Mesdames, Messieurs,
Durant l’année 2020, de nombreuses universités, à Paris et partout en France, ont subi des blocages organisés par une minorité d’étudiants, le plus souvent violents et dangereux. Ces blocages ont empêché une majorité d’étudiants d’exercer leur droit à l’éducation, protégé tant au niveau constitutionnel que conventionnel comme droit fondamental. Les conséquences sont nombreuses et trop peu considérées : stress, dépressions d’étudiants, insécurité, dégradations, etc…
Ces blocages ne font l’objet d’aucun préavis et se déroulent dans l’agressivité, il est donc impossible de les assimiler au droit constitutionnel de grève.
La violence et le trouble à l’ordre public ne relèveront jamais de l’exercice de la liberté d’expression. L’enseignement étant la pierre angulaire de la méritocratie républicaine et de la transmission, la République doit impérativement garantir l’ordre public et la liberté d’étudier.
Actuellement, les articles 431‑22 et 431‑23 du Code pénal incriminent le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l’établissement.
Toutefois, la Cour de cassation a précisé que les établissements d’enseignement supérieur ne sont pas des établissements scolaires et que les articles visés ne trouvent pas à s’appliquer (Crim. 11 déc. 2012, n° 11‑84.304).
Il est donc nécessaire de supprimer le terme « scolaire » afin d’inclure les autres établissements d’enseignement, et notamment les universités, pour reconnaître enfin le caractère délictuel des blocages sauvages et des intrusions illicites dans ces lieux.
À l’article 431‑22 du code pénal, le mot : « scolaire » est supprimé.