Mesdames, Messieurs,
À l’initiative de l’État et avec l’aide d’institutions, d’ONG ou d’associations, les projets d’implantation d’immigrants dans des communes, notamment rurales, se font de plus en plus nombreux, étant précisé que deux‑tiers de ces migrants sont extra‑européens (INSEE, statistiques 2022).
De la part de l’État, l’objectif assumé est de « désengorger » la région parisienne à l’approche des Jeux Olympiques de 2024. Les ONG ou associations concernées obéissent le plus souvent à des idéologies d’extrême‑gauche prônant l’ouverture totale des frontières et le rejet de l’identité française ainsi que de la civilisation européenne.
En réalité, ces implantations se heurtent très souvent à l’hostilité d’une partie importante des habitants des collectivités en cause, comme récemment à Callac, Bellâbre ou Thiverval‑Grignon. Dans le cas des communes rurales, les habitants, dont certains ont quitté les métropoles, refusent ce qu’ils considèrent comme une intrusion et une menace pour l’identité de leur commune.
Les élus confrontés à ces implantations sont souvent mis devant le fait accompli. Si certains y sont opposés, d’autres sont favorables à ces implantations dans lesquelles ils croient voir un regain de dynamisme démographique pour leurs communes. Mais dans les deux cas, aucun ne peut se prévaloir de l’adhésion d’une majorité de citoyens.
À l’heure actuelle, les conseils municipaux ne disposent cependant pas du droit de s’opposer à l’installation de ce type de centres d’accueil de demandeurs d’asile (CADA) dans leur commune.
C’est afin de pallier ce déficit démocratique qu’il est proposé par la présente proposition de loi de leur donner une voix déterminante dans l’établissement du « schéma régional d’accueil des demandeurs d’asile ». L’accord du conseil municipal sera ainsi obligatoire dans l’hypothèse où ce dispositif prévoit l’implantation d’au moins un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ou réfugiés dans sa commune.
De ce fait, la création d’un CADA entre dans la compétence municipale ouvrant ainsi la possibilité de la soumettre à référendum local au sens de l’article LO. 1112‑1 du code général des collectivités locales.
En l’état de la Constitution, la loi ne peut cependant pas ériger en principe le recours à cette consultation qui ressort de la seule initiative des collectivités territoriales. Il n’est donc malheureusement pas possible d’aller au‑delà en subordonnant un projet de CADA à l’accord des habitants de la commune.
Cependant, une municipalité qui se refuserait à organiser un tel référendum local risquerait de se heurter à une contestation forte de la part de ses administrés de nature à ôter toute légitimité au projet de création d’un CADA.
Le dernier alinéa de l’article L. 551‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « et après avis favorable du conseil municipal de la commune dans laquelle le schéma régional prévoit l’implantation d’au moins un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ou réfugiés. L’avis de la commune est réputé défavorable si elle ne s’est pas prononcée à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le représentant de l’État lui a communiqué le projet de schéma régional. »