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📜Proposition de loi visant à rendre obligatoire le casier vierge pour les candidats à une élection locale
Olivier Marleix
15 oct. 2024

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 1min.

Mesdames, Messieurs,

La moralisation de la vie publique et le renforcement de la confiance des citoyens envers leurs représentants sont des enjeux essentiels pour la démocratie. En interdisant aux personnes ayant un casier judiciaire de devenir parlementaires ou élus locaux, cette loi vise à garantir l’intégrité et l'exemplarité des élus.

Les élus se doivent de respecter des standards élevés de moralité et de probité. Cette mesure contribuera à renforcer la crédibilité des institutions démocratiques et à préserver l’honneur de la fonction élective.

Les article 1er, 2 et 3 exigent que les candidats aux élections des assemblées locales n'aient aucune condamnation incompatible avec l'exercice d'un mandat électif.

L’article 4 prévoit les modalités d’entrée en vigueur dans le temps de cette disposition.

Il convient de préciser que cette mesure n’a pas un caractère perpétuel, puisque des règles précises existent d’ores et déjà sur l’effacement, à la demande ou automatique, du casier judiciaire.

La confiance ne se décrète pas. Les droits et les devoirs doivent être assumés autant par les élus que par les citoyens. Il est urgent de réagir dans un contexte de défiance et de désarroi.

Article 1

Après l’article LO. 230‑3 du code électoral, il est inséré un article L. 230‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2304. – Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire porte la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif.

« Les condamnations incompatibles avec l’exercice d’un mandat électif sont :

« 1° Les infractions d’atteintes à la personne humaine définies aux articles 221‑1 à 221‑5‑5‑1, 221‑5‑6, 222‑1, 222‑6‑4, 222‑7, 222‑9, 222‑11, 222‑13 à 222‑14, 222‑14‑4 à 222‑16, 222‑17, 222‑18, 222‑18‑4, 222‑22, 222‑22‑2 à 222‑23‑3, 222‑26‑1 à 222‑27, 222‑29 à 222‑29‑3, 222‑30‑1 à 222‑31, 222‑32, 222‑33, 222‑33‑1‑1 à 222‑33‑3, 222‑34 à 222‑40, 222‑52 à 222‑60, 224‑1 A, 224‑1 B, 224‑1, 224‑5‑1, 224‑6, 224‑8, 224‑4‑1, 225‑4‑7, 225‑4‑11, 225‑4‑12, 225‑4‑13,              225‑5, 225‑6, 225‑10, 225‑11, 225‑12‑1, 225‑12‑5,              225‑12‑6,225‑12‑8, 225‑12‑9 et 225‑13 à 225‑14‑2 du code pénal ;

« 2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité définies aux articles 432‑10 à 432‑11 et 432‑12 à 432‑15 du même code ;

« 3° Les infractions de corruption et trafic d’influence définies aux articles 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 431‑5, 431‑7 à 431‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 dudit code ;

« 4° Les infractions de recel ou de blanchiment, définies aux articles 321‑1, 321‑2, 324‑1 et 324‑2 du même code lorsqu’elles portent sur le produit, les revenus ou les choses provenant des infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article ;

« 5° Les infractions définies aux articles L. 106 à L. 108 du présent code ;

« 6° Les infractions fiscales.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 2

Après l’article LO. 194‑2 du code électoral, il est inséré un article L. 194‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1943. – Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire porte la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif.

 Les condamnations incompatibles avec l’exercice d’un mandat électif sont :

« 1° Les infractions d’atteintes à la personne humaine définies aux articles 221‑1 à 221‑5‑5‑1, 221‑5‑6, 222‑1, 222‑6‑4, 222‑7, 222‑9, 222‑11, 222‑13 à 222‑14, 222‑14‑4 à 222‑16, 222‑17, 222‑18, 222‑18‑4, 222‑22, 222‑22‑2 à 222‑23‑3, 222‑26‑1 à 222‑27, 222‑29 à 222‑29‑3, 222‑30‑1 à 222‑31, 222‑32, 222‑33, 222‑33‑1‑1 à 222‑33‑3, 222‑34 à 222‑40, 222‑52 à 222‑60, 224‑1 A, 224‑1 B, 224‑1, 224‑5‑1, 224‑6, 224‑8, 224‑4‑1, 225‑4‑7, 225‑4‑11, 225‑4‑12, 225‑4‑13,              225‑5, 225‑6, 225‑10, 225‑11, 225‑12‑1, 225‑12‑5, 225‑12‑6, 225‑12‑8, 225‑12‑9 et 225‑13 à 225‑14‑2 du code pénal ;

« 2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité définies aux articles 432‑10 à 432‑11 et 432‑12 à 432‑15 du même code ;

« 3° Les infractions de corruption et trafic d’influence définies aux articles 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 431‑5, 431‑7 à 431‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 dudit code ;

« 4° Les infractions de recel ou de blanchiment, définies aux articles 321‑1, 321‑2, 324‑1 et 324‑2 du même code lorsqu’elles portent sur le produit, les revenus ou les choses provenant des infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article ;

« 5° Les infractions définies aux articles L. 106 à L. 108 du présent code ;

« 6° Les infractions fiscales.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 3

Après l’article LO. 340‑1 du code électoral, il est inséré un article L. 340‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3402. – Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire porte la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif.

« Les condamnations incompatibles avec l’exercice d’un mandat électif sont :

« 1° Les infractions d’atteintes à la personne humaine définies aux articles 221‑1 à 221‑5‑5‑1, 221‑5‑6, 222‑1, 222‑6‑4, 222‑7, 222‑9, 222‑11, 222‑13 à 222‑14, 222‑14‑4 à 222‑16, 222‑17, 222‑18, 222‑18‑4, 222‑22, 222‑22‑2 à 222‑23‑3, 222‑26‑1 à 222‑27, 222‑29 à 222‑29‑3, 222‑30‑1 à 222‑31, 222‑32, 222‑33, 222‑33‑1‑1 à 222‑33‑3, 222‑34 à 222‑40, 222‑52 à 222‑60, 224‑1 A, 224‑1 B, 224‑1, 224‑5‑1, 224‑6, 224‑8, 224‑4‑1, 225‑4‑7, 225‑4‑11, 225‑4‑12, 225‑4‑13,              225‑5, 225‑6, 225‑10, 225‑11, 225‑12‑1, 225‑12‑5, 225‑12‑6, 225‑12‑8, 225‑12‑9 et 225‑13 à 225‑14‑2 du code pénal ;

« 2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité définies aux articles 432‑10 à 432‑11 et 432‑12 à 432‑15 du même code ;

« 3° Les infractions de corruption et trafic d’influence définies aux articles 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 431‑5, 431‑7 à 431‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 dudit code ;

« 4° Les infractions de recel ou de blanchiment, définies aux articles 321‑1, 321‑2, 324‑1 et 324‑2 du même code lorsqu’elles portent sur le produit, les revenus ou les choses provenant des infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article ;

« 5° Les infractions définies aux articles L. 106 à L. 108 du présent code ;

« 6° Les infractions fiscales.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 4

L’article 1 de la présente loi s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant sa publication.

L’article 2 de la présente loi s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux suivant sa publication.

L’article 3 de la présente loi s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux suivant sa publication.

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