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📜Proposition de loi visant à autoriser la pratique de détection de métaux en dehors des zones archéologiques
Olivier Marleix
02 févr. 2022

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 1min.

Mesdames, Messieurs,

Le détecteur de métaux de type « poêle à frire » est un appareil permettant de localiser des objets métalliques dans le sol grâce au phénomène de l’induction magnétique. Certains de nos compatriotes pratiquent la détection de métaux comme un loisir. Dans notre pays, cette activité est assimilée par les pouvoirs public à la recherche archéologique et est donc soumise à une double autorisation préfectorale en vertu des articles 542‑1 et 531‑1 du code du patrimoine. Ces autorisations sont malheureusement très souvent refusées aux utilisateurs de détecteur de métaux (UDM). Cette situation où la détection de loisirs est de facto quasi interdite sur le territoire national est particulièrement désagréable pour environ 100 000 passionnés qui ont le sentiment d’être considérés comme des « pilleurs ».

Le législateur a la responsabilité de faire preuve de bon sens. Dans de nombreux pays d’Europe, tel que le Danemark, la Finlande, la Norvège ou le Royaume‑Uni les UDM sont au contraire considérés comme de véritables collaborateurs des archéologues. Au Royaume‑Uni, par exemple, les UDM ont trouvé 1 520 000 objets depuis 1998, apportant ainsi un apport considérable à la connaissance de leur nation. Il serait dans l’intérêt de la connaissance de notre histoire que les UDM et les archéologues s’engagent dans une attitude de collaboration, s’accompagnant d’un respect mutuel. Pour préserver tant le patrimoine national que la possibilité pour les UDM de pratiquer leur passion, la présente proposition de loi propose de libéraliser l’utilisation du matériel permettant la détection d’objets métalliques hors zone identifiée comme zone archéologique par la carte archéologique nationale à l’article R. 522‑3 du code du patrimoine.

Article 1

I. ‒ Il est interdit d’utiliser du matériel permettant la détection d’objets métalliques dans une zone identifiée comme zone archéologique par la carte archéologique nationale mentionnée à l’article R. 522‑3 du code du patrimoine.

Cette utilisation constitue une infraction au sens de l’article L. 114‑4 du même code.

II. ‒ En dehors des zones, l’utilisation de matériel de détection d’objets métalliques est autorisée.

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