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📜Proposition de loi visant à faciliter les donations intergénérationnelles et préserver la maison familiale de l'impôt sur les successions
Bryan Masson
30 juin 2023

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

La transmission entre générations, l’héritage, quelle que soit sa forme, doit être encouragée.

Il faut en particulier favoriser la circulation de l’argent dans l’économie et le soutien aux jeunes, notamment aux jeunes familles.

Les jeunes générations ont de plus en plus de difficultés à accéder à la propriété et à ne pouvoir se constituer une épargne qu’au moment de la succession.

Il apparaît ainsi nécessaire de réviser le régime fiscal applicable aux successions et aux donations.

Les transmissions lors du décès sont taxées en fonction de barèmes progressifs tenant compte, d’une part, du lien de parenté entre le défunt et l’héritier, et d’autre part, du montant transmis.

Le taux, progressif, va jusqu’à 45 % pour une transmission parents‑enfants, plaçant la France dans les pays de l’OCDE ayant la plus lourde fiscalité sur l’héritage.

En Allemagne, le taux d’imposition courant des droits de succession s’élève à 30 %, avec des abattements pour les enfants.

Au Royaume‑Uni, donations et successions sont soumises à un taux forfaitaire de 40 %, après abattement de 325 000 £.

En Italie, cet abattement va jusqu’à 1 million d’euros par personne pour le conjoint et les enfants (les frères et sœurs bénéficient d’un abattement de 100 000 €) ; au‑delà, les conjoints et les enfants sont taxés à hauteur de 4 %.

La présente proposition de loi vise, en premier lieu, à sortir de l’assiette de calcul les biens immobiliers, à hauteur de 300 000 euros.

L’objectif de cette mesure est de préserver la transmission du patrimoine au sein des familles et donc l’enracinement.

Le second objectif de cette proposition concerne la révision du régime des donations.

Là encore, les dons familiaux bénéficient d’un abattement, qui varie en fonction du lien de parenté entre le donateur et le bénéficiaire du don. Pour un don consenti aux enfants, l’abattement est actuellement de 100 000 € tous les 15 ans ; pour les petits‑enfants, l’abattement est de 31 865 €, et de 5 310 € pour les arrière‑petits‑enfants.

La présente proposition de loi prévoit d’aligner le barème appliqué aux transmissions en ligne directe par donations sur celui appliqué aux petits‑enfants. Elle porte de 31 865 euros à 100 000 euros le montant de l’abattement appliqué pour une donation aux petits‑enfants.

Par ailleurs, elle réduit de 15 à 10 ans le délai de « rappel fiscal des donations », au‑delà duquel il n’est plus tenu compte, pour la liquidation des DMTG, des donations passées.

Cet élargissement de l’abattement fiscal inciterait ainsi un bon nombre de Français ayant déjà constitué un patrimoine à effectuer des donations de leur vivant aux générations qui suivent, afin que ceux‑ci puissent, à leur tour, investir et se construire un patrimoine.

À l’heure où il faut encourager les générations à investir et à dépenser, et alors que l’âge moyen d’héritage est aujourd’hui de 50 ans, libérer cette épargne stockée est plus que jamais impératif.

Article 1

L’article 764 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 764 bis. – Ne sont pas pris en compte dans l’assiette de calcul les biens immobiliers du défunt à hauteur de 300 000 euros, transmis aux héritiers en ligne directe. »

Article 2

Le VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

Article 3

Le I de l’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et dernier alinéas, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

2° Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

Article 4

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🚀