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📜Proposition de loi visant à restreindre la vente de protoxyde d'azote aux seuls professionnels et à renforcer les actions de prévention sur les consommations détournées
Idir Boumertit
30 janv. 2024

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 5min.

Mesdames, Messieurs,

La consommation récréative de protoxyde d’azote, est un phénomène devenu très répandu en France. Initialement, ce gaz est utilisé dans le domaine médical comme analgésique, mais aussi dans le domaine culinaire dans les cartouches pour siphon à chantilly. Depuis plusieurs années déjà, ce « gaz hilarant » séduit un nombre croissant d’adeptes, dont beaucoup de jeunes, en raison des sensations euphorisantes qu’il procure. Ce produit est facilement accessible à de très faibles coûts sur internet, ainsi que dans les commerces de proximité et les supermarchés. Bien qu’il soit légal, la loi n° 2021‑695 du 1er juin 2021 interdit sa vente aux mineurs, et prévoit une réglementation visant à limiter les quantités de ventes autorisées.

Pourtant, la consommation de ce gaz est telle qu’il représente désormais la troisième substance la plus consommée par les jeunes, en dehors de l’alcool et du tabac, selon la préfecture de police de Paris.

Les risques pour la santé d’un tel usage sont de plus en plus connus. Ils comprennent des lésions allant des maux de tête à la mort par asphyxie. L’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) souligne que son utilisation prolongée et à des doses élevées peut avoir de graves conséquences pour la moelle osseuse et le système nerveux, entraînant des risques de troubles neurologiques, respiratoires et cardiovasculaires graves et définitifs. Le cas d’un patient consommateur régulier de protoxyde d’azote, atteint de tétraplégie, d’ataxie et d’incontinence, illustre les risques encourus. Par ailleurs, des cas de décès sont à déplorer, parmi lesquels ceux de deux hommes de 26 ans et 22 ans.

La recherche des effets liés à l’inhalation de protoxyde d’azote cause également des comportements à risque. Ainsi de nombreux jeunes n’hésitent pas à prendre le volant alors qu’ils sont sous l’emprise de cette substance qui altère considérablement le temps de réaction.

Cela devient une cause de plus en plus fréquente d’accidents de la route graves, voire fatals.

L’ancien chef des urgences du Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille et du Samu 59, M. Patrick Goldstein, affirme qu’inhaler du « protoxyde d’azote avec des stimulants, quels qu’ils soient, voire même avec des boissons énergisantes à partir de taurine, peut entraîner des troubles de rythme qui peuvent être délétères ».

Bien que ses dangers soient réels et de plus en plus documentés, la réalité est que ce produit jouit d’une réputation de gaz non‑addictif. Des consommateurs interrogés vantent en ce sens une drogue « légale », « bon marché » et ayant une nocivité « négligeable ».

Aujourd’hui, une évolution de la sociologie des consommateurs, des lieux, fréquences et contextes des prises est constatée. Entre 2020 et 2021, on observe par exemple une multiplication par trois du nombre de cas graves signalés auprès des centres d’addictologie, avec une complication neurologique dans 80 % des cas. On observe également une évolution de la consommation ; le caractère quotidien est rapporté dans 47 % des cas, soit une augmentation de 13 points en un an.

Drogue d’étudiants et de jeunes adultes avec une moyenne d’âge de consommation de 22 ans, elle est également celle des adolescents de 12‑16 ans qui expérimentent pour la première fois des psychotropes.

La massification de l’usage de ce gaz se mesure au travers de l’importation, du stockage et de la revente d’importantes quantités, contribuant à une véritable banalisation du produit. Plusieurs opérations de saisies d’importantes quantités de protoxyde d’azote illustrent ce phénomène.

Ce phénomène est également visible dans le nord de l’Europe. En Angleterre, ont été référencés plus de 56 décès de personnes entre 2001 et 2020 suite à l’utilisation du protoxyde d’azote. Au début de l’année 2023, le gouvernement britannique a alors adopté une législation stricte interdisant la détention et la consommation du produit à des fins récréatives. Aux Pays‑Bas, l’usage récréatif du protoxyde d’azote est également interdit depuis le 1er janvier 2023.

Ce fléau pose aussi un problème environnemental puisque les voies publiques sont jonchées de capsules et bonbonnes de protoxyde d’azote. L’incapacité des centres de déchets industriels à recycler les récipients contenant encore du gaz, pose des problèmes de sécurité pour les personnels et entraîne l’arrêt des machines, induisant d’importantes pertes financières.

Face à cette situation alarmante, une réponse à la hauteur de la menace sur la santé publique doit être apportée. Il ne s’agit pas de mettre en œuvre une politique de répression ou d’interdiction totale d’un produit d’usage culinaire et médical dont l’usage reste indispensable. Mais il convient de protéger les consommateurs alors que les dangers de ce produit restent mal connus.

Au‑delà de l’encadrement de la quantité de vente, il convient de légiférer sur l’accessibilité même du produit en interdisant la vente aux particuliers, dans les commerces physiques et en ligne. La vente doit être réservée aux professionnels de la cuisine et du médical. Cette proposition de loi prévoit également un axe majeur de prévention sous l’égide de la MILDECA (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, placée sous l’autorité du Premier ministre). Ainsi la réalisation d’un état des lieux précis de cette menace orienterait la mise en œuvre d’une campagne de prévention, coordonnée avec l’ARS, et les acteurs de terrain au plus près des publics cibles.

L’article 1er vise l’interdiction de la vente du protoxyde d’azote pour les particuliers auprès des magasins de commerce physiques et en ligne. Les professionnels pourront se procurer ce produit par le biais de circuits de vente spécifiques. L’objectif de cette mesure est de restreindre l’accessibilité du produit afin d’en limiter l’usage détourné, et ainsi de préserver la population des risques induits sur la santé. 

L’article 2 tend à coordonner les actions de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives et des Agences régionales de santé, afin d’établir un état des lieux de la consommation de l’usage détourné du protoxyde d’azote, de diffuser régulièrement des rapports, et de mener des actions de prévention adaptées. Il vise aussi à établir une coordination des actions de prévention adaptées aux populations jeunes, en partenariat avec les établissements scolaires, et les acteurs de l’éducation populaire, de la jeunesse et du médicosocial.

L’article 3 élargit la coordination de l’action de prévention menée dans les établissements scolaires, conformément à l’article L 312‑18 du code de l’éducation, en la portant également sur les produits de consommation courante détournées à des fins psychoactives.

L’article 4 appelle à un rapport d’évaluation de la présente loi par le gouvernement permettant de dresser un état des lieux de la consommation au niveau national, et de présenter les actions de prévention déployées sur le territoire.

Article 1

Les trois premiers alinéas de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

« Il est interdit de vendre ou d’offrir du protoxyde d’azote à tout particulier, quel qu’en soit le conditionnement.

« Cette interdiction est valable dans l’ensemble des lieux publics, commerces et en ligne.

« La vente de ce composé chimique est réservée aux professionnels du secteur de la santé et de la restauration, par le biais de circuits de distribution exclusifs précisés par décret. »

Article 2

La mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives assure, avec les agences régionales de santé, une veille sanitaire relative à l’évolution de la consommation du protoxyde d’azote.

Cette veille sanitaire donne lieu à la diffusion régulière de rapports d’information ainsi que de propositions d’actions de prévention adaptées aux populations de chaque territoire.

Les actions de prévention en matière de consommation de protoxyde d’azote sont pilotées par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, en partenariat avec les établissements scolaires, conformément à l’article L. 312‑18 du code de l’éducation, ainsi qu’avec les partenaires des secteurs de l’éducation populaire, de la jeunesse et du secteur médicosocial.

Article 3

L’article L. 312‑18 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « cannabis », sont introduits les mots : « et les usages détournés de produits de consommation courante ayant des effets psychoactifs » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette information et ces actions sont réalisées en lien avec les ministères chargés de la lutte contre les drogues et les conduites addictives. »

Article 4

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation sur l’application de la présente loi, permettant de dresser un état des lieux de la consommation au niveau national, et de présenter les actions de prévention déployées sur le territoire. Ce rapport évalue les effets réels de la restriction de la vente sur la consommation de ce produit, en s’attachant à développer une approche pluridisciplinaire de l’analyse de la consommation du protoxyde d’azote par la population et ses conséquences sur les politiques publiques sanitaires et éducatives.

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