Mesdames, Messieurs,
Chaque année, les événements climatiques extrêmes se multiplient et s’intensifient sous l’effet du changement climatique. Canicules à répétition l’été, vagues de froid, chutes de neige et températures négatives l’hiver : ces phénomènes mettent directement en danger la vie des plus de 350 000 personnes sans abri que compte notre pays. Face à cette réalité, le gouvernement persiste à laisser des dizaines de milliers de personnes livrées aux conditions extérieures, pourtant manifestement incompatibles avec la survie humaine.
En cet hiver 2026, les températures chutent brutalement, accompagnées d’importantes chutes de neige sur une majeure partie du territoire. Les associations tirent la sonnette d’alarme et des plans « grand froid » sont déclenchés dans l’urgence, sans aucune anticipation, tout en ne permettant pas de mettre à l’abri toutes les personnes qui devraient l’être.
Des enfants, des femmes et des hommes dorment encore dans la rue. Plusieurs personnes meurent de chaud l’été, et de froid l’hiver. En 2024, plus de 912 personnes sont mortes de la rue. Mourir de froid ou de chaud, dans la septième puissance économique mondiale, souvent dans l’indifférence, n’est ni un fait divers ni un accident : c’est un choix politique.
Pendant ce temps, plus de deux millions de logements sont laissés vacants. Nous refusons d’attendre de compter les morts ou de nouvelles victimes. Les solutions existent déjà dans le droit français. Les préfets peuvent réquisitionner les logements et les locaux vacants depuis au moins un an, pour loger des personnes sans domicile ou mal logées, ou confier ces biens à des organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et à des associations d’accompagnement social pour un usage durable. Ces outils, prévus par la loi, permettent d’agir immédiatement. Cependant, cet outil juridique essentiel est largement sous‑utilisé par les représentants de l’État, quitte à laisser de nombreuses personnes dans des situations indignes, au péril de leur santé, voire de leur vie.
Et lorsque l’État se dérobe, les maires ne sont ni impuissants ni démunis. En cas d’urgence absolue, lorsque des personnes dorment dehors par grand froid et que leur vie est donc mise en danger, le Conseil d’État a clairement reconnu que le pouvoir de police du maire lui permettait d’ordonner, à titre exceptionnel, la mise à disposition temporaire de locaux vacants pour prévenir une atteinte grave à la dignité humaine.
À Lyon, au jardin des Chartreux, près de 300 mineurs dorment dehors cet hiver. Ni l’État ni la mairie de Lyon ne peuvent continuer à se dérober face à cette situation indigne : ils doivent être contraints d’exercer leurs pouvoirs de réquisition pour proposer sans délai un hébergement d’urgence à ces jeunes.
L’État ne peut pas se dérober de ses engagements. L’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme dispose que « tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ». Cette exigence impose à l’État de mobiliser l’ensemble des moyens dont il dispose pour garantir la mise à l’abri effective de toutes les personnes qui doivent l’être, quels que soient les moyens nécessaires.
Sous la présidence de M. Emmanuel Macron, l’urgence sociale est systématiquement traitée comme une variable d’ajustement budgétaire. Avec un nombre de places en hébergement d’urgence limité, des centaines de personnes sont contraintes à dormir dehors, parmi lesquelles plus de 2 000 enfants, malgré leurs appels répétés au 115.
Face au froid, face à la misère, face aux morts de la rue, nous faisons un choix clair : celui de la dignité humaine.
Ainsi, l’article unique vise à contraindre les préfets à utiliser leur pouvoir de réquisition des logements et des installations publiques vacantes afin d’accueillir les personnes sans‑abri, en cas d’événements climatiques extrêmes, lorsque le nombre de places d’hébergement d’urgence ne le permet pas.
Après l’article L. 641‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 641‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 641‑1‑1. – En cas d’événements climatiques extrêmes caractérisés par des températures ou conditions météorologiques mettant gravement en danger la vie ou la santé des personnes, constatés par arrêté du représentant de l’État dans le département, celui‑ci est tenu de mettre en œuvre, sans délai, les pouvoirs de réquisition prévus aux articles L. 641‑1 à L. 642‑1 du présent code, lorsque le droit d’accueil inconditionnel à l’hébergement d’urgence prévues aux articles L. 345‑2‑2 et L. 345‑2‑3 du code de l’action sociale et des familles ne peut être satisfait. »