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📜Proposition de loi visant à rétablir le dispositif « jeune docteur » dans le crédit d'impôt recherche
Paul Midy
18 mars 2025

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 1min.

Mesdames, Messieurs,

Le dispositif « Jeune docteur » du crédit impôt recherche (CIR) est un dispositif qui a fait ses preuves et qui permet aux entreprises, notamment aux start‑ups et PME innovantes d’embaucher des talents de haut niveau au service de l’innovation. C’est un lien humain essentiel entre recherche publique et entreprises privées. Le supprimer, c’est freiner l’intégration des jeunes docteurs dans le monde professionnel et affaiblir notre compétitivité technologique.

Il faut soutenir notre recherche, il faut soutenir notre innovation, elles sont les conditions nécessaires de notre prospérité future et de notre capacité à maîtriser notre destin et porter nos valeurs dans ce monde de compétition technologique effrénée avec les États‑Unis et la Chine.

Il faut accélérer nos efforts sur l’innovation et non décélérer. Le dispositif jeune docteur avait été mis en place pour favoriser le recrutement en contrat à durée indéterminée (CDI) des titulaires d’un doctorat de recherche dans les entreprises privées (pour les docteurs n’ayant jamais été embauchés en CDI). Le dispositif « Jeune docteur » permettait donc aux entreprises qui proposaient un premier CDI à un docteur de disposer d’un CIR avantageux durant les 24 premiers mois suivant l’embauche.

La présente proposition de loi propose de rétablir ce dispositif qui a été supprimé dans la loi de finances pour 2025. Ce dispositif salué par l’ensemble du secteur académique français utilité est plus que jamais avéré à l’heure où l’on souhaite mettre en avant l’attractivité du monde académique français.

L’article 1er vise à rétablir le dispositif jeune docteur qui permet aux entreprises d’optimiser leur CIR en cas de première embauche en CDI d’un doctorant.

Enfin, l’article 2 est le gage financier.

Article 1

Le b du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612‑7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt‑quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente. »

Article 2

I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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