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📜Proposition de loi visant à rétablir la double peine dans sa version originelle
Guillaume Peltier
23 juil. 2021

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 1min.

Mesdames, Messieurs,

Alors que la double peine est toujours autorisée en France mais largement circonscrite, se pose aujourd’hui la question de l’efficacité de ce mécanisme dans sa forme actuelle. Autorisée par l’article 23 du 2 novembre 1945, la double peine peut être administrative ou judiciaire. L’expulsion est prononcée soit par le ministère de l’intérieur ou le préfet à l’aide d’un arrêté d’expulsion, soit par le tribunal par le biais d’une interdiction du territoire français (ITF), l’un ou l’autre pouvant être limité dans le temps ou définitif. Celle‑ci s’est vue limitée dans son cadre dapplication depuis la loi Defferre du 21 octobre 1981, avec l’instauration de huit catégories « protégées » d’étrangers, qui, en prouvant leurs attaches profondes à la France, pouvaient opposer un recours au renvoi. C’est ainsi, qu’en 2013, dans la continuité de cette loi Defferre, les catégories protégées se sont étendues aux étrangers arrivés en France avant 13 ans, ou résidant en France depuis plus de 20 ans. Or, il est aujourd’hui important de desserrer ce cadre afin de rétablir l’ordre face à l’embolie sécuritaire.

La France doit demeurer une terre d’accueil pour les étrangers qui souhaitent s’y intégrer. Toutefois, elle ne saurait garder sur son territoire ceux qui y résident clandestinement, y enfreignent les lois, et contreviennent à l’ordre public. C’est pourquoi, il est nécessaire de rétablir la double peine pour les étrangers clandestins ayant commis des crimes et délits afin que ceux‑ci, une fois leur peine purgée en France, soit reconduit dans leur pays d’origine. Concrètement, il est nécessaire d’abroger l’ensemble des dispositions réduisant le champ d’utilisation de ce mécanisme.

Ainsi, il est vous est proposé de rétablir la double peine : 

Article 1

L’article L. 631‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 6312. – L’expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d’un étranger constitue une menace grave pour l’ordre public. L’arrêté d’expulsion peut à tout moment être abrogé. »

Article 2

Les articles L. 632‑1 et L. 632‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.

Article 3

L’article L. 631‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 631‑1. – L’expulsion peut être prononcée :

« a) En cas d’urgence absolue ;

« b) Lorsqu’elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique. »

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