Mesdames, Messieurs,
La loi constitutionnelle du 3 juin 1958, qui donnait mandat au Gouvernement du général de Gaulle d’établir un projet de nouvelle constitution, prévoyait que ce projet mettrait en œuvre le principe selon lequel « le Gouvernement doit être responsable devant le Parlement ».
Ce principe est rappelé à l’article 20 de la Constitution, qui renvoie lui‑même aux articles 49 et 50. Mais, si le premier alinéa de l’article 49 dispose que « le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale », il est communément admis que, malgré l’utilisation de l’indicatif, cet engagement n’est pas obligatoire.
D’une part, aucun délai n’est fixé après la formation du Gouvernement pour que soit sollicitée la confiance de l’Assemblée, d’autre part, la nécessité d’une délibération préalable du Conseil des ministres indique que celui‑ci apprécie l’opportunité d’une telle procédure. Depuis 1959, plusieurs gouvernements n’ont pas jugé opportun de se soumettre à un vote de confiance de l’Assemblée nationale, ce qui affaiblit le rôle du parlement.
Or, depuis le XVIIIe siècle en Angleterre, la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement est le marqueur emblématique du régime parlementaire.
De plus, dans le cadre d’absence d’une majorité absolue, le vote de confiance incite le gouvernement à construire une majorité conforme à la volonté du peuple. A contrario, en France un gouvernement sans majorité doit user d’artifice tel que l’article 49 alinéa 3, ce qui affaiblit le rôle du parlement.
Le I de l’article unique de la proposition de loi constitutionnelle rend l’engagement de responsabilité du Gouvernement obligatoire dans le délai de dix jours qui suit la formation de celui‑ci.
Le II concerne l’engagement de responsabilité dont le Premier ministre souhaite prendre l’initiative ultérieurement, durant l’exercice de son mandat. Cet engagement reste, comme il l’est actuellement, facultatif.
Par ailleurs, il est proposé que l’engagement de la responsabilité du Gouvernement, qu’il soit obligatoire lors de la formation de celui‑ci ou facultatif par la suite, ne soit plus conditionné par une délibération préalable du Conseil des ministres.
Cette modification est cohérente, dans le premier cas, avec le caractère obligatoire de l’engagement de responsabilité du Gouvernement. Dans le second cas, elle fait de la confiance du Parlement le socle de la légitimité du Premier ministre et renforce ainsi le poids du Parlement dans l’équilibre de nos institutions.
L’article 49 de la Constitution est ainsi modifié :
I. – Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la durée des sessions, dans les dix jours de la formation du Gouvernement, et hors session, dans les dix jours du début de la session qui suit cette formation, le Premier ministre doit engager la responsabilité du Gouvernement sur son programme devant l’Assemblée nationale. »
II. – Le premier alinéa est ainsi rédigé:
« Durant l’exercice de son mandat, le Premier ministre peut à nouveau engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur tout ou partie de son programme ou sur une déclaration de politique générale. »