plus attendre, modifier la loi fondamentale de la République française.
Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle agit pour la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et contre les changements climatiques. »