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📜Proposition de loi relative à l'incrimination de la négation du génocide des arméniens
Mohamed Laqhila
02 nov. 2020

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

D’avril 1915 à 1923, près d’un million cinq cent mille Arméniens résidant au sein de l’Empire ottoman furent les victimes d’un système organisé au plus haut sommet de l’Empire ottoman et visant à l’élimination totale d’un peuple, au nom d’une idéologie nationaliste mortifère. Les conséquences de cette idéologie, qui a traversé toute l’Europe au début du XXe siècle, doivent être gardées en mémoire par tous. C’est une lutte quotidienne contre l’oubli, contre l’impunité, qu’il nous faut mener. Il convient aujourd’hui comme hier de regarder avec objectivité le passé, sans œillères et de mettre des mots dessus. Or, on observe aujourd’hui que la volonté d’oubli de certains nourrit encore des haines, des rancœurs, voire les amènent à justifier l’injustifiable. Cette situation n’est pas tolérable.

Dans cette optique, le Président a institué en 2019 une journée nationale de commémoration du génocide arménien le 24 avril. Cette date, commémorant cent quatre ans plus tard, la tristement célèbre « rafle des intellectuels » du 24 et 25 avril 1915 à Constantinople, a été l’occasion pour le Premier ministre de réaffirmer la position constante de la France sur ce sujet en qualifiant le génocide arménien de « crime contre l’humanité, contre la civilisation ». Ces paroles doivent servir aujourd’hui de guide à l’action du législateur. Un crime contre l’humanité est un crime contre toute l’humanité en tant que communauté de femmes et d’hommes et en tant que caractère partagé. La France, patrie des droits de l’Homme, a dès lors un devoir naturel, une responsabilité morale et éthique. Il n’y a point de hiérarchie dans l’horreur, de sorte qu’il n’est point concevable de sacrifier la morale à une « real politik » cynique.

D’autre part, la question de la pénalisation de la contestation de l’existence du génocide arménien dépasse largement les clivages partisans et les législatures. En attestent les tentatives passées des Présidents Sarkozy et Hollande de faire adopter une loi à la visée similaire. Elle questionne davantage ce qui fonde une communauté partagée, une humanité partagée.

La France, tout comme vingt‑neuf autres pays, a reconnu officiellement le génocide arménien (loi n° 2001‑70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien). Dès lors, il ne s’agit pas pour le législateur de venir s’immiscer dans le travail des historiens, mais de prendre acte des conclusions de ces derniers. Or, la loi n° 2001‑70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien n’a ‑ depuis dix‑neuf ans déjà ‑ qu’une portée déclarative. Pourtant, l’existence de ce génocide a été établie sans le moindre doute possible par les historiens et a été qualifiée comme tel par la sous‑commission des Droits de l’Homme de l’ONU en août 1985.

De ce fait, la présente proposition de loi a pour ambition de venir apporter un dispositif pénal encadrant la contestation de l’existence du génocide arménien (article 1er), ainsi que subsidiairement de protéger notre pays et sa jeunesse face aux influences d’un révisionnisme historique rampant. L’article 2 prévoit quant à lui la peine encourue en cas d’infraction.

Article 1

L’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Ce crime a donné lieu à une reconnaissance officielle par la loi ou par une convention internationale signée et ratifiée par la France ou à laquelle celle‑ci aura adhéré, ou par une décision prise par une institution communautaire ou internationale. »

Article 2

La loi n° 2001‑70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 est complétée par un article 2 ainsi rédigé :

« Art. 2. – Sont punis des peines prévues par l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23 de ladite loi, l’existence du génocide arménien de 1915.

« Les modalités de poursuite et de répression de l’infraction définie par l’alinéa précédent sont soumises aux dispositions du chapitre V de la loi du 29 juillet 1881 précitée. »

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