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📜Proposition de loi visant à aménager la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains pour les communes accueillant un établissement pénitentiaire
Philippe Benassaya
18 févr. 2022

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

« Pour en revenir aux objectifs de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite « SRU », je suis très ouvert à la discussion. Lorsqu’un maire permet la construction d’un établissement pénitentiaire, on doit pouvoir évoquer un certain nombre de questions. Monsieur le président, je vous propose de présenter une belle proposition de loi ». Tels furent les mots de Monsieur Dupont Moretti, garde des sceaux, lors de son audition, le 8 décembre 2021, par la commission d’enquête sur les dysfonctionnements et manquements de la politique pénitentiaire française.

Adoptée le 13 décembre 2000, ladite loi « SRU », vise à récréer un équilibre social dans chaque territoire et à répondre à la pénurie de logements sociaux. Son article 55 oblige certaines communes à disposer d’un nombre minimum de logements sociaux, proportionnel à leur parc résidentiel.

Par pragmatisme, la loi égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017 en a révisé les conditions d’exemption. L’insuffisante connexion aux bassins d’emplois, la faible tension de l’unité urbain considérée de même que la constructibilité contrainte forment autant de motifs pouvant permettre à une commune de prétendre à l’exemption. Ainsi, en application du décret n° 2019‑577 du 30 décembre 2019 fixant la liste des communes exemptées de l’application des dispositions de la loi SRU pour les années 2020‑2022, 232 communes en sont exemptées.

L’objet de la présente loi est de faire un pas supplémentaire dans cette approche pragmatique.

Notre pays compte 191 établissements pénitentiaires. Ces établissements sont un maillon essentiel de la réponse pénale. Ils sont une nécessité que personne ne conteste. Pourtant, leurs installations posent des contraintes économiques, sociales et environnementales pour les communes les accueillant. Il convient donc d’être reconnaissant pour ce service qu’elles rendent à la Nation, au mépris de leurs intérêts propres.

De plus, il faut noter que la construction d’un établissement pénitentiaire mobilise une importance surface foncière. Elle limite donc structurellement la capacité des communes à construire des logements sociaux. Or, du fait de la loi « SRU », ces communes pourraient indirectement être sanctionnées. Cela ne semble ni juste, ni souhaitable.

Alors que 15 000 nouvelles places de prison seront nécessaires dans les années qui viennent, la difficulté à trouver des lieux d’implantation pour de nouveaux établissements, comme l’évoquait le garde des sceaux lors de son audition, souligne bien l’effort que constitue leur accueil pour les élus locaux.

Aussi, cette proposition de loi vise à récompenser les communes accueillant un établissement affecté à l’exécution des peines. Sa philosophie est d’alléger les contraintes en matière de logement social pour ces communes. À termes, elle doit permettre l’émergence d’une répartition équitable des contraintes entre les communes.

Concrètement, il est ici proposé de permettre aux communes accueillant un établissement pénitentiaire de bénéficier d’un aménagement de la loi « SRU ». Le taux permettant de calculer le nombre minimum de logements sociaux dans ces communes qui leur serait appliqué devrait ainsi prendre en compte l’effort auquel elles consentent. Ce taux, qui ne pourrait être supérieur à 15 %, serait fixé au début de chaque période triennale par décret en Conseil d’État afin de laisser au gouvernement un certain pouvoir discrétionnaire.

Article 1

Après le III de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Le taux mentionné au I est fixé par décret en Conseil d’État, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8, pour les communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article et qui accueillent un établissement affecté à l’exécution des peines tels que listés à la section 1 du titre II du livre V du code de procédure pénale. Ce taux ne peut être supérieur à 15 %. Il prend en considération, dans une logique d’équité territoriale, l’effort consenti par ces communes accueillant un établissement affecté à l’exécution des peines. »

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