Article 1er
I. – (Supprimé)
II (nouveau). – L’article L. 421‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire d’assistant familial salarié d’une personne morale de droit public ou de droit privé, dans les conditions prévues à l’article L. 123‑7 du code général de la fonction publique.
« Les conditions de cumul de l’activité d’assistant familial avec une autre activité professionnelle exercée en tant qu’agent public ou salarié de droit privé sont définies par décret. »
Article 2
Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 mai 2024.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER