Mesdames, Messieurs,
Face à l’accroissement de ce fléau et au risque encouru par nos forces de l’ordre, nos concitoyens et l’auteur de l’infraction, il convient d’envoyer un signal fort en sanctionnant plus durement ces comportements qui peuvent mener à des drames terribles. Le sentiment d’impunité doit cesser et la justice doit être ferme sur chaque refus d’obtempérer.
Par la présente proposition de loi, il convient donc de modifier les articles L. 233‑1 et suivants du code de la route et renforcer ainsi les sanctions. L’article 1er modifie l’article L. 233‑1 pour porter les peines à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende et rendre obligatoire la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction. L’article 2 modifie les articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 en faisant passer la perte de points sur le permis de conduire de 6 à 8. Enfin, l’article 3 modifie l’article L. 233‑1‑2 pour rendre obligatoire l’annulation de permis de conduire pour tout refus d’obtempérer.
L’article L. 233‑1 du code de la route est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Le nombre : « 15 000 » est remplacé par le nombre : « 45 000 » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le 4° est supprimé ;
b) Le 5° est ainsi modifié :
– après le première occurrence du mot : « confiscation », est inséré le mot : « obligatoire » ;
– à la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; »
Le chapitre 3 du titre 3 du livre 2 du code de la route est ainsi modifié :
1° Au V de l’article L. 233‑1, les mots : « la moitié du nombre maximal de » sont remplacés par le mot : « huit » ;
2° Au IV de l’article L. 233‑1‑1, les mots : « la moitié du nombre maximal de » sont remplacés par le mot : « huit ».
L’article L. 233‑1‑2 du code de la route est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Toute condamnation pour le délit prévu à l’article L. 233‑1 du présent code donne lieu, de plein droit, à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder trois ans. » ;
2° Au II, le mot : « trois », est remplacé par le mot : « cinq ».