Mesdames, Messieurs,
Depuis plusieurs années, les activités organisées dans les établissements pénitentiaires ont progressivement dépassé le cadre strict de la réinsertion pour entrer dans celui du loisir, du divertissement, voire du bien‑être. Cette évolution a contribué à éclipser la dimension rétributive de la sanction pénale, supplantée par le dogme exclusif de la réinsertion. Il en résulte une rupture croissante entre la justice rendue au nom du peuple français et le sentiment de justice perçu par nos concitoyens.
Comme le rappelle le professeur Gérard Cornu, la peine demeure avant tout un « châtiment édicté par la loi à l’effet de prévenir et, s’il y a lieu, de réprimer l’atteinte à l’ordre social qualifiée d’infraction ». ([1]). Cette conception traditionnelle de la peine, qui conjugue prévention et répression, a été profondément fragilisée par une vision excessivement permissive et déconnectée des attentes de la société, mais aussi de l’administration pénitentiaire, qui réclame davantage d’ordre et d’autorité.
Cette dérive est apparue au grand jour lorsque les Français ont découvert, avec indignation, des images de détenus, parfois condamnés pour des crimes particulièrement graves, participant à des courses de karting à la prison de Fresnes, à des séances de « surf thérapeutique » à Rennes‑Vezin ou encore recevant des massages à la prison de Toulouse‑Seysses. Ces scènes ont choqué à juste titre une grande partie de nos concitoyens.
Comment expliquer, à des millions de Français qui peinent à offrir des loisirs ou des vacances à leurs enfants, que des criminels condamnés puissent bénéficier en prison de privilèges de divertissement ? Comment admettre que, pendant que les victimes et leurs familles tentent de se reconstruire, leurs agresseurs exhibent leurs passe‑droits sur les réseaux sociaux ?
Cette situation n’est pas seulement choquante sur le plan moral, elle est surtout indigne de notre conception de la justice. La peine de prison n’est pas une simple privation de liberté : elle doit également emporter la suspension des activités récréatives et festives qui relèvent de la vie en société ordinaire. C’est là un des fondements mêmes du contrat social : celui qui enfreint la loi ne saurait jouir des mêmes droits que celui qui la respecte.
Or cette logique élémentaire est aujourd’hui bafouée. Les enquêtes d’opinion en attestent : en 2024, 49 % des Français estiment que la prison doit avant tout priver de liberté, contre seulement 21 % en 2000. Par ailleurs, 50 % jugent que les conditions de détention sont trop favorables, soit une progression de 32 points en moins de vingt ans. ([2]) Cette inversion des valeurs mine dangereusement la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire et nourrit, à terme, la tentation de la justice privée.
Il ne s’agit nullement de remettre en cause les activités véritablement utiles à la réinsertion, telles que définies à l’article L.411‑1 du code pénitentiaire : formations professionnelles, activités sportives encadrées, ateliers de lecture ou de travail conservent toute leur légitimité. En revanche, les animations festives, ludiques ou récréatives, organisées dans le seul but de divertir les détenus, ne sauraient trouver leur place en détention. Elles ne favorisent ni l’amendement du condamné, ni le respect de la loi ; elles constituent au contraire une offense aux victimes et une atteinte à la crédibilité de l’institution judiciaire.
La décision du Conseil d’État du 19 mai 2024, annulant une circulaire du Garde des Sceaux interdisant les activités ludiques en détention, a mis en évidence l’impuissance du pouvoir réglementaire à agir efficacement en la matière[3]. Dès lors, une intervention claire du législateur est indispensable pour réaffirmer un principe de bon sens : la prison n’est pas un lieu de divertissement.
La présente proposition de loi s’inscrit dans cet objectif. Elle repose sur une règle simple : les activités à caractère ludique ou récréatif, sans lien direct avec un objectif de réinsertion, sont proscrites en prison. L’article unique de la proposition limite strictement les activités collectives autorisées en détention à celles ayant une finalité éducative, professionnelle ou physique, et interdit explicitement les activités ludiques et récréatives sans lien direct avec un objectif de réinsertion social ou professionnel.
La prison doit à nouveau rimer avec punition et protection de la société, et non être assimilée à un centre de loisirs pour délinquants ou criminels.
Notes
La section 3 du chapitre Ier du livre IV du code pénitentiaire est complétée par un article L. 411‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑3‑1. ‒ Sont interdites toutes les activités collectives à caractère ludique ou récréatif, sans lien direct avec un objectif de réinsertion sociale ou professionnelle. »