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📜Proposition de loi visant à protéger les sapeurs-pompiers des violences volontaires par l'instauration de peines plancher
Jean-Louis Thiériot
05 mai 2022

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 1min.

Mesdames, Messieurs,

Les sapeurs‑pompiers font chaque jour œuvre d’un courage et d’un dévouement sans faille pour sauver les biens et les hommes parfois au péril de leur propre vie. La protection que ces femmes et hommes accordent à la Nation, la Nation se doit également de leur assurer.

Ce premier mai 2022, un sapeur‑pompier a été agressé par une manifestante alors qu’il était en train d’éteindre un feu de palette. Ce n’est pas la première fois qu’un sapeur‑pompier est volontairement blessé dans l’exercice de sa mission. C’est la fois de trop.

S’en prendre à ceux qui nous protègent est un acte odieux que la justice pénale de notre pays doit réprimer le plus sévèrement possible.

À cet égard, rien ne sert d’augmenter le quantum des peines, chacun le sait : leur montant n’est que théorique. Il faut en revanche fixer un minimum de sanction que le juge soit tenu de prononcer afin que tout individu qui aurait l’idée d’agresser un sapeur‑pompier soit certain qu’un passage à l’acte se traduirait immanquablement par une peine de prison.

Il faut en finir avec la culture de l’excuse et du laxisme pénal qui distille dans les esprits les plus agités que la violence n’est in fine jamais sanctionnée.

C’est le principe du système des peines dites « plancher » mis en place en 2007 par la loi DATI à l’égard des récidivistes et validé par le Conseil constitutionnel (Décision n° 2007‑554 DC du 9 août 2007).

La présente proposition de loi entend ainsi instaurer des peines plancher à l’égard des crimes et délits commis à l’encontre des sapeurs‑pompiers professionnels et volontaires dans l’exercice de leurs fonctions et ce, dès la première infraction.

Article 1

La sous‑section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

1° Après l’article 132‑18, il est inséré un article 132‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis contre un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire dans l’exercice de ses fonctions, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.

« Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ;

2° Après l’article 132‑19, il est inséré un article 132‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis contre un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire dans l’exercice de ses fonctions, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Dix‑huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.

« Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

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