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📜Proposition de loi visant à améliorer les protections contre les aléas climatiques en agriculture
Catherine Pujol
17 déc. 2021

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 1min.

Mesdames, Messieurs,

La forte augmentation des aléas climatiques fragilise l’agriculture, secteur économique le plus dépendant des conditions climatiques. Les agriculteurs font face à une forte augmentation de leurs coûts d’exploitation et à des incertitudes toujours plus grandes.

Le système actuel d’indemnisation des pertes de récolte s’avère inadapté à l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des catastrophes climatiques. En l’état, le système actuel dit des « calamités agricoles » n’est plus adapté à la nouvelle donne en matière climatique liée au dérèglement climatique observé depuis plusieurs années.

Aujourd’hui, sur 600 000 exploitants seuls 10 % d’entre eux ont conclu des contrats d’assurance aléas climatiques et ceux‑ci concernent essentiellement les grandes cultures. Les arboriculteurs et les viticulteurs sont particulièrement mal protégés face aux risques climatiques. Le prix des primes et la nécessité d’un taux de perte de 30 % n’engagent pas les agriculteurs à s’assurer massivement.

Le régime des calamités agricoles, offrant à la profession des garanties minimales a été progressivement marqué par une volonté d’abaisser le niveau de garantie publique au profit des assurances privées. Mais le caractère facultatif de l’assurance privée met de côté un grand nombre d’exploitants et les rend particulièrement vulnérables aux aléas climatiques.

C’est pourquoi, cette proposition de loi propose la mise en place d’un système public d’assurance contre les risques climatiques ainsi qu’une assurance récolte obligatoire.

Article 1

Après le premier alinéa de l’article L. 361‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un régime public d’assurance agricole et de prévention des aléas climatiques est créé. ».

Article 2

L’assurance récolte, instituée par le décret n° 2005‑234 du 14 mars 2005 fixant les modalités d’application de l’article L. 361‑8 du livre III du code rural est obligatoire.

Article 3

Le premier alinéa de l’article L. 361‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le comité comprend en son sein une instance chargée d’évaluer le système actuel de gestion des risques agricoles et de prévoir des dispositifs d’amélioration. Un décret détermine la composition de ce comité. »

Article 4

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🚀