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Historique
20 mars 2025 : Nouvelle proposition de loi

12 mai 2025 09:00 : Discussion
12 mai 2025 : ⚡Le 🧭Gouvernement Bayrou déclare l'urgence
12 mai 2025 : Adoptée par Sénat ( 5ème République )

📜Proposition de loi relative à l'information et l'assistance juridiques en rétention administrative et en zone d'attente

- 1 -

Article 1

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 121‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis À l’information sur l’accès au droit des personnes placées ou maintenues en zone d’attente ou en rétention administrative mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 744‑9 et à l’assistance juridique et linguistique mentionnée au second alinéa de l’article L. 744‑6 ; »

2° La section 1 du chapitre III du titre IV du livre III est ainsi modifiée :

a) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 343‑1, après le mot : « choix », sont insérés les mots : « , demander la désignation d’un avocat commis d’office et le bénéfice de l’aide juridictionnelle » ;

b) Sont ajoutés des articles L. 343‑3‑1 et L. 343‑3‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 34331. – Dans chaque zone d’attente, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées et décrivant les droits de l’étranger au cours de la procédure de refus d’entrée et de placement ou de maintien en zone d’attente ainsi que leurs conditions d’exercice est mis à disposition des personnes placées ou maintenues.

« La méconnaissance des dispositions du présent article est sans conséquence sur la régularité et le bien‑fondé des procédures de refus d’entrée et de placement ou de maintien en zone d’attente.

« Art. L. 34332. – L’étranger maintenu en zone d’attente bénéficie d’une information sur ses droits et sur les voies de recours dont il dispose.

« Sur sa demande, il peut être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d’office.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 744‑4, après le mot : « médecin, », sont insérés les mots : « de demander la désignation d’un avocat commis d’office et le bénéfice de l’aide juridictionnelle » ;

3° bis (nouveau) La première phrase du second alinéa de l’article L. 744‑6 est complétée par les mots : « selon des modalités définies par décret en Conseil d’État » ;

 (nouveau) L’article L. 744‑9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7449. – L’étranger maintenu en rétention bénéficie d’actions d’accueil, d’information et de soutien pour préparer son départ.

« Il bénéficie d’une information sur ses droits et sur les voies de recours dont il dispose, assurée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

« Sur sa demande, il peut être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d’office.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 1 bis (nouveau)

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° La cinquième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 152‑1 et L. 153‑1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 1211

La loi n°     du      relative à l’information et l’assistance juridiques en rétention administrative et en zone d’attente

L. 1212 à L. 12116

 » ;

2° La vingt‑sixième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 362‑1 et L. 363‑1 et la vingt‑septième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 364‑1, L. 365‑1 et L. 366‑1 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 34218 à L. 34219

L. 3431

La loi n°     du      relative à l’information et l’assistance juridiques en rétention administrative et en zone d’attente

L. 3432

 » ;

3° Après la vingt‑septième ligne du second alinéa des mêmes articles L. 362‑1 et L. 363‑1 et la vingt‑huitième ligne du tableau du second alinéa des mêmes articles L. 364‑1, L. 365‑1 et L. 366‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 34331 et L. 34332

La loi n°     du      relative à l’information et l’assistance juridiques en rétention administrative et en zone d’attente

 » ;

4° Le 19° de l’article L. 366‑2 est ainsi rédigé :

« 19° À l’article L. 343‑1 :

« a) Après les mots : “et le bénéfice de l’aide juridictionnelle”, sont insérés les mots : “dans les conditions applicables localement” ;

« b) Les mots : “hors de France” sont remplacés par les mots : “hors du territoire de la Nouvelle‑Calédonie” ; »

5° La trente‑troisième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 762‑1 et L. 763‑1, la vingt‑septième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 764‑1 et la vingt‑neuvième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 765‑1 et L. 766‑1 sont remplacées par sept lignes ainsi rédigées :

« 

L. 74325 à L. 7443

L. 7444

La loi n°     du      relative à l’information et l’assistance juridiques en rétention administrative et en zone d’attente

L. 7445

L. 7446

La loi n°     du      relative à l’information et l’assistance juridiques en rétention administrative et en zone d’attente

L. 7447 et L. 7448

L. 7449

La loi n°     du      relative à l’information et l’assistance juridiques en rétention administrative et en zone d’attente

L. 74410 à L. 74416

 » ;

6° Après le 10° de l’article L. 764‑2, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 744‑9, les mots : “, assurée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration” sont supprimés ; »

7° Après le 12° de l’article L. 765‑2, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 744‑9, les mots : “, assurée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration” sont supprimés ; »

8° Après le 12° de l’article L. 766‑2, sont insérés des 12° bis et 12° ter ainsi rédigés :

« 12° bis À l’article L. 744‑4, après les mots : “et le bénéfice de l’aide juridictionnelle”, sont insérés les mots : “dans les conditions applicables localement” ;

« 12° ter Au deuxième alinéa de l’article L. 744‑9, les mots : “, assurée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration” sont supprimés ; ».

Article 2 (nouveau)

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026 et, à Mayotte, le 1er avril 2027.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 mai 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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